CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC000556211
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D136050 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:12.5pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s16DC539 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s22F01CEB { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt } .s5F086C28 { width:14pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s84FE6C70 { margin-top:14pt; margin-bottom:14pt; text-indent:14.2pt } .s8BBCE811 { margin-top:6pt; margin-left:49.65pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9732F2A { width:183.3pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 5562/11 B.M. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 avril 2015 en une chambre composée de   :   Mark Villiger, président,   Angelika Nußberger,   Boštjan M. Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. B.M., est un ressortissant sri lankais né en 1985 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Koszczanski, avocat à Paris. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka, tel que relatés par le requérant 3.     Le requérant, ressortissant sri lankais d’ethnie tamoule, est issu d’une famille très engagée en faveur du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul ( LTTE). L’un de ses frères appartenait à ce mouvement et le requérant lui-même était membre du Students Organization of Liberation Tigers (SOLT), la branche étudiante des LTTE. 4.     En 1995, lorsque les militaires sri lankais envahirent la péninsule de Jaffna où ils habitaient, le requérant et sa famille s’installèrent dans la région de Vavuniya. 5.     Le 20 juillet 2001, les LTTE commirent un attentat à l’aéroport de Colombo auquel le frère aîné du requérant participa et au cours duquel il perdit la vie. Soupçonnés de complicité dans cette opération, le requérant, son père et son autre frère furent arrêtés par les militaires sri lankais en novembre   2001. Détenus au camp Joseph, un camp militaire situé à Vavuniya, ils furent soumis à des mauvais traitements   : ils reçurent notamment des coups à l’aide de crosses d’armes et furent brûlés par du métal porté au rouge. Le père du requérant fut libéré au bout d’une vingtaine de jours. Le requérant ne fut relâché qu’un mois et demi plus tard grâce à l’intervention d’un avocat, et placé sous contrôle judiciaire. Le sort du frère du requérant n’est pas connu. 6.     Après le cessez-le-feu conclu entre les autorités sri lankaises et les LTTE, le requérant continua de soutenir ce mouvement, en participant notamment à des actions de recrutement. Cela lui valut d’être arrêté par la police et placé en détention pendant vingt-quatre heures. Il fut finalement relâché après avoir été mis en garde contre la poursuite de ses activités pour les LTTE. 7.     À la suite de cette arrestation, le requérant tenta de prendre ses distances avec les LTTE. Menacé de représailles par des membres du mouvement s’il arrêtait de les soutenir, il dut néanmoins reprendre ses activités pour leur compte. 8.     Après avoir eu connaissance de ces faits, les services de police se présentèrent à son domicile, le 8 juin 2003, en vue de procéder à son arrestation. Le requérant étant absent, ils arrêtèrent à la place son père et l’interrogèrent sous la torture. 9.     Craignant pour sa sécurité, le requérant décida de fuir le Sri Lanka. Il se fit délivrer, le 16 juillet 2003, un passeport. Le 14   août   2003, il partit pour Colombo où il se cacha quelque temps chez un ami avant de parvenir à quitter le pays avec l’aide d’un passeur. 10.     Après son départ, les autorités sri lankaises continuèrent à le rechercher. Un mandat d’arrêt fut émis à son encontre le 24 mai 2005. De plus, les autorités sri lankaises se présentèrent à son domicile à plusieurs reprises. Le 4 avril 2009 notamment, la police pénétra chez lui de force. En l’absence du requérant, ils décidèrent d’arrêter son père. La mère du requérant, qui avait tenté de s’interposer, fut brutalisée à tel point qu’elle dut être hospitalisée plusieurs jours. Le certificat d’hospitalisation versé aux débats par le requérant indique que des soins furent prodigués à sa mère à la suite d’«   une blessure profonde à la tête   » résultant d’une agression «   par des individus armés   », ainsi que d’une «   douleur cardiaque   ». Le père du requérant fut, quant à lui, libéré quelques jours plus tard après avoir subi des mauvais traitements. Le 26 août 2010, les autorités sri lankaises se présentèrent à nouveau au domicile familial à la recherche du requérant. 2.     Quant aux faits survenus en France 11.     Peu après son arrivée en France en février 2004, le requérant déposa une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui fut rejetée, le 9 août 2004, en raison du caractère «   schématique et peu convaincant   » de ses déclarations. 12.     À l’appui de son recours contre cette décision, le requérant produisit un certificat médical établi le 23 novembre 2004 par un praticien du Comité médical pour les exilés (COMEDE) de l’Hôpital de Bicêtre au Kremlin ‑ Bicêtre. Ce certificat constate «   une cicatrice occipitale transversale alopécique et une cicatrice de la face antérieure du bras droit (on constate des points de suture)   » et conclut que «   l’ensemble des constatations est compatible avec ses déclarations   ». Le 29 avril 2005 cependant, la Commission des recours des réfugiés (CRR) confirma le rejet de la demande d’asile du requérant aux motifs suivants   : «   Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; qu’en particulier, le certificat médical établi le 23 novembre 2004 et concluant à la compatibilité des séquelles constatées avec les déclarations du requérant ne permet pas, à lui seul, d’infirmer cette analyse   ; que le mandat d’arrêt émis à son encontre le 11 octobre 2004 et l’annonce nécrologique relative à son frère aîné ne présentent pas de garanties d’authenticité suffisantes   ; que l’attestation présentée comme émanant de son avocat sri lankais, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, n’est pas suffisante pour confirmer la véracité des allégations de l’intéressé   ;   » 13.     En mai 2009, le requérant prit part aux manifestations organisées en France pour protester contre le sort réservé à la communauté tamoule au Sri   Lanka dans la dernière phase des combats. Selon lui, les agents de l’ambassade du Sri Lanka en France suivirent de près ces manifestations et photographièrent et filmèrent les participants. 14.     Interpellé le 5 janvier 2011, le requérant se vit notifier, le lendemain, deux arrêtés, l’un de reconduite à la frontière et l’autre ordonnant son placement en rétention, qu’il contesta vainement devant le tribunal administratif de Paris. 15.     En rétention, le requérant déposa une demande de réexamen de sa demande d’asile. Examinée selon la procédure prioritaire, cette demande fut rejetée, le 18 janvier 2011, au motif notamment que «   ses déclarations écrites, à caractère sommaire et stéréotypé, ne permett[ai]ent pas d’établir la réalité des faits nouvellement allégués et le bien-fondé des craintes énoncées en cas de retour dans son pays d’origine   ». 16.     Le 26 janvier 2011, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Sri Lanka avant le 18 février 2011 à minuit, et sollicita des informations complémentaires. 17.     À une date non précisée, le requérant fut libéré de rétention et assigné à résidence. 18.     Le 17 février 2011, le président de la chambre décida de proroger, pour la durée de la procédure devant la Cour, la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour. B.     Textes et documents internationaux 19.     Les principaux documents internationaux concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités en mai 2009 et entre mai 2009 et 2011 sont présentés dans les affaires NA. c. Royaume-Uni (n o 25904/07 , §§   53 ‑ 83, 17 juillet 2008), T.N. c. Danemark (n o 20594/08 , §§ 36-66, 20   janvier 2011) et E.G. c. Royaume-Uni (n o 41178/08 , §§ 17-46, 31   mai 2011). 1.     Le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies (UNHCR) 20.     Le 21 décembre 2012, l’UNHCR a publié de nouvelles lignes directrices relatives à l’appréciation des besoins de protection des demandeurs d’asile sri lankais ( UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Sri Lanka (HCR/EG/LKA/12/04)). Il y indique, notamment, la liste des groupes appelant «   un examen particulièrement attentif   » qui, dans certains cas, auront très probablement besoin d’une protection internationale   : «   i)     les personnes soupçonnées de certains liens avec le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)   ; ii)     certains dirigeants politiques de l’opposition et militants politiques   ; iii)     certains journalistes et autres professionnels des médias   ; iv)     certains militants dans le domaine des droits de l’homme   ; v)     certains témoins de violations en matière de droits de l’homme et certaines victimes de violations en matière de droits de l’homme qui demandent justice   ; vi)     les femmes, dans certaines circonstances   ; vii)     les enfants, dans certaines circonstances, et viii)     les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuelles (LGBTI), dans certaines circonstances.   » 21.     S’agissant plus précisément des personnes soupçonnées de liens avec les LTTE, l’UNHCR précise que le simple fait d’être originaire d’une zone précédemment contrôlée par les LTTE n’entraîne pas en soi la nécessité de bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés au sens de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967. Il a néanmoins identifié plusieurs profils susceptibles d’être à risque   : -           les personnes qui ont occupé des postes importants impliquant de hautes responsabilités dans l’administration civile des LTTE, durant la période où ceux-ci contrôlaient des pans entiers du territoire qui constitue aujourd’hui les provinces du nord et de l’est   ; -           les anciens combattants ou «   cadres   » des LTTE   ; -           les anciens combattants ou «   cadres   » des LTTE qui, à la suite de blessures ou pour un autre motif, ont été employés par les LTTE dans des fonctions dans l’administration, les services secrets, le «   secteur informatique   », ou les médias (journaux ou radio)   ; -           les anciens partisans des LTTE qui n’ont peut-être jamais suivi d’entraînement militaire mais qui ont été amenés à héberger ou à transporter des membres des LTTE, ou ont fourni ou transporté des biens destinés aux LTTE   ; -           les personnes qui ont levé des fonds ou diffusé de la propagande pour les LTTE, ou des personnes ayant des liens réels ou perçus avec la diaspora sri lankaise qui a fourni un soutien financier ou autre aux LTTE   ; -           les personnes ayant des liens étroits, de famille, de dépendance ou d’une autre nature, avec des personnes ayant les profils décrits ci-dessus. 22.     L’UNHCR note enfin que certaines sources ont mentionné des cas récents d’anciens demandeurs d’asiles sri lankais renvoyés au Sri Lanka ou qui y sont revenus volontairement sans problème particulier. Il n’y aurait plus de surveillance systématique des individus dans cette situation après leur arrivée au Sri Lanka. 2.     Le Département d’État américain 23.     Dans son Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka , publié le 27 février 2014, le Département d’État américain énuméra les problèmes majeurs en matière de droits de l’homme au Sri Lanka en ces termes   : “The major human rights problems were: attacks on, and harassment of, civil society activists, journalists, and persons viewed as sympathizers of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) terrorist organization by individuals allegedly tied to the government, creating an environment of fear and self-censorship; involuntary disappearances and a lack of accountability for thousands who disappeared in previous years; and widespread impunity for a broad range of human rights abuses, particularly torture by police and attacks on media institutions and the judiciary. Disappearances and killings continued to diminish in comparison with the immediate postwar period. Nevertheless, attacks, harassment, and threats by progovernment loyalists against critics of the government were prevalent, contributed to widespread self-censorship by journalists, and diminished democratic activity due to the general failure to prosecute perpetrators.” 3.     Sources britanniques a)     Jugements rendus par la chambre de l’immigration et de l’asile de l’ Upper Tribunal britannique 24.     Dans un jugement rendu le 5 juillet 2013 ( GJ and others (post-civil war returnees) Sri Lanka CG [2013] UKAIT 00319 (IAC)   ; jugement confirmé par la cour d’appel dans l’affaire MP (Sri Lanka) and Anor du 18   juin 2014), l’ Upper Tribunal britannique a identifié une nouvelle liste de critères de risque de nature à caractériser un «   profil marqué   » de demandeurs pouvant faire l’objet d’un risque réel au regard de l’article 3 en cas de renvoi. L’ Upper Tribunal a identifié les lignes directrices suivantes   : «   1)     Les prescriptions ci-dessous remplacent toutes les orientations antérieures concernant le Sri Lanka. 2)     Les préoccupations du gouvernement sri lankais ont évolué depuis la fin de la guerre civile en mai 2009. Sur le territoire du Sri Lanka, le LTTE a été pratiquement démantelé et il n’y a eu aucun incident terroriste depuis la fin de la guerre civile. 3)     L’objectif actuel du gouvernement est d’identifier les activistes tamouls de la diaspora qui œuvrent en faveur d’un séparatisme tamoul et tentent de déstabiliser l’État sri lankais unitaire, dont l’existence est consacrée par l’amendement 6.1 à la Constitution sri lankaise de 1983, qui interdit «   la violation de l’intégrité territoriale   » du Sri Lanka. Les priorités du gouvernement consistent à empêcher a)     la résurgence du LTTE ou de tout autre organisation séparatiste tamoule similaire, et b)     la reprise de la guerre civile sur le territoire du Sri Lanka. 4)     Les personnes détenues par les services de sécurité sri lankais encourent toujours un risque réel de mauvais traitements ou de préjudice qui requiert une protection internationale. 5)     Les possibilités de réinstallation interne sont inexistantes au Sri Lanka pour une personne exposée à un risque réel émanant des autorités sri lankaises, étant donné que le gouvernement contrôle à présent l’ensemble du pays et que les Tamouls sont tenus de se rendre à une adresse déterminée après leur passage à l’aéroport. 6)     Il n’y a pas de lieu de détention à l’aéroport. Seules les personnes dont les noms figurent sur une liste «   d’exclusion   » (stop list) sont appréhendées à l’aéroport. Les personnes intéressant les autorités sri lankaises encourent des risques non pas à l’aéroport, mais à leur retour à leur domicile, où elles sont soumises dans un délai de quelques jours après leur arrivée à une procédure de contrôle par la police judiciaire (Criminal Investigation Department – «   CID   ») ou par d’autres services de police. 7)     Les catégories actuelles de personnes exposées à un risque réel de persécution ou de préjudice grave à leur retour au Sri Lanka, que ce soit en détention ou autrement, sont les suivantes   : a)     les personnes qui constituent une menace pour l’intégrité de l’État sri   lankais unitaire ou sont perçues comme telles, en raison du fait qu’elles jouent ou passent pour jouer un rôle important dans le mouvement séparatiste tamoul d’après-guerre au sein de la diaspora tamoule et/ou dans les tentatives de reprise des hostilités sur le territoire du Sri Lanka. b)     les journalistes (de la presse écrite ou autre) ou les militants dans le domaine des droits de l’homme qui critiquent le gouvernement sri lankais, en particulier son bilan en matière de droits de l’homme, ou qui sont associés à des publications critiques envers le gouvernement sri lankais. c)     les personnes qui, dans leur déposition devant la Commission des enseignements à tirer et de la réconciliation (Lessons Learned and Reconciliation Commission), ont évoqué l’implication des forces de sécurité, de l’armée ou des autorités sri lankaises dans des crimes de guerre allégués. Parmi ceux qui peuvent avoir été témoins de crimes de guerre pendant le conflit, particulièrement dans les zones sécurisées (No-Fire Zones) en mai 2009, seules les personnes qui se sont déjà fait connaître en livrant de tels témoignages peuvent avoir été repérées par les autorités sri lankaises, et ce sont donc les seules à courir un risque réel d’être en butte à de l’hostilité ou à des persécutions à leur retour en tant que témoins de crimes de guerre potentiels ou réels. d)     les personnes dont le nom figure sur une liste «   d’exclusion   » (stop list) informatisée, accessible depuis l’aéroport, qui comprend une liste des personnes faisant l’objet d’une ordonnance judiciaire ou d’un mandat d’arrêt international. Les personnes dont les noms apparaissent sur une telle liste «   d’exclusion   » seront retenues à l’aéroport et remises aux autorités sri   lankaises compétentes, conformément à l’ordonnance ou au mandat. 8)     L’approche des autorités sri lankaises s’appuie sur un système de renseignements performant portant sur les activités menées sur le territoire du Sri Lanka comme par la diaspora. Les autorités sri lankaises savent que beaucoup de Tamouls sri lankais partent à l’étranger en tant que migrants économiques, et aussi que l’ensemble de la population dans la province du nord a été impliquée, à un degré plus ou moins important, dans les activités du LTTE pendant la guerre civile. Dans le Sri Lanka d’après-guerre, les antécédents d’une personne ne seront pris en compte que dans la mesure où ils sont perçus par les autorités sri lankaises comme indiquant un risque actuel pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. 9)     Les autorités tiennent une liste de surveillance («   watch list   ») informatisée, gérée par leurs services de renseignements. Il est peu probable qu’une personne dont le nom figure sur une telle liste soit appréhendée à l’aéroport, mais elle sera surveillée par les forces de sécurité après son retour. S’il ne ressort pas de cette surveillance que l’individu en question est un activiste tamoul cherchant à déstabiliser l’État sri lankais unitaire ou à raviver le conflit armé interne, il est peu probable qu’il soit mis en détention par les forces de sécurité. Cela dépendra des circonstances de chaque cas, et des activités menées par la personne en question au sein de la diaspora. 10)     Il faut également examiner si, à la lumière des activités et responsabilités d’une personne pendant la guerre civile, les clauses d’exclusion peuvent être mises en jeu (article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés et article 12 § 2 de la directive «   qualification   »). Il faut également avoir égard aux catégories d’exclusion figurant dans les «   Lignes directrices sur l’appréciation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile en provenance du Sri Lanka   », publiées par le HCR le 21 décembre 2012.   » 25.     Dans ce même jugement, l’ Upper Tribunal précise aussi que la simple participation à une ou plusieurs manifestations dans la diaspora ne suffit pas à caractériser, en soi, un risque pour l’étranger concerné en cas de retour au Sri Lanka. 26.     Dans un second jugement du 23 mai 2014, ( KV (scarring - medical evidence) Sri Lanka [2014] UKUT 00230 (IAC)), l’ Upper Tribunal britannique a précisé les règles d’évaluation de la crédibilité des cicatrices présentées par des demandeurs d’asile comme des marques de torture ainsi que les rôles respectifs des experts médicaux et des autorités administratives et judiciaires. Il a également souligné qu’il ne lui appartenait pas dans l’affaire en question de réexaminer dans quelle mesure la présence de cicatrices sur un ressortissant sri lankais constituait un facteur de risque. 27.     Dans cette décision, l’ Upper Tribunal estima que   : «   1.     Un médecin établissant un rapport médico-légal ne devrait pas – et ne devrait pas se sentir obligé de – tirer des conclusions sur la cause de cicatrices qui dépasseraient sa propre expertise clinique. 2.     Un médecin établissant un rapport médico-légal pour un demandeur d’asile doit envisager toutes les causes possibles de cicatrices. 3.     Lorsqu’un élément du dossier indique que l’automutilation à l’aide d’autrui (AAA) est une cause de cicatrices qui ne relève pas que de l’imaginaire   : i)     il faudra que le rapport médical produit pour le compte du demandeur aborde la question, la possibilité d’AAA ne pouvant être écartée a priori ou systématiquement   ; et ii)     il faudra que le juge du fait aborde la question, en respectant l’équité procédurale, lorsqu’il examinera si, au vu du dossier, le demandeur a prouvé, comme il en avait la charge, qu’en toute vraisemblance ses cicatrices lui ont été infligées contre son gré par la torture. 4.     Tout défaut de corrélation entre le récit d’un demandeur et les éléments révélés par un examen médical des cicatrices pourra donner lieu à établissement d’un rapport médico-légal de manière à déterminer, d’un point de vue clinique, si l’AAA est une possibilité réelle. 5.     Si les publications médicales continuent de dire qu’une cicatrice ne peut être datée plus de six mois à compter de la date où elle est infligée, il y a des raisons médicales de penser que, dans certains types de cas, elle peut être datée jusqu’à deux   ans. 6.     Si, lorsque les meilleures pratiques seront suivies, les rapports médico-légaux évalueront d’un œil critique le récit d’un demandeur qui dit avoir des cicatrices causées par la torture, ils ne peuvent être assimilés à l’examen auquel doivent se livrer les décideurs dans un cadre juridique où la charge de la preuve repose sur le demandeur et où l’interrogatoire de celui-ci vise notamment à vérifier les éléments de preuve produits par lui de manière à statuer (à l’aune du critère de preuve le moins strict) sur leur crédibilité.   » b)     Operational Guidance Note du Home Office britannique 28.     Les Operational Guidance Notes (OGN) sont préparées par l’Agence de l’immigration et des frontières du ministère de l’Intérieur britannique. Elles fournissent un résumé de la situation générale, politique et des droits de l’homme prévalant dans un pays. Elles décrivent également les types de demandes les plus communes. Elles ont pour but de fournir des lignes directrices claires quant aux demandes pouvant justifier la reconnaissance du statut de réfugié ou de la nécessité d’une protection humanitaire. 29.     Dans son Operational Guidance Note sur le Sri Lanka de juillet 2013 (qui actualise et remplace celle du 5 novembre 2007), le Home Office britannique recommande, notamment, s’agissant des demandes d’asiles issues de ressortissants sri lankais anciennement membres des LTTE   : “Caseworkers must be satisfied that individuals claiming they are involved in Tamil separatist movements are able to produce sufficient detail to demonstrate that their activities would have brought them not only to the adverse attention of the Sri Lankan Government, but also that they are perceived to be a present risk to the unitary Sri Lanka state or the Sri Lankan Government. As the Tribunal identified in GJ & Others attendance at demonstrations in itself is not adequate evidence. If sufficient evidence is produced, then a grant of refugee status would be appropriate on the grounds of perceived or actual political opinion.” GRIEFS 30.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint d’être soumis à des mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka. 31.     Il soutient ensuite que l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire ne constituait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 32.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 33.     Le Gouvernement rappelle, en premier lieu, que l’existence d’un risque de mauvais traitements à l’encontre du requérant a été examiné à plusieurs reprises tant par les juridictions administratives que par les instances compétentes en matière d’asile. 34.     Il souligne ensuite les incohérences présentes dans le récit du requérant qui affirme avoir vécu caché des autorités depuis le 8 juin 2003 jusqu’au jour de son départ, alors qu’il s’est fait délivrer un passeport par ces mêmes autorités le 16 juillet 2003. À cet égard, le Gouvernement doute de la réalité des craintes que le requérant allègue éprouver à l’égard de telles autorités. 35.     S’appuyant sur les décisions des juridictions internes, il émet des doutes quant à l’authenticité des documents produits par le requérant et déplore de ne pouvoir consulter les autorités sri lankaises en raison de l’obligation de confidentialité imposée par la Cour. Il s’interroge en particulier sur le fait que le requérant n’ait pas présenté à l’OFPRA le mandat d’arrêt, pièce pourtant a priori déterminante dans l’examen des risques sous l’article 3. 36.     Concernant la situation au Sri Lanka, le Gouvernement souligne que celle-ci s’est considérablement améliorée depuis mai 2009 et cite, à ce titre, la position de l’UNHCR faisant état de la disparition progressive des risques encourus par les personnes d’origine tamoule, ainsi que plusieurs décisions récentes de la Cour prenant acte d’un tel changement (voir notamment T.N. c. Danemark , précité   ; T.N. et S.N. c.   Danemark , n o 36517/08, 20 janvier 2011). 37.     Enfin, le Gouvernement souligne que l’éventuelle participation du requérant à des manifestations de soutien à la cause tamoule en 2009 ne suffit pas à démontrer qu’il serait exposé encore aujourd’hui à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 38.     Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement considère qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas de retour du requérant au Sri Lanka. b)     Le requérant 39.     Le requérant commence par préciser les circonstances dans lesquelles il a pu obtenir un passeport le 16 juillet 2003. Il explique que c’est le cousin chez lequel il vivait caché à Colombo qui s’est chargé des démarches nécessaires afin qu’il puisse quitter le pays. De la sorte, le requérant ne s’est jamais personnellement présenté devant les autorités sri   lankaises en vue de la délivrance d’un passeport, comme cela est expressément indiqué dans son entretien OFPRA contenant le passage suivant   : «   avec son passeport fourni par un passeur (visa pour Francfort fait par le passeur)   ». 40.     Le requérant observe ensuite, s’agissant des garanties d’authenticité des documents produits, que la charge de la preuve incombe à l’État et, partant, il ne lui appartient pas de fournir des garanties d’authenticité des documents produits. 41.     Sur la situation des Tamouls au Sri Lanka, le requérant expose qu’il ressort du rapport d’Amnesty International publié le 17 juin 2011 que les demandeurs d’asile déboutés encourent encore aujourd’hui des risques de torture, notamment à la suite de la diffusion du documentaire britannique «   Sri   Lanka’s Killing Fields   » concernant les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors de la guerre civile. 42.     En outre, le requérant indique que les événements survenus le 4   avril 2009 ainsi que l’hospitalisation de sa mère constituent la preuve qu’il présente toujours un intérêt pour les autorités dans leurs poursuites à l’encontre des anciens membres supposés du mouvement LTTE. Il rappelle en outre, certificat médical à l’appui, qu’il présente plusieurs cicatrices sur le corps qui constituent un moyen d’identification à l’aéroport de Colombo et peuvent dès lors fonder un facteur de risque de traitements contraires à l’article   3. 43.     Enfin, s’agissant de ses activités récentes en faveur de la cause tamoule, il souligne que les manifestations auxquelles il a pris part ont été photographiées et filmées par des agents de l’ambassade, renforçant ainsi la probabilité d’identification du requérant comme un soutien au mouvement LTTE en cas de retour dans son pays. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux 44.     La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article   3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, §   114, CEDH 2012). 45.     L’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé ( Saadi c. Italie [GC], n o   37201/06, § 130, CEDH 2008). 46.     La Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129   ; NA. c.   Royaume-Uni, précité, § 111). Il n’appartient normalement pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c.   Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269, à propos de l’article   3). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles ‑ ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, n o 23505/09, §   53, 20   juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), n o   23944/05, 8   mars   2007). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits ( Mo.P. c.   France (déc.), n o 55787/09, § 53, 30 avril 2013). 47.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 48.     En 2008, dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité, §§ 53-83), après avoir examiné la situation générale au Sri Lanka avant la fin des hostilités, la Cour a conclu que, malgré la détérioration de la situation sécuritaire, il n’y avait pas de risque général pour les Tamouls retournant dans leur pays et, partant, que la protection offerte par l’article 3 ne devrait entrer en jeu que lorsqu’un requérant était en mesure d’établir qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il présentait un intérêt tel pour les autorités sri lankaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour. Elle a estimé, dans ce même arrêt, que le risque que court une personne expulsée devait être évalué en se fondant sur une liste de facteurs de risque comprenant notamment l’appartenance ou la suspicion d’appartenance actuelle ou révolue aux LTTE, l’existence d’un casier judiciaire et/ou d’un mandat d’arrêt pendant, le fait de s’être évadé ou d’avoir été libéré sous caution, le fait d’avoir signé des aveux ou des documents similaires, le fait d’avoir été approché par les forces de sécurité pour devenir un informateur des autorités, la présence de cicatrices ou de signes de torture, le fait de revenir de Londres ou d’autres centres principaux de levées de fonds pour les LTTE, le fait que l’intéressé soit parti illégalement du Sri Lanka, l’absence de documents d’identité, le fait d’avoir opéré préalablement une demande d’asile à l’étranger et le fait d’avoir de la famille appartenant aux LTTE. La Cour a relevé, en outre, qu’un certain nombre de facteurs individuels pris isolément ne donnaient pas naissance à un risque réel de persécution mais étaient susceptibles d’en créer un lorsqu’ils étaient cumulés et s’inscrivaient dans un contexte de violence généralisée et de renforcement des mesures de sécurité. 49.     En 2011, dans l’arrêt E.G. précité, rendu postérieurement à la fin de la guerre civile, la Cour a constaté, à l’aune des récents développements de la situation au Sri Lanka, la diminution des menaces pesant sur les Tamouls en cas de retour à Colombo. Elle a estimé que les principes retenus dans l’affaire NA. c.   Royaume-Uni conservaient leur pertinence mais a aménagé légèrement sa jurisprudence au regard des nouvelles lignes directrices émises par le HCR en juillet 2010 et de celles retenues par les autorités britanniques après la fin de la guerre civile en mai 2009 ( TK (Tamils LP updated) Sri Lanka CG [2009] UKAIT 00049 - 26 octobre 2009). La Cour a maintenu cette solution jusque dans une l’affaire récente R.J. c. France (n o   10466/11, 19 septembre 2013). 50.     Il ressort des documents internationaux consultés (voir ci-dessus) que la fin de la guerre civile en mai 2009 a entraîné de profondes mutations au sein de la société sri lankaise. Notamment, le mouvement des tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) a été pratiquement démantelé et aucun incident terroriste ne s’est produit depuis mai 2009. La Cour constate également, sur la base des informations collectées, que, depuis la fin des hostilités au Sri Lanka et la mort du chef des LTTE en mai 2009, les préoccupations du gouvernement sri lankais ont profondément évolué   : un processus rapide de réconciliation et de reconstruction a été engagé (voir Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies, Oral update of the High commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka , 25 septembre 2013, §   3) et des progrès ont été réalisés, notamment sur la réintégration des personnes déplacées et le traitement des Tamouls de manière générale. 51.     La Cour observe que l’UNHCR a tenu compte de cette évolution en émettant, le 21 décembre 2012, de nouvelles lignes directrices remplaçant celles mentionnées ci-dessus et visant à renouveler profondément les éléments d’appréciation des risques au regard de ces changements (HCR/EG/LKA/12/04). De même, l’ Upper Tribunal britannique, se fondant notamment sur ces nouvelles lignes, a, par un arrêt GJ - Sri Lanka CG ((Rev   1) [2013] UKUT 319 (IAC)) du 5 juillet 2013, formellement abandonné sa jurisprudence antérieure et identifié de nouveaux critères en adéquation avec le contexte post-conflictuel. 52.     Eu égard à ces différents éléments, la Cour ne voit, tout d’abord, aucune raison de se départir de sa conclusion selon laquelle il n’y a pas de risque général pesant sur l’ensemble des Tamouls en cas de retour au Sri   Lanka et ce, d’autant plus que la situation s’est encore améliorée depuis ces dernières décisions. Elle considère, de plus, qu’il ne peut plus être déduit de la seule résidence passée dans une des zones précédemment contrôlées par les LTTE et donc du contact quotidien avec l’organisation tamoule, la nécessité de déclencher la protection offerte par l’article 3. La Cour observe toutefois que le gouvernement sri lankais n’a pas cessé toute traque à l’encontre de certains Tamouls. Son objectif est aujourd’hui différent. Comme le relève l’ Upper Tribunal britannique, le gouvernement sri lankais est désormais plus préoccupé par le risque de résurgence d’un conflit émanant de la diaspora, essentiellement à Londres, Paris, Toronto et Oslo, que par l’hypothèse d’un nouveau conflit interne au Sri Lanka. Les autorités sri lankaises s’attachent donc désormais à identifier les personnes qui exerçaient de hautes responsabilités au sein des LTTE et les activistes, qu’ils soient issus des LTTE ou de tout groupe séparatiste similaire, œuvrant, au sein de la diaspora, en faveur du séparatisme tamoul et menaçant l’unité de l’État sri lankais. Si le risque de torture s’est globalement atténué, la Cour note, au vu des données internationales disponibles, que les personnes répondant au profil ci-dessus décrit continuent de faire l’objet d’arrestations arbitraires, de mauvais traitements voire d’exécutions. Elle en déduit que les antécédents d’une personne ne doivent être pris en compte au titre du risque allégué sous l’article 3 que dans la mesure où ils sont perçus par les autorités sri lankaises comme impliquant un risque actuel pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. b)     Application de ces principes au cas d’espèce 53.     En l’absence de risque généralisé pour les Tamouls, demeure la question de savoir si le requérant présente un profil marqué eu égard aux facteurs de risque évoqués ci-dessus et, partant, encourt personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine. 54.     S’agissant des événements à l’origine de son départ, le requérant dit avoir été arrêté et torturé en raison de son engagement auprès des LTTE, d’abord dans le cadre de la branche étudiante de cette organisation puis en participant à des actions de recrutement. Il produit plusieurs documents à l’appui de son récit, dont des attestations et un certificat médical indiquant la présence de cicatrices sur son corps. La Cour prend note des réserves émises par le Gouvernement sur la crédibilité de ce récit, notamment quant aux circonstances de la fuite du pays du requérant. Elle n’estime néanmoins pas nécessaire de se prononcer sur la véracité des dires du requérant ou sur la provenance de ses cicatrices. En effet, au regard des facteurs de risque ci ‑ dessus dégagés, seul compte le risque actuel que pourrait représenter le requérant pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri   lankais. Or, les faits rapportés se sont déroulés entre 2001 et 2004, soit il y a plus de dix ans. De plus, le requérant n’allègue nullement avoir exercé des responsabilités financières ou logistiques importantes pendant la période où il soutient avoir été impliqué dans le mouvement LTTE. Qu’ils soient ou non avérés, les éléments dont se prévaut le requérant sont donc insuffisants pour établir qu’il encourt personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine. 55.     La Cour relève néanmoins que le requérant affirme être toujours recherché par les autorités sri lankaises. Il verse ainsi aux débats un mandat d’arrêt daté du 24 mai 2005. La Cour rappelle toutefois qu’il est difficile, voire impossible, pour une personne visée par un mandat d’arrêt d’en obtenir la copie et qu’à l’inverse, il est particulièrement aisé de se procurer de faux documents au Sri Lanka ( Mo.P. c. France , précité, § 53). Elle ne saurait donc accorder une force probante à ce document. En tout état de cause, elle observe que le mandat d’arrêt, prétendument émis il y a près de 10 ans, n’est pas de nature à démontrer l’actualité du risque en cas de renvoi pour le requérant. 56.     Pour attester de l’intérêt persistant des autorités sri lankaises à son égard, le requérant allègue, par ailleurs, que ces dernières ont continué à menacer ses proches après son départ, entre 2009 et 2010. La Cour note cependant que ces événements, à les supposer avérés, sont intervenus dans le contexte post-conflictuel immédiat au Sri Lanka et que la préoccupation des autorités sri lankaises ayant radicalement changé, ils ne permettent pas d’en déduire que le requérant serait toujours à risque. 57.     Le requérant allègue enfin avoir participé en mai 2009 à des manifestations organisées en France en soutien à la cause tamoule, manifestations qui auraient été surveillées de très près par les autorités sri lankaises. Outre que le requérant ne démontre ni qu’il a participé à ces manifestations, ni que sa participation a été remarquée par les autorités sri   lankaises, la Cour constate que ces protestations publiques étaient liées à la fin de la guerre civile. Elle précise qu’en tout état de cause, la participation à quelques manifestations ne saurait suffire pour les autorités sri lankaises à caractériser un risque de déstabilisation de l’État unitaire sri lankais ou du gouvernement sri lankais. 58.     En conclusion, la Cour n’est pas d’avis, au vu de l’évolution de la situation générale et des éléments invoqués par le requérant, qu’il présenterait un intérêt particulier pour les autorités sri lankaises. Elle estime qu’il n’y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3. En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 59.     Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif lors du réexamen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. Il invoque à ce titre une violation de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 60.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de préciser que le réexamen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire ne privait pas le requérant d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale ( Sultani c. France , n o 45223/05, CEDH 2007 ‑ IV (extraits)). En l’espèce, la Cour constate qu’il s’agissait de la seconde demande d’asile du requérant, la première ayant été examinée en 2004 et 2005 selon la procédure normale. Dans la mesure où le requérant ne soulève aucun grief concernant le caractère «   circonstancié   » ou non de l’examen de sa première demande, il en résulte que celui-ci ne saurait ensuite alléguer que le seul traitement de sa seconde demande selon le mode prioritaire l’aurait privé d’un «   examen indépendant et rigoureux   » au sens de l’article 13 de la Convention. 61.     À la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et, en tant que telle, doit être déclarée irrecevable et rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC000556211
Données disponibles
- Texte intégral