CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC003024711
- Date
- 24 mars 2015
- Publication
- 24 mars 2015
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Zemci Horuz et M me Hatun Horuz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1955 et en 1961 et résidant à Adana. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   K. Derin, avocat à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les requérants sont les parents de Sedat Horuz («   Sedat   »), né le 10   octobre 1989 et décédé le 26 novembre 2009 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. 3.     Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. 4.     Le recensement concernant le contingent auquel le fils des requérants était rattaché eut lieu en 2009. 5.     Le jeune homme s’inscrivit au bureau des appelés. Avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, qui comprenait entre autres un examen psychologique. 6.     Sedat remplit le formulaire de renseignements destiné aux autorités sans signaler aucun problème particulier. 7.     Les médecins déclarèrent l’intéressé apte à accomplir son service militaire. 8.     À l’issue de sa formation militaire à Isparta, Sedat fut intégré en tant que recrue à un bataillon d’infanterie motorisée à Namazdağı (Şırnak). 9.     Le «   dossier d’enquête de la troupe   » mentionnait que Sedat avait déclaré ne souffrir d’aucun problème particulier. 10.     La «   fiche de consultation   » du 3 juin 2009 était rédigée en ces termes   : «   L’intéressé affirme n’avoir ni problème psychologique ni problème physique.   » 11.     Le 26 novembre 2009, vers 1   h   15 du matin, Sedat fut retrouvé mort dans les toilettes de la caserne. 12.     Le parquet déclencha d’office une instruction pénale et le procureur de la République de Şırnak fut dépêché sur les lieux à 3   h   50 du matin en compagnie d’une équipe d’experts de la gendarmerie technique et scientifique. 13.     Ils observèrent que le corps gisait au sol, la partie supérieure tournée sur le flanc gauche. Un fusil d’assaut de type G3 se trouvait entre les genoux du défunt. Le canon de l’arme était dirigé sur sa poitrine. Le cran de sécurité du fusil n’était pas enclenché. Le sol du côté gauche du corps était couvert d’une importante quantité de sang. 14.     Les lieux furent inspectés, photographiés et filmés par les experts. Des prélèvements furent effectués sur les mains et le visage du défunt. L’arme fut recueillie en vue d’être analysée. 15.     Un examen externe du corps fut effectué par un médecin. Celui-ci constata à partir de la présence d’un orifice d’entrée d’un projectile sous le menton et d’un orifice de sortie sur le vertex que Sedat était décédé d’une balle tirée dans la tête. 16.     Par ailleurs, sous le sein gauche du défunt, il était écrit   : «   ma mère, mon cœur   » et, dans la main gauche, était dessiné un cœur entouré des deux lettres M. et S. 17.     Le casier et les effets personnels du défunt furent également inspectés. Une lettre fut trouvée. Il y était écrit ce qui suit   : «   Heureusement que j’ai fait ta connaissance. Si tout le monde pouvait être aussi bien que toi. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai pu blesser lors de mon service militaire. Tu diras à mes supérieurs L. et Y. que je les remercie. Qu’ils continuent de frapper à tort les soldats. Ils n’ont donc pas peur de Dieu   ? En réalité, je voyais le sergent L. comme un grand frère. Je partageais tous mes problèmes avec lui. Qu’il n’oublie pas que je suis originaire de Adıyaman   ! Justement, à ce propos, comme nous sommes de l’Est, les gens pensent que nous ne sommes pas bien et que nous appartenons au PKK. C’est en raison de ces préjugés que tout va mal. Or nous vivons tous sous le drapeau turc. Nous sommes tous frères. Que personne n’oublie cela. «   Heureux celui qui se dit Turc   !   [1] » Que le sous-officier Y. prenne garde dans le civil   ! Par ailleurs, tu diras à mes parents d’écrire sur ma tombe que je suis mort pour mon honneur. Qu’ils ne disent pas à Mehtap, la fille de ma tante, que je suis décédé. Qu’ils n’oublient pas de dire à mes frères et cousins que je les aime et qu’ils vont me manquer. Prends bien soin de toi, Davut. Reste comme tu es. Porte cette lettre à ma famille.   » 18.     L’examen graphologique permit d’établir que c’était bien Sedat qui avait rédigé cette lettre de sa main. 19.     Le corps fut transféré à l’hôpital public de Diyarbakır pour une autopsie. Le procureur militaire se rendit également sur place. 20.     L’autopsie conclut que Sedat était décédé des suites de blessures cérébrales causées par un tir d’arme à feu déclenché à bout touchant, dont l’orifice d’entrée de la balle était situé sous le menton. 21.     Le procureur militaire recueillit les témoignages des soldats du bataillon. Ceux-ci affirmèrent être bien traités par leurs supérieurs. Ils déclarèrent que Sedat ne souffrait d’aucun problème particulier, qu’il était un soldat très apprécié et qu’il s’entendait bien avec tout le monde. Ils ajoutèrent que, la veille de l’incident, il avait cependant été battu par le sergent L. et le sous-officier Y. 22.     Les passages pertinents en l’espèce du témoignage d’un soldat qui était proche de Sedat se lisent comme suit   : D.Ö.   : «   Je connaissais bien Sedat. On était ensemble depuis le début du service militaire à Isparta. Le 25 novembre 2009, notre mission d’embuscade et de recherche de mines antipersonnel a commencé à 6 heures du matin. Sedat nous a rejoints avec un retard d’un quart d’heure. Je lui ai demandé pourquoi il était en retard. Il m’a dit que le sergent L. avait trouvé son téléphone portable. Une personne aurait envoyé des messages depuis ce portable vers le portable de l’épouse du sergent L. Sedat était très anxieux quand il me racontait ça. Il avait l’air vraiment démoralisé. Il avait peur que son père se fâche contre lui à cause de cette histoire. Il n’a quasiment pas parlé de la journée et ne répondait pas aux questions que je lui posais. D’autres soldats sont venus lui parler. Il se contentait de donner des réponses courtes. Ça se voyait qu’il n’avait pas envie de discuter. Notre mission a duré jusqu’à 18 heures. À l’issue de celle-ci, le sous-officier Y. est venu nous voir. Il tenait le portable de Sedat dans sa main. Il n’avait pas réussi à l’allumer. Il pensait que Sedat ne lui avait pas donné le bon code PIN. Sedat a réfuté cette accusation. Le sergent L. s’est énervé et lui a donné des coups de poing à la tête et l’a giflé. Ils ont obtenu le code PUK en appelant le service client de l’opérateur, ce qui a permis d’allumer le téléphone et d’accéder aux messages. Ils ont lu un de ces messages qui était destiné à l’épouse du sergent L. C’était une invitation dans un restaurant. Sedat a catégoriquement nié être l’auteur de ce message. Les autres soldats ont également affirmé qu’ils n’avaient pas envoyé ces messages. Devant l’insistance du sergent L., Sedat est devenu silencieux. Il n’a plus répondu aux questions. Le sergent L. l’a giflé. Le sous-officier Y. lui a donné des coups de poing et l’a également giflé. Sedat est tombé par terre. Le sous-officier Y. lui a donné un coup de pied. Le sergent L. lui a dit   : «   Je vais te traîner devant les tribunaux. Tu ne vas pas pouvoir terminer ton service militaire.   » Comme nous étions démoralisés, Sedat et moi, nous n’avons pas dîné ce soir-là. Je suis allé me raser. Au retour, j’ai vu Sedat sur son lit. Il était en train d’écrire. Il ne m’a pas montré ce qu’il écrivait. Il n’avait pas envie de parler. Je lui ai dit de ne pas se prendre la tête. Je me suis couché. Le sergent C. m’a réveillé vers 1 heure du matin car nous avions une mission à accomplir. Il m’a demandé où était Sedat. Je lui ai dit que je ne le savais pas. Je n’avais pas remarqué qu’il avait quitté le dortoir. J’ai pensé qu’il était allé chercher son arme. Le sergent C. est revenu au bout de 5-10 minutes après avoir cherché en vain Sedat. Je me suis dirigé vers les toilettes pour le chercher. Sedat était par terre. Il tenait un fusil G3 qui était dirigé sous le menton. Il s’est tiré une balle dans la tête, je n’ai rien pu faire. Je n’ai entendu aucun bruit de dispute avant l’incident. Sedat ne souffrait d’aucun problème. C’était quelqu’un de joyeux. Il était motivé et sérieux. Il s’entendait bien avec tout le monde. Jusqu’à la veille de l’incident, il n’avait eu aucun problème avec nos supérieurs. On était bien traité dans le bataillon. Le sergent L. l’avait aidé pour l’obtention de son congé. Ils s’appréciaient mutuellement. Sedat était rentré de congé vingt jours auparavant. Son frère s’était marié. Sedat était très content car il s’était lui-même fiancé avec la fille de sa tante. Il m’avait dit qu’elle s’appelait Mehtap. Je ne savais pas que Sedat était kurde. Il ne me l’avait pas dit. Nos supérieurs n’ont jamais eu une attitude différente à l’égard des Kurdes. Ils traitaient tout le monde de la même manière. Ils étaient à notre écoute et essayaient de résoudre au mieux nos problèmes. Sedat ne s’est jamais plaint d’une discrimination. Je savais que Sedat avait un portable sur lui, mais je n’avais pas connaissance de messages qu’il aurait envoyés à l’épouse du sergent L. Comme je viens de le dire, je ne sais pas ce que Sedat était en train d’écrire la veille de l’incident. Il n’a pas voulu me le montrer. Lorsqu’il s’est suicidé, il était seul. Je n’ai pas eu le temps de l’en empêcher.   » 23.     Le père de Sedat fut entendu. Il fit la déclaration suivante   : «   Lorsque mon fils est venu pour le mariage de son frère, il allait très bien. Il m’a semblé heureux. Je n’ai pas décelé le moindre problème chez lui. Il ne m’a fait part d’aucun souci. Il trouvait que l’ambiance était très bonne dans le bataillon. Je l’avais eu au téléphone la veille de l’incident, vers 17 heures. J’ai remarqué qu’il avait la voix un peu cassée. Il m’a dit qu’il avait pris froid. Sedat était quelqu’un de joyeux. Il discutait facilement avec les gens. Il travaillait en tant que serveur dans un hôtel de standing. Il s’entendait très bien avec sa famille. Je ne savais pas qu’il s’était fiancé. À ma connaissance, il n’avait pas de petite amie. Mehtap est la fille de sa tante. Il n’y a aucune relation amoureuse entre eux. Sedat nous appelait toujours avec son portable. Il n’y avait aucune raison pour qu’il se suicide. C’est quasiment impossible qu’il se soit donné la mort.   » 24.     À sa demande, le père de Sedat fut une nouvelle fois entendu. Il s’exprima comme suit   : «   Mon beau-frère m’a dit que Sedat était allé le voir pendant qu’il était en congé. Il se serait plaint de l’attitude hostile de ses supérieurs à l’égard des Kurdes. Le commandant du bataillon l’aurait même injurié en kurde. C’est peut-être pour cela que mon fils s’est donné la mort.   » 25.     Les soldats d’origine kurde furent alors entendus par le procureur. Ils affirmèrent n’avoir fait l’objet d’aucune discrimination et être bien traités dans le bataillon. 26.     Le sergent L. déclara avoir donné deux gifles à Sedat au motif qu’il avait envoyé à son épouse des messages l’invitant au restaurant. Il assura que, hormis cet incident, il avait toujours bien traité le jeune homme et qu’il lui avait apporté son aide dans tous les domaines. 27.     Le sous-officier Y. reconnut s’être fâché contre Sedat en raison des messages en question. Il dit qu’il ne l’avait pas frappé mais simplement secoué. 28.     L’épouse du sergent L. montra au procureur les messages reçus   : Le 24 novembre 2009 à 14   h   20   : «   Bonjour, moi c’est Yılmaz. Comment allez-vous   ? Je souhaiterais faire votre connaissance et vous inviter dans un restaurant. Mes hommages, Madame D.P.   » Elle aurait immédiatement répondu   : «   Va faire connaissance avec ta mère. Tu es qui, toi   ?   » Le 24 novembre 2009 à 14   h   26   : «   Cette réponse n’est pas digne de vous. Je m’attendais à une meilleure réponse. Bonne journée. À bientôt.   » Le 24 novembre 2009 à 14   h   38   : «   Madame D.P., vu la manière dont vous avez choisi de répondre, vous avez perdu la chance d’assister aux festivités à İskenderun. Le restaurant Derya vous souhaite bon courage.   » Le 24 novembre 2009 à 16   h   09   : «   Madame, veuillez nous excuser, nous vous avons confondue avec Madame D.P. Le restaurant Derya.   » 29.     Sur ordre du procureur, une expertise balistique fut réalisée par le laboratoire de gendarmerie criminelle d’Ankara. Les experts examinèrent le fusil de type G3 ayant causé la mort de Sedat. Ils notèrent qu’il s’agissait d’une arme qui pouvait être utilisée en position semi-automatique et en position automatique. Ils observèrent qu’une cartouche était restée coincée dans l’arme lors du tir. Ils conclurent que le fusil était en bon état de fonctionnement et que la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de cette arme. 30.     Les examens pratiqués sur les vêtements du défunt ainsi que sur les prélèvements effectués sur ses mains révélèrent la présence de résidus de tir. 31.     À l’issue de l’instruction pénale, le procureur militaire de Diyarbakır, notant l’absence de preuves susceptibles d’indiquer qu’une tierce personne avait provoqué la mort de Sedat en l’incitant ou en l’aidant à se suicider, rendit une ordonnance de non-lieu le 15 juillet 2010. Il estimait par ailleurs qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le suicide de l’appelé et les sévices que lui avaient infligés les deux officiers. Il précisait néanmoins que les raisons du suicide du jeune homme n’avaient pas été déterminées avec exactitude. Pour étayer sa décision, il relevait notamment que le tir mortel avait été effectué à bout touchant et que l’examen balistique avait mis en évidence que la douille retrouvée sur les lieux provenait bien du fusil du défunt. 32.     Par ailleurs, se fondant sur l’article 117 § 1 du code pénal militaire, le procureur mit en accusation le sergent L. et le sous-officier Y. pour coups et blessures commis sur la personne d’un subordonné. 33.     Le père de Sedat fit opposition à l’ordonnance susmentionnée. Il soutenait que l’instruction avait été insuffisante et incomplète. 34.     Après examen du dossier, le 2 novembre 2010 le tribunal militaire de Diyarbakır rejeta cette opposition au motif qu’il n’avait décelé aucun manquement dans l’enquête en question. Il accréditait les conclusions selon lesquelles il avait été établi que Sedat s’était suicidé par balle. 35.     Les requérants se constituèrent parties intervenantes au procès pénal qui avait été engagé contre le sergent L. et le sous-officier Y. (paragraphe   32 ci-dessus). 36.     Le 6 décembre 2011, se fondant sur l’article 117 § 1 du code pénal militaire, le tribunal condamna les accusés à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour coups et blessures commis sur la personne d’un subordonné. La peine de prison du sergent L. fut commuée en une peine d’amende de 500   livres turques (TRY) (soit environ 205 euros (EUR)). La peine de prison du sous-officier Y. fut commuée en une peine d’amende de 2   000 TRY (soit environ 820 EUR). 37.     Estimant que les peines de prison n’auraient pas dû être commuées en une peine d’amende, les requérants se pourvurent en cassation le 30   janvier 2012. 38.     Cette procédure demeure pendante devant la Cour de cassation militaire. GRIEFS 39.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que leur fils ne s’est pas suicidé mais qu’il a été victime d’un homicide. Ils avancent comme preuve matérielle de leur thèse le fait qu’une cartouche était restée coincée dans l’arme lors du tir. Ils ajoutent que, à supposer même que leur fils se fût suicidé, celui-ci aurait été poussé à se donner la mort en raison de sévices que ses supérieurs militaires auraient exercés sur lui. 40.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils soutiennent en outre que l’enquête menée en droit interne n’a pas été efficace et ils se plaignent que les auteurs de cet incident soient restés impunis. 41.     Invoquant enfin l’article 3 de la Convention, ils reprochent aux officiers L. et Y. le traitement qu’ils auraient infligé à leur fils. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 2 et 6 de la Convention 42.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur fils et d’une ineffectivité de l’enquête pénale. 43.     À titre d’exception préliminaire, le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. 44.     Il reproche à cet égard aux requérants de n’avoir pas saisi la Haute Cour administrative militaire d’une demande en indemnisation et de n’avoir pas assigné directement devant les juridictions civiles les personnes qui étaient susceptibles d’être responsables de cet incident. 45.     Le Gouvernement estime ensuite que ces griefs sont manifestement mal fondés. 46.     Il est en effet d’avis que la responsabilité du suicide de Sedat ne peut pas être attribuée aux autorités militaires. Selon le Gouvernement, l’appelé avait un comportement normal et n’avait manifesté aucun signe avant-coureur de suicide. Il n’aurait d’ailleurs fait part d’aucun problème en ce sens à ses supérieurs. 47.     Le Gouvernement indique en outre qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et que tous les actes d’enquête susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès de Sedat ont été accomplis. Il ajoute que les conditions de ce décès ont été établies avec exactitude, et que les requérants ont eu la possibilité de participer à l’enquête et à la procédure pénales. 48.     Les requérants réitèrent leurs allégations. 49.     À titre liminaire, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention les allégations des requérants quant à une atteinte au droit à la vie de leur fils et une ineffectivité de l’enquête pénale ( Ömer Aydın c.   Turquie , n o 34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008), étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). 50.     S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que, dans des affaires similaires à la présente espèce, elle a déjà rejeté pareille exception préliminaire au vu des poursuites pénales engagées par les requérants (voir, par exemple, Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§   46-48, 17 juin 2008, Nurten Deniz Bülbül c. Turquie , n o 4649/05, §   23, 23 février 2010, et Recep Kurt c. Turquie , n o 23164/09, § 41, 22   novembre 2011). En l’espèce, ne décelant aucun argument valable qui lui permettrait de s’écarter de ses précédentes conclusions, elle rejette cette exception préliminaire. 51.     S’agissant du bien-fondé de ces griefs, la Cour se réfère, pour les principes généraux en la matière, à sa jurisprudence bien établie ( Kılınç et autres c. Turquie , n o 40145/98, §§ 40–42, 7 juin 2005, Ataman c.   Turquie , n o   46252/99, §§ 54-56 et 63-65, 27 avril 2006, Salgın c.   Turquie , n o   46748/99, §§ 76-78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz , précité, §§   55-58, et Ömer Aydın , précité, §§ 46-48). 52.     En ce qui concerne le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour souligne que cette disposition met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII). 53.     Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès du fils des requérants, aux éléments recueillis et à l’ensemble des faits ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie de Sedat se trouvait menacée par les agissements d’autrui. Le fait qu’une cartouche est restée coincée dans le fusil automatique lors du tir ne signifie pas pour autant que le défunt n’était pas l’auteur du tir. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 54.     La Cour rappelle ensuite que lorsqu’une personne se trouve sous la responsabilité des autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger cette personne, le cas échéant, contre elle-même ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001 ‑ III). 55.     Pour la Cour, la question principale est donc de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que Sedat était exposé à un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c. Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93, Kılınç et autres , précité, § 43 et Akpınar c. Turquie , n o   54132/07, § 49, 10 juin 2014). 56.     Dans son examen à cet égard, la Cour rappelle qu’elle doit vérifier si l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). 57.     En effet, dans ce type d’affaire, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 58.     En l’espèce, la Cour note que rien n’indique que le fils des requérants, avant de rejoindre l’armée, eût souffert de troubles psychiques qui auraient pu laisser supposer une prédisposition au suicide. 59.     Elle constate d’ailleurs que l’aptitude psychique de Sedat à faire son service militaire n’a jamais été mise en cause par les requérants. 60.     Tout donne à penser que l’appelé n’avait pas, jusqu’à l’incident, un comportement anormal susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. De plus, au regard des éléments du dossier d’instruction, rien n’indiquait qu’il y eût des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que la hiérarchie du jeune homme aurait dû percevoir. 61.     Quant aux événements qui se sont déroulés la veille de l’incident, la Cour estime qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans l’affaire Abdullah Yılmaz (précitée), dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention au motif que les autorités compétentes n’avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs et répétés des personnes dont il relevait ( Abdullah Yılmaz , précité, §   70 in   fine ). 62.     Elle rappelle que, dans cette dernière affaire, l’appelé s’était donné la mort à la suite d’une succession d’actes irresponsables de son supérieur, qui s’était acharné sur lui tout au long de la journée malgré sa fragilité révélée. En effet, les événements litigieux avaient débuté tôt le matin et s’étaient poursuivis jusqu’au milieu de l’après-midi. De plus, le supérieur de l’appelé avait eu l’occasion de se rendre compte qu’il y avait un risque de suicide imminent, l’appelé ayant manifesté dès le matin un trouble du comportement qui pouvait faire comprendre que ses problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux ( Abdullah Yılmaz , précité, §§ 62-66). La Cour estime que cela n’est pas le cas dans la présente affaire, où, selon les témoignages, Sedat n’avait fait état d’aucun malaise qui aurait été lié à son affectation à son bataillon. Rien ne laissait donc supposer que l’intéressé eût souffert d’un quelconque problème. 63.     La Cour note ensuite que le sergent L. et le sous-officier Y. ont quitté les lieux après avoir frappé Sedat et que, lorsque l’appelé s’est donné la mort, ils n’étaient pas sur place. On ne peut donc leur reprocher de ne pas avoir essayé de ramener Sedat à la raison ou de lui porter assistance au moment où le risque de suicide était imminent (comparer avec Abdullah Yılmaz , précité, § 66). 64.     Enfin, s’il est vrai que le sergent L. et le sous-officier Y. se sont montrés incapables d’assumer les responsabilités d’un professionnel de l’armée, censé protéger l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres, il s’agit là d’un acte isolé survenu de manière inopinée. Les déclarations des témoins permettent de comprendre que le fils des requérants entretenait en réalité de bonnes relations avec ses supérieurs. Dès lors, dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le suicide résultait inévitablement de l’incident litigieux, lorsqu’on tient notamment compte de la relation personnelle entre les protagonistes et l’absence de vulnérabilité personnelle de la victime. 65.     Aussi la Cour estime-t-elle que reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas su prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 66.     En ce qui concerne le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit, dans des affaires similaires à la présente espèce, que la protection procédurale du droit à la vie impliquait une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités ( Çiçek c .   Turquie (déc.), n o 67124/01, 18 janvier 2005). 67.     À cet égard, la Cour estime qu’aucun des éléments du dossier ne permet de mettre en doute la volonté des autorités d’élucider les faits. L’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Sedat et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal pénal militaire de Diyarbakır ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Sedat. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Ainsi, aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. 68.     Dès lors, les griefs des requérants tirés l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 69.     Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article   3 de la Convention. 70.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. 71.     La Cour observe que, à l’issue de l’instruction pénale, le sergent   L. et le sous-officier Y. ont été poursuivis pour coups et blessures commis sur la personne d’un subordonné et condamnés à des peines de prison, commuées en des peines d’amendes (paragraphe 36 ci-dessus). Les requérants se sont pourvus en cassation, soutenant que pareilles commutations de peine n’étaient pas justifiées (paragraphe 37 ci-dessus). Cette procédure demeure pendante devant la Cour de cassation militaire (paragraphe 38 ci-dessus). 72.     La Cour considère que les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, les griefs des requérants tirés de l’article 3 de la Convention doivent, dans les circonstances de la cause, être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 avril 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   Président     [1] .     Ne mutlu Türküm diyene ! Slogan lancé par M. le Président de la République de Turquie Mustafa Kemal Atatürk le 29 octobre 1933 pour le dixième anniversaire de la République. En 1972, il a été introduit dans le «   serment de l'élève   ». Il a été récité par les élèves tous les lundis et tous les vendredis jusqu’en octobre 2013.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC003024711
Données disponibles
- Texte intégral