CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0310DEC003153512
- Date
- 10 mars 2015
- Publication
- 10 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bogdan Gasiński, est un ressortissant polonais né en 1971 et résidant à Radwanice. À l’époque des faits, il était incarcéré à la prison de Wrocław. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 20 novembre 2010, le requérant engagea une action dirigée contre l’État pour se faire indemniser du préjudice subi du fait que, pendant cinq jours consécutifs en novembre 2010, les services pénitentiaires ne lui avaient pas servi de repas ni de boissons chauds, en violation de l’article   109 § 1 du Code d’application des peines (CAP). Le requérant ne demanda pas à être conduit devant le tribunal ni à être entendu à l’audience. 4.     Par un courrier qu’il avait fait parvenir au requérant le 5 avril 2011, le tribunal régional de Wrocław l’instruisit sur l’obligation lui incombant en tant que demandeur d’une action civile de prouver ses prétentions. Le tribunal lui demanda de produire sous sept jours les éléments indispensables à l’examen de sa demande, plus particulièrement, d’indiquer les moyens de preuve à l’appui de ses prétentions, de préciser la nature et l’étendue du préjudice allégué et d’étayer le montant d’indemnisation revendiquée dans sa demande. 5.     Par un jugement du 14 juillet 2011, le tribunal régional de Wrocław rejeta la demande du requérant. Notant que le fait que le traitement incriminé ait eu lieu n’était remis en cause par aucune des parties, le tribunal jugea qu’en omettant de donner suite à son courrier susmentionné, le requérant était resté en défaut de prouver ses prétentions. Le tribunal nota qu’entre les 15 et 19   novembre 2010, le requérant était quotidiennement conduit vers les tribunaux situés à plus de 100 km de son lieu d’incarcération. Or, les détenus transférés sur de longues distances recevaient uniquement des repas froids pour des raisons pratiques, tenant aux difficultés à leur assurer une distribution de repas chauds. 6.     Le requérant interjeta appel contre le jugement du 14   juillet, en déclarant qu’il était injuste et en soutenant que le traitement incriminé lui avait occasionné des désagréments physiques et psychiques. Le requérant se plaignit en outre de n’avoir pas participé à l’audience devant le tribunal régional de Wroclaw. Par un courrier qu’il avait fait parvenir le 25   août 2011 à la cour d’appel de Wrocław, le requérant demanda à être conduit à l’audience d’appel. 7.     Par un arrêt du 28 octobre 2011, la cour d’appel de Wrocław rejeta l’appel du requérant en souscrivant aux motifs du tribunal régional. La cour d’appel nota qu’en ce qui concernait leur nombre, leur valeur nutritive et leur apport calorique, les repas servis au requérant pendant la période incriminée avaient respecté les normes en la matière. Le fait qu’un seul des repas journalier n’avait pas été servi chaud n’avait pas emporté de violation de l’article 109 § 1 du CAP. La cour d’appel nota que le requérant n’avait pas démontré que le traitement incriminé lui avait occasionné un préjudice, notamment sur la santé. La cour d’appel observa en outre que la non-comparution du requérant à l’audience devant le tribunal régional de Wroclaw était imputable à sa comparution devant une autre juridiction ayant eu lieu le même jour. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le Code d’application des peines (CAP) 8.     Selon l’article 109 § 1 du code, le régime alimentaire des personnes incarcérées doit comporter trois distributions journalières, dont au moins une chaude, ainsi qu’une boisson, qui doivent répondre à la qualité nutritive requise, compte tenu de la nature de leur travail, de leur âge et, dans la mesure du possible, de leurs convictions religieuses et culturelles. 2.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile (CPC) 9.     Selon l’article 376 du CPC, l’audience devant le tribunal de seconde instance est tenue malgré l’absence des parties. Selon la jurisprudence pertinente de la Cour suprême (arrêts du 10 mai 2012, IV CSK 473/11, OSNC 2012/12/146 et du 17 avril 2013, I CSK 473/12), la partie privée de sa liberté est conduite à l’audience lorsque sa présence à celle-ci est jugée nécessaire pour un motif de procédure ou lorsqu’en raison de sa non-comparution à l’audience elle pourrait être privée de la possibilité de défendre ses droits. 10.     Selon l’article 232 du code, chaque partie doit prouver la réalité des faits dont elle tire des conséquences juridiques. 11.     Selon l’article 382 du code, le tribunal d’appel statue sur la base des moyens de preuve rassemblés dans la procédure de première instance et d’appel. GRIEFS 12.     Le requérant se plaint d’avoir subi un traitement contraire à l’article   3 de la Convention en raison de l’impossibilité de prendre au moins un repas chaud pendant cinq jours. 13.     Citant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas participé aux audiences tenues par les tribunaux dans la procédure indemnitaire. EN DROIT 14.     Le premier grief du requérant porte sur son mauvais traitement allégué. La disposition invoquée par le requérant est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 15.     La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou le comportement de la victime ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 119, CEDH 2000 ‑ IV). Pour tomber sous le coup de cet article, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (...) ( Berktay c. Turquie , n o   22493/93, § 165, 1 er mars 2001, Jasinski c. Pologne , n o   72976/01, § 35, 6 décembre 2007, Grimailovs c. Lettonie , n o 6087/03, §   101, 25 juin 2013). 16.     S’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine (...). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate ( Farbtuhs c. Lettonie , n o 46 72/02, §   51, 2 décembre 2004). L’obligation susvisée implique, entre autres, celle de le nourrir convenablement ( Kadikis c. Lettonie , n o 62393/00, § 55, 4 mai 2006). 17.     La Cour observe que dans l’affaire susvisée Kadikis, il a été conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’incarcération du requérant pendant quinze jours dans l’extrême promiscuité et dans les conditions d’hygiène inadéquates, sans accès à l’eau potable et sans un seul repas complet par jour. 18.     À la différence de l’affaire Kadikis , en l’espèce, le requérant se plaint uniquement de l’impossibilité de prendre un seul repas chaud pendant cinq jours. Reconnaissant que le traitement incriminé ait pu occasionner au requérant des désagréments, la Cour estime que ceux-ci n’atteignent pas le seuil de gravité prévu par l’article   3 de la Convention. Elle note que le traitement dénoncé par le requérant a été relativement bref et n’a pas été intentionnel. Il n’apparaît pas qu’à l’époque où ce traitement s’était produit le requérant a signalé aux services compétents d’éventuels inconvénients, notamment en ce qui concerne son état de santé. La Cour note que les juridictions nationales ont établi que les repas servis requérant durant la période concernée avaient respecté les normes. Elle relève que le requérant, qui a eu la possibilité de demander aux juridictions internes de l’indemniser du préjudice subi du fait du traitement incriminé, a vu son action rejetée, au motif qu’il n’avait pas prouvé ses prétentions. 19.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge le grief manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35   §§   3 a) et 4 de la Convention 20.     Le requérant se plaint de n’avoir pas participé aux audiences tenues par les juridictions dans la procédure indemnitaire. Il cite l’article 6   § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 21.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit de participer en personne à l’audience devant un tribunal civil mais un droit plus général à se voir offrir la possibilité de défendre utilement sa cause et de bénéficier de l’égalité des armes avec son adversaire ( Artyomov c. Russie , n o 14146/02, § 201, 27 mai 2010). L’article 6 n’exige pas nécessairement la tenue de l’audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquels les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces ( Roman Karasev c. Russie , n o   30251/03, § 60, 25 novembre 2010, Siwiec c. Pologne , n o 28095/08, §   90, 3   juillet 2012). 22.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant ayant été instruit sur l’obligation lui incombant d’étayer sa demande d’indemnisation a omis de produire les éléments indispensables à son examen (paragraphe 5 ci-dessus). Il n’a pas demandé non plus à pouvoir participer à l’audience devant le tribunal régional et à être entendu (paragraphe 3 ci-dessus). Dans ces circonstances, le tribunal régional de Wroclaw a statué sur la base du dossier disponible. La Cour relève également que l’appel interjeté par le requérant contre le jugement du tribunal régional de Wrocław ne contenait pas de moyens de fait ou de preuve nouveaux susceptibles de donner lieu aux débats ou de nécessiter sa présence à l’audience devant la cour d’appel. 23. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, le fait que le requérant n’avait pas participé aux audiences tenues dans la procédure indemnitaire n’a pas porté atteinte à son droit à pouvoir défendre sa cause de manière équitable. 24.     Partant, elle rejette le grief en tant que manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2015.   Fatoş Aracı   George Nicolaou Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 10 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0310DEC003153512
Données disponibles
- Texte intégral