CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC006169711
- Date
- 3 mars 2015
- Publication
- 3 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Salih Simsek, a la double nationalité roumaine et turque. Il est né en 1976 et réside à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   I. Ilie-Iordachescu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement turc, auquel l’affaire a été communiquée en vertu des articles   36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour compte tenu de la nationalité du requérant, n’a pas souhaité intervenir dans la procédure. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 janvier 2010, le parquet autorisa l’enregistrement des conversations téléphoniques du requérant pour une période de quarante-huit heures, l’intéressé étant soupçonné d’avoir séquestré le tiers N.R. afin de le contraindre à lui rembourser une dette. Le 16 janvier 2010, le tribunal de première instance de Bucarest confirma cette décision par un jugement avant dire droit fondé sur les articles 91 2 et 91 4 du code de procédure pénale (CPP). 5.     Dans l’intervalle, le 15 janvier 2010, le parquet avait ouvert des poursuites pénales contre le requérant, et un procureur avait interrogé ce dernier en présence d’un avocat de son choix. 6.     Le 16 janvier 2010, le parquet fit connaître au requérant et à son avocat les pièces figurant dans le dossier de poursuites pénales, parmi lesquelles la transcription d’une conversation téléphonique entre le requérant et l’épouse de N.R., qui avait été enregistrée par cette dernière au poste de police, en présence d’un policier. Le requérant ne formula pas d’objections quant au contenu des enregistrements téléphoniques figurant à son dossier. 7.     Par un réquisitoire du 5 mars 2010, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de Bucarest pour séquestration de personnes. 8.     Lors de l’audience publique du 27 avril 2010 du tribunal de première instance de Bucarest, le requérant fut entendu et nia les faits reprochés. 9.     Par un jugement du 13 juillet 2010, le tribunal de première instance de Bucarest acquitta le requérant, estimant que sa culpabilité n’avait pas été prouvée avec certitude. 10.     Le parquet interjeta appel contre ce jugement. Le 3 novembre 2010, le tribunal départemental de Bucarest, compétent pour connaître de l’appel ainsi formé, entendit le requérant, qui maintint ses déclarations antérieures. Par une décision du 10   novembre 2010, le tribunal départemental confirma le bien-fondé du jugement rendu par les premiers juges. 11.     Le parquet se pourvut en recours. Lors de l’audience publique du 16   mars 2011, la cour d’appel de Bucarest demanda au requérant de faire des déclarations. Le requérant, assisté par un avocat de son choix, répondit qu’il maintenait ses précédentes déclarations. 12.     Par un arrêt définitif du 30 mars 2011, la cour d’appel accueillit le pourvoi en recours du parquet et condamna le requérant à quatre ans de prison ferme. Elle estima que la culpabilité de l’intéressé ressortait avec certitude d’une interprétation et d’une prise en compte combinées des différents éléments de preuve versés au dossier, parmi lesquels figuraient notamment les déclarations de la victime et celles des témoins à charge, le rapport du policier qui avait assisté à la conversation téléphonique entre le requérant et l’épouse de la victime, ainsi que les enregistrements des communications téléphoniques du requérant interceptées par les autorités. B.     Le droit interne pertinent 13.     En septembre 2006, l’article 385 14 du CPP entra en vigueur. Cette disposition précisait que, lorsqu’une juridiction statuait sur un pourvoi en recours, elle devait interroger l’accusé lorsqu’il n’avait pas été entendu par les tribunaux ayant statué sur le fond et en appel ou encore lorsque ces tribunaux n’avaient pas prononcé antérieurement une décision de condamnation. Un examen plus détaillé des dispositions pertinentes en l’espèce du CPP sur l’audition de l’inculpé par la juridiction appelée à connaître du pourvoi en recours figure au paragraphe   18 de l’arrêt Găitănaru c. Roumanie (n o   26082/05, 26 juin 2012). 14.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP en matière d’écoutes téléphoniques en vigueur à l’époque des faits sont décrites en détail dans l’arrêt Blaj c.   Roumanie (n o   36259/04, §§   62 et suiv., 8 avril 2014). S’agissant des enregistrements effectués par des particuliers, l’article   91 6 du CPP précise qu’ils peuvent constituer des moyens de preuve quand ils portent sur les conversations entre les particuliers en question et des tiers. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que l’interception de ses communications téléphoniques n’ait pas été effectuée en conformité avec le droit interne et il dénonce à cet égard une absence de garanties contre l’arbitraire dans la législation nationale, en méconnaissance selon lui de son droit au respect de sa vie privée. 16.     Invoquant l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné, dans le cadre de la procédure en recours, sans avoir été entendu sur le bien-fondé des accusations portées contre lui, alors qu’il avait bénéficié d’un acquittement en première instance et en appel. Il reproche en outre aux tribunaux d’avoir retenu à son encontre, comme preuve à charge, des enregistrements de ses communications téléphoniques. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 17.     Le premier grief du requérant porte sur le caractère prétendument irrégulier, au regard du droit interne, des enregistrements de ses communications téléphoniques et sur l’absence alléguée d’une base légale offrant suffisamment de garanties contre l’arbitraire. 18.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, indiquant qu’il aurait été loisible à celui-ci d’engager une action en réparation devant les juridictions civiles fondée sur les articles 998 et 999 du code civil en vigueur à l’époque des faits. Il indique que, à supposer même qu’aucun recours interne n’ait été disponible, le requérant aurait dû saisir la Cour au plus tard six mois après le 16   janvier 2010, date à laquelle l’intéressé avait pris connaissance des enregistrements litigieux. Le requérant rétorque que la voie de recours indiquée par le Gouvernement ne constitue pas un recours effectif et il souligne qu’il a introduit sa requête devant la Cour dans le délai de six mois après la dernière décision interne définitive par laquelle il s’est vu condamner sur la base des enregistrements litigieux. 19.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35   §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Il s’agit là d’un aspect important du caractère subsidiaire du mécanisme instauré par la Convention (voir, par exemple, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et autres, §§ 69 et 97, CEDH 2010, et McFarlane c.   Irlande [GC], n o 31333/06 , § 107, 10 septembre 2010). 20.     En l’espèce, la Cour relève qu’aucun des éléments produits par les parties ne fait apparaître que le requérant aurait soulevé, au moins en substance, devant les tribunaux internes le grief qu’il invoque devant elle tiré de l’illégalité supposée des enregistrements de ses communications téléphoniques. Or, il aurait été loisible au requérant de le faire pendant la procédure pénale dirigée à son encontre ou par le biais d’une procédure judiciaire séparée ( Patriciu c. Roumanie (déc.), n o   43750/05 , §§   85 et 86, 17   janvier 2012, et Tender c. Roumanie (déc.), n o   19806/06 , §§   21 et 22, 17   décembre 2013). L’intéressé n’a pas, dès lors, donné aux autorités nationales et, avant tout, aux tribunaux internes l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées, comme l’exige l’article 35 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 21.     Par ailleurs, pour autant que le requérant allègue d’une absence de base légale en droit interne offrant suffisamment de garanties contre l’arbitraire dans le domaine des écoutes téléphoniques et enregistrements des communications, la Cour rappelle que, à l’occasion d’une récente affaire qui soulevait, comme en l’espèce, la question de la compatibilité de la législation nationale en la matière en vigueur à l’époque des faits avec les garanties exigées par l’article 8 de la Convention, elle avait jugé que le cadre législatif roumain comportait, à cette date-là, suffisamment de garanties pour protéger les individus contre une ingérence arbitraire dans leur vie privée ( Blaj c. Roumanie , n o 36259/04, §§ 124-148, 8 avril 2014, et a   contrario , Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) , n o 71525/01, §§   68 ‑ 81, 26   avril 2007). Aucun élément ne permet d’aboutir, en l’espèce, à une conclusion différente. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention 22.     Le second grief du requérant porte tout d’abord sur le caractère supposément inéquitable de la procédure ayant abouti à sa condamnation par la cour d’appel, au motif que cette juridiction ne l’avait pas entendu en personne. 23.     Le Gouvernement estime que la procédure en cause n’était pas contraire aux exigences de l’article 6 §§   1 et 3   c) de la Convention. Il précise notamment que, à la suite de l’arrêt Constantinescu c. Roumanie (n o   28871/95, §§ 57-59, CEDH 2000 ‑ VIII) dans lequel la Cour avait conclu à une violation de cette disposition après avoir constaté des lacunes dans les dispositions nationales régissant la procédure pénale, le nouvel article   385 14 a été inséré dans le CPP, obligeant le tribunal statuant sur un pourvoi en recours à interroger l’accusé en cas d’acquittement prononcé par les juridictions statuant en première instance et en appel. Le requérant maintient que, en l’espèce, son droit à un procès équitable a été méconnu. 24.     En l’occurrence, force est de constater que, après avoir été entendu le 27   avril 2010 par le tribunal de première instance de Bucarest et le 3   novembre 2010 par le tribunal départemental de la même ville, le requérant a été invité par la cour d’appel de Bucarest à faire de nouvelles déclarations en application de l’article 385 14 du CPP (voir, a contrario, Constantinescu , précité, §   59, Găitănaru , précité, §   34, et Dănilă c.   Roumanie , n o   53897/00, § 41, 8   mars 2007) et qu’il a indiqué en réponse qu’il souhaitait maintenir ses précédentes déclarations. La Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une   personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité ( Salduz c. Turquie [GC], n o   36391/02, §   59, CEDH 2008). 25.     En l’occurrence, la Cour relève à cet égard que c’est en présence d’un avocat choisi par lui que le requérant a exprimé, devant la cour d’appel, en audience publique, son choix de ne pas faire une nouvelle déclaration   : sa manifestation de volonté a été explicite et elle s’est trouvée établie de manière non équivoque à l’issue de l’audience du 16   mars 2011 (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour estime qu’en agissant ainsi, alors que la cour d’appel était amenée à connaître tant des faits de la cause que du droit et qu’elle pouvait décider soit de confirmer l’acquittement soit de prononcer la condamnation du requérant, ce dernier s’est sciemment exposé au risque d’être condamné sans une appréciation directe de son témoignage. Étant donné qu’il a été représenté par un avocat de son choix pendant toute la procédure dirigée contre lui, la Cour considère que l’intéressé aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement (voir, mutatis mutandis , Rusu c. Roumanie (déc.), n o   6246/04, §   29, 31   août 2010, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30   novembre 2000). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 26.     Le second volet du grief du requérant porte sur la prise en compte par les tribunaux nationaux des enregistrements de ses communications téléphoniques comme éléments de preuve à charge. 27.     La Cour rappelle que sa tâche est de rechercher si, dans la présente cause, la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable (voir, entre autres, Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00 , §§   94-96, CEDH 2006-IX). À cet égard, elle observe qu’en l’espèce les moyens de preuve ont été recueillis par les autorités en conformité avec la législation en vigueur à l’époque des faits et qu’il a été loisible au requérant et à son avocat de consulter les enregistrements en cause (voir, a contrario , Văduva c.   Roumanie , n o   27781/06 , § 48, 25 février 2014, et Beraru c.   Roumanie , n o   40107/04 , § 71, 18 mars 2014). De plus, la Cour relève que le requérant n’a pas nié le contenu des enregistrements litigieux ni contesté leur authenticité, que ce soit devant les juridictions nationales ou devant elle (voir, mutatis mutandis , Dumitriu Popescu précité, § 109, et, a contrario , Văduva , précité, §§ 48 et 51, et Beraru , précité, §§ 78-81). Enfin, la Cour estime qu’il convient, en l’espèce, d’attacher de l’importance à la circonstance que les enregistrements litigieux n’ont pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges, la cour d’appel ayant confronté lesdits enregistrements à d’autres éléments de preuve avant de rendre son verdict sur la base de plusieurs éléments combinés (voir, mutatis mutandis, Dumitru Popescu , précité, § 110, Viorel Burzo c. Roumanie , n os   75109/01 et 12639/02 , § 141, 30 juin 2009, et Bykov c.   Russie [GC], n o   4378/02 , §§   96 ‑ 98, 10 mars 2009). 28.     Il s’ensuit que le restant du grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC006169711
Données disponibles
- Texte intégral