CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC000523513
- Date
- 17 mars 2015
- Publication
- 17 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. G. S., est un ressortissant allemand né en 1953 et résidant à Trêves (Allemagne). Il indique agir en son nom propre et en celui de ses trois enfants, ressortissants grecs nés en 1996. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Rixe, avocat à Bielefeld. Le président de la chambre a décidé d’accorder d’office l’anonymat à la partie requérante (article 47 § 3 du règlement de la Cour). 2.     Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») est représenté par son conseil, M e C. Schmartz, avocat à Luxembourg. 3.     Le 11 octobre 2013, les gouvernements allemand et grec furent informés qu’ils avaient la possibilité, s’ils le désiraient, de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. N’ayant pas reçu de réponse des gouvernements concernés dans le délai imparti, la Cour considère que ceux-ci n’entendent pas se prévaloir de leur droit d’intervention. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Peu après la naissance des triplés en 1996, le requérant et son épouse se séparèrent. La mère, vivant à l’époque à Luxembourg, obtint la garde des enfants, et le père un droit de visite et d’hébergement. 6.     Au fil des années, l’exercice du droit de visite et d’hébergement posa problème et un important conflit s’ensuivit entre les parents, déclenchant de nombreuses procédures au cours desquelles les enfants furent représentés par un avocat désigné à cet effet. 7.     Par un jugement du 24 mars 2006, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg chargea un expert psychologue de se prononcer sur les motifs de la réticence manifestée par deux des enfants à l’égard de leur père, et suspendit le droit de visite et d’hébergement du requérant à leur égard. 8.     Le 5 juillet 2006, l’expert rendit son rapport. Il conclut que le comportement des enfants avec leur père ne laissait en rien supposer qu’il existait des motifs graves et sérieux justifiant une rupture du contact entre le père et ses enfants. Il estima que la maturité des enfants, âgés de neuf ans, était clairement insuffisante pour décider de manière réfléchie, posée et autonome de ne plus accepter d’avoir des contacts réguliers avec leur père. Vu les difficultés de communication importantes entre les parents, l’expert préconisa que les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement soient fixés de manière très précise. 9.     Par un jugement du 25 juillet 2006, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg fixa le droit de visite sur la base du rapport d’expertise. Le 26   janvier 2007, la mère fut condamnée sous astreinte de remettre les enfants au requérant lors des périodes de visite prévues. 10.     Au cours de cette année, la mère aurait de plus en plus refusé la remise des enfants. Le comportement des enfants serait quant à lui devenu déplacé. Le requérant verse à ce sujet une attestation testimoniale du 11   mai 2007 de sa secrétaire témoignant des difficultés dans la remise des enfants, ainsi qu’une attestation d’un collègue de travail du 20 mai 2008 témoignant du comportement agressif des enfants. 11.     Un jugement du 29 juin 2007 confirma le droit de visite du requérant et en précisa les modalités. 12.     Le 29 novembre 2007, le requérant écrivit à la représentante des enfants afin de lui décrire les difficultés qu’il rencontrait avec les enfants et lui demanda conseil. Elle ne lui aurait jamais répondu. 13.     Le 26 janvier 2008, il écrivit au Parquet de Luxembourg afin de lui décrire le comportement rempli de haine de ses enfants, qu’il attribuait à un endoctrinement de la part de la mère   ; comme il redoutait que cette manipulation perturbe de manière durable le développement des enfants, il demanda que des mesures soient prises pour les protéger. Il indique qu’en guise de seule réponse, un policier aurait demandé pourquoi il avait écrit cette lettre. 14.     Le 4 avril 2008, la mère, par le biais de son avocate, signala au juge de la jeunesse des faits de maltraitance aussi bien psychologique que physique que le requérant aurait commis à l’égard des enfants. Elle rapporta que, le 17 février 2008, le requérant avait porté plainte contre ses propres enfants auprès de la police (procès-verbal n o 42 2008 du 19 février 2008), eu égard à divers reproches sur leur comportement qu’il qualifiait de méchant. L’avocate de la mère jugea qu’une telle attitude ne saurait être dans l’intérêt des enfants, ceux-ci s’étant révélés être extrêmement traumatisés par cet épisode. Elle poursuivit que, le même jour, le requérant aurait frappé à coups de poing au niveau de l’abdomen l’un des enfants, les deux autres ayant dû s’interposer. 15.     Le 20 mai 2008, la représentante des enfants dans les procédures judiciaires fut remplacée par un autre avocat. 16.     Par une lettre du 27 mai 2008, l’ ALUPSE (Association luxembourgeoise pour la prévention des sévices à enfants) informa les deux parents qu’elle n’interviendrait plus dans le dossier. Elle jugea une enquête de la part du service central d’assistance sociale nécessaire et précisa qu’une prise en charge thérapeutique des enfants devrait se faire sur mandat du juge. L’ ALUPSE précisa informer le juge-directeur de la jeunesse de sa prise de position. 17.     Le 11 juillet 2008, le tribunal de la jeunesse ordonna une expertise psychiatrique des enfants ainsi qu’une enquête sociale sur les milieux des père et mère et décida que le droit de visite du père devait s’exercer au service Treff-Punkt (un service social d’aide au droit de visite). 18.     Le 8 décembre 2008, le SCAS (Service Central d’Assistance Sociale) du Parquet général établit son rapport d’enquête sociale. L’agent du SCAS conclut qu’un conflit énorme et de longue date opposait les parents et que les enfants étaient certainement les victimes, ce qui n’était guère agréable pour eux. Il se rallia à l’avis de l’intervenante sociale du Treff-Punkt , qui proposait un cadre psychothérapeutique pour les rencontres entre le requérant et ses enfants afin de rétablir leur entente, cela sans porter préjudice à l’avis émanant de l’expertise réalisée par les pédopsychiatres nommées dans l’affaire. 19.     Le 23 janvier 2009, les deux pédopsychiatres nommées établirent leur rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elles relatèrent avoir eu des entretiens avec les enfants (à la fois individuellement et les trois en commun), le requérant, la mère et l’intervenante sociale du Treff-Punkt . Elles rapportèrent, entre autres, que le requérant leur avait expliqué être persuadé que son ex-femme nourrissait une haine intense à son égard et qu’elle manipulait les enfants pour le provoquer   ; il se disait impuissant et incapable d’agir ( «   handlungsunfähig   » ) vu que les enfants étaient «   télécommandés   » par la mère. Les pédopsychiatres précisèrent n’avoir pas du tout détecté d’attitude de volonté de manipulation de la mère vis-à-vis des triplés, ces derniers ayant eux-mêmes un caractère fort et manifestant clairement leurs souhaits et opinions indépendamment des avis de leurs parents et des deux autres membres de la fratrie. Elles estimèrent que l’on pouvait certes admettre chez les trois enfants une atmosphère générale triste et tendue - liée à la situation, surtout en présence du père - mais qu’une maladie psychiatrique ou psychique profonde pouvait clairement être écartée. Elles notèrent, entre autres, ce qui suit   : «   [Le requérant] reste plein de rancune contre son ex-femme. Il se sent agressé dans son narcissisme et son amour-propre par le fait de ne pas se sentir reconnu par elle ni comme homme ni comme père. (...) Nous croyons [le requérant] quand il nous dit que les enfants ont eu un comportement très opposant et humiliant avec lui. Nous rencontrons assez régulièrement ce type de symptôme chez des enfants qui se trouvent piégés dans un conflit entre adultes mettant en jeu leur narcissisme. Tout en étant en parfaite santé mentale, les enfants, vu leur très grande plasticité psychique, se trouvent emportés au niveau de leurs pulsions et montrent tel un miroir à quel niveau se trouve l’enjeu entre adultes. Nous avons à plusieurs reprises expliqué notre compréhension de la situation [au requérant]. Nous l’avons invité à envisager une aide psychologique pour se libérer de l’emprise qu’a le passé sur lui pour qu’il puisse se construire une image de lui-même en tant qu’homme et en tant que père indépendante du passé et de l’opinion que son ex-femme pourrait avoir de lui. Malgré le fait que nous lui avons expliqué à plusieurs reprises notre compréhension de la situation et la place qu’il y occupe, [le requérant] était dans l’impossibilité de se décaler de son vécu. Ainsi [le requérant] a encore répété ses plaintes pendant la remise de ses conclusions et par la suite lors d’appels téléphoniques. Tant qu’il continue à imputer aux enfants une manipulation de la part de leur mère, à la diaboliser, à diaboliser leur comportement, à appeler au pouvoir du juge pour les discipliner sans les entendre et sans reconnaître leurs qualités, à ne pas les reconnaître au niveau de leurs besoins et de leur individualité entre eux et entre eux et leur mère, il risque de les blesser et de les pousser encore plus dans leur retranchement (...). Il est évident que les deux parents sont des personnes très fières et cultivées qui se livrent en quelque sorte une bataille intellectuelle et une bataille de valeurs sans être capables d’envisager un mi-chemin ou un compromis unificateur. Les enfants sont pris à l’intérieur de cette bataille et leurs troubles du comportement en sont le miroir. Dans cette bataille il est clair que la mère se préoccupe beaucoup plus des intérêts et des besoins des enfants. Elle a d’ailleurs avec eux une relation stable et confiante avec une attitude éducative très adéquate et stimulante pour les enfants. Le [requérant] n’a pas cette relation et n’arrive pas à tenir sa place de père (...). (...) nous préconisons de réduire, à l’heure actuelle, le droit de visite du père au strict minimum, à savoir 3 fois par an une heure en présence d’un tiers style Treff-Punkt . (...)» 20.     Il ressort d’une lettre du Treff-Punkt du 26 janvier 2009, adressée au juge de la jeunesse, que les visites se déroulaient très mal et étaient parfois annulées. Les enfants rejetaient leur père pour une raison non discernable par ce service   ; le conflit entre les adultes interviendrait sûrement dans les prises de position des enfants, et certains comportements du père n’auraient pas été profitables à une amélioration des relations père-enfants. 21.     Le 17 février 2009, ce service informa le juge de la jeunesse qu’il interrompait les visites, estimant ne pas être en mesure de faciliter le déroulement respectueux des rencontres   ; ainsi, chaque amélioration lors d’une visite était suivie d’une dégradation lors de la visite suivante. 22.     Le 10 mars 2009, la mère déménagea avec les enfants à Athènes. 23.     Après le dépôt, le 31 mars 2009, du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 23 janvier 2009, les parties furent convoquées à une audience du 5 juin 2009, lors de laquelle elles furent entendues en leurs explications, ainsi que leurs avocats respectifs, le représentant des enfants et le ministère public en leurs conclusions. 24.     Le tribunal rendit son jugement le 10 juillet 2009. Il rappela que le père avait son domicile légal en Allemagne et que la mère et les enfants avaient déménagé à Athènes. Il relata que le Règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale permettait au tribunal de la jeunesse dans des circonstances exceptionnelles de renvoyer l’affaire devant une juridiction mieux placée dans un autre Etat membre de l’Union européenne notamment au vu du fait que l’enfant avait acquis sa résidence habituelle dans cet Etat après que la juridiction d’origine ait été saisie, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal de la jeunesse décida cependant ne pas devoir renvoyer l’affaire devant les juridictions grecques compétentes, estimant avoir tous les éléments nécessaires pour trancher le litige. Sur base des conclusions des experts pédopsychiatriques, le tribunal limita le droit de visite du père à trois   rencontres annuelles dans le cadre d’un service spécialisé en matière d’exercice du droit de visite. 25.     Entre début 2009 et avril 2010, le requérant aurait vu les enfants cinq fois pendant une heure dans une installation spécialisée à Athènes. 26.     En novembre 2011, le requérant aurait été contacté par Z., l’ancien compagnon de vie de la mère de 1997 à 2008. Celui-ci lui adressa un écrit, quelques semaines plus tard, expliquant sa vision de l’évolution des rapports des enfants avec le requérant. Il exposa que les enfants étaient soumis à une pression psychologique et à un endoctrinement à l’hostilité envers leur père. La mère aurait également tenté de manipuler les expertises psychologiques en indiquant aux enfants l’attitude à adopter face aux questions des experts. Au-delà, la mère aurait eu recours à des sanctions physiques choquantes aux yeux de Z. 27.     Le 20 février 2012, le requérant déposa plainte pour maltraitance d’enfants («   Kindesmissbrauch   ») contre la mère. Il joignit une copie de la déclaration de Z. à sa plainte. 28.     Le 29 février 2012, le Parquet accusa réception de la plainte. Il informa le requérant que les plaintes déposées réciproquement par lui-même et par la mère au courant de l’année 2008 avaient été classées en février 2009. Quant aux faits relatés abondamment par Z. en 2012, ils soulevaient plutôt une question de protection de la jeunesse mais ne correspondaient pas à une infraction pénale, de sorte que les autorités du lieu de résidence des enfants étaient compétentes. Sans indication de ce lieu de résidence, le Parquet ne serait pas en mesure d’entreprendre des démarches, en conséquence de quoi il classait le dossier. Le Parquet précisa qu’en cas de désaccord avec cette décision, le requérant pouvait introduire un recours auprès du Parquet Général. 29.     Le 15 mars 2012, le représentant des enfants envoya une lettre au Parquet. Estimant que la mission qui lui avait été confiée le 20 mai 2008 restait toujours applicable vu la minorité des enfants, il sollicita être tenu informé des suites de la plainte du requérant que celui-ci venait de lui communiquer et déclara se tenir à la disposition du Parquet pour fournir d’éventuels renseignements. En réponse, le Parquet lui fournit, le 19 mars 2012, une copie de sa lettre du 29 février 2012 et l’invita à lui communiquer d’éventuelles informations quant à la résidence actuelle effective des enfants. 30.     Parallèlement à sa plainte au Luxembourg, le requérant saisit, par le biais de deux avocats grecs, le juge des référés grecs afin qu’il prenne des mesures provisoires au sujet du droit de visite, vu le changement des circonstances depuis le jugement du 10 juillet 2009. Le 20 mars 2012, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta sa demande, au motif que les griefs du requérant ne pouvaient pas être considérés comme un cas d’urgence ou de danger imposant le règlement immédiat de l’affaire par la prise de mesures conservatoires. Le tribunal retint, notamment, que les rencontres qui avaient eu lieu dans un service d’une association à but non lucratif surveillé par le Ministère de la Santé grec continuaient à perturber les mineurs, entretemps adolescents,   et que le requérant ne se préoccupait pas de demander le soutien psychologique préconisé par les experts dans leur rapport du 23 janvier 2009. 31.     Le 24 mai 2012, le requérant, par le biais de son avocat luxembourgeois, forma un recours auprès du Parquet Général afin qu’il enjoigne au Parquet de Luxembourg de poursuivre les faits dénoncés dans sa plainte du 20 février 2012 conformément à l’article 23 (5) du code d’instruction criminelle. 32.     Le 10 juillet 2012, le Parquet Général refusa de faire droit à cette demande. Il estima que le Parquet avait considéré à juste titre que les faits dénoncés - à savoir des comportements agressifs constatés chez les enfants, entretemps adolescents, qui seraient la conséquence d’actes de manipulation voire de violences exercés par la mère des enfants à leur encontre - soulevaient davantage une question de protection de la jeunesse qu’ils ne qualifiaient des infractions pénales déterminées non prescrites susceptibles d’être prouvées et de faire, avec quelque chance plausible de succès, l’objet de poursuites. 33.     Entretemps, le 18 mai 2012, la mère avait fait citer le requérant devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour calomnie et diffamation. Elle lui reprochait d’avoir envoyé le 20 février 2012 à son employeur une lettre - accompagnée de la déclaration rédigée par Z. - faisant état d’actes de violences commises par la mère contre les enfants. Par un jugement du 14 novembre 2013, non frappé d’appel, le tribunal correctionnel acquitta le requérant. Les juges estimèrent qu’il était crédible que le requérant ait pu croire Z. et qu’il ait cru devoir agir pour s’assurer du bien-être de ses enfants   ; ils retinrent que le doute quant à l’intention du requérant de nuire à la réputation et à l’honneur de la mère devait lui profiter. 34.     Depuis septembre 2012, la mère et les enfants vivent de nouveau au Luxembourg. B.     Le droit interne pertinent 1.     Moyens d’action des victimes d’infractions pénales 35.     Les dispositions pertinentes du code d’instruction pénale (actuellement en vigueur) se lisent comme suit : Article 23 «   (1) Le procureur d’Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. (...) (4) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte, la victime qui a porté plainte des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent. (5) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits faisant l’objet de la plainte, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.   » Article 56 «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.   » Article 182 «   La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile.   » 2.     Maltraitance d’enfants 36.     Les dispositions pertinentes du code pénal (actuellement en vigueur) se lisent comme suit   : Article 401bis «   Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences légères, sera puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 251 euros à 2.500   euros. S’il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d’amende. Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire. Si les violences ou privations ont été suivies, soit d’une maladie paraissant incurable, soit d’une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l’usage absolu d’un organe, soit d’une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de la réclusion à vie. Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat ou tentative de ce crime. Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de la réclusion à vie. » 3.     Protection de la jeunesse 37.     Les dispositions pertinentes de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, se lisent comme suit   : Article 7 «   Le tribunal de la jeunesse peut prendre l’une des mesures spécifiées à l’article 1 er ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l’égard des mineurs qui se soustraient habituellement à l’obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis. Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d’Etat sont informés par le père, la mère, la personne investie du droit de garde, par tout agent qualifié des secteurs de l’éducation, de la santé ou de l’assistance publique, par tout agent de la police générale et locale, ou par le mineur lui-même. En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, en cas de refus d’accord des personnes, qui ont la garde de l’enfant, prendre toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical. En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises.   » Article 18 «   Le mineur, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation par le juge de la jeunesse d’un conseil au mineur a lieu, même en l’absence de toute demande afférente, lorsque le mineur se voit imputer des faits constituant une infraction d’après la loi pénale, et du chef desquels une mesure de garde provisoire a été prise à son encontre. Elle a lieu dans tous les autres cas, lorsque l’intérêt du mineur le commande. Si le juge de la jeunesse désigne un conseil à une personne qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, il transmet la demande au Bâtonnier. Le juge de la jeunesse peut aussi saisir d’office le Bâtonnier, lorsque c’est le mineur qui s’est vu désigner un conseil. L’assistance judiciaire ne couvre que l’indemnité à allouer à l’avocat.   » GRIEFS 38.     Invoquant principalement l’article 3 de la Convention et subsidiairement les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du classement sans suite de sa plainte. En s’abstenant d’enquêter sur des faits qualifiables de traitement inhumain et dégradant ou d’atteinte à la vie privée, et de les poursuivre, les autorités nationales n’auraient pas satisfait aux obligations positives et procédurales leur incombant sous ces dispositions. EN DROIT 39.     Le requérant reproche aux autorités d’avoir classé sans suite la plainte pour maltraitance d’enfants qu’il avait introduite contre la mère, sans enquête ni examen au fond de ses doléances. Il invoque principalement l’article 3 et subsidiairement les articles 8 et 13 de la Convention, qui se lisent ainsi : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 40.     Le Gouvernement expose en premier lieu que le requérant ne saurait être lui-même considéré comme «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’un manque de protection de ses droits en vertu des articles 3, 8 et 13 de la Convention. Il estime ensuite que le requérant n’a pas qualité pour introduire sa requête également au nom des enfants qui étaient représentés dans la procédure interne par un avocat dont le mandat était connu du requérant   ; les enfants étaient donc en mesure de saisir personnellement la Cour par l’intermédiaire de leur avocat si cela avait été jugé utile. Enfin, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, arguant qu’au lieu de s’adresser directement à la Cour suite au classement de son dossier, le requérant aurait pu se constituer partie civile par une plainte devant le juge d’instruction ou introduire une citation directe. 41.     Quant au bien-fondé, le Gouvernement expose que la plainte du requérant - qui se heurtait d’ailleurs à d’importants aléas juridiques, puisque les faits y dénoncés ne relevaient pas de la compétence des juridictions répressives luxembourgeoises - n’imposait pas une intervention du ministère public du point de vue de l’intérêt des enfants. Selon le Gouvernement, les faits de maltraitance n’étaient en effet pas établis, nonobstant les allégations de Z., l’ancien compagnon de la mère, faites plus de trois ans après la rupture de la relation avec celle-ci. Ces allégations étaient au contraire contredites par les conclusions des pédopsychiatres. Ainsi, le Gouvernement estime qu’il ne saurait être conclu à l’existence d’un mauvais traitement atteignant le minimum de gravité requis pour être susceptible de relever du domaine de l’article 3 de la Convention. Il poursuit que, compte tenu de l’ensemble des éléments dont disposaient les autorités au moment de la plainte, l’intérêt des enfants, qui avait été scrupuleusement pris en considération par une longue suite d’expertises ordonnées par le tribunal de la jeunesse assisté du ministère public, ne commandait pas l’engagement d’une poursuite pénale en l’espèce. Plus précisément, en réplique aux arguments du requérant, le Gouvernement souligne que les faits ont bel et bien été examinés par les autorités. Ainsi notamment, la lettre de l’ ALUPSE du 27 mai 2008, qui préconise une enquête sociale à réaliser par le SCAS et une prise en charge thérapeutique des enfants, a bien reçu une suite, dans la mesure où le juge de la jeunesse a ordonné, en présence du ministère public, une enquête sociale, réalisée par le SCAS le 8 décembre 2008, et une expertise pédopsychiatrique, réalisée le 23 janvier 2009. Dans ce dernier rapport, établi notamment à la suite d’entretiens qu’elles ont eus avec les enfants en l’absence de leur mère, les experts - des professionnelles formées à détecter les troubles du comportement et leurs causes - reprennent les allégations du requérant quant à la manipulation des enfants par leur mère   ; le reproche de violence psychologique constituait donc un des objets du rapport et a bel et bien été examiné. Le Gouvernement souligne également que ces rapports d’enquête et d’expertises – qui datent justement de l’époque au cours de laquelle, suivant les allégations de Z., les faits auraient eu lieu   - contredisent les allégations anciennes reprises par le requérant en 2012 sur la base de celles de Z. Pour autant que le requérant tire argument de ce qu’une plainte déposée au Parquet le 26 janvier 2008 aurait été classée sans suite, le Gouvernement réplique qu’il s’agissait d’une lettre dans laquelle le requérant ne se référait à aucune infraction pénale, mais dénonçait simplement le comportement agressif des enfants à son égard et à l’égard de tiers, qu’il attribuait à une manipulation exercée par la mère. D’ailleurs, le contenu de cette lettre a été pris en considération, par le fait que le tribunal de la jeunesse - qui suivait les enfants de façon constante depuis 2006 et qui était assisté par des magistrats affectés au sein du Parquet, dont celui auquel s’adressait la lettre en question – ordonnait une enquête sociale en 2008 et une expertise pédopsychiatrique en 2009. Pour finir, le Gouvernement précise que, contrairement aux affirmations du requérant, le jugement du 14 novembre 2013 n’a pas pris de décision sur la véracité des propos de Z. Ainsi, le tribunal n’évoque la déposition de Z. que dans le cadre de l’appréciation de la condition de l’intention méchante de l’auteur qui est exigée pour les délits de calomnie et de diffamation ; le jugement se limite en effet à considérer que les allégations de Z. ont pu être crédibles pour le requérant (quel que soit leur bien-fondé), de sorte qu’il n’était pas à considérer comme ayant agi dans une intention spéciale de nuire ou d’offenser son ex-épouse. Le Gouvernement conclut que les autorités luxembourgeoises ont satisfait aux obligations positives en vertu des articles 3 et 8 de la Convention et que le requérant avait à sa disposition un recours interne remplissant les critères de l’article 13 de la Convention. 42.     Le requérant conteste ces thèses, estimant avoir épuisé les voies de recours internes, être «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention et avoir qualité pour introduire sa requête également au nom des enfants. Quant au bien-fondé, le requérant estime avoir exposé et prouvé dans ses écrits adressés au Parquet et Parquet Général, compte tenu notamment de la déposition de Z., que la mère a intentionnellement infligé aux enfants des années durant un traitement dégradant en usant de brutalités physiques et psychologiques, ceci dans le but de briser leur volonté et de les manipuler. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le minimum de gravité des infractions requis pour justifier l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention était atteint et exigeait une mise en accusation et une condamnation de la mère. Il en veut pour preuve le jugement du 14   novembre 2013 qui, pour rejeter la plainte pour calomnie et diffamation de la mère à l’égard du requérant, a tenu pour établi les allégations de Z. pour conclure qu’il y avait un doute quant à l’intention du requérant de nuire à la réputation et à l’honneur de la mère. Le requérant expose que le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 23   janvier 2009, qui ne contredit pas la maltraitance corporelle et mentale des enfants puisqu’il fait un simple constat de la situation, n’est pas pertinent. Ainsi, le comportement de la mère invoqué par Z. n’était pas connu des experts et, si cela avait été le cas, les conclusions des experts auraient été différentes et les déclarations de Z. auraient été confirmées. Le requérant dénonce également que le rapport en question ne s’est pas penché sur les constatations de l’ ALUPSE (lettre du 27 mai 2008) et des services sociaux (rapport du 8 décembre 2008), selon lesquels les enfants devaient suivre une psychothérapie. Selon le requérant, le rapport pédopsychiatrique cité par le Gouvernement ne réfute manifestement pas les déclarations de Z. Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le Parquet et le Parquet Général auraient pris en compte les expertises psychologiques demandées par le tribunal de la jeunesse. Il poursuit que les autorités avaient une obligation de tirer les faits au clair et qu’il est sérieusement affecté par le refus des autorités nationales d’engager des poursuites pénales sur simple examen des éléments du dossier, ce qui a permis la poursuite de la maltraitance des enfants par la mère. Il conclut que les motivations globales du Parquet et du Parquet Général sur la base desquelles des poursuites pénales et une inculpation de la mère pour son comportement ont été rejetées sont manifestement arbitraires, en violation des articles 3 et 8 de la Convention. Enfin, rappelant que sa plainte avait été déposée afin qu’il soit procédé à une enquête – pour autant qu’elle était nécessaire - et à une inculpation et une condamnation pénale de la mère, le requérant estime n’avoir eu à sa disposition aucun autre recours interne effectif conformément aux articles 8 et 13 de la Convention. 43.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question quant au locus standi du requérant ni quant à l’épuisement des voies de recours internes, car elle considère qu’en tout état de cause, la requête est manifestement mal fondée, pour les raisons exposées ci-après. 44.     La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers ( A. c. Royaume-Uni , 23   septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables, et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ( Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   29392/95, § 73, CEDH 2001 ‑ V). Des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale pèsent sur les autorités nationales également sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ( M.P. et autres c. Bulgarie , n o 22457/08, § 108, 15 novembre 2011). 45.     Pour ce qui est de la protection de l’intégrité physique et morale d’un individu face à autrui, la Cour a déjà dit que les obligations positives qui pèsent sur les autorités – dans certains cas en vertu de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention, et dans d’autres cas en vertu de l’article 8, considéré seul ou combiné avec l’article 3 – peuvent comporter un devoir de mettre en place et d’appliquer en pratique un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers ( Söderman c. Suède [GC], n o 5786/08, § 80, CEDH 2013, A.   c.   Croatie , n o 55164/08, § 60, 14 octobre 2010, et Đorđević c. Croatie , n o   41526/10, §§ 141-143, CEDH 2012). 46.     En ce qui concerne les enfants, qui sont particulièrement vulnérables, les dispositifs créés par l’Etat pour les protéger contre des actes de violence tombant sous le coup des articles 3 et 8 doivent être efficaces et inclure des mesures raisonnables visant à empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ainsi qu’une prévention efficace mettant les enfants à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne ( Z et autres , précité, § 73, et M.P. et autres , précité, § 108). Pareilles mesures doivent viser à garantir le respect de la dignité humaine et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ( Söderman , précité, § 81). Cela étant, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait toutefois être admis en soi ( M.P. et autres c. Bulgarie , précitée, §   109, et Szula c. Royaume-Uni (déc.), n o   18727/06, 4 janvier 2007). 47.     En l’espèce, le requérant a déposé le 20 février 2012 une plainte pour maltraitance d’enfants contre la mère. En guise de preuve, il a joint un écrit de Z., l’ancien compagnon de la mère de 1997 à 2008, qui aurait contacté le requérant en novembre 2011 (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Le 29 février 2012, le Parquet classa le dossier et le 10 juillet 2012 le Parquet Général refusa de faire droit au recours du requérant (paragraphes 28 et 32 ci-dessus). 48.     La question qui se pose est celle de savoir si les autorités ont agi avec diligence et ont notamment pris les mesures nécessaires pour apprécier la crédibilité de la version des faits telle que formulée par le requérant au travers de sa plainte. 49.     La Cour constate que les autorités luxembourgeoises ont suivi les enfants dès 2006 et ont confié à plusieurs professionnels la mission de procéder à une évaluation de la situation. Les éléments produits par le Gouvernement dévoilent que ces professionnels ont certes noté une certaine souffrance chez les enfants, qui se manifestait notamment par un comportement agressif à l’égard du requérant   ; toutefois, ils n’ont pas retenu comme cause l’exercice d’une violence exercée par la mère, mais le fait que les enfants souffraient d’une bataille à laquelle se livraient leurs parents. 50.     Plus particulièrement, la Cour relève que sur ordonnance du tribunal de la jeunesse en date du 24 mars 2006, un expert psychologue s’est prononcé le 5 juillet 2006 sur les motifs de la réticence des enfants à l’égard de leur père (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Puis, le tribunal de la jeunesse a ordonné, le 11 juillet 2008, une expertise psychiatrique et une enquête sociale. Dans son rapport du 8 décembre 2008, l’agent du SCAS a conclu qu’un conflit énorme et de longue date opposait les parents, dont les enfants étaient certainement les victimes (paragraphe 18 ci-dessus). Dans leur rapport du 23 janvier 2009 - établi après un examen approfondi des enfants et tenant compte des doléances formulées dès cet instant par le requérant à l’égard de la mère - les deux experts pédopsychiatres nommées, ont clairement exclu une manipulation de la part de la mère et ont insisté sur le caractère fort des enfants et sur leur parfaite capacité d’exprimer librement leur opinion. Elles ont aussi été formelles pour écarter une maladie psychiatrique ou psychique profonde chez les triplés et ont précisé que le comportement des enfants, qui se trouvaient en parfaite santé mentale, s’expliquait par le conflit auquel se livraient les parents (paragraphe 19 ci ‑ dessus). Force est de constater, avec le Gouvernement, que ces évaluations réalisées par des professionnels datent justement de l’époque au cours de laquelle, suivant les allégations de Z. reprises par le requérant dans sa plainte en 2012, les faits auraient eu lieu. 51.     D’ailleurs, les pédopsychiatres ont observé que le requérant était motivé par une profonde rancune à l’encontre de son ex ‑ femme et l’ont invité ‑ en vain selon les autorités grecques ‑ à envisager une aide psychologique afin qu’il puisse se construire une image de lui-même en tant qu’homme et en tant que père, indépendante du passé (paragraphes 19 et 30 ci-dessus). La Cour constate ainsi que le comportement du requérant ne contribuait pas à accréditer ses doléances auprès des autorités. 52.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour constate que les autorités avaient à leur disposition de nombreux éléments, recueillis lors du suivi constant dont faisaient l’objet les enfants, pour conclure que les faits dénoncés n’étaient pas susceptibles de qualification pénale. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que les autorités ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir pris les mesures adéquates et nécessaires face aux faits allégués par le requérant. 53.     Dès lors, la Cour considère que cette partie de la requête ne révèle aucune apparence de violation des articles 3 et 8 de la Convention et doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 54.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, cette disposition ne s’applique que lorsqu’une personne prétendant être victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention peut faire état d’un « grief défendable   » (voir, parmi d’autres, Isaka c. République tchèque (déc.), n o   36919/10, 6   septembre 2011). Ayant examiné le grief sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. 55.       Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2015. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 17 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC000523513
Données disponibles
- Texte intégral