CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC003968209
- Date
- 17 mars 2015
- Publication
- 17 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Evaggelos Anninos, est un ressortissant grec né en 1941 et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Patras. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Lambrou, avocate au barreau de Larissa. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   D.   Kalogiros et M me F. Dedousi, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 10 octobre 2007, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour participation à une organisation criminelle ayant comme objectif l’importation et la vente sur le territoire grec de produits stupéfiants (300 kilos de cocaïne). Le 31 octobre 2007, le requérant fut arrêté avec d’autres personnes et le 5 novembre 2007, en vertu de l’ordonnance n o   80/2007 du juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes, le requérant fut mis en détention provisoire. Il constata qu’eu égard à la nature et à la spécificité des actes incriminés, le requérant était susceptible d’en commettre de nouveaux s’il était remis en liberté. En particulier, le juge d’instruction admit que l’instruction de l’affaire avait révélé de forts indices de culpabilité. De plus, il se référa aux motifs du profit économique illégal de la vente de produits stupéfiants et des liens entretenus par le requérant avec d’importants trafiquants de cocaïne en Amérique latine pour fonder son estimation de risque de récidive en cas d’élargissement. 4.     Le 12 novembre 2007, le requérant exerça un recours contre l’ordonnance n o 80/2007. Le 1 er février 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, après avoir réitéré les considérations de l’ordonnance n o 80/2007, rejeta le recours (décision n o   328/2008). 5.     Le 12 mai 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna la prorogation de la mise en détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois, conformément à la proposition faite par le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Celui-ci avait considéré, dans sa proposition, que les motifs de la mise en détention du requérant étaient toujours pertinents (décision n o 1320/2008). 6.     Le 16 juillet 2008, le requérant sollicita la levée de sa mise en détention provisoire et, le cas échéant, le remplacement de celle-ci par des mesures moins restrictives. Le 21 juillet 2008, le juge d’instruction rejeta cette demande. Il se référa à la proposition du procureur selon laquelle, en cas d’élargissement, le requérant était susceptible de commettre de nouveaux actes criminels (ordonnance n o 223/2008). 7.     Le 23 juillet 2008, le requérant se pourvut contre l’ordonnance n o   223/2008 devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes. Il sollicitait son élargissement ou, le cas échéant, le remplacement de la détention provisoire par des mesures moins restrictives. Le 19 septembre 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel rejeta la demande, après avoir entériné la proposition du procureur, selon laquelle les motifs de la mise en détention provisoire du requérant restaient toujours pertinents (décision n o 2579/2008). 8.     Le 21 octobre 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna à nouveau la prorogation de la mise en détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois, conformément à la proposition faite par le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Celui-ci s’était référé, dans sa proposition, aux indices de culpabilité qui ressortaient de l’instruction de l’affaire et avait considéré que les motifs de sa mise en détention étaient toujours pertinents (décision n o   2934/2008). 9.     Le 9 janvier 2009, et après clôture de l’instruction, le requérant sollicita à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes son élargissement ou, le cas échéant, le remplacement de la détention provisoire par des mesures plus souples. Il relevait notamment le manque de preuves ressortant du dossier sur sa culpabilité. Il ajoutait qu’il avait l’intention ni de récidiver ni de prendre la fuite en cas d’élargissement. Le 6 février 2009, par une décision de cinquante-huit pages la chambre d’accusation de la cour d’appel ordonna le renvoi du requérant en jugement. De plus, après avoir entériné la proposition du procureur près la cour d’appel d’Athènes, la chambre d’accusation décida son maintien en détention provisoire. Elle releva notamment que de l’étude approfondie du dossier de l’affaire avait révélé des indices sérieux quant à la culpabilité du requérant. La chambre d’accusation se référa aussi aux liens entretenus par le requérant avec d’importants trafiquants de cocaïne en Amérique latine et la grande quantité de produits stupéfiants en jeu pour fonder son estimation sur le risque de récidive en cas d’élargissement du requérant. Se fondant sur les mêmes motifs, la chambre d’accusation rejeta aussi sa demande portant sur le remplacement de sa détention provisoire par des mesures moins restrictives (décision n o   268/2009). 10.     Le 12 février 2009, le requérant se pourvut en cassation contre la décision n o 268/2009. Le 10 avril 2009, la chambre d’accusation de la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. En particulier, elle considéra que la décision de renvoi du requérant en jugement était irrévocable et non susceptible de recours. En outre, elle releva que la Cour de cassation n’avait pas le pouvoir de contrôler les décisions des chambres d’accusation des tribunaux correctionnels et des cours d’appel portant sur des demandes d’élargissement par des personnes mises en détention provisoire (décision n o   1047/2009). 11.     Le 13 avril 2009, la cour d’assises d’Athènes, condamna le requérant à la réclusion à perpétuité pour les crimes de trafic de produits stupéfiants et d’institution d’une organisation criminelle (arrêt n o 1978-2077-2184-2268/2009). Cet arrêt fut confirmé, le 26 septembre 2011, par la cour d’appel d’Athènes (arrêt n o 2509/2011). B.     Le droit interne pertinent 12.     L’article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose   : «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » 13.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale prévoient ceci   : Article 282 § 3 «   La détention provisoire peut être ordonnée (...), sous réserve que les exigences du 1 er   paragraphe de la présente disposition soient réunies [indices sérieux de culpabilité], seulement si l’accusé est poursuivi pour un crime et s’il n’a pas de résidence connue ou s’il a essayé d’organiser sa fuite ou si, dans le passé, il s’est soustrait à la justice ou a pris la fuite (...) ou s’il est justifié, au regard de ses antécédents et des circonstances particulières de l’acte incriminé, de penser qu’une fois en liberté, il risquerait de commettre d’autres infractions (...)   » Article   287 – Durée de la détention provisoire «   1.     Lorsque la détention provisoire a duré six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, de maintenir l’accusé en détention ou de le remettre en liberté. À cette fin   : a)     Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours précédant l’échéance des délais susmentionnés, notifier au procureur général près la cour d’appel dans un rapport motivé les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin, et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance, qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. L’accusé est informé par tout moyen (document, télégramme, télécopie) de la date de délibération de la chambre d’accusation au moins cinq jours à l’avance, et il peut exposer ses arguments dans des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. Par les mêmes moyens, la chambre d’accusation peut convoquer l’accusé à comparaître et à présenter oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b)     Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre le dossier à la chambre d’accusation compétente, conformément au paragraphe suivant, avec une proposition motivée. Pour le surplus, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée   : a)     de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b)     de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...) Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et que la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal prévu par ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur, qui le communique dans un délai de quinze jours à la chambre d’accusation, avec une proposition motivée. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire prévu au premier paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé et du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe.   » GRIEFS 14.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance de placement en détention provisoire et des décisions des chambres d’accusation portant sur la question de son élargissement. 15.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure devant les chambres d’accusation relative à son renvoi en jugement n’a pas été équitable. En particulier, il allègue que la motivation des chambres d’accusation n’a pas été suffisante, que le principe de la présomption d’innocence a été atteint et, enfin, qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger des témoins. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 16.     Le requérant se plaint que la procédure devant les chambres d’accusation relative à ses demandes d’élargissement a porté atteinte à l’article 5 § 3 de la Convention, disposition ainsi libellée   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 17.     Le Gouvernement allègue notamment que l’affaire était compliquée, qu’elle concernait un trafic de cocaïne en quantité très importante et que son instruction a impliqué l’examen d’un grand nombre de témoins dans plusieurs é tats européens. De surcroît, il relève que les chambres d’accusation compétentes ont rejeté les demandes d’élargissement du requérant par de longues décisions dûment motivées qui ont pleinement examiné les questions de sa dangerosité et du risque de fuite. 18.     Le requérant rétorque que le rejet de ses demandes d’élargissement n’était pas conforme à la législation pertinente et qu’il n’avait ni l’intention de prendre la fuite ni de commettre d’autres infractions dans le cas où sa détention provisoire prenait fin ou si elle était remplacée par des mesures moins restrictives. 19.     La Cour rappelle que, selon l’article 5 § 3, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres précédents, McKay c.   Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 44, CEDH 2006 ‑ X). 20.     En outre, la Cour note que, selon l’article 5 § 3, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives à l’élargissement éventuel du requérant. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 ( Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, §   70, 28 novembre 2002). Dans ce sens, l’article 5 § 3 met à la charge des autorités nationales l’obligation d’envisager d’autres mesures préventives que la détention provisoire pour assurer la présence du requérant à son procès, lorsque elles doivent se prononcer sur son maintien en détention ou sur son élargissement ( Khoudoyorov c. Russie , n o   6847/02, §   183, CEDH 2005 ‑ X (extraits). 21.     En l’occurrence, la Cour relève que le requérant a été mis en détention provisoire, après avoir été inculpé pour un crime particulièrement sérieux   : la participation à une organisation criminelle ayant comme objectif l’importation et la vente sur le territoire grec de trois cents kilos de cocaïne. Il est à noter sur ce point que par son arrêt n o 1978-2077-2184-2268/2009, la cour d’assises d’Athènes, condamna finalement le requérant à la réclusion à perpétuité pour les crimes de trafic de produits stupéfiants et d’appartenance à une organisation criminelle. 22.     Toutes les instances judiciaires ayant examiné les demandes d’élargissement du requérant ne se sont pas uniquement fondées sur la probabilité d’avoir commis les actes incriminés en cause. Elles ont notamment pris en considération la nature du crime pour lequel le requérant avait été poursuivi et du risque conséquent de récidive en cas de levée de la détention provisoire. En particulier, la décision n o   268/2009 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, dernière instance judiciaire à avoir examiné une demande d’élargissement du requérant, confirme cette constatation   : la juridiction compétente a notamment relevé les liens entretenus par le requérant avec d’importants trafiquants de cocaïne en Amérique latine et la grande quantité de produits stupéfiants en jeu. Elle a ainsi conclu que le risque de récidive était toujours présent en cas d’élargissement du requérant. Enfin, ladite juridiction a estimé, en se fondant sur les mêmes motifs, que le remplacement de la détention provisoire du requérant par des mesures moins restrictives ne pouvait pas en l’espèce avoir lieu. 23.     La Cour considère que la nature même du crime pour lequel le requérant était principalement accusé, à savoir la participation à une bande criminelle organisée, combinée avec l’entretien de liens avec d’importants trafiquants de cocaïne à l’étranger, augmentait, comme les instances judiciaires compétentes l’ont admis, le risque de récidive en cas d’élargissement. Il était donc raisonnable qu’elles rejettent, notamment sur cette base, tant la demande d’élargissement que celle de son remplacement par des mesures plus souples, telles que spécifiées dans les moyens indiqués par l’intéressé. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les instances judiciaires compétentes se sont fondées sur des raisons «   pertinentes et suffisantes   » quant à la prolongation de la détention du requérant. 24.     Au demeurant, les autorités nationales compétentes ont aussi apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. La durée de la détention provisoire du requérant a été conforme à l’article 6 § 4 de la Constitution (voir paragraphe 12 ci-dessus). En effet, celui-ci est resté en détention provisoire pendant dix-sept mois environ, période en principe raisonnable, vu la complexité de l’instruction d’une importante affaire de trafic de stupéfiants qui ne se limitait pas seulement au territoire grec mais s’étendait au plan international. 25.     En conclusion, la Cour considère que les autorités judiciaires saisies ont offert des raisons «   pertinentes et suffisantes   » qui ont légitimé la prolongation de la détention du requérant et ont fait preuve de «   diligence particulière   » dans le traitement du dossier. Il convient donc de rejeter le grief tiré de l’article 5 § 3 comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le restant des griefs 26.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant les chambres d’accusation et d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 27.     Dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Cour observe qu’une partie de ces griefs, relative à l’iniquité de la procédure pénale devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, se confond pour l’essentiel avec celui relatif à l’article 5 § 3. Étant donné que la Cour a déjà conclu à l’absence de violation de cette disposition et qu’il ne ressort, par ailleurs, aucunement du dossier que la procédure devant la chambre d’accusation et, par la suite, devant la cour d’assises et la cour d’appel d’Athènes n’ait pas respecté les garanties procédurales prévues par l’article 6 de la Convention, cette partie du grief tiré de la disposition précitée doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 28.     Enfin, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître l’allégation formulée à l’égard de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation du principe de la présomption d’innocence en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2015. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC003968209
Données disponibles
- Texte intégral