CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC000746610
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2010, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. J.K., est un ressortissant sri lankais né en 1976 et résidant à Vincennes. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Redler, avocat à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent de l’époque, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka tels qu’exposés par le requérant 4.     Le requérant, d’ethnie tamoule, est originaire du nord du Sri Lanka. Il fut persécuté par les autorités sri lankaises en raison de ses origines et de ses activités en faveur du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul ( LTTE). 5.     Craignant pour sa sécurité, il fuit son pays, une première fois, pour la France en octobre 1997. Il déposa une demande d’asile qui fut rejetée, le 5   mai 1998, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Peu après, il fut arrêté alors qu’il tentait de rejoindre le Royaume-Uni et renvoyé vers son pays d’origine. 6.     À son retour au Sri Lanka en mai 1998, il fut arrêté à l’aéroport. Accusé d’avoir collecté des fonds à l’étranger pour les LTTE, il fut placé en détention pendant une semaine. Peu après sa libération, les LTTE lui demandèrent de travailler pour eux, ce qu’il refusa. En février 2001, son frère rejoignit les rangs des LTTE. 7.     Trois jours plus tard, à la suite d’une perquisition au domicile familial, le requérant et son père furent emmenés dans un camp militaire. Sur place, ils furent séparés. Le requérant fut interrogé, y compris sous la torture, sur ses liens et ceux de son frère avec les LTTE. En juin 2001, le requérant fut transféré dans une prison de Colombo puis déféré devant un tribunal. Libéré quelques semaines plus tard, grâce à l’intervention d’un avocat, il fut placé sous contrôle judiciaire. Les modalités de ce contrôle prévoyaient notamment l’obligation de se présenter une fois par mois au commissariat et la promesse de persuader son frère de se rendre aux autorités. Le requérant entra alors en clandestinité et quitta le pays pour la France. 8.     Après son départ, les membres de sa famille continuèrent à être inquiétés par les autorités. 9.     Le 25 novembre 2003, une des sœurs du requérant fut arrêtée par l’armée et emmenée dans un camp. Le lendemain, une perquisition menée au domicile familial aboutit à la découverte de posters hostiles à l’Eelam People’s Democratic Party (EPDP), un groupe paramilitaire pro ‑ gouvernemental, et de tracts. À cette occasion, la mère du requérant fut interrogée sur les activités de ses fils et gravement brutalisée. Admise à l’hôpital, elle succomba à ses blessures le lendemain. 10.     En août 2005, après l’assassinat d’un officier de police réputé, le frère du requérant fut interpellé dans le cadre d’une vague d’arrestations menée dans la région de Jaffna, et placé en détention dans un camp. 11.     En 2005, un mandat d’arrêt fut délivré à l’encontre du requérant par un juge de district de Jaffna, sur le fondement des lois d’urgence. 12.     Début 2007, le père du requérant fut tué par des tirs de fusil dans des circonstances non établies. Fin 2007, le frère du requérant, considéré comme un membre important des LTTE, fut arrêté. À la suite de cette arrestation, les sœurs du requérant furent menacées de représailles. Ayant finalement été libéré, le frère du requérant se réfugia à Singapour où il séjourna quelque temps avant d’y être arrêté, en juillet 2008, pour avoir apporté un soutien logistique à un membre des LTTE ayant ensuite commis un attentat. Il fut extradé vers Colombo quelques jours plus tard, renvoyé devant le tribunal de Colombo et placé en détention. En 2009, les deux sœurs du requérant furent également détenues et torturées en raison des liens de leurs frères avec les LTTE. 2.     Quant aux faits survenus en France 13.     Peu après son arrivée en France le 6 juillet 2001, le requérant déposa une demande d’asile qui fut rejetée par une décision de l’OFPRA du 13   mai 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 26   mai 2003. 14.     Le 12 juin 2003, une décision de refus de séjour assortie d’une invitation à quitter le territoire dans un délai d’un mois fut prise à son encontre. 15.     Entre 2004 et 2007, il déposa trois demandes successives de réexamen de sa demande d’asile qui furent traitées selon la voie prioritaire et rejetées par l’OFPRA puis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, ex ‑ CRR), la dernière décision à cet égard ayant été rendue le 13 février 2008. 16.     Les deux premières décisions de l’OFPRA furent suivies d’arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, pris respectivement le 17   décembre 2004 et le 20 février 2006. Ces arrêtés furent annulés par deux décisions définitives du juge administratif, rendues le 31 janvier 2005 et le 12 décembre 2006, pour des motifs identiques, à savoir   : «   la nouvelle demande de [J.K.] faisait état de faits nouveaux portés à sa connaissance (...) et ne pouvait dès lors être regardée comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec (...) à la mesure d’éloignement (...)   ; qu’il appartenait dans ces conditions au préfet de police de délivrer à [J.K.] un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés.   » 17.     En mai 2009, le requérant entama auprès de la préfecture de nouvelles démarches pour solliciter l’asile. Il fit notamment état de l’arrestation de son frère en juillet 2008 et de celle de ses sœurs par des militaires à sa recherche. Le 26 juin 2009, l’OFPRA rejeta la demande du requérant aux motifs que le «   schématisme extrême de ses nouvelles déclarations écrites et l’absence de force probante des documents transmis ne permet[taient] pas de tenir pour établies les persécutions et craintes rapportées   ». 18.     Le 24 juillet 2009, le requérant fit l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qu’il contesta vainement devant le tribunal administratif de Paris. 19.     Interpellé le 2 février 2010, le requérant fut placé, le jour même, en rétention. Le lendemain, les autorités françaises tentèrent de procéder à son éloignement mais se heurtèrent à un refus d’embarquement de sa part. 20.     Le 4 février 2010, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention du requérant pour une durée de quinze jours. 21.     À la suite d’une demande d’asile déposée par le requérant en rétention, le préfet lui notifia, le 5 février 2010, un refus d’admission au séjour. 22.     Le 5 février 2010, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. 23.     Le requérant fut maintenu en rétention après cette décision. Le préfet de police de Paris sollicita du juge des libertés et de la détention une nouvelle prolongation de la rétention du requérant, au motif que la première mesure de prolongation arrivait à terme le 19 février 2010 alors que le renvoi du requérant pour le Sri Lanka était prévu le 21 février 2010 à 11   h   30. En réponse, le requérant fit notamment valoir les mesures provisoires indiquées par la Cour au gouvernement français et s’opposa à la demande du préfet. 24.     Par une ordonnance du 19 février 2010, le juge des libertés et de la détention estima «   qu’il ne [lui] appart[enait] pas de se substituer à la juridiction administrative puisqu’il [était] soulevé le non-respect par l’administration, des mesures provisoires décidées par la Cour européenne des droits de l’homme   » et ordonna la prolongation de la rétention du requérant pour cinq jours supplémentaires. 25.     Par une télécopie du 19 février 2010, l’avocate du requérant informa la Cour de ce que l’éloignement du requérant vers le Sri Lanka restait prévu pour le 21 février 2010. Le même jour, le greffe de la Cour adressa copie de cette télécopie au gouvernement français. Le 19 février 2010 au soir, le requérant fut libéré de rétention. Il fit l’objet, le 24 février 2010, d’une mesure d’assignation à résidence. 26.     Saisie d’un recours contre la décision de l’OFPRA du 26 juin 2009, la CNDA, le 31 mai 2011, rejeta le recours du requérant au motif notamment   : «   à supposer établie l’arrestation du frère du requérant, les déclarations faites en audience publique n’ont pas permis d’établir un lien avec sa propre situation et les persécutions que lui-même aurait subies   ; que les attestations de compatriotes de l’intéressé versées au dossier, rédigées en des termes qui ne permettent pas de les regarder comme étant des témoignages spontanés, et l’attestation de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka sont sans valeur probante compte tenu du caractère peu convaincant des déclarations du requérant (...)   » B.     Textes et documents internationaux 27.     Les principaux documents internationaux concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités en mai 2009 et entre mai 2009 et 2011 sont présentés dans les affaires NA. c. Royaume-Uni , n o   25904/07 , §§   53-83, 17 juillet 2008, T.N. c. Danemark, n o   20594/08 , §§ 36-66, 20   janvier 2011, et E.G. c. Royaume-Uni, n o   41178/08 , §§ 17-46, 31 mai 2011. 1.     Le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies (UNHCR) 28.     Le 21 décembre 2012, l’UNHCR a publié de nouvelles lignes directrices relatives à l’appréciation des besoins de protection des demandeurs d’asile sri lankais ( UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Sri Lanka (HCR/EG/LKA/12/04)). Il y indique, notamment, la liste des groupes appelant «   un examen particulièrement attentif   » qui, dans certains cas, auront très probablement besoin d’une protection internationale   : «   i)     les personnes soupçonnées de certains liens avec le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)   ; ii)     certains dirigeants politiques de l’opposition et militants politiques   ; iii)     certains journalistes et autres professionnels des médias   ; iv)     certains militants dans le domaine des droits de l’homme   ; v)     certains témoins de violations en matière de droits de l’homme et certaines victimes de violations en matière de droits de l’homme qui demandent justice   ; vi)     les femmes, dans certaines circonstances   ; vii)     les enfants, dans certaines circonstances, et viii)     les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuelles (LGBTI), dans certaines circonstances.   » 29.     S’agissant plus précisément des personnes soupçonnées de liens avec les LTTE, l’UNHCR précise que le simple fait d’être originaire d’une zone précédemment contrôlée par les LTTE n’entraîne pas en soi la nécessité de bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés au sens de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967. Il a néanmoins identifié plusieurs profils susceptibles d’être à risque   : -           les personnes qui ont occupé des postes importants impliquant de hautes responsabilités dans l’administration civile des LTTE, durant la période où celui-ci contrôlait des pans entiers du territoire qui constitue aujourd’hui les provinces du nord et de l’est   ; -           les anciens combattants ou «   cadres   » des LTTE   ; -           les anciens combattants ou «   cadres   » des LTTE qui, à la suite de blessures ou pour un autre motif, ont été employés par les LTTE dans des fonctions dans l’administration, les services secrets, le «   secteur informatique   », ou les médias (journaux ou radio)   ; -           les anciens partisans des LTTE qui n’ont peut-être jamais suivi d’entraînement militaire mais qui ont été amenés à héberger ou à transporter des membres des LTTE, ou ont fourni ou transporté des biens destinés aux LTTE   ; -           les personnes qui ont levé des fonds ou diffusé de la propagande pour les LTTE, ou des personnes ayant des liens réels ou perçus avec la diaspora sri lankaise qui a fourni un soutien financier ou autre aux LTTE   ; -           les personnes ayant des liens étroits, de famille, de dépendance ou d’une autre nature, avec des personnes ayant les profils décrits ci-dessus. 30.     L’UNHCR note enfin que certaines sources ont mentionné des cas récents d’anciens demandeurs d’asiles sri lankais renvoyés au Sri Lanka ou qui y sont revenus volontairement sans problème particulier. Il n’y aurait plus de surveillance systématique des individus dans cette situation après leur arrivée au Sri Lanka. 2.     Le Département d’État américain 31.     Dans son Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka , publié le 27 février 2014, le Département d’État américain énuméra les problèmes majeurs en matière de droits de l’homme au Sri Lanka en ces termes   : “The major human rights problems were: attacks on, and harassment of, civil society activists, journalists, and persons viewed as sympathizers of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) terrorist organization by individuals allegedly tied to the government, creating an environment of fear and self-censorship; involuntary disappearances and a lack of accountability for thousands who disappeared in previous years; and widespread impunity for a broad range of human rights abuses, particularly torture by police and attacks on media institutions and the judiciary. Disappearances and killings continued to diminish in comparison with the immediate postwar period. Nevertheless, attacks, harassment, and threats by progovernment loyalists against critics of the government were prevalent, contributed to widespread self-censorship by journalists, and diminished democratic activity due to the general failure to prosecute perpetrators.” 3.     Sources britanniques a)     Jugement rendu par la chambre de l’immigration et de l’asile de l’ Upper Tribunal britannique 32.     Dans un jugement rendu le 5 juillet 2013 ( GJ and others (post-civil war returnees) Sri Lanka CG [2013] UKAIT 00319 (IAC)   ; jugement confirmé par la cour d’appel dans l’affaire MP (Sri Lanka) and Anor du 18   juin 2014), l’ Upper Tribunal britannique a identifié une nouvelle liste de critères de risque de nature à caractériser un «   profil marqué   » de demandeurs pouvant faire l’objet d’un risque réel au regard de l’article 3 en cas de renvoi. L’ Upper Tribunal a identifié les lignes directrices suivantes   : «   1)     Les prescriptions ci-dessous remplacent toutes les orientations antérieures concernant le Sri Lanka. 2)     Les préoccupations du gouvernement sri lankais ont évolué depuis la fin de la guerre civile en mai 2009. Sur le territoire du Sri Lanka, le LTTE a été pratiquement démantelé et il n’y a eu aucun incident terroriste depuis la fin de la guerre civile. 3)     L’objectif actuel du gouvernement est d’identifier les activistes tamouls de la diaspora qui œuvrent en faveur d’un séparatisme tamoul et tentent de déstabiliser l’État sri lankais unitaire, dont l’existence est consacrée par l’amendement 6.1 à la Constitution sri lankaise de 1983, qui interdit «   la violation de l’intégrité territoriale   » du Sri Lanka. Les priorités du gouvernement consistent à empêcher a)     la résurgence du LTTE ou de tout autre organisation séparatiste tamoule similaire, et b)     la reprise de la guerre civile sur le territoire du Sri Lanka. 4)     Les personnes détenues par les services de sécurité sri lankais encourent toujours un risque réel de mauvais traitements ou de préjudice qui requiert une protection internationale. 5)     Les possibilités de réinstallation interne sont inexistantes au Sri Lanka pour une personne exposée à un risque réel émanant des autorités sri lankaises, étant donné que le gouvernement contrôle à présent l’ensemble du pays et que les Tamouls sont tenus de se rendre à une adresse déterminée après leur passage à l’aéroport. 6)     Il n’y a pas de lieu de détention à l’aéroport. Seules les personnes dont les noms figurent sur une liste «   d’exclusion   » (stop list) sont appréhendées à l’aéroport. Les personnes intéressant les autorités sri lankaises encourent des risques non pas à l’aéroport, mais à leur retour à leur domicile, où elles sont soumises dans un délai de quelques jours après leur arrivée à une procédure de contrôle par la police judiciaire (Criminal Investigation Department – «   CID   ») ou par d’autres services de police. 7)     les catégories actuelles de personnes exposées à un risque réel de persécution ou de préjudice grave à leur retour au Sri Lanka, que ce soit en détention ou autrement, sont les suivantes   : a)     les personnes qui constituent une menace pour l’intégrité de l’État sri lankais unitaire ou sont perçues comme telles, en raison du fait qu’elles jouent ou passent pour jouer un rôle important dans le mouvement séparatiste tamoul d’après-guerre au sein de la diaspora tamoule et/ou dans les tentatives de reprise des hostilités sur le territoire du Sri Lanka. b)     les journalistes (de la presse écrite ou autre) ou les militants dans le domaine des droits de l’homme qui critiquent le gouvernement sri lankais, en particulier son bilan en matière de droits de l’homme, ou qui sont associés à des publications critiques envers le gouvernement sri lankais. c)     les personnes qui, dans leur déposition devant la Commission des enseignements à tirer et de la réconciliation (Lessons Learned and Reconciliation Commission), ont évoqué l’implication des forces de sécurité, de l’armée ou des autorités sri lankaises dans des crimes de guerre allégués. Parmi ceux qui peuvent avoir été témoins de crimes de guerre pendant le conflit, particulièrement dans les zones sécurisées (No-Fire Zones) en mai 2009, seules les personnes qui se sont déjà fait connaître en livrant de tels témoignages peuvent avoir été repérées par les autorités sri lankaises, et ce sont donc les seules à courir un risque réel d’être en butte à de l’hostilité ou à des persécutions à leur retour en tant que témoins de crimes de guerre potentiels ou réels. d)     les personnes dont le nom figure sur une liste «   d’exclusion   » (stop list) informatisée, accessible depuis l’aéroport, qui comprend une liste des personnes faisant l’objet d’une ordonnance judiciaire ou d’un mandat d’arrêt international. Les personnes dont les noms apparaissent sur une telle liste «   d’exclusion   » seront retenues à l’aéroport et remises aux autorités sri lankaises compétentes, conformément à l’ordonnance ou au mandat. 8)     L’approche des autorités sri lankaises s’appuie sur un système de renseignements performant portant sur les activités menées sur le territoire du Sri Lanka comme par la diaspora. Les autorités sri lankaises savent que beaucoup de Tamouls sri lankais partent à l’étranger en tant que migrants économiques, et aussi que l’ensemble de la population dans la province du nord a été impliquée, à un degré plus ou moins important, dans les activités du LTTE pendant la guerre civile. Dans le Sri Lanka d’après-guerre, les antécédents d’une personne ne seront pris en compte que dans la mesure où ils sont perçus par les autorités sri lankaises comme indiquant un risque actuel pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. 9)     Les autorités tiennent une liste de surveillance («   watch list   ») informatisée, gérée par leurs services de renseignements. Il est peu probable qu’une personne dont le nom figure sur une telle liste soit appréhendée à l’aéroport, mais elle sera surveillée par les forces de sécurité après son retour. S’il ne ressort pas de cette surveillance que l’individu en question est un activiste tamoul cherchant à déstabiliser l’État sri lankais unitaire ou à raviver le conflit armé interne, il est peu probable qu’il soit mis en détention par les forces de sécurité. Cela dépendra des circonstances de chaque cas, et des activités menées par la personne en question au sein de la diaspora. 10)     Il faut également examiner si, à la lumière des activités et responsabilités d’une personne pendant la guerre civile, les clauses d’exclusion peuvent être mises en jeu (article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés et article 12 § 2 de la directive «   qualification   »). Il faut également avoir égard aux catégories d’exclusion figurant dans les «   Lignes directrices sur l’appréciation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile en provenance du Sri Lanka   », publiées par le HCR le 21 décembre 2012.   » 33.     Dans ce même jugement, l’ Upper Tribunal précise aussi que la simple participation à une ou plusieurs manifestations dans la diaspora ne suffit pas à caractériser, en soi, un risque pour l’étranger concerné en cas de retour au Sri Lanka. b)     Operational Guidance Note du Home Office britannique 34.     Les Operational guidance notes (OGN) sont préparées par l’Agence de l’immigration et des frontières du ministère de l’Intérieur britannique. Elles fournissent un résumé de la situation générale, politique et des droits de l’homme prévalant dans un pays. Elles décrivent également les types de demandes les plus communes. Elles ont pour but de fournir des lignes directrices claires quant aux demandes pouvant justifier la reconnaissance du statut de réfugié ou de la nécessité d’une protection humanitaire. 35.     Dans son Operational Guidance Note sur le Sri Lanka de juillet 2013 (qui actualise et remplace celle du 5 novembre 2007), le Home Office britannique recommande, notamment, s’agissant des demandes d’asiles issues de ressortissants sri lankais anciennement membres des LTTE   : “Caseworkers must be satisfied that individuals claiming they are involved in Tamil separatist movements are able to produce sufficient detail to demonstrate that their activities would have brought them not only to the adverse attention of the Sri Lankan Government, but also that they are perceived to be a present risk to the unitary Sri Lanka state or the Sri Lankan Government. As the Tribunal identified in GJ & Others attendance at demonstrations in itself is not adequate evidence. If sufficient evidence is produced, then a grant of refugee status would be appropriate on the grounds of perceived or actual political opinion.” GRIEFS 36.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition. 37.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison de l’examen en 2009 de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. À cet égard, il conteste l’application de cette procédure à son cas d’espèce dans la mesure où les éléments nouveaux produits à l’appui de sa demande de réexamen empêchaient de considérer cette demande comme abusive ou dilatoire. Sur le même fondement, le requérant se plaint de ce que la procédure d’asile prioritaire n’offre pas toutes les garanties requises pour assurer un respect effectif du principe de non-refoulement . En particulier, il critique le caractère non suspensif du recours devant la CNDA et la pratique de celle-ci selon laquelle il n’y a pas lieu de statuer sur les recours de demandeurs d’asile ayant été renvoyés alors que la procédure devant elle était pendante. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 38.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties 39.     Le Gouvernement soutient que la situation au Sri Lanka a réellement évolué depuis l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (n o 25904/07, 17 juillet 2008). Si cet État n’est pas totalement pacifié, la victoire militaire contre la rébellion tamoule, proclamée en mai 2009, a mis fin à la guerre et le processus de libération des populations tamoules a été effectivement mis en œuvre par les autorités sri lankaises sous la vigilance des observateurs internationaux. 40.     S’agissant de la situation du requérant, le Gouvernement fait valoir qu’aucun élément dans ses déclarations, pas plus que dans les documents produits, ne permet de caractériser l’existence d’un risque qui le toucherait personnellement. Il soutient qu’il n’a pas été inquiété pendant trois ans et aurait été libéré par les autorités. 41.     S’agissant du mandat d’arrêt du 16 septembre 2005, le Gouvernement s’étonne de la remise tardive de ce document. Si l’authenticité du mandat devait être avérée, il observe que la simple existence de ce dernier ne suffit pas à établir la réalité des allégations du requérant. En toute hypothèse, le Gouvernement soutient qu’afin de ne pas mettre l’intéressé en difficulté avec les autorités nationales de son pays, il ne s’est volontairement pas renseigné auprès des autorités sri lankaises. 42.     Le requérant fait valoir qu’il convient de prendre en considération la position de principe de l’UNHCR de juillet 2009 aux termes de laquelle il est recommandé aux États signataires de la Convention de Genève de ne pas renvoyer les Tamouls compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants. 43.     Il souligne par ailleurs que les individus soupçonnés d’avoir combattu pour les LTTE, voire d’avoir simplement fait partie de l’appareil administratif du mouvement, sont dirigés vers les centres dits de «   réhabilitation   », sans que leur sort soit clair. 44.     Compte tenu du mandat d’arrêt et des arrestations qu’il a subies, le requérant doit être considéré comme faisant partie de l’appareil administratif des LTTE. Il ajoute qu’il a quitté illégalement le Sri Lanka afin de se protéger des autorités cinghalaises persécutrices. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux 45.     La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article   3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, §   114, CEDH 2012). 46.     L’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé ( Saadi c. Italie [GC], n o   37201/06, § 130, CEDH 2008). 47.     La Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129   ; NA. c.   Royaume-Uni , précité, § 111). Il n’appartient normalement pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o   269, à propos de l’article 3). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles ‑ ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, n o 23505/09, §   53, 20   juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), n o   23944/05, 8   mars 2007). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits ( Mo.P. c.   France (déc.), n o 55787/09, § 53, 30 avril 2013). 48.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 49.     Dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni précité (paragraphes 53-83), après avoir examiné la situation générale au Sri Lanka avant la fin des hostilités, la Cour conclut que, malgré la détérioration de la situation sécuritaire, il n’y avait pas de risque général pour les Tamouls retournant dans leur pays et, partant, que la protection offerte par l’article 3 ne devrait entrer en jeu que lorsqu’un requérant était en mesure d’établir qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il présentait un intérêt tel pour les autorités sri lankaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour. Elle estima, dans ce même arrêt, que le risque que court une personne expulsée devait être évalué en se fondant sur une liste de facteurs de risque comprenant notamment l’appartenance ou la suspicion d’appartenance actuelle ou révolue aux LTTE, l’existence d’un casier judiciaire et/ou d’un mandat d’arrêt pendant, le fait de s’être évadé ou d’avoir été libéré sous caution, le fait d’avoir signé des aveux ou des documents similaires, le fait d’avoir été approché par les forces de sécurité pour devenir un informateur des autorités, la présence de cicatrices ou de signes de torture, le fait de revenir de Londres ou d’autres centres principaux de levées de fonds pour les LTTE, le fait que l’intéressé soit parti illégalement du Sri Lanka, l’absence de documents d’identité, le fait d’avoir opéré préalablement une demande d’asile à l’étranger et le fait d’avoir de la famille appartenant aux LTTE. La Cour releva, en outre, qu’un certain nombre de facteurs individuels pris isolément ne donnaient pas naissance à un risque réel de persécution mais étaient susceptibles d’en créer un lorsqu’ils étaient cumulés et s’inscrivaient dans un contexte de violence généralisée et de renforcement des mesures de sécurité. 50.     Dans l’arrêt E.G. c. Royaume-Uni précité, rendu postérieurement à la fin de la guerre civile, la Cour constata, à l’aune des récents développements de la situation au Sri Lanka, la diminution des menaces pesant sur les Tamouls en cas de retour à Colombo. Elle estima que les principes retenus dans l’affaire NA. c. Royaume-Uni conservaient leur pertinence mais aménagea légèrement sa jurisprudence au regard des nouvelles lignes directrices émises par l’UNHCR en juillet 2010 et de celles retenues par les autorités britanniques après la fin de la guerre civile en mai 2009 ( TK (Tamils LP updated) Sri Lanka CG [2009] UKAIT 00049 - 26 octobre 2009). La Cour réitéra cette solution jusque dans l’affaire récente R.J. c.   France , (n o 10466/11, 19 septembre 2013). 51.     Il ressort des documents internationaux consultés (voir ci-dessus) que la fin de la guerre civile en mai 2009 a entraîné de longues et profondes mutations au sein de la société sri lankaise. Notamment, les LTTE ont été pratiquement démantelés et aucun incident terroriste ne s’est produit depuis mai 2009. La Cour constate également, sur la base des informations collectées, que, depuis la fin des hostilités au Sri Lanka, la mort du chef des LTTE en mai 2009 et les dernières décisions qu’elle a rendues concernant les demandeurs d’asile sri lankais ( E.G. c. Royaume-Uni , T.N. c.   Danemark ), les préoccupations du gouvernement sri lankais ont profondément évolué, ce dernier s’étant engagé dans un processus rapide de réconciliation et de reconstruction (voir Conseil des droits de l’Homme des NU, Oral update of the High commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka , 25 septembre 2013, § 3) et que des progrès ont été réalisés, notamment sur la réintégration des personnes déplacées et le traitement des Tamouls de manière générale. 52.     La Cour observe que l’UNHCR a tenu compte de cette évolution en émettant, le 21 décembre 2012, de nouvelles lignes directrices remplaçant celles mentionnées ci-dessus et visant à renouveler profondément les éléments d’appréciation des risques au regard de ces changements (HCR/EG/LKA/12/04) et que l’ Upper Tribunal britannique, se fondant notamment sur ces nouvelles lignes, a, par un arrêt GJ - Sri Lanka CG ((Rev   1) [2013] UKUT 319 (IAC)) du 5 juillet 2013, formellement abandonné sa jurisprudence antérieure et identifié de nouveaux critères en adéquation avec le contexte post-conflictuel. 53.     Eu égard à ces différents éléments, la Cour ne voit, tout d’abord, aucune raison de se départir de sa conclusion selon laquelle il n’y aurait pas de risque général pesant sur l’ensemble des Tamouls en cas de retour au Sri   Lanka et ce, d’autant plus que la situation s’est encore améliorée ces dernières années. Elle considère, de plus, qu’il ne peut plus être déduit de la seule résidence passée dans une des zones précédemment contrôlées par les LTTE et donc du contact quotidien avec l’organisation tamoule, la nécessité de déclencher la protection offerte par l’article 3. La Cour observe toutefois que le gouvernement sri lankais n’a pas cessé toute traque à l’encontre de certains Tamouls. Son objectif est aujourd’hui différent. Comme le relève l’ Upper Tribunal britannique, le gouvernement sri lankais est désormais plus préoccupé par le risque de résurgence d’un conflit émanant de la diaspora, essentiellement à Londres, Paris, Toronto et Oslo, que par l’hypothèse d’un nouveau conflit interne au Sri Lanka. Les autorités sri   lankaises s’attachent donc désormais à identifier les personnes qui exerçaient de hautes responsabilités au sein des LTTE et les activistes, qu’ils soient issus des LTTE ou de tout groupe séparatiste similaire, œuvrant, au sein de la diaspora, en faveur du séparatisme tamoul et menaçant l’unité de l’État sri lankais. Si le risque de torture s’est globalement atténué, la Cour note, au vu des données internationales disponibles, que les personnes répondant au profil ci-dessus décrit continuent de faire l’objet d’arrestations arbitraires, de mauvais traitements voire d’exécutions. Elle en déduit que les antécédents d’une personne ne doivent être pris en compte au titre du risque allégué sous l’article 3 que dans la mesure où ils sont perçus par les autorités sri lankaises comme impliquant un risque actuel pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. b)     Application de ces principes au cas d’espèce 54.     En l’absence de risque généralisé pour les Tamouls, demeure la question de savoir si le requérant présente un profil marqué eu égard aux facteurs de risque évoqués ci-dessus et, partant, encourt personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine. 55.     Le requérant lie ses risques de mauvais traitements en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement à plusieurs facteurs   : son origine tamoule, son statut de demandeur d’asile débouté et ses arrestations passées en raison de son engagement et celui de sa famille en faveur des LTTE. Si les deux premiers éléments ne sont pas contestés, la Cour estime cependant, au vu des données internationales disponibles, qu’ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de retour du requérant au Sri Lanka. Il s’agit donc de déterminer si le requérant présente un profil marqué eu égard à ses allégations concernant son engagement aux côtés des LTTE. 56.     La Cour rappelle qu’au regard des facteurs de risque ci-dessus dégagés, seul compte le risque actuel que pourrait représenter le requérant pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. Or, d’une part, le requérant n’allègue nullement avoir travaillé à titre personnel pour les LTTE et il ne fournit aucun élément, en particulier, aucun certificat médical de nature à prouver les sévices prétendument subis en détention. D’autre part, les événements à l’origine du départ du requérant se sont déroulés avant 2001, soit il y a plus de treize ans. Qu’ils soient ou non avérés, de tels éléments sont donc insuffisants pour établir que le requérant encourt un risque actuel en cas de retour dans son pays d’origine. 57.     La Cour relève que le requérant affirme être toujours recherché par les autorités sri lankaises. Il verse ainsi aux débats un mandat d’arrêt daté du 16 septembre 2005. La Cour rappelle toutefois qu’il est difficile, voire impossible, pour une personne visée par un mandat d’arrêt d’en obtenir la copie et, qu’à l’inverse, il est particulièrement aisé de se procurer de faux documents au Sri Lanka ( Mo.P. c. France , précité, § 53). Elle ne saurait donc accorder une force probante à ce document. En tout état de cause, elle observe que le mandat d’arrêt, prétendument émis il y a près de dix ans, n’est pas de nature à démontrer l’actualité du risque en cas de renvoi pour le requérant. 58.     Pour attester de l’intérêt persistant des autorités sri lankaises à son égard, le requérant allègue, par ailleurs, que ces dernières ont continué à menacer ses proches après son départ. La Cour note cependant que ces événements, à les supposer avérés malgré l’absence d’éléments probants, sont intervenus entre 2003 et 2009 et que la préoccupation des autorités sri   lankaises ayant radicalement changé, ils ne permettent pas d’en déduire que le requérant serait toujours exposé à des risques. 59.     Enfin, la Cour constate que le requérant n’apporte aucun élément qui tendrait à démontrer, ni même n’allègue qu’il a continué à avoir une activité séparatiste au sein de la diaspora tamoule. 60.     En conclusion, la Cour n’est pas convaincue, au vu de l’évolution de la situation générale au Sri Lanka et des éléments invoqués par le requérant, qu’il présenterait un intérêt particulier pour les autorités sri lankaises. Elle estime qu’il n’existe donc pas de motifs sérieux et actuels de croire qu’il serait exposé à des risques contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Sri   Lanka. En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 61.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 62.     Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif lors du réexamen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. Il invoque à ce titre une violation de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 63.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de préciser que le réexamen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire ne privait pas le requérant d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale ( Sultani c. France , n o 45223/05, CEDH 2007 ‑ IV (extraits)). En l’espèce, la Cour constate qu’il s’agissait de la seconde demande d’asile du requérant, la première ayant été examinée en 2004 et 2005 selon la procédure normale. Dans la mesure où le requérant ne soulève aucun grief concernant le caractère «   circonstancié   » ou non de l’examen de sa première demande, il en résulte que celui-ci ne saurait ensuite alléguer que le seul traitement de sa seconde demande selon le mode prioritaire l’aurait privé d’un «   examen indépendant et rigoureux   » au sens de l’article 13 de la Convention. 64.     À la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et, en tant que telle, doit être déclarée irrecevable et rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC000746610
Données disponibles
- Texte intégral