CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0310DEC002353412
- Date
- 10 mars 2015
- Publication
- 10 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grzegorz Kosiński, est un ressortissant polonais, né en 1981 et résidant à Jastrzębie-Zdrój. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En octobre 2010, le requérant, rédacteur en chef et éditeur d’une gazette locale «   The New Jas Time   », publia un article intitulé «   Le non ‑ droit et l’injustice   » («   Bezprawie i Niesprawiedliwość   »). Dans sa publication, parue pendant la campagne pour les élections parlementaires, le requérant imputa au G.M., à la fois président du conseil municipal et candidat au poste de député, l’escroquerie et le financement irrégulier de sa campagne électorale ayant eu lieu dans le passé. S’appuyant sur l’information qu’il aurait obtenue auprès d’un entrepreneur anonyme, le requérant écrivit que G.M. avait exigé que certaines prestations contractées en rapport avec sa campagne soient réalisées sans établissement de facture. Le requérant écrivit en outre que, selon le bureau électoral national auquel la rédaction de «   The New Jas Time   » s’était adressée afin d’obtenir de plus amples informations à propos des dépenses électorales de G.M., la documentation y relative ne contenait aucune facture établie par l’entrepreneur en cause. 4.     À la suite de la publication, G.M. engagea à l’encontre du requérant une action fondée sur l’article 111 § 1 de la loi électorale (paragraphe   8   ci ‑ dessous) en exigeant que sa publication soit confisquée, que le requérant soit obligé de ne plus diffuser de propos le concernant, qu’il les rectifie et s’en excuse publiquement, et qu’il soit condamné à verser 8   000 zlotys polonais (PLN) au profit d’une institution caritative. G.M. fit valoir que les propos du requérant lui imputant les irrégularités à l’occasion de sa campagne électorale étaient non-avérés et portaient atteinte à sa réputation en tant que candidat au poste de député. 5.     Par une décision du 7 octobre 2011, le tribunal régional de Gliwice accueillit l’action en partie, en obligeant le requérant de s’abstenir de diffuser l’information litigeuse, de la rectifier et de s’en excuser sur internet. Le tribunal ordonna en outre la confiscation de la publication. Il rejeta la demande dans la mesure où elle portait sur le versement d’une somme au profit d’une institution caritative, au motif qu’elle n’était pas justifiée au vu de la situation financière du requérant. Le tribunal estima en outre qu’en l’espèce, la rectification des propos litigieux dans la télévision locale ne s’imposait pas. Dans ses motifs, le tribunal observa que, selon la publication du requérant, G.K. aurait encouragé et participé à l’escroquerie. Or, vu que le requérant n’avait produit aucun élément à l’appui de son affirmation, celle ‑ ci était non-avérée. La publication ne contenait aucune information quant à l’identité de l’entrepreneur - informateur anonyme du requérant ou à celle d’éventuelles victimes de la prétendue escroquerie. Il observa d’une part, que G.M. avait nié avoir eu recours aux prestations d’un entrepreneur en rapport avec sa campagne électorale et, d’autre part, le requérant avait refusé de faire la moindre déclaration à propos des allégations formulées à son encontre dans la publication. 6.     Dans son recours contre la décision du 7 octobre 2011, le requérant soutint que la procédure prévue par l’article 111 de la loi électorale ne s’appliquait pas en l’espèce, étant donné que sa publication ne constituait pas de matériel de propagande électorale, au sens de la loi en question. Il fit observer en outre que son article n’avait aucun lien avec la campagne électorale et qu’il reflétait son avis en tant que journaliste n’ayant aucune implication en la matière. 7.     Le 8 octobre 2011, la cour d’appel de Katowice rejeta le recours du requérant en souscrivant aux motifs du tribunal régional. La cour d’appel souligna que la procédure prévue par l’article 111 de la loi électorale était une mesure de protection contre des violations des règles de campagne électorale imputables à la diffusion, dans le matériel de propagande électorale, des informations non-avérées susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du vote. La procédure en cause s’appliquait non seulement aux déclarations des comités électoraux ou à celles des candidats mais à l’ensemble d’informations susceptibles d’influencer le résultat du vote, y compris à celles diffusées par voie de presse par les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la campagne. La cour d’appel rappela que la procédure prévue par l’article 111 de la loi électorale concernait uniquement les informations factuelles et non pas les opinions formulées à propos des candidats. La cour d’appel observa que, hormis le grief du requérant portant sur l’inapplicabilité en l’espèce de la procédure prévue par l’article 111 de la loi électorale, son recours ne contenait aucun élément susceptible d’étayer ses déclarations à propos de M.G. B.     Le droit interne pertinent 8.     Selon l’article 111 § 1 de la loi électorale, en cas de diffusion, y compris dans la presse, au sens de la loi sur la presse du 26 janvier 1984, du matériel de propagande électorale, tel que les affiches, les tracts, les slogans, les déclarations ou autres, contenant les informations non-avérées, le candidat [aux élections] ou son représentant électoral peuvent exiger que le tribunal interdise leur diffusion, qu’il ordonne la confiscation [du matériel en cause], qu’il oblige [la personne ayant diffusé les informations non-avérées] de les rectifier, qu’il ordonne la réplique aux déclarations portant atteinte à la réputation et exige que soient prononcés les excuses publiques à la personne dont la réputation a été atteinte et prononce la condamnation à verser une somme d’argent d’un montant maximal de 100   000 PLN au profit d’une institution d’utilité publique. GRIEFS 9.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression. EN DROIT 10.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression et cite l’article 10, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...).   » 11.     La Cour observe que les décisions prononcées à l’encontre du requérant s’analysent en une «   ingérence   » dans son droit à la liberté d’expression, au sens du premier paragraphe de l’article 10 de la Convention. Elle note que l’ingérence incriminée était «   prévue par la loi   », à savoir l’article 111 § 1 de la loi électorale, et poursuivait un but légitime, à savoir «   la protection de la réputation d’autrui   », plus particulièrement celle de G.K. Reste à déterminer si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 12.     La Cour renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Lindon Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os   21279/02 et 36448/02, §§   45 et 46, CEDH 2007 ‑ XI, et July et Sarl Libération c. France , n o   20893/03, §§ 60 à 64, CEDH   2008-...). 13.     Elle rappelle que, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article de la Convention concerné, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation ( News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche , no   31457/96, §   52, CEDH 2000-I). 14.     En particulier, il lui incombe de déterminer si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence apparaissent «   pertinents et suffisants   » et si la mesure incriminée était «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   » ( Chauvy et autres c.   France, no 64915/01, §   70, CEDH 2004 ‑ VI, Alves da Silva c. Portugal , no 41665/07, §   23, 20   octobre 2009). 15.     En l’espèce, la Cour relève que les déclarations litigeuses ont été prononcées dans un article paru dans une gazette locale en période préélectorale. Dans sa publication, le requérant a imputé à G.K., président du conseil municipal et candidat au poste de député, les irrégularités commises à l’occasion de la campagne électorale. Le   requérant s’interrogeait, notamment, sur la question de savoir si G.K. présentait de qualités morales requises pour occuper le poste de député. La Cour note que la publication incriminée, intervenue une semaine avant les élections et visant le plaignant en tant que candidat au poste de député, avait un lien évident avec la campagne électorale en cours. 16.     La Cour rappelle que la liberté d’expression est l’une des «   conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   » ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , 2   mars 1987, §   54, série A n o 113). C’est pourquoi il est particulièrement important, en période préélectorale, de permettre aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement ( Kwiecień c. Pologne , n o   51744/99, §   48, 9   avril 2007). La Cour rappelle de plus que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier   : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens   ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (voir Feldek c. Slovaquie , n o 20032/95, § 74, CEDH 2001-VIII). 17.     La Cour rappelle en même temps, qu’en raison des «   devoirs et responsabilités   » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, tout individu qui s’engage dans un débat d’intérêt général – y compris au niveau local – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d’autrui ( Fleury c. France , n o   29784/06, § 45, 4 octobre 2010). En l’espèce, si le requérant avait droit d’alerter le public sur d’éventuelles irrégularités s’étant produites à l’occasion de la compagne électorale, le fait de mettre directement en cause G.K. impliquait pour lui l’obligation de fournir une base factuelle suffisante corroborant les allégations formulés à son encontre ( Cuc Pascu c. Roumanie , n o 53899/00, §   48, 31 janvier 2006). 18.     En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales ont statué dans le cadre de la procédure prévue par la loi électorale qui est axée sur l’examen de la seule question de savoir si les informations diffusées en rapport avec la campagne électorale, susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du vote, ont été véridiques ( Barbara Wieszczek c.   Pologne (déc.), n o 44320/02, 11 octobre 2005). La Cour observe dans ce contexte que les tribunaux internes ont jugé que les propos par lesquels le requérant avait imputé à G.K. les irrégularités, dont le financement irrégulier de sa campagne électorale et l’escroquerie, n’étaient pas avérés et portaient atteinte à l’image et à la réputation de ce dernier en tant que candidat au poste de député. Elles ont relevé que le requérant n’avait produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses affirmations. En outre, le requérant avait refusé de faire une déclaration à propos des allégations formulées à l’encontre de G.K. et il n’avait pas contesté devant la cour d’appel les conclusions du tribunal régional selon lesquelles ses propos étaient non-avérés. Les juridictions internes ont estimé que les prétendues irrégularités commises par G.K. à l’occasion de la campagne électorale n’avaient été étayées par aucun élément de preuve. 19.     La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un «   besoin social impérieux   » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, de distinguer entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d’autres, l’arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique , 24   février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I, et Harlanova c.   Lettonie (déc.), n o 57313/00, 3   avril 2003). Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile, comme en l’espèce, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que le fait de mettre directement en cause les personnes déterminées implique l’obligation de fournir une base factuelle suffisante ( Cumpănă et Mazăre c.   Roumanie [GC], n o 33348/96, §§   98 ‑ 99, CEDH 2004 ‑ XI, Lombardo et autres c. Malte , n o 7333/06, § 60, 24 avril 2007). 20.     En l’espèce, la Cour considère que les propos litigieux renfermaient des imputations de fait. Elle constate que les tribunaux internes ont donné la possibilité au requérant de prouver l’existence d’une base factuelle de ses affirmations. Or, celui-ci n’a présenté aucun élément susceptible d’étayer ses affirmations. Dès lors, comme les juridictions internes, la Cour estime que les affirmations litigeuses ne reposaient sur aucune base factuelle. 21.     Quant à leur teneur, la Cour estime que, compte tenu du contexte dans lequel elles ont été prononcées, les déclarations litigeuses étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation de G.K. en tant que candidat au poste de député. 22.     La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10   de la Convention ( Skałka c. Pologne , no   43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27   mai 2003). Sur ce point, elle relève que les mesures prises par les juridictions nationales visaient à l’atténuation de l’ombre porté par la publication litigeuse à la réputation de G.K. en tant que candidat au poste du député. Elle estime que la sanction retenue à l’encontre du requérant a été pondérée, les juridictions internes ayant, notamment, refusé de le condamner au versement d’une somme au profit d’une institution caritative pour des raisons tenant à sa situation financière. Elles ont en outre jugé que la rectification des propos litigieux dans la télévision locale ne s’imposait pas en l’espèce. 23.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’ingérence litigeuse n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier les mesures prises à l’encontre du requérant étaient pertinents et suffisants. 24.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2015.   Fatoş Aracı   George Nicolaou Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 10 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0310DEC002353412
Données disponibles
- Texte intégral