CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC000420611
- Date
- 17 mars 2015
- Publication
- 17 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ion Popescu, est un ressortissant roumain né en 1932 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Epure, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères, puis par M me   C. Brumar, qui l’a remplacée dans ses fonctions. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure pénale diligentée contre le requérant 4.     Le requérant était le président du conseil d’administration d’une banque qui fit faillite. 5.     En 2002, à une date non précisée, deux des principaux actionnaires de la banque et son liquidateur judiciaire portèrent plainte pour fraude contre le requérant, des gérants et des employés de la banque. 6.     Le 11 novembre 2002, le parquet près la Cour suprême de justice déclina sa compétence en faveur du parquet anti-corruption. Il indiqua que le préjudice subi par la banque s’élevait à plus de 176   milliards d’anciens lei roumains (ROL). 7.     Le 9 novembre 2006, le requérant et trois autres personnes furent renvoyés en jugement. 8.     L’enquête donna lieu, au total, à trente-trois volumes de documents, contenant près de cinquante témoignages et de nombreuses expertises comptables visant onze sociétés différentes impliquées dans des relations avec la banque susmentionnée. 9.     Par un jugement du 15 juin 2010, sur la base de documents à caractère contractuel, financier et bancaire, de rapports d’expertises techniques, de nombreux témoignages et des déclarations des coïnculpés du requérant, le tribunal de première instance de Bucarest estima que l’intéressé avait transgressé les normes de prudence bancaire, ce qui avait entraîné un préjudice supérieur à un million d’euros, et il le condamna à quatre ans de prison. 10.     Par un arrêt du 16 décembre 2010, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel du parquet et porta à douze ans la peine prononcée contre le requérant. L’appel formé par ce dernier fut rejeté. 11.     Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut accueilli par un arrêt du 4 avril 2011 de la cour d’appel de Bucarest, portant uniquement sur la peine appliquée, qui fut réduite à sept ans de prison. 12.     Au cours de la procédure, le requérant avait demandé plusieurs ajournements et avait soulevé plusieurs exceptions d’inconstitutionnalité ayant conduit à des ajournements de la procédure, y compris en raison du fait que l’avocat de son choix s’était absenté à des audiences, en omettant de se faire remplacer. De ce fait, l’avocat du requérant s’était vu infliger une amende par le tribunal de première instance de Bucarest, le   19   novembre   2007. B.     L’exécution de la peine du requérant et son suivi médical 13.     Le requérant, alors âgé de 79 ans, fut incarcéré le 5 avril 2011, aux fins d’exécution de sa peine, dans un état de santé «   satisfaisant   », ainsi qu’il ressort de la fiche médicale établie lors de son placement en détention. 14.     Il était également indiqué dans cette fiche que l’intéressé souffrait de cardiopathie ischémique chronique, d’hypertension artérielle chronique, d’un adénome de la prostate et de troubles névrotiques. 15.     Après une visite médicale effectuée le 13 avril 2011, le médecin recommanda l’hospitalisation du requérant à l’hôpital pénitentiaire aux fins d’observation de l’évolution de ses maladies cardiaques et neurologique. Aucune suite ne fut donnée à cette recommandation. Le requérant fut à nouveau examiné par un médecin le 22 juin 2011. 16.     Le 28 juin 2011, il fut transféré à la prison de Bucarest Rahova, où il fut constamment suivi par les médecins de la prison et par ceux de l’hôpital pénitentiaire de Rahova. Il se vit prescrire des traitements correspondant à ses maladies par des ordonnances datées des 29   juin, 4   juillet, 2   août, 2   septembre, 10 octobre, 15   novembre et 14   décembre 2011, 10 janvier, 10   et 17 février, 12 mars, 6 avril, 5 mai et 7   juin 2012, et les médicaments prescrits lui furent dûment administrés. De même, le requérant subit des examens cardiologiques, radiologiques et psychiatriques à différentes dates, à savoir les 4 juillet, 8 et 29 août et 5   septembre 2011. 17.     En outre, il ressort d’une lettre du médecin-chef de la prison de Bucarest Rahova, datée du 20 juin 2012, que le requérant avait refusé le 29   août 2011 d’être hospitalisé, se déclarant bien suivi en prison. Une déclaration écrite faite en ce sens par le requérant, datée également du 20   juin 2012, était jointe à ladite lettre. 18.     Le suivi médical du requérant continua jusqu’à sa libération conditionnelle le 1 er   novembre 2013. GRIEFS 19.     Sans expressément invoquer l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été incarcéré, alors qu’il était âgé de 79 ans, dans un état de santé très détérioré qui, selon lui, était lié aux tracas engendrés par la procédure pénale diligentée à son encontre. 20.     Sur le terrain des articles 6   §   1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 21.     Le premier grief du requérant porte, en substance, sur une atteinte à l’article 3 de la Convention, l’intéressé considérant son incarcération en exécution de la peine de prison prononcée à son encontre comme étant incompatible avec son état de santé et son âge. 22.     Dans ses observations, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’avait pas formé de demande de suspension ou d’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons de santé. De plus, il indique que le requérant n’avait introduit aucune requête fondée sur la loi n o 275/2006, en vigueur à l’époque des faits, pour se plaindre de prétendues insuffisances de son suivi médical en prison. 23.     À titre subsidiaire, le Gouvernement ajoute que le requérant a bénéficié en prison d’un suivi médical adéquat, qu’il a refusé l’hospitalisation et qu’il s’est même déclaré satisfait de son suivi médical. 24.     Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant ne s’exprime pas sur ce point. 25.     De ce fait, dans ses observations complémentaires, le Gouvernement considère que le requérant n’entend pas maintenir son grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 26.     Dans une lettre datée du 8 juillet 2014, le requérant dit avoir été soumis injustement à des humiliations et des privations, en raison de l’exécution de sa peine de prison, alors qu’il était âgé de 81 ans. 27.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement, cette partie de la requête étant, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-après. 28.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’articl e   3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, et parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande , 16   décembre   1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, et Kaja   c.   Grèce , n o   32927/03, 27   juillet   2006, §   46). 29.     La Cour rappelle en outre que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Rivière c.   France , n o 33834/03, §   55, 11 juillet 2006). 30.     La Cour rappelle de plus que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés et que, pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable ( Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 88, CEDH 1999-V). 31.     Enfin, la Cour réitère les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière. Ainsi, dans sa décision Papon c. France ((déc.), n o   64666/01, CEDH 2001 ‑ VI), la Cour a observé que, dans aucun des pays membres du Conseil de l’Europe, l’âge élevé ne constituait en tant que tel un obstacle à la détention, qu’elle soit provisoire ou en exécution d’une condamnation. Toutefois, l’âge, en conjonction avec d’autres facteurs, tels que l’état de santé, peut être pris en compte soit au moment du prononcé de la peine, soit lors de son exécution, par exemple au travers de la suspension de l’exécution en question ou la transformation de la détention en assignation à domicile. Si aucune disposition de la Convention n’interdit en tant que telle la détention au-delà d’un certain âge, la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que, dans certaines conditions, le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé pourrait poser problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Cependant, il convient dans chaque cas d’avoir égard aux circonstances particulières de l’espèce ( Priebke c.   Italie (déc.), n o   48799/99, 5 avril 2001, et Sawoniuk c.   Royaume-Uni (déc.), n o 63716/00, 29 mai 2001). 32.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été incarcéré en exécution de sa peine le 5 avril 2011 et libéré conditionnellement le 1 er   novembre 2013. Il ressort de la copie du dossier médical du requérant que ce dernier, âgé de 79 ans lors de son incarcération et dont l’état de santé avait été jugé satisfaisant par les médecins de la prison, a reçu des traitements médicaux spécifiques pour ses maladies et a été l’objet d’une surveillance médicale constante. 33.     La Cour note, par ailleurs, que le requérant a refusé au moins une fois d’être hospitalisé, alors qu’une proposition en ce sens lui avait été faite afin qu’il pût bénéficier d’un meilleur suivi médical. 34.     En outre, la Cour relève surtout qu’il ressort du dossier que les maladies du requérant ont été soignées par les médecins ( Viorel Burzo c.   Roumanie , n os 75109/01 et 12639/02, § 85, 30 juin 2009). 35.     Au demeurant, la Cour note qu’aucune expertise médicale de nature à établir l’incompatibilité de l’état de santé et de l’âge du requérant avec sa détention n’a été produite devant elle ( Staicu c. Roumanie (déc.), n o   17396/04, §   26, 20 septembre 2011). 36.     À cet égard, la Cour observe, par ailleurs, que les médecins spécialistes ayant examiné le requérant au cours de l’exécution de sa peine n’ont jamais conclu que son état de santé était incompatible avec la détention ordinaire, les soins nécessaires ayant toujours été administrés en milieu carcéral. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’exécution de la peine de prison infligée au requérant était incompatible en soi avec l’article   3 de la Convention ( Cirillo c. Italie , n o   36276/10, §   38, 29   janvier 2013, et Matei c.   Roumanie (déc.), n o   26244/10, §§ 40-42, 20   mai   2014). 37.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure 38.     Invoquant les articles 6   §   1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. 39.     Le Gouvernement indique que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant pour des infractions économiques relatives à l’administration de la banque précitée a duré huit ans et sept mois, et il précise que cette durée s’expliquait raisonnablement par la grande complexité de l’affaire, ainsi que par les demandes d’ajournement formées par le requérant et les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par ce dernier et ayant conduit à des ajournements de la procédure. 40.     Le requérant n’a pas présenté d’observations à cet égard. 41.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés ( Frydlender c.   France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Becker c. Allemagne , n o   45448/99, §   20, 26   septembre   2002). Elle rappelle aussi qu’en matière pénale le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a notamment pour objet d’éviter qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort ( Stoianova et Nedelcu c.   Roumanie , n os   77517/01 et 77722/01, §   24, CEDH 2005 ‑ VIII). 42.     En l’occurrence, la Cour note que la procédure pénale litigieuse a débuté le 11 novembre 2002 et qu’elle a pris fin le 4 avril 2011, soit près de huit ans et huit mois après son commencement. Elle constate aussi que, après l’enquête pénale menée par le parquet pendant les quatre premières années, à savoir de novembre 2002 à novembre 2006, cette procédure a connu trois degrés de juridiction. 43.     De plus, la Cour observe en l’espèce qu’il était question d’une affaire complexe   : le requérant avait été accusé d’infractions relatives au financement bancaire et l’enquête menée sur ces accusations avait donné lieu à trente-trois volumes de documents, lesquels contenaient près de cinquante témoignages et de nombreuses expertises comptables visant onze sociétés différentes impliquées dans des relations avec la banque susmentionnée (voir aussi Prichici c. Roumanie (déc.), n o   39716/03, §   35, 15 janvier 2013). Qui plus est, la Cour ne décèle pas de période d’inactivité dans le déroulement de la procédure devant les juridictions nationales qui ont été amenées à juger l’affaire (voir, a contrario , Marinică Tiţian Popovici   c.   Roumanie , n o   34071/06, §   28, 27   octobre 2009). En outre, elle observe que le comportement du requérant a aussi contribué à l’allongement de la procédure, puisque certaines demandes d’ajournement présentées en son nom étaient infondées ( Farcaş et autres c.   Roumanie , n o   67020/01, §§   26 et 31, 10   novembre 2005). 44.     Dès lors, la Cour est d’avis que la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6   §   1 de la Convention. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare , à l’unanimité, le grief tiré de l’article 3 de la Convention irrecevable   ; Déclare , à la majorité, le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2015. Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC000420611
Données disponibles
- Texte intégral