CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC001097312
- Date
- 24 mars 2015
- Publication
- 24 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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H.S. et M me H.A, et leur enfant S.S., sont des ressortissants afghans nés respectivement en 1983, en 1991 et en 2011 et résidant en Belgique. Le président de la section a décidé d’office de ne pas divulguer leur identité (article 47 § 4 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par M e P. Robert, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   M.   Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     En juin 2011, les requérants fuirent l’Afghanistan en raison de craintes de représailles de leurs familles et arrivèrent en Italie à une date inconnue. Leurs empreintes digitales furent prises à Otranto (Italie) le 2   octobre 2011. 3.     Le 17 octobre 2011, les requérants arrivèrent en Belgique. Ils introduisirent une demande d’asile le lendemain. 4.     Le 7 février 2012, l’Office des étrangers («   OE   ») notifia aux requérants deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, considérant que l’Italie était responsable du traitement de la demande d’asile des requérants sur la base de l’article 16 § 1 c) du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin II). Ces décisions étaient accompagnées de laissez-passer pour l’Italie. 5.     Le 17 février 2012, le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») rejeta la requête en suspension d’extrême urgence introduite par les requérants au triple motif de l’absence d’extrême urgence, du caractère non sérieux du moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention et de l’absence de préjudice grave difficilement réparable. B.     Les faits survenus après l’introduction de la requête 6.     Le 22 février 2012, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en invoquant une violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers l’Italie.   Le 23 février 2012, la juge faisant fonction de présidente de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement belge de «   ne pas refouler les requérants pour la durée de la procédure devant la Cour   ». 7.     Le 27 février 2012, les requérants introduisirent une requête en annulation devant le CCE à l’encontre des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ils invoquèrent un moyen unique tiré de la violation de l’article 3 de la Convention. 8.     Le 10 juillet 2012, le CCE rejeta le recours en annulation au motif que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils risquaient de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Italie. 9.     Le 4 septembre 2012, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation administrative introduit par les requérants au motif que le moyen de cassation était fondé sur des éléments de fait que le Conseil d’État n’était pas compétent pour apprécier. 10.     Par une lettre du 3 décembre 2014, les requérants informèrent la Cour que l’État belge avait renoncé à les transférer vers l’Italie. Le 12   décembre 2014, le Gouvernement confirma que les autorités belges avaient pris en charge le traitement de la demande d’asile des requérants, et que leur dossier avait été transféré au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») pour examen. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention et se référant aux critères fixés par la Cour dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o   30696/09, CEDH 2011), les requérants estiment que leur renvoi vers l’Italie les exposerait à un traitement inhumain et dégradant eu égard aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie. 12.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif devant les juridictions belges pour faire valoir leur grief tiré de l’article 3 de la Convention. EN DROIT 13.     Avant toute chose, la Cour doit rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance après l’introduction de la requête – en l’espèce le fait que les autorités belges aient décidé de prendre en charge le traitement de la demande d’asile des requérants – ne doivent pas l’amener à conclure que le litige est désormais résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention (voir Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §§   40-50, 24 octobre 2002). Cette disposition est libellée comme suit   : «       À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure   : a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 14.     La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile des requérants et que leur dossier a été transféré au CGRA pour examen (paragraphe 10, ci-dessus). Il en résulte en pratique que ceux-ci ne seront pas renvoyés vers l’Italie. Le grief fondé sur l’article 3 de la Convention a donc perdu tout objet. 15.     S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, les requérants ont explicitement précisé dans leur lettre du 3 décembre 2014 qu’ils entendaient le maintenir. 16.     À cet égard, la Cour rappelle que si un requérant peut continuer à se prétendre victime d’une violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 même après avoir obtenu le statut de réfugié ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 56, CEDH 2007 ‑ V), le maintien de la qualité de victime n’interdit pas la radiation de la requête ( L.T. c. Belgique (déc.), n o 31201/11, 12 mars 2013). La Cour ne voit aucune raison de ne pas appliquer la même logique en l’espèce. 17.     En effet, la prise en charge de la demande d’asile par les instances belges implique que, pendant la procédure d’examen de la demande, les requérants ne pourront pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé. De plus, en cas de refus de leur demande d’asile par le CGRA, ils bénéficieront d’un recours de plein contentieux devant le CCE, recours qui est suspensif de plein droit de l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement. 18.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête. Elle constate par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in   fine de la Convention. 19.     Partant, la Cour conclut qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. 20.     Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que les requérants auront la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article 39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC001097312