CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0331DEC003002011
- Date
- 31 mars 2015
- Publication
- 31 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vladimír Veselský, est un ressortissant tchèque né en 1966 et résidant à Jaroměřice nad Rokytnou. Il est actuellement détenu dans la prison de Kuřim. Depuis le 20 mai 2014, il a été représenté devant la Cour par M e   D. Zahumenský, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par jugement du tribunal municipal de Brno du 2 septembre 2009, le requérant fut reconnu coupable de viol et d’inceste et condamné à quatre ans de prison. L’appel du requérant fut rejeté par le tribunal régional de Brno le 22   octobre 2009. Le requérant se pourvut en cassation, soutenant, en vertu de l’article   265b § 1 g) du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), que les décisions des tribunaux inférieurs se fondaient sur une appréciation juridique erronée des faits puisque ceux-ci ne s’appuyaient pas sur les preuves administrées. Le 10 février 2010, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation admissible mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b) du CPP. Rappelant que le motif prévu à l’article 265b § 1 g) ne permettait de contester que les vices de droit, la cour estima que les objections du requérant visaient essentiellement les points de fait et l’appréciation des preuves, questions qu’il ne lui appartenait pas d’examiner. Dans les soixante jours à compter de la notification de cette dernière décision, le requérant, représenté par un avocat, forma un recours constitutionnel par lequel il demanda l’annulation du jugement du tribunal municipal daté du 2 septembre 2009, tel que confirmé par le tribunal régional le 22 octobre 2009. Dans le résumé initial de son affaire, il   mentionna également que son pourvoi en cassation avait été rejeté par la Cour suprême en vertu de l’article 265b du CPP. Il soutint ensuite que dans la procédure ayant donné lieu aux décisions susmentionnées, les autorités publiques avaient violé ses droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable. Aucune copie de décision ne fut jointe à ce recours. Par la décision du 6 décembre 2010 (n o II. ÚS 1375/10), la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel inadmissible. Ayant pris en compte le petitum ainsi que le contenu du recours, elle releva que le requérant n’attaquait pas la décision de la Cour suprême et ne formulait aucune objection à l’égard de celle-ci. Elle se référa à sa jurisprudence selon laquelle elle ne pouvait pas le cas échéant remédier à une atteinte aux droits du plaignant en laissant intacte la décision sur le dernier recours à la suite duquel la cour de cassation avait dans une certaine mesure examiné le fond de l’affaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont résumés dans la décision Hejkrlíková c. République tchèque ((déc.), n o 33129/04, 8 juillet 2008) et dans l’arrêt Janyr et autres c. République tchèque (n os 12579/06, 19007/10 et 34812/10, §§ 30-31, 13 octobre 2011). En outre, dans sa décision n o III. ÚS 2644/07 du 13 décembre 2007, la Cour constitutionnelle rappela qu’elle était liée par le petitum par lequel le requérant avait défini les décisions contestées par le recours; l’examen de la constitutionnalité ne pouvait pas aller au-delà. Par sa décision n o II. ÚS 1059/07 du 21 janvier 2008, la Cour constitutionnelle déclara inadmissible le recours dirigé contre la décision de la juridiction d’appel mais non contre l’arrêt subséquent de la Cour suprême qui avait réexaminé ladite décision au fond. Elle se déclara liée par le petitum définissant les décisions dont le requérant demandait l’examen de la constitutionnalité ( iudex ne eat ultra petita partitum ). Elle nota que si elle statuait sur un recours constitutionnel dirigé uniquement contre les décisions précédant la décision sur le dernier recours, par laquelle les griefs du plaignant avaient été examinés au fond, cette dernière décision resterait intacte. Une telle situation serait contraire au principe de la sécurité juridique car il pourrait ainsi y avoir, dans une seule et même affaire, deux décisions portant sur le fond de celle-ci. Par conséquence, un éventuel redressement d’une atteinte aux droits et libertés constitutionnels ne pouvait avoir lieu là où le recours constitutionnel et, partant, l’examen par la Cour constitutionnelle n’incluraient pas la décision portant sur le dernier recours offert par la loi. GRIEF Invoquant le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un déni de justice par la Cour constitutionnelle. EN DROIT Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné son recours constitutionnel au fond. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement excipe d’abord de l’incompatibilité ratione personae de la requête, au motif que le formulaire de requête est signé par un avocat sans être accompagné d’un formulaire de pouvoir correspondant. Rappelant ensuite les affaires Bulena c. République tchèque (n o   57567/00, 20 avril 2004) et Hejkrlíková c. République tchèque ((déc.), n o   33129/04, 8 juillet 2008), il estime que la requête en l’espèce présente des analogies notamment avec la seconde d’entre elles. Il note que les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Bulena ont été respectés puisque la Cour constitutionnelle a pris en considération la décision rendue en appel bien que le recours constitutionnel ne la visait qu’indirectement, et qu’elle a   analysé l’objet du recours au vu de tout son contenu. Cependant, à la différence de l’affaire Bulena , la décision de la juridiction d’appel ne portait pas en l’occurrence sur le dernier recours disponible. Telle était ici la décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation du requérant, à   compter de laquelle ce dernier avait d’ailleurs calculé le délai pour saisir la Cour constitutionnelle. Or, le requérant n’a mentionné cette décision qu’à   la marge et n’a pas joint sa copie, comme le prévoit la loi sur la Cour constitutionnelle   ; une simple référence aux «   autorités publiques   » ne saurait en aucun cas s’y substituer. Il ressort en effet de la jurisprudence constante et prévisible de la Cour constitutionnelle que celle-ci est liée par l’objet du recours et ne peut pas l’accueillir tout en laissant intacte la décision sur le dernier recours offert par la loi. Une telle décision doit être explicitement indiquée et un exposé des griefs la concernant doit s’y rattacher. Cette exigence était sans aucun doute notoirement connue et n’imposait pas une charge disproportionnée au requérant, d’autant plus que celui-ci était représenté par un avocat. Le rejet du recours constitutionnel était donc dû au manquement de l’avocat. Le Gouvernement estime également que la règle de procédure en cause poursuit les buts légitimes du respect de la sécurité juridique et du bon fonctionnement de la juridiction constitutionnelle, et que le requérant ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour satisfaire aux exigences formelles du recours constitutionnel. Selon le requérant, il est évident que son recours constitutionnel était dirigé aussi contre la décision de la Cour suprême, étant donné que cette décision avait été mentionnée dans le récapitulatif de la procédure et que les doléances visaient les «   autorités publiques   » ayant décidé en l’affaire. Dès lors qu’il ressortait clairement du recours ce sur quoi il portait et ce à quoi il   visait, la Cour constitutionnelle aurait pu l’examiner au fond. Le requérant se réfère dans ce contexte à l’arrêt n o III. ÚS 3749/13 du 29 avril 2014 dans lequel la Cour constitutionnelle a appliqué les principes énoncés dans l’arrêt Bulena (précité), ayant reproché à la Cour suprême de ne pas avoir pris en compte tout le contenu du pourvoi en cassation dont il ressortait que le pourvoi visait aussi la décision de la juridiction d’appel, omise dans le petitum . Le requérant estime également qu’on ne saurait déduire qu’il n’attaquait pas la décision de la Cour suprême du seul fait qu’il n’avait pas joint la copie de cette décision   ; en fait, aucune décision n’avait été jointe au recours constitutionnel. Il reproche en outre à la Cour constitutionnelle de ne pas l’avoir invité à compléter le recours par l’envoi de telles copies. La Cour observe d’abord qu’un formulaire de pouvoir au profit de l’avocat ayant signé le formulaire de requête est parvenu à la Cour le 19   juillet 2011, dans le délai que la Cour a fixé au requérant pour compléter sa requête. Il convient donc de rejeter l’exception d’incompatibilité ratione personae soulevée par le Gouvernement. La Cour rappelle ensuite que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique (voir Kadlec et autres c. République tchèque , n o 49478/99, § 24, 25 mai 2004). Dès lors, avant de formuler leurs griefs au niveau international, les requérants doivent les soulever au travers des recours internes respectant ces formalités telles qu’interprétées et appliquées par les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis , Rosselet-Christ c. Slovaquie , n o 25329/05, § 75, 26 octobre 2010; Curmi c. Malte , n o 2243/10, § 30, 22   novembre 2011). En même temps, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à   supprimer les conditions de procédure établies par les lois (voir Bulena , arrêt précité, § 30). Dans la présente affaire, la Cour est donc appelée à déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’interprétation des règles pertinentes relatives aux conditions de recevabilité du recours constitutionnel a limité l’accès du requérant à la Cour constitutionnelle à un point tel que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. À l’instar du Gouvernement, la Cour se doit d’abord de constater qu’il ne ressort du recours constitutionnel du requérant aucune intention de le diriger contre la décision de la Cour suprême. Au risque d’instaurer une souplesse excessive, on ne saurait en effet déduire une telle intention du seul fait que le requérant mentionne cette décision dans le récapitulatif de la procédure ou qu’il critique les autorités publiques impliquées en l’affaire. Il convient ensuite de relever que, en l’espèce, la Cour suprême a déclaré le pourvoi en cassation du requérant admissible mais l’a rejeté en vertu de l’article 265i § 1 b) du CPP, considérant que les objections ne correspondaient pas au motif de cassation indiqué et qu’elles visaient plutôt des questions de fait et de l’appréciation des preuves qui échappaient à son examen. Il s’ensuit que la Cour suprême ne s’est pas limitée à l’examen de l’admissibilité du pourvoi   ; la situation en l’espèce est donc différente de celles où étaient en jeu uniquement les décisions de la Cour suprême constatant la non-admissibilité des pourvois en cassation, que la Cour constitutionnelle a parfois laissées en vigueur tout en annulant celles des tribunaux inférieurs (voir Hejkrlíková , décision précitée). La Cour rappelle également que dans l’arrêt Janyr et autres c.   République tchèque (n os 12579/06, 19007/10 et 34812/10, §§ 51-54, 13   octobre 2011), elle a jugé excessivement formaliste l’avis exprimé par la Cour constitutionnelle dans certaines affaires analogues, selon lequel un pourvoi en cassation qui est admissible mais que la Cour suprême rejette parce qu’il se fonde sur un motif autre que ceux prévus par l’article   265b   §   1 ne constitue pas la dernière voie de recours offerte aux justiciables pour défendre leurs droits. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’était ni arbitraire ni déraisonnable de considérer la décision de la Cour suprême comme celle portant sur le dernier recours offert par la loi. Il était donc conforme au droit et à la pratique internes ainsi qu’aux principes généraux de droit, dont le principe de la sécurité juridique, de diriger le recours constitutionnel également contre cette décision. Il ressortait en outre clairement de la loi   l’exigence d’accompagner le recours de copies des décisions attaquées. Le requérant devait donc s’attendre à ce que ces règles soient appliquées et à ce que leur non-respect soit sanctionné par l’irrecevabilité. La Cour en déduit que la limitation au droit à un tribunal dont se plaint le requérant poursuivait un but légitime (voir, mutatis mutandis , Époux Mercier c.   France (déc.), n o 19583/02, 1 er février 2007). La Cour rappelle à cet égard qu’on ne saurait interpréter l’article 6 de la Convention comme imposant à une cour constitutionnelle, compétente pour annuler les décisions rendues auparavant, d’aller d’office au-delà de ce que le justiciable lui demande, car cela risquerait d’aboutir à une souplesse excessive et à un manque de prévisibilité (voir Hejkrlíková , décision précitée ) . Il y a enfin lieu de noter que la représentation par un avocat est obligatoire dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, et ce en vue de contribuer à la bonne administration de la justice. Or, la partie requérante n’a en l’espèce aucunement expliqué ce qui a empêché l’avocat concerné de diriger le recours constitutionnel, pourtant introduit dans le délai de soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême, également contre cette décision. Elle n’allègue pas non plus qu’une telle démarche constituerait pour elle une charge disproportionnée. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que l’irrecevabilité de son recours constitutionnel constitue une restriction disproportionnée à   son droit d’accès à la justice. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 avril 2015. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 31 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0331DEC003002011
Données disponibles
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