CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0331DEC004126604
- Date
- 31 mars 2015
- Publication
- 31 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Cosimo De Nigris, Domenico De Nigris et Claudio De Nigris, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1945, 1944 et 1949 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Ferrara et S. Ferrara, avocats à Bénévent. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, M. M. Pellegrini. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un acte d’assignation notifié le 10 juin 1986, le père des requérants introduisit une action en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Bénévent devant le tribunal de Bénévent. 5.     Au cours du procès, le père des requérants décéda et ces derniers se constituèrent parties dans la procédure. 6.     Par un jugement déposé au greffe le 27 septembre 2004, le tribunal de Bénévent condamna la ville de Bénévent à verser aux requérants la somme de 541   517,66 EUR, plus intérêts et réévaluation à compter du 1 er avril 1990. 7.     La mairie de Bénévent rencontrant des difficultés financières depuis 1993, les lois sur les administrations publiques en détresse financière ( enti locali dissestati ) trouvèrent à s’appliquer. Parmi ces lois figurait la loi n o   267 du 18 août 2000, dont l’article 248 § 2 prévoyait qu’à partir de la déclaration de détresse financière ( dissesto ) et jusqu’à l’approbation du compte rendu ( rendiconto ), aucune procédure d’exécution ne pouvait être entamée ou poursuivie pour les dettes qui rentraient dans la compétence de l’organe liquidateur. Aux termes de l’alinéa 4 de cette même disposition, dans la période en question, aucune somme à titre de réévaluation de la monnaie ou d’intérêts légaux n’était due par l’administration en détresse. 8.     Selon la jurisprudence interne (voir arrêt du Conseil d’Etat n o 5778 du 30   octobre 2001) la loi n o 267 du 18 août 2000 ne s’appliquait pas aux créances qui étaient certaines et exigibles en vertu d’un jugement prononcé après la déclaration de détresse financière. Dès lors, l’on pouvait entamer une procédure d’exécution pour ces créances. 9.     Le 13 juin 2004, entra en vigueur la loi n o 140 du 28 mai 2004. L’article   5, alinéa 2, de celle-ci prévoit l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse aussi en ce qui concerne les créances pour des faits ayant eu lieu avant le 31 décembre de l’année précédant l’année du bilan rééquilibré ( bilancio riequilibrato ) et ce, même lorsque ces créances ont été établies par une décision de justice postérieure à cette date. En application de cette disposition, aucune procédure d’exécution à l’encontre de la mairie de Bénévent pour obtenir le paiement de la créance, telle qu’établie par le jugement du 23 septembre 2004 ne pouvait être entamée. 10 .     Par une lettre du 9 janvier 2015, le Gouvernement a informé la Cour de ce que le 6 février 2006 la commission extraordinaire de liquidation ( organo straordinario di liquidazione – «   l’OSL   ») avait proposé aux requérants un règlement amiable de l’affaire, leur offrant le versement d’une somme correspondant à 80 % de leur créance. Le 6 avril 2006, les requérants acceptèrent cette offre. Le 19 mai 2006, ladite somme fut versée aux requérants. Ils renoncèrent à leur droit au restant de leur créance et à engager toute procédure à cet égard. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans De Luca c.   Italie (n o 43870/04, §§ 14-23, 24 septembre 2013), et Pennino c. Italie (n o   43892/04, §§ 17-26, 24 septembre 2013). GRIEFS 12.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent en substance de la violation de leur droit d’accès à un tribunal, au motif qu’en raison de l’application à leur cause de la loi n o 140 du 28 mai 2004, leur créance a été soumise à la législation en matière de faillite de la ville, ce qui les empêche d’entamer une action en exécution. 13.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de ce que l’application à leur cause de la législation en matière de faillite de la ville constitue une violation de leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 14.     Les requérants considèrent que l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse aux créances établies par une décision de justice postérieure au 31 décembre de l’année qui précède l’année du bilan rééquilibré a violé leur droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. De plus, contrairement à l’article 13 de la Convention, ils ne disposaient pas d’un recours effectif au niveau national. Dans leurs parties pertinentes, les dispositions invoquées par les requérants se lisent ainsi   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 15.     Le Gouvernement fait observer la perte de la qualité de victime des requérants, au motif que ces derniers ont accepté un règlement amiable de l’affaire et ont obtenu 80% de leur créance, montant auquel se sont ajoutés les intérêts légaux et une somme au titre de la revalorisation de la monnaie. Les requérants avaient le loisir de refuser l’offre de l’OSL et d’exiger le paiement de leur créance selon les dispositions sur la liquidation des dettes des administrations locales en détresse financière. 16.     Les requérants admettent que la municipalité leur a versé environ 80% de leur créance, et que par conséquent ils ont renoncé à faire valoir leurs prétentions devant les juridictions internes. 17.     La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre « victime   » de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure devant elle ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   179, CEDH 2006-V). 18.     La Cour relève ensuite que l’accord entre les requérants et l’OSL, accepté par ces derniers le 6   avril 2006, lorsque la procédure de liquidation des dettes de la municipalité de Bénévent était encore pendante, entraînait, de la part des requérants l’acceptation de la somme proposée par l’OSL et la renonciation à toute procédure concernant la part de leur créance non couverte par l’accord en question. 19.     Aux yeux de la Cour, il s’agit là d’une transaction, qui a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de la Convention. Rien ne permet de penser que les requérants n’aient pas été conscients des conséquences de leur choix ou que ce dernier n’ait pas été libre et volontaire. De ce fait, les requérants ont résolu le litige à l’amiable et ne peuvent plus se prétendre victimes des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention ( Condominio di Porta Ruffina c. Italie (déc.), n o 17528/05   ; mutatis mutandis , Angelo Caruso c. Italie , n o   24817/03, § 28, 2 avril 2013, et La Rosa et Alba c. Italie (radiation), n o 58274/00, § 25, 28 juin 2005). 20.     En conséquence, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 avril 2015.   Fatoş Aracı   George Nicolaou Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 31 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0331DEC004126604
Données disponibles
- Texte intégral