CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC004396109
- Date
- 24 mars 2015
- Publication
- 24 mars 2015
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Smaltini, a introduit la présente requête le 7   août 2009. Elle est décédée le 21 décembre 2012. Par une lettre du 26   février 2013, son époux et ses deux enfants, M. G. De Lillo, M me   E.   De   Lillo et M. L. De Lillo, ont exprimé le souhait de reprendre l’instance. La requérante était une ressortissante italienne, née en 1954. Ses héritiers sont également des ressortissants italiens et sont nés respectivement en 1952, 1972 et 1974. La requérante est représentée devant la Cour par M e   E. De Lillo, avocate à Parme. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me E. Spatafora, ainsi que par sa coagente, M me P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4.     «   Ilva   » est une société par actions dont l’activité consiste en la production et la transformation de l’acier. L’établissement italien le plus important est situé dans la ville de Tarente, dans la Région des Pouilles, et constitue le plus grand complexe industriel pour le traitement de l’acier en Europe. 5.     Depuis des années, l’usine Ilva est au centre d’une polémique importante concernant l’impact de ses émissions sur la santé et sur l’environnement. Plusieurs procédures judiciaires, dont certaines s’étant terminées par des condamnations, ont été ouvertes à ce sujet à l’encontre des dirigeants de la société. 2.     La procédure pénale instaurée par la requérante 6.     Le 12 septembre 2006, une leucémie myéloïde aigüe fut diagnostiquée chez la requérante, résidant à Tarente. Elle fut donc hospitalisée et soumise à des cycles de chimiothérapie. 7.     Le 13 novembre 2006, la requérante introduisit une plainte devant le procureur de la République de Tarente à l’encontre de M. E.R., un dirigeant de l’Ilva, pour lésions corporelles dérivant de la violation des normes en matière de surveillance de la qualité de l’air, de la protection de la santé et de l’environnement (décret du Président de la République n o   203 de 1988). Elle dénonça que l’air pollué émanant de l’usine Ilva était la cause de sa pathologie et fit valoir que ce fait était scientifiquement prouvé. 8.     La requérante souligna aussi que plusieurs dirigeants de l’Ilva avaient été condamnés auparavant pour avoir autorisé des émissions illégales et qu’en raison de celles-ci, le nombre de décès dus à différentes formes de cancer avait augmenté de manière significative dans la région de Tarente au cours des années. 9.     Elle joignit à sa plainte le certificat de décharge de l’hôpital, un article de presse concernant la condamnation des dirigeants de l’Ilva et un rapport non daté trouvé sur Internet concernant l’émission de substances cancérogènes en provenance de cette société. Dans ce dernier, il était fait état des études en cours menées par l’Institut supérieur de la santé concernant les effets des émissions polluantes sur le développement de certaines formes de cancer (voir les paragraphes 32-35 ci-dessous). 10.     Le 10 septembre 2007, le procureur de la République observa que, d’après les documents produits par la requérante, le lien de causalité entre les émissions litigieuses et la pathologie dont elle était affectée n’avait pas été établi. Il demanda donc au juge pour les investigations préliminaires de classer sans suite l’affaire. 11.     La requérante fit opposition. Elle souligna notamment que le lien de causalité entre les émissions nocives de l’usine et le développement de son cancer avait été prouvé dans le cadre des recherches menées par la section de Tarente de l’Association italienne contre la leucémie, le lymphome et le mélanome («   AIL   ») ainsi que par des médecins de l’hôpital San Giuseppe Moscati de Tarente. Elle fit valoir en particulier que M. P.M., chef du département d’hématologie de cet hôpital, avait affirmé publiquement et à plusieurs reprises l’existence d’un lien direct entre les émissions de l’usine Ilva et le nombre élevé de décès pour cancer et leucémie parmi les habitants de Tarente. Partant, la requérante demanda que M. P.M. ainsi qu’un médecin de l’AIL soient entendus et qu’un expert soit nommé afin de vérifier le lien de causalité litigieux. 12.     Aucun document ne fut annexé à l’acte d’opposition. La requérante indiqua toutefois qu’elle aurait produit un rapport rédigé par un expert, médecin dans le département d’hématologie auprès de l’hôpital San Matteo de Pavie. Il ne ressort pas du dossier si ce document a été produit au cours de la procédure. 13.     Le 26 mars 2008, la requérante déposa un mémoire dans lequel elle indiqua que le lien de causalité entre des substances produites par l’usine Ilva, telles que la dioxine, les PM 10 [1] et les PCB [2] , et le développement de cancers et leucémies était prouvé. A l’appui de ces allégations, elle cita un rapport de l’Institut américain pour la protection de l’environnement de 1995 et un rapport de l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer de Lyon de 1997. Ces documents ne furent pas déposés au dossier. La requérante joignit à son mémoire des DVD contenant des interventions de M. P.M. dans le cadre de certaines émissions télévisées. 14.     Par une décision déposée le 23 avril 2008, le juge pour les investigations préliminaires rejeta la demande de classement sans suite formulée par le procureur et ordonna le dépôt au dossier des documents concernant l’hospitalisation de la requérante et des recherches réalisées par l’AIL de Tarente. Le juge demanda en outre une expertise médicale de type hématologique afin d’établir les causes de la maladie de la requérante et le rapport éventuel de la pollution avec cette pathologie. 15.     Le 21 mai 2008, deux experts, un médecin légal et un hématologue, furent nommés. Le 14 novembre 2008, ceux-ci déposèrent leur expertise. Ils relevèrent avoir pris en compte plusieurs rapports envoyés par des associations au procureur de la République attestant les conséquences pour la santé de la pollution et un rapport de M. P.M. concernant le développement de tumeurs, notamment de leucémies, dans la ville de Tarente. Ils indiquèrent aussi qu’aucune mention des sources officielles ne figurait dans les textes examinés. 16.     Pour ce qui est de la leucémie myéloïde aigüe touchant la requérante, les experts indiquèrent que celle-ci pouvait surgir à tout âge et dans tout environnement, sans distinction de sexe. Elle était contractée de la même façon en Italie et dans le monde. Ils indiquèrent aussi que l’origine de la maladie n’était pas connue et que, en tout cas, elle n’était pas héréditaire. Les experts notèrent que des soupçons existaient dans le monde scientifique quant à la circonstance que certaines substances, telles que des radiations ionisantes, du benzène et certains médicaments utilisés dans le soin du cancer, notamment en même temps qu’une radiothérapie, puissent provoquer la maladie en cause. Toutefois, ces informations n’avaient pas été scientifiquement prouvées. 17.     Afin de relever l’incidence de la catégorie des tumeurs, dont celle dont souffrait la requérante, dans la Région des Pouilles, les experts se référèrent au rapport régional concernant l’état de santé de la population (édition 2006) et à celui relatif aux causes de décès pour les années 2000-2005, publié par la groupe de travail sur la mortalité de l’Observatoire Épidémiologique de la Région des Pouilles (voir les paragraphes 30-31 ci-dessous). 18.     Il ressort de ces documents que, eu égard au groupe d’âge auquel la requérante appartenait (à savoir, des femmes âgées d’entre 35 et 59 ans) il n’y avait pas une incidence majeure de la leucémie dans la région de Tarente par rapport à d’autres régions italiennes. Tout en notant que les émissions polluantes de l’usine Ilva n’étaient pas sans conséquences pour la santé, sur la base des données scientifiques disponibles, les experts exclurent l’existence de tout lien de causalité entre les émissions litigieuses et la pathologie contractée par la requérante. 19.     Le 20 novembre 2008, le procureur de la République demanda à nouveau le classement sans suite de l’affaire. 20.     Le 10 décembre 2008, la requérante fit opposition. Elle demanda qu’un expert hématologue soit nommé, se plaignit de ce que l’expertise avait été rédigée sans qu’elle ne soit examinée par un médecin, réitéra la demande d’audition des témoins indiqués dans sa première opposition (voir le paragraphe 11 ci-dessus) et demanda de vérifier la présence de dioxine dans le sang de deux groupes de personnes, à savoir, les unes affectées par la leucémie et, les autres, saines, et de comparer les résultats de cet examen. 21.     Le 19 janvier 2009, le juge pour les investigations préliminaires classa sans suite l’affaire. Il constata d’abord que l’expertise avait été rédigée par deux médecins, dont un était hématologue, et considéra qu’un examen médical aurait été inutile, car aucun doute ne subsistait quant à l’état de santé de la requérante. Pour ce qui était de l’analyse comparative des échantillons de sang, le juge estima qu’elle n’était pas nécessaire, compte tenu des résultats de l’expertise. De plus, l’exécution d’une telle recherche relevait plutôt d’une étude épidémiologique, dont les modalités d’exécution auraient dû être établies. Enfin, l’audition de M. P.M. n’aurait pas pu ajouter des éléments à l’enquête. En effet, un rapport, dont celui-ci était l’auteur, indiquait que le lien de causalité entre la leucémie et les émissions polluantes aurait dû être vérifié dans le cadre de méthodes d’élaboration statistiques. 22.     Le 21 décembre 2012, la requérante décéda des suites d’une méningite incurable en raison de l’immunodéficience attribuable à son cancer. B.     Le droit et la pratique internes et européens pertinents 1.     L’approbation du plan de dépollution du territoire de Tarente 23.     Par une délibération du 30 novembre 1990, le Conseil des Ministres classa le territoire de la province de Tarente parmi ceux «   à haut risque environnemental   » et demanda au ministère de l’Environnement de mettre en place un plan de dépollution en vue de son assainissement. 24.     Par un décret du 15 juin 1995, le ministère de l’Environnement institua une commission composée de membres du Gouvernement, de la Région des Pouilles et des institutions locales afin de recueillir les données nécessaires pour la réalisation dudit plan. Le décret faisait référence au rapport du Centre européen de l’environnement et de la santé, organisme de l’Organisation mondiale pour la Santé («   OMS   »), publié en 1997 (voir le paragraphe 26 ci-dessous). Le ministère ordonna entre autres la réalisation d’études épidémiologiques et la création d’un «   registre des tumeurs   » visant à recueillir des données statistiques concernant le développement des pathologies tumorales dans le territoire concerné. 25.     Par décret n o 196 du 30 novembre 1998, le Président de République approuva le plan de dépollution. Il observa entre autres que, dans les sites industriels implantés dans la province de Tarente, les émissions dans l’air et dans les eaux devaient être réduites. 2.     Les rapports de l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS) 26.     Le rapport du Centre européen de l’environnement et de la santé, organisme de l’OMS, publié en 1997, fait état de la situation de risque pour la santé de la population vivant dans la région de Tarente dérivant des conditions environnementales relativement à la période 1980-1987. 27.     Un autre rapport du même Centre fut publié en 2002. Celui-ci, contient une mise à jour des résultats du premier rapport, jusqu’à 1994, et fait état d’un taux de mortalité pour tumeurs chez les hommes dans la région de Tarente supérieur de 10,6 % par rapport au taux régional. Chez les femmes, le rapport indique un risque de mortalité plus élevé que la moyenne régionale, entre autres pour causes tumorales. Le texte intégral dudit rapport n’a pas été produit par les parties. Aucune référence spécifique n’a pu être repérée quant aux différents types de tumeurs en cause. 3.     Les études épidémiologiques 28.     En 2009, une étude épidémiologique fut publiée («   Analyse statistique de l’incidence de certaines pathologies cancéreuses dans la province de Tarente, 1999-2002   » - EP année 33 (1-2) janvier-avril 2009). 29.     Celle-ci mit en évidence une augmentation des tumeurs du poumon, de la vessie et de la plèvre chez les hommes. Quant à la leucémie, l’étude indiquait qu’aucun élément significatif n’avait été enregistré, ni pour les hommes ni pour les femmes. 4.     Les rapports de la Région des Pouilles a)     Le rapport concernant l’état de santé de la population de la Région des Pouilles (Edition 2006) 30.     Il ressort de ce rapport, qu’eu égard au groupe d’âge auquel la requérante appartenait (à savoir, des femmes âgées d’entre 35 et 59 ans), pour la période 1998-2005, il n’y avait pas une incidence majeure de la leucémie dans la région de Tarente par rapport à d’autres régions italiennes. b)     Le rapport relatif aux causes de décès dans la Région des Pouilles pour les années 2000-2005, publié par la groupe de travail sur la mortalité de l’Observatoire Épidémiologique de la Région des Pouilles 31.     Ce rapport indiquait que les décès pour leucémie chez les femmes concernaient uniformément l’ensemble de la Région, à l’exception d’une hausse de moyenne dans certaines zones, parmi lesquelles Tarente ne figure pas. 5.     Le rapport de l’Institut Supérieur de la Santé «   Environnement et santé à Tarente   : preuves disponibles et indications de santé publique   », 22 octobre 2012 32.     La rédaction de ce rapport (dénommé aussi rapport SENTIERI – Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti a Rischio Inquinamento ) a été coordonnée par l’Institut Supérieur de la Santé à la demande du ministère de la Santé. Son objectif était de formuler des recommandations quant aux interventions nécessaires en matière de santé publique sur la base des données relatives aux causes de mortalité dans la ville de Tarente relativement à la période 1995-2009. 33.     Ce rapport fait état de la pollution environnementale existant dans la région de Tarente et indique que la cause de celle-ci réside, entre autres, dans les émissions de l’usine Ilva. Les études effectuées soutiennent la thèse de l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition environnementale à des substances cancérogènes inhalables et le développement de tumeurs des poumons et de la plèvre et de maladies cardiaques en fonction de la distance du lieu de résidence des personnes concernées par rapport aux sites d’émissions nocives pris en considération. 34.     Plus en détail, le rapport montre que les causes de décès des hommes sont en excès par rapport à la moyenne régionale et nationale en ce qui concerne les tumeurs (poumons et plèvre), les formes de démence, les maladies du système circulatoire et du système gastro-intestinal, le mélanome, le lymphome «   non Hodgkin   » et la leucémie myéloïde. 35.     Quant aux femmes, le rapport montre que les causes de décès sont en excès par rapport à la moyenne régionale et nationale pour ce qui est des pathologies suivantes   : tumeur du foie, du poumon et de la plèvre, lymphome «   non Hodgkin   », maladies du système circulatoire et du système gastro-intestinal et le myélome multiple. 6.     Les mesures de l’Union européenne a)     L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 31 mars 2011 (affaire C-50/10) 36.     Par un arrêt du 31 mars 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne conclut que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution. 37.     La Cour de Justice souligna que la République italienne avait omis d’adopter les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent à ce que les installations industrielles soient exploitées conformément à un système d’autorisations prévu par cette même directive. b)     L’avis motivé de la Commission Européenne du 16 octobre 2014 38.     Dans le cadre d’une procédure d’infraction ouverte à l’encontre de l’Italie, le 16 octobre 2014, la Commission européenne émit un avis motivé demandant à l’Italie de remédier aux graves problèmes de pollution observés sur le site de l’Ilva de Tarente. Elle observa que l’Italie avait manqué aux obligations de garantir la conformité de l’aciérie avec la directive sur les émissions industrielles (directive n o 2010/75/UE, ayant remplacé la directive 2008/1/CE à partir du le 7 janvier 2014). 39.     La Commission constata que le niveau élevé des émissions résultant du processus de production de l’acier n’avait pas baissé et que des fumées denses de particules et des poussières industrielles se dégageaient du site, avec des conséquences graves pour l’environnement et la santé de la population locale. La Commission releva aussi que des tests avaient révélé l’existence d’une forte pollution de l’air, des sols et des eaux de surface et souterraines sur le site de l’Ilva ainsi que dans les environs de la ville de Tarente. GRIEF 40.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaignait de la violation de son droit à la vie alléguant notamment que l’existence d’un lien de causalité entre les émissions nocives de l’usine Ilva et le développement de son cancer était prouvée. EN DROIT 41.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaignait de la violation de son droit à la vie. Cet article est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 42.     La Cour relève tout d’abord que la requérante est décédée le 21   décembre 2012, alors que sa requête était pendante devant la Cour et que son époux et ses enfants ont exprimé le souhait de maintenir la requête. 43.     Elle rappelle que, dans plusieurs affaires dans lesquelles le requérant était décédé en cours de procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci qu’ont exprimée les héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Loukanov c. Bulgarie , 20 mars 1997, § 35, Recueil 1997-II ; Nikolaj Krempovskij c. Lituanie (déc.), n o 37193/97, 20   avril 1999 ; Jėčius   c. Lituanie , n o 34578/97, § 41, CEDH 2000 ‑ IX ; Pisarkiewicz   c.   Pologne , n o   18967/02, § 31, 22 janvier 2008 ; Todev   c.   Bulgarie , n o 31036/02, § 20, 22 mai 2008, Gouloub Atanassov c.   Bulgarie , n o 73281/01, § 42, 6   novembre 2008 et Vogt c. Suisse (déc.), n o   45553/06, §§ 27-30, 3 juin 2014). 44.     Dans le cas d’espèce, la Cour estime que, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments dont elle dispose, l’époux et les enfants de la requérante possèdent un intérêt légitime à maintenir la requête au nom de la défunte. Elle leur reconnaît dès lors qualité pour se substituer désormais à la requérante. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’utiliser le terme « requérante » pour désigner M me G. Smaltini bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses proches, M. G. De Lillo, M me E. De Lillo et M. L. De Lillo (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999 ‑ VI). 45.     La Cour relève ensuite que, le 18 juin 2014, la représentante de la requérante a envoyé les observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Toutefois, le délai imparti pour la présentation de celles-ci avait expiré le 18 avril 2014 et aucune demande de prorogation n’avait été formulée. À la demande de la Cour de fournir des explications quant audit retard, la représentante de la requérante n’a pas indiqué d’éléments pouvant justifier celui-ci. Dans ces conditions, ces observations n’ont pas été versées au dossier. 46.     Le Gouvernement excipe d’abord que la requérante a omis d’épuiser les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne. Il fait valoir notamment que celle-ci aurait pu introduire une procédure civile en dédommagement afin d’obtenir une réparation pécuniaire pour le préjudice prétendument subi. De l’avis du Gouvernement, si la Cour devait conclure à la recevabilité de cette requête, le principe de subsidiarité serait également méconnu. 47.     Le Gouvernement observe en outre que les connaissances scientifiques dont les autorités disposaient à l’époque du traitement de l’affaire introduite par la requérante n’attestaient pas d’un lien de causalité entre les émissions de l’usine Ilva et le décès de celle-ci. 48.     L’ Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani , tiers intervenant dans cette procédure, rappelle l’obligation positive incombant sur les États au sens de l’article 2 de la Convention dans le cadre des activités dangereuses ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 90, CEDH 2004 ‑ XII) et met l’accent sur les efforts que les États membres devraient fournir concernant le juste équilibre à ménager entre la surveillance de la santé et de l’environnement d’un côté et la croissance économique de l’autre. 49.     La Cour relève d’emblée avoir déjà examiné les obligations positives découlant pour les États de l’article 2 de la Convention en matière d’exercice d’activités industrielles dangereuses ( Öneryıldız, précité, Boudaïeva et autres c. Russie , n os 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, CEDH 2008 (extraits), Kolyadenko et autres c. Russie , n os   17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 et 35673/05, 28   février 2012, Brincat et autres c.   Malte , n os   60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 et 62338/11, 24 juillet 2014 et, mutatis mutandis , Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, §§ 56-60, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). 50.     Elle note ensuite que, dans la présente affaire, la requérante ne se plaint pas de ce que les autorités internes auraient omis de mettre en place des mesures légales ou administratives en vue de protéger sa vie. Elle ne dénonce pas non plus le non-respect de la réglementation applicable dans le secteur de l’exercice d’activités dangereuses. Sous cet angle, à la différence des affaires citées ci-dessus, le grief, tel que formulé par la requérante, ne met pas en cause le volet substantiel de l’article 2 de la Convention. 51.     La doléance de la requérante porte sur le fait que les autorités judiciaires internes auraient erronément omis de constater l’existence d’un lien de causalité entre les émissions polluantes de l’usine Ilva et la maladie ayant conduit à son décès, classant en conséquence l’affaire sans suite. C’est précisément les raisons de ce classement que la requérante conteste. Vu dans cette perspective, la présente requête doit donc être analysée sous le volet procédural du droit à la vie de la requérante. 52.     Dans ce contexte, la Cour rappelle que «   lorsqu’il y a eu mort d’homme dans les circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État, l’article 2 de la Convention implique pour celui-ci le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées   » (voir, mutatis mutandis , Osman c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni , n o 46477/99, CEDH 2002 ‑ II, § 54). 53.     En matière d’exercice d’activités industrielles dangereuses, la Cour observe également que «   le système judiciaire exigé par l’article 2 doit comporter un mécanisme d’enquête officielle, indépendant et impartial, répondant à certains critères d’effectivité et de nature à assurer la répression pénale des atteintes à la vie du fait d’une activité dangereuse, si et dans la mesure où les résultats des investigations justifient cette répression   » (voir Öneryıldız, précité, § 94). 54.   La tâche de la Cour consiste donc à vérifier «   si et dans quelle mesure les juridictions (...) peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article 2 de la Convention, pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle que celui-ci se doit de jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries   » ( Öneryıldız, précité, § 96, Boudaïeva , précité, § 145, CEDH 2008 (extraits), Kolyadenko , précité, § 193, 28   février   2012 et Brincat , précité, § 121, 24 juillet 2014). 55.     En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être accueillie, car la requête est de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 56.     A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence citée ci-dessus, la Cour considère que la question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si les juridictions nationales ont soumis le cas devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article 2 de la Convention. En d’autres termes, compte tenu de l’objet de la plainte de la requérante, il y a lieu d’évaluer si, dans le cadre de la procédure instaurée par celle-ci, les autorités judiciaires ont dûment motivé le classement de l’affaire ou si, au contraire, elles disposaient d’éléments suffisants prouvant l’existence du lien de causalité entre les émissions nocives produites par l’Ilva et la pathologie de la requérante. 57.     La Cour relève que, selon le rapport concernant l’état de santé de la population de la Région des Pouilles (Edition 2006) et celui relatif aux causes de décès dans la même région pour les années 2000-2005, publié par le groupe de travail sur la mortalité de l’Observatoire Épidémiologique de la Région des Pouilles (voir les paragraphes 30-31 ci-dessus), pris en considération par les juridictions internes dans l’examen de la cause, il n’y avait pas une incidence majeure de la leucémie dans la région de Tarente par rapport à d’autres régions italiennes. De plus, les décès pour cause de cette pathologie chez les femmes concernaient uniformément l’ensemble de la Région, avec toutefois une hausse de moyenne dans certaines zones, parmi lesquelles Tarente ne figure toutefois pas. 58.     Qui plus est, la Cour considère que les éléments résultant d’une étude épidémiologique publiée en 2009, donc après les faits de l’affaire («   Analyse statistique de l’incidence de certaines pathologies cancéreuses dans la province de Tarente, 1999-2002   », voir les paragraphes 28-29 ci-dessus), ne prouvent pas l’existence d’un rapport de cause à effet entre les émissions polluantes de l’Ilva et l’incidence de la leucémie dans la province de Tarente. Le rapport «   Environnement et santé à Tarente   : preuves disponibles et indications de santé publique   », publié en 2012, n’apporte pas de nouveautés à ce constat, la leucémie myéloïde aigüe dont la requérante souffrait ne figurant pas parmi les pathologies en excès par rapport à la moyenne régionale et nationale (voir les paragraphes 32-35 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour constate que la requérante n’a pas produit d’éléments prouvant le contraire. 59.     La Cour note en outre que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire au cours de laquelle, à sa demande, des investigations supplémentaires ont été accomplies afin d’éclaircir l’existence du lien de causalité en cause, toutefois sans succès. Dans ce contexte, la Cour estime que le rejet du juge pour les investigations préliminaires de la demande de la requérante visant à utiliser d’autres moyens de preuve a été dûment motivé (voir le paragraphe 21 ci-dessus). 60.     Compte tenu de ces circonstances, et sans préjudice des résultats des études scientifiques à venir, la Cour ne peut que constater que la requérante n’a pas prouvé qu’à la lumière des connaissances scientifiques disponibles à l’époque des faits de l’affaire, l’obligation imposée au Gouvernement de protéger sa vie, au sens de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, a été méconnue. 61.     Cette requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015. Françoise Elens-Passos   Päivi Hirvelä   Greffière   Présidente [1] Il s’agit de «   matières particulaires   » ( particulate matters ) désignant les particules en suspension dans l’atmosphère terrestre. [2] Polychlorobiphényle: nom d’une famille de composés halogènes de synthèse dont la décomposition à chaud peut donner naissance à des dioxines. Les PCB sont très volatiles et facilement aéroportés. Les réponses toxiques provoquées par l’ingestion de PCB sont, à long terme, des dysfonctionnements hépatiques et thyroïdiens, une baisse de l’activité immune et reproductive, des dysfonctionnements du système hormonal, (perturbation endocrinienne), des naissances prématurées, le développement du cancer et de malformations (Larousse).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 24 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC004396109
Données disponibles
- Texte intégral