CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0310DEC006066610
- Date
- 10 mars 2015
- Publication
- 10 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Sabahattin İnci, M me Şükran Tutar et M.   Durmuş İnci, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1959, en 1984 et en 1990 et résident à Isparta. Ils sont représentés devant la Cour par M e   R.   Ertuğrul, avocat dans cette même ville. Ils sont respectivement le veuf et les enfants de M me Ayşe İnci, décédée lors d’inondations survenues le 17 juin 2003 dans le village de Bahtiyar, à Yalvaç. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 juin 2003, à la suite de fortes précipitations, le barrage de protection se trouvant en amont de la rivière traversant le village de Bahtiyar céda, entraînant la destruction de plusieurs maisons, dont celle des requérants. Au cours de cette catastrophe, deux villageois, dont le proche des requérants, périrent. 4.     Le procureur de la République de Yalvaç ouvrit d’office une enquête préliminaire à la suite de cette catastrophe. Il demanda à des enseignants de la faculté d’ingénierie et d’architecture de l’université Süleyman Demirel (Isparta) de délivrer un rapport d’expertise, ce qui fut fait le 31 juillet 2003. Selon les indications de ce rapport, le village de Bahtiyar avait été classé en 1967 comme zone à risque pour les inondations et il avait été décidé de déplacer les habitations situées aux abords de la rivière vers une zone protégée, dans le même village. Bien que certains villageois eussent quitté la zone à risque et se fussent installés sur les terrains qui leur avaient été attribués, certaines familles, dont celle des requérants, avaient continué à résider dans ladite zone. Quant au barrage, les experts estimèrent que les blocs de pierre utilisés pour sa construction n’avaient pas été suffisamment rapprochés et que le mortier employé n’avait pas été adapté, ce qui avait affecté la stabilité et la solidité de l’ouvrage. Les experts ajoutèrent que, lors de la planification de la construction de l’ouvrage, les études de stabilité hydraulique n’avaient pas été dûment réalisées. Ils relevèrent enfin que la crue de la rivière était exceptionnelle et qu’on ne pouvait pas concevoir et édifier des ouvrages de protection contre de telles catastrophes. 5.     À la lumière des conclusions indiquées dans ce rapport, le 7   novembre 2003, le procureur de la République inculpa le maître d’œuvre du chef d’homicide par négligence. Puis, le 16 juin 2004, il inculpa dix agents de l’administration nationale des eaux qui avaient participé à la conception et à la validation du projet de l’ouvrage, pour le même chef d’accusation. 6.     Le procès commença devant le tribunal correctionnel de Yalvaç. 7.     Au cours du procès, un rapport d’expertise fut établi le 6 juillet 2005 par des enseignants de l’université technique d’Istanbul sur demande du tribunal. Les experts expliquèrent que le barrage visait à la contention des matières solides et non de l’eau, puisqu’il avait été conçu et édifié pour permettre le passage de l’eau par des ouvertures. D’après eux, le barrage était suffisamment résistant au glissement et à la rupture, et la taille de l’ouvrage avait été dûment étudiée. Les experts précisèrent que même les ouvrages conçus et édifiés selon les techniques d’ingénierie de construction les plus pointues ne pouvaient pas empêcher des inondations catastrophiques. Ils expliquèrent qu’en raison du dénivellement important existant dans le lit de la rivière, qui était de l’ordre de 9-15 %, les rochers s’y trouvant avaient été emportés par la masse d’eau et avaient heurté l’édifice, créant ainsi un effet dynamique. 8.     Un autre rapport fut établi le 13 décembre 2005, dans le cadre du procès, par des enseignants de la faculté d’ingénierie et d’architecture de l’université de Selçuk. Le rapport conclut que le barrage avait été correctement conçu. Les experts indiquèrent que le débit de la rivière avait été exceptionnel lors de la catastrophe et qu’il était impossible de contenir un débit de cette nature. Ils confirmèrent aussi que l’ouvrage avait cédé en raison de l’impact de la masse de pierres emportées par l’eau. 9.     Après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la peine prévue pour homicide par négligence ayant augmenté, le tribunal correctionnel se déclara matériellement incompétent et transmit le dossier à la cour d’assises de Yalvaç. 10.     La cour d’assises entendit les accusés et aussi le requérant Sabahattin İnci, qui s’était constitué partie intervenante à la procédure. Devant la cour d’assises, le requérant plaida l’invalidité des rapports d’expertise obtenus par le tribunal correctionnel. Il affirma par ailleurs que les experts ayant délivré ces rapports étaient sous l’influence des agents de l’administration nationale des eaux accusés, qui appartenaient à la fonction publique, et demanda qu’un rapport soit établi par des experts étrangers. D’après le requérant, il y avait lieu de prendre en considération le premier rapport d’expertise, établi lors de l’enquête préliminaire, puisque les experts ayant délivré les deux rapports suivants auraient agi avec partialité, et ce –   aux dires du requérant   – pour dégager les accusés de leur responsabilité pénale. 11.     Le 13 décembre 2006, la cour d’assises acquitta tous les accusés. Elle nota d’abord que, en vertu de l’article 4 de la loi n o 5320 relative à l’application du code de procédure pénale, les actes de procédure adoptés par le tribunal correctionnel étaient tout à fait valables. 12.     La cour d’assises releva ensuite que le village de Bahtiyar était depuis toujours touché par des inondations. Elle souligna notamment ce qui suit   : après des inondations survenues en 1963, l’emplacement du village avait été déclaré zone à risque en 1967   ; les villageois s’étaient vu attribuer de nouveaux terrains ainsi que des prêts pour la construction de leurs nouvelles maisons   ; toutefois, certains villageois avaient continué à habiter dans la zone à risque. La cour d’assises observa qu’en 1996 l’administration nationale des eaux avait planifié la construction sur la rivière de trois barrages de rétention ( tersip bendi ), de trente barrages de régulation ( ıslah seki ) et de 1,5 km de route de service ( hizmet yolu ), dans le but de réduire la force de l’eau et réguler son débit. Dans cette optique, le premier barrage de rétention avait été construit en 2002. La cour d’assises rappela que l’objectif de ce barrage de rétention n’était pas de stocker l’eau mais de bloquer la masse de terre et de rochers. Elle releva que, selon les rapports délivrés par les experts de l’université technique d’Istanbul et de l’université de Selçuk, la conception et la construction de cet ouvrage avaient été conformes aux techniques d’ingénierie et que même les ouvrages réalisés selon les techniques d’ingénierie les plus pointues ne pouvaient pas contenir des inondations exceptionnelles. 13.     Quant à l’intensité des précipitations, bien que les experts de l’université Süleyman Demirel eussent indiqué que la quantité de pluie n’avait pas été exceptionnelle, la cour d’assises nota que ces mêmes experts avaient précisé dans leur rapport qu’il pouvait y avoir des différences de précipitations entre le village de Bahtiyar et la station de mesure des précipitations. En outre, elle nota que ces mêmes experts avaient précisé, à partir de leurs constats faits sur place, que le débit de la rivière avait été exceptionnel, et elle constata que leurs homologues à l’origine des rapports d’expertise suivants avaient abouti à la même conclusion. De plus, la cour d’assises souligna que, selon le rapport de l’administration nationale des eaux, l’édification par celle ‑ ci de l’ensemble des ouvrages avait pour finalité d’empêcher l’éboulement de matières solides (terre, boue et rochers), et non les inondations, et que ce n’était qu’après l’achèvement dudit ensemble que cet objectif pouvait être atteint. Enfin, la cour d’assises releva que la zone touchée par la catastrophe n’avait pas été évacuée par les villageois malgré les aides accordées et les avertissements des autorités. 14.     La cour d’assises conclut que le barrage avait été conçu et construit conformément aux techniques d’ingénierie et qu’on ne pouvait pas reprocher une quelconque négligence aux accusés. Elle décida en conséquence l’acquittement de ceux-ci. Par ailleurs, elle rejeta la demande d’indemnisation du requérant Sabahattin İnci, qui s’était constitué partie intervenante au procès et qui avait demandé réparation, tout en réservant le droit de ce dernier de demander une indemnisation devant les juridictions civiles. 15.     Le 3 février 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche. À cet égard, ils soutiennent, d’une part, que des malfaçons existaient dans la conception et la construction du barrage et, d’autre part, que les autorités avaient fait preuve de négligence en ne délogeant pas les habitants de la zone à risque. 17.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable ainsi qu’un manque d’impartialité des experts et des juges de la cour d’assises. Ils se plaignent aussi de la durée de la procédure devant cette juridiction. EN DROIT A.     Sur l’article 2 de la Convention 18.     Invoquant l’article 1 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte au droit à la vie de leur proche. Ils allèguent à cet égard qu’il existait des défauts dans la conception et la construction du barrage et que, s’agissant du déplacement des habitants de la zone concernée, les autorités s’étaient montrées négligentes. 19.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime devoir examiner ces griefs sous l’angle de l’article 2 de la Convention. 20.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Selon la pratique de la Cour, telle qu’en vigueur à la date d’introduction de la présente requête, le cours du délai de six mois était interrompu par la première lettre du requérant exposant – même sommairement – l’objet de la requête (voir, parmi d’autres, Griechische Kirchengemeinde München und Bayern E.V. c. Allemagne (déc.), n o 52336/99, 18 septembre 2007). À cet effet, le requérant devait toutefois avoir donné des indications quant à la base factuelle et à la nature de la violation alléguée de la Convention ( Allan c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 48539/99, 28 août 2001). 21.     En l’espèce, la Cour note que les requérants ont envoyé une première lettre le 14 juillet 2010 dans laquelle ils se plaignaient d’une méconnaissance de leur droit à ce que leur cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial. Dénonçant l’acquittement des accusés, les requérants reprochaient aux juges de s’être fondés sur les rapports d’expertise établis au cours du procès, et non sur le rapport d’expertise obtenu lors de l’enquête préliminaire. Ils mettaient en cause l’impartialité des juges, considérant que ceux-ci s’étaient prononcés sur la base des deux rapports litigieux afin de ne pas condamner les agents de l’administration nationale des eaux accusés, parce que ces derniers appartenaient à la fonction publique. Ils se plaignaient enfin de la durée de la procédure pénale. 22.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la première lettre adressée par les requérants ne contient pas de grief tiré d’une atteinte au droit à la vie de leur proche et qu’elle n’a donc pas interrompu le délai de six mois pour la présentation de ce grief. 23.     En effet, ce n’est que dans le formulaire de requête envoyé le 16   mars 2011 que les requérants se sont plaints d’une atteinte au droit à la vie de leur proche, soit plus de six mois après la décision interne définitive prononcée le 3 février 2010. 24.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur l’article 6 de la Convention 25.     Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable ainsi qu’un manque d’impartialité des juges de la cour d’assises. Ils se plaignent aussi de la durée de la procédure devant cette juridiction. Ils y voient une violation de l’article 6 de la Convention. 26.     La Cour rappelle que la Convention ne reconnaît ni le droit à la vengeance privée ni l’ actio popularis . Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi   : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§   70 et 71, CEDH 2004 ‑ I). 27.     La Cour note que les requérants Şükran Tutar et Durmuş İnci ne se sont pas constitués parties intervenantes au procès pénal et, par conséquent, que leur grief tiré de l’article 6 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §   3   a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 ( Beyazgül c.   Turquie , n o 27849/03, §§ 30-44, 22 septembre 2009). 28.     Quant au requérant Sabahattin İnci, la Cour constate qu’il s’est constitué partie intervenante au procès. De plus, il ressort de l’arrêt de la cour d’assises du 13 décembre 2006 que l’intéressé avait demandé une indemnisation devant cette juridiction, comme le permettaient les dispositions internes en vigueur à l’époque des faits. Aussi la Cour estime ‑ t ‑ elle que ce requérant s’est constitué partie intervenante non seulement dans le but d’obtenir la condamnation pénale des accusés, mais aussi pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. L’article 6 de la Convention trouve donc à s’appliquer en ce qui concerne ce requérant. 29.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matières qui relèvent dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH   1999 ‑ I). 30.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant Sabahattin İnci a bénéficié d’une procédure contradictoire. Assisté par son avocat, ce requérant a pu participer au procès et présenter les arguments qu’il jugeait pertinents. S’il est vrai que la cour d’assises n’a pas fait droit à la demande de ce requérant et de son avocat d’envoyer le dossier à des experts étrangers en vue d’obtenir un rapport, force est de constater que deux rapports d’expertise avaient déjà été obtenus dans le cadre du procès. Ainsi, après avoir procédé à une appréciation souveraine de ces rapports et de l’ensemble des éléments du dossier, la cour d’assises a considéré qu’il n’y avait pas lieu de demander un rapport complémentaire à des experts étrangers. À cet égard, la Cour estime que le requérant susmentionné n’a pas expliqué en quoi les deux rapports versés au dossier auraient été insuffisants. En effet, le seul argument avancé par ce requérant pour contester les conclusions desdits rapports est le manque allégué d’impartialité des experts qui auraient été sous l’influence des agents de la fonction publique accusés. Or, l’examen du dossier ne révèle aucune circonstance de nature à remettre en question l’impartialité desdits experts. De même, aucun élément du dossier ne permet de penser que les juridictions nationales ont agi avec partialité ou ont fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Le seul fait que le requérant en question est en désaccord avec l’issue de la procédure pénale ne saurait suffire à conclure à la violation de l’article 6 de la Convention. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure menée n’a pas souffert d’un défaut d’équité au sens de cette disposition. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 31.     Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des griefs similaires et qu’elle les a déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Pour ce faire, elle a estimé que le recours en indemnisation instauré par la loi n o   6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, entrée en vigueur le 19 janvier 2013, constituait une voie de recours accessible et susceptible d’offrir aux requérants des perspectives raisonnables de redressement pour leurs griefs tirés de la durée de la procédure, aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quand bien même ce recours aurait été instauré après l’introduction de ces requêtes ( Turgut et autres c. Turquie (déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013). La Cour ne distingue en l’espèce aucune circonstance justifiant qu’elle adopte une approche différente. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0310DEC006066610
Données disponibles
- Texte intégral