CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0331DEC003030805
- Date
- 31 mars 2015
- Publication
- 31 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Cour, les requérants ont été représentés par M e M.N. Eldem. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 1 er mai 2003, les requérants, avec d’autres enseignants et membres d’un syndicat d’enseignants, participèrent à la manifestation organisée à l’occasion de la fête du Travail. 4.     Il s’agissait d’une manifestation légale. L’autorisation de la préfecture avait été préalablement demandée et obtenue. 5.     À l’issue de la manifestation, les agents de police rédigèrent leurs observations sur le déroulement de celle-ci ainsi qu’une note d’information sur les quarante-six fonctionnaires, dont les requérants, qui y avaient participé. 6.     Les passages pertinents en l’espèce de cette note datée du 2 mai 2003 se lisent comme suit   : «   Voici la liste des participants identifiés à la manifestation du 1 er mai 2003   : (...) M. Necat Astan   : enregistré à l’état civil de Batman Beşiri Karaduman, fils de Şükrü et de Nezife, né à Diyarbakır Mergi en 1953, enseignant (sympathisant du KADEK [Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan, une organisation illégale armée]). Metin Çavdar   : fils de Ahmet, né à Erfelek en 1962, enseignant. Ercüment Altay   : enregistré à l’état civil de Sinop Erfelek Kınık, fils de Kazım et de Nazire, né à Sinop en 1955, enseignant (ÖDP [Parti de la liberté et de la solidarité]). Gazel Kiremit   : fils de Süleyman et de Zekiye, né à İskenderun en 1970, médecin dans l’administration. (...)   » 7.     La direction de la sûreté transmit cette note au préfet de Sinop, lequel la fit parvenir aux administrations concernées après y avoir apposé la mention «   Confidentiel   ». 8.     La lettre de transmission datée du 20 mai 2003 est rédigée en ces termes   : «   Sujet   : discipline Objet   : la note du 2 mai 2003 de la direction de la sûreté J’ai reçu les observations et la note d’information sur les fonctionnaires ayant participé à la manifestation du 1 er mai 2003. Par la présente, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire afin d’apprécier s’il y a eu ou non des agissements illégaux de la part de vos employés lors de cette manifestation et, dans l’affirmative, d’ouvrir des poursuites pénales et de me tenir informé du résultat.   » 9.     Les requérants, qui apprirent l’existence de ces fiches créées à leur sujet, portèrent plainte contre le préfet de Sinop et les policiers de la direction de la sûreté pour dénonciation calomnieuse et abus de pouvoir. 1.     La demande du ministre de l’Intérieur de mettre fin aux poursuites éventuelles contre les fonctionnaires 10.     Le 16 juin 2003, le ministre de l’Intérieur, estimant que le fichier litigieux n’avait aucune valeur officielle, ordonna au préfet de Sinop de faire le nécessaire pour qu’il fût mis un terme aux poursuites qui auraient été engagées contre les fonctionnaires en cause. 11.     Le 17 juin 2003, le préfet de Sinop écrivit à toutes les administrations concernées pour leur signifier que l’enquête administrative dont l’ouverture avait été demandée n’avait aucune base légale et qu’il convenait d’y mettre fin immédiatement. 12.     Le 11 juillet 2003, un inspecteur du ministère de l’Intérieur écrivit au préfet de Sinop pour s’enquérir de la situation. 13.     Le 14 juillet 2003, le préfet lui répondit qu’aucune poursuite n’avait été engagée contre les fonctionnaires qui avaient participé à la manifestation du 1 er mai 2003. Il reconnut que la note d’information avait été envoyée aux administrations par erreur et que la mention «   Confidentiel   » avait elle aussi été apposée sur le document par erreur. 2.     La décision concernant la plainte contre le préfet de Sinop 14.     S’agissant de la plainte que les requérants avaient déposée contre le préfet de Sinop, le procureur général près la Cour de cassation, estimant que les griefs des intéressés étaient dénués de tout fondement juridique au sens des dispositions pénales applicables, prit la décision de classer l’affaire sans suite le 16 juillet 2003. 15.     Par une requête du 11 avril 2005, les requérants saisirent le procureur général près la Cour de cassation par l’intermédiaire de leur avocat. 16.     Le 25 avril 2005, le procureur général près la Cour de cassation, se référant à sa décision du 16 juillet 2003, refusa de donner suite à cette requête. 3.     La décision concernant les policiers 17.     S’agissant de la plainte que les requérants avaient déposée contre les policiers, le préfet de Sinop, par une décision du 7 juillet 2005, refusa d’autoriser l’ouverture de poursuites. 18.     Le 19 octobre 2005, le tribunal administratif régional de Samsun confirma la décision du 7 juillet 2005 au motif qu’elle était conforme aux règles procédurales et aux dispositions de la loi. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 19.     En ce qui concerne la question générale de la réparation des dommages nés des actes et décisions de l’administration, le principe est posé par l’article 125 de la Constitution   : «   1.     Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) 7.     L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » 20.     Le corollaire de ce principe est défini dans les articles 11 à 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. En effet, en vertu de ces dispositions, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte prétendument dommageable. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure devant la juridiction administrative. GRIEFS 21.     Les requérants dénoncent la tenue d’un registre secret comportant des données les concernant, dont certaines seraient au demeurant fausses et diffamatoires. Ils voient dans l’existence de ce fichier une atteinte à leur vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. 22.     Ils soutiennent également que l’existence du fichier litigieux et la transmission de celui-ci à leurs employeurs en raison de leur participation à la manifestation du 1 er mai 2003 s’analysent en une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention. EN DROIT 23.     Les requérants allèguent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 8 et 11 de la Convention. 24.     Le Gouvernement combat ces thèses. Il excipe notamment du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant aux requérants de n’avoir entamé aucune action en indemnisation devant les juridictions compétentes. 25.     Les requérants estiment quant à eux que la saisine de la voie pénale répondait de manière suffisante en l’espèce à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes imposée par l’article 35 § 1 de la Convention. 26.     La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n os 17153/11 et autres, § 69, 25 mars 2014). 27.     Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdıvar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996 IV, et Vučković et autres , précité, § 70). 28.     L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdıvar et autres , précité, §   66, et Vučković et autres , précité, § 71). Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès ( Balogh c. Hongrie , n o 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006 II, et Vučković et autres, précité, § 74). 29.     Par contre, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Akdıvar et autres , précité, § 67, et Vučković et autres , précité, §   73). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question ( Akdıvar et autres , précité, § 71, Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, § 70, 17 septembre 2009, et Vučković et autres , précité, § 74). 30.     En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’ont pas saisi les tribunaux administratifs d’une demande de dommages et intérêts. Or pareille action aurait permis aux autorités de pouvoir reconnaître notamment que l’administration avait commis une faute en procédant à la mémorisation dans un registre secret de données sur la vie privée des fonctionnaires qui avaient participé à une manifestation légale et de redresser les griefs en question dans l’ordre juridique interne. La voie de recours en question était donc accessible et effective. 31.     Sur ce point, il convient notamment d’observer que, à l’issue de l’ouverture de l’enquête administrative par le ministère de l’Intérieur (paragraphes 10-13 ci-dessus), l’administration avait elle-même reconnu que la tenue d’un tel fichier était illégale et qu’elle ne pouvait constituer le fondement juridique de poursuites contre les fonctionnaires mis en cause. En conséquence, le préfet avait fait le nécessaire pour faire cesser la violation constatée. 32.     Dès lors, dans ces circonstances, le recours en indemnisation était assurément une voie qui pouvait permettre aux requérants d’obtenir un redressement approprié et suffisant du dommage allégué. 33.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, en omettant de saisir les juridictions nationales d’une action en indemnisation, les requérants ont manqué à leur obligation d’épuiser les voies de recours internes. 34.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 avril 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   Président   ANNEXE     Metin ÇAVDAR né le 01/01/1962 est un ressortissant turc, résidant à Sinop et représenté par M.N. ELDEM       Ercüment ALTAY né le 17/09/1955 est un ressortissant turc, résidant à Sinop et représenté par M.N. ELDEM       Mehmet Necat ASTAN né le 01/01/1953 est un ressortissant turc, résidant à Sinop et représenté par M.N. ELDEM       Gazel KİREMİT né le 01/01/1970 est un ressortissant turc, résidant à Sinop et représenté par M.N. ELDEM    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0331DEC003030805
Données disponibles
- Texte intégral