CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC003576514
- Date
- 17 mars 2015
- Publication
- 17 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   J.L. Rodriguez Candela, avocat à Malaga. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la justice. La requête a été communiquée au Gouvernement. Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 27 novembre 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête. Le Gouvernement a reconnu la violation des droits de la requérante découlant des articles 8 et 13 de la Convention. Le Gouvernement s’est engagé à « laisser sans effet l’acte juridique administratif par lequel l’expulsion de la requérante du territoire nationale [avait été] décidée » et à verser à la requérante la somme de 19   104,73 euros (dix-neuf mille cent quatre euros et soixante-treize centimes) « au titre de la satisfaction équitable ». Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement affirme que, «   dans le futur, l’interprétation de l’article   57   §   2 de la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale se fera en combinaison avec les critères recueillis dans l’article 57 § 5 b) de cette même loi organique, conformément à l’article 8 de la Convention sous la surveillance effective de la juridiction ordinaire, le Tribunal constitutionnel l’ayant ordonné ainsi dans son arrêt 186/2013, du 4   novembre 2013, rendu dans le recours d’ amparo concernant cette affaire   ». Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle. Le 26 décembre 2014, la Cour a reçu de la requérante une lettre l’informant qu’elle acceptait « incontestablement » les termes de la déclaration du Gouvernement « dans la présente affaire », tout en affirmant que, d’un point de vue structurel, selon le tribunal Constitutionnel, « le droit à la vie familiale tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention ne fait pas partie des droits fondamentaux et libertés publiques reconnus par la Constitution ». A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 27 août 2009, une procédure d’expulsion fut entamée à l’encontre de la requérante pour absence de permis de séjour et du fait qu’elle était en situation de liberté conditionnelle après condamnation à une peine de prison de quatre ans pour trafic de stupéfiants. Le 28 août 2009, la requérante demanda la suspension de la procédure d’expulsion. Elle fit valoir qu’elle avait une fille de nationalité espagnole, née en Espagne le 27 juillet 2006 d’un père espagnol. Elle indiquait que la mineure habitait avec la belle-mère de la requérante et que le père de la mineure était aussi en prison. Le 21 septembre 2009 fut ordonnée l’expulsion de la requérante assortie d’une interdiction de territoire de dix ans, sur la base des articles 53 § 1 a) et 57 § 2 de la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (ci-après, loi portant sur les droits des étrangers). La requérante contesta l’ordre d’expulsion au niveau administratif. Elle faisait valoir qu’elle avait eu une relation sentimentale avec un ressortissant espagnol avec qui elle avait eu un enfant et que cette circonstance exceptionnelle rendait son expulsion disproportionnée. Suite au rejet de son recours, la requérante saisit le juge du contentieux-administratif n o 2 de Cadix d’un recours contre l’ordre d’expulsion. Elle lui demanda également de surseoir provisoirement à son expulsion vers l’Argentine pendant l’examen de son recours. Le 14 décembre 2010, le juge du contentieux-administratif n o 2 de Cadix décida de surseoir provisoirement à l’expulsion de la requérante en attendant la décision sur le fond. Il considéra que l’expulsion pourrait avoir des conséquences négatives pour l’enfant dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier qu’une autre personne puisse s’occuper d’elle. Par un jugement du 30 mars 2011, le juge du contentieux-administratif n o   2 de Cadix fit partiellement droit à la requérante et réduisit l’interdiction de territoire à cinq ans, mais considéra non pertinentes les allégations de la requérante relatives à ses liens familiaux dans la mesure où l’article 57 § 2 de la loi portant sur les étrangers ne prévoyait aucune alternative à l’expulsion. La requérante fit appel auprès du Tribunal de justice d’Andalucía faisant valoir que le juge du contentieux-administratif n o 2 de Cadix n’avait aucunement mis en balance les intérêts en jeu. La requérante fut déboutée. Elle forma un recours d’ amparo devant le Tribunal Constitutionnel. Elle invoqua les articles 18 § 1 (droit à l’honneur, à la vie privée et à l’image) et 19 § 1 de la Constitution (droit aux ressortissants espagnols de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national, ainsi que droit d’entrer en Espagne et d’en sortir librement dans les termes établis par la loi). La requérante nota que, si elle était expulsée, sa fille mineure, de nationalité espagnole, serait privée de tout contact avec l’un ou l’autre de ses géniteurs. Si la requérante prenait sa fille avec elle en Argentine, la mineure serait privée de tout contact avec son père, qui était en prison. Si la mineure restait en Espagne, la requérante ne pourrait pas maintenir des contacts avec elle pendant cinq ans. Dans les deux cas, il serait porté atteinte aux droits de la mineure protégés par l’article 18 de la Constitution lu à la lumière de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, la requérante indiquait que si l’ordre d’expulsion était exécuté, les droits de sa fille garantis par l’article 19 de la Constitution seraient également violés. Cette dernière serait indirectement obligée de quitter l’Espagne dans la mesure où la requérante serait le seul parent pouvant s’occuper d’elle, le père de la mineure étant en prison. La requérante sollicita devant le Tribunal constitutionnel de surseoir à l’expulsion pendant l’examen du recours d’ amparo . Le 20 mai 2013 elle obtint gain de cause à cet égard. Par un arrêt du 4 novembre 2013 rendu à la majorité (trois voix contre deux), le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours d’ amparo . Il estima que la requérante n’avait pas invoqué l’article 24 § 1 de la Constitution (droit à un procès équitable) et que, n’ayant pas soulevé le prétendu manque des juridictions internes de mise en balance des intérêts en jeu, l’examen du recours d’ amparo devait se limiter aux griefs relatifs aux articles 18 et 19 de la Constitution. Concernant le grief relatif à l’article 19 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel indiquait expressément que la mineure, âgée de 7 ans, aurait encore des liens importants en Espagne et que ceci lui permettrait de décider librement si elle restait en Espagne ou si elle accompagnait sa mère en Argentine. L’expulsion de sa mère n’empêcherait donc pas la mineure de continuer de vivre en Espagne. Concernant le grief portant sur l’article 18 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel souligna que le contenu de cette disposition ne coïncidait pas avec le contenu de l’article 8 de la Convention, et qu’elle n’incluait pas un droit à la vie familiale, ce dernier n’étant donc pas protégé par le recours d’ amparo . Ce droit devrait être pris en compte par les juridictions administratives lorsqu’elles appliquent l’article 57 § 2 de la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, portant sur les droits des étrangers en Espagne pour déterminer si un ordre d’expulsion est proportionné ou non au vue des circonstances particulières de l’affaire. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi organique 4/2000, du 11 janvier 2000, portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale se lisent comme suit   : Article 53 «   1. Constituent des infractions graves   : a) Résider illégalement en territoire espagnol, faute d’avoir obtenu le permis de de séjour, manquer de permis de séjour ou avoir un permis de séjour caduc depuis plus de trois mois, pourvu que l’intéressé n’ait pas sollicité le renouvellement du permis de séjour dans les délais prévus légalement. (...)   ». Article 57 « (...) 2. De même, après l’instruction du dossier, la condamnation préalable de l’étranger, en Espagne ou en dehors de l’Espagne, pour conduite intentionnelle constitutive dans notre pays d’un délit passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, constitue un motif d’expulsion, sauf dans le cas où le casier judiciaire aurait été effacé   ». GRIEFS Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, la requérante se plaint que son expulsion vers l’Argentine privera sa fille mineure, de nationalité espagnole, de tout contact, soit avec son père, soit avec sa mère, ce qui rend l’expulsion disproportionnée. Elle fait valoir que les juridictions internes n’ont aucunement mis en balance les intérêts en jeu. EN DROIT La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2015. Stephen Phillips   Ján Šikuta   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC003576514