CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC000868613
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er février 2013, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. T. T., est un ressortissant sri lankais né en 1983. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   P. Berdugo, avocat à Paris. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent de l’époque, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka tels qu’ils sont exposés par le requérant 3.     Le requérant, ressortissant tamoul, vient de la région de Jaffna, région sous contrôle des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). 4.     Il explique avoir été employé, du 21 mars 2003 au 17 mai 2009, par une organisation non gouvernementale (ONG) danoise, le Danish Demining Group , dans la région de Jaffna, en qualité de démineur. Dans ce cadre, il travailla en collaboration avec la Tamoul Rehabilitation Organisation , une ONG locale connue, selon le requérant, pour ses liens avec les LTTE. 5.     Il dit avoir été emprisonné, le 17 mai 2009, en raison de ses activités, dans un camp de «   réhabilitation   » situé à Batticaloa, avec son frère V., combattant pour les LTTE, et son beau-frère. Le 30 septembre 2011, l’armée sri lankaise les libéra tous les trois et leur remit une carte d’identité. Le requérant, son frère et son beau-frère continuèrent néanmoins à faire l’objet d’une surveillance rapprochée. 6.     Le 17 octobre 2011, le frère du requérant fut à nouveau arrêté. Sa famille n’a plus de nouvelles depuis lors. 7.     Peu de temps après, le «   CID   » ( Criminal Investigation Department , la police sri lankaise) interrogea la mère du requérant et confisqua la carte d’identité de ce dernier. 8.     À une date non précisée de la même année, le beau-frère du requérant fut fusillé par l’armée. 9.     Au début de l’année 2013, le requérant quitta le Sri Lanka. 2.     Quant aux faits survenus en France 10.     Interpellé à son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 25   janvier 2013, le requérant sollicita immédiatement son admission en France au titre de l’asile. Le même jour, il fut placé en zone d’attente et entendu par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans la soirée, le ministre de l’Intérieur rejeta sa demande d’admission sur le territoire français et prescrivit son éloignement en ces termes   : «   les déclarations de l’intéressé sont dénuées d’éléments circonstanciés   ; que s’il affirme avoir travaillé pour le compte des LTTE du 21 mars 2003 au 17 mai 2009 et occupé un poste de responsable d’équipe, il n’est pas loquace lorsqu’il s’agit de décrire ses activités   ; qu’il n’est pas plus disert s’agissant des activités passées, menées par son frère aîné, M. Th. V, au sein du même mouvement   ; que s’il indique avoir séjourné dans un camp de réfugiés, pendant la période comprise entre le 17   mai 2009 et le 30 septembre 2011, il reconnaît avoir été autorisé à le quitter sans condition   ; qu’il demeure vague sur les circonstances et les motifs de l’arrestation de son frère aîné, par des agents du CID, le 17 octobre 2011   ; qu’il ne donne aucune information sur le devenir de son frère   ; que de même, il n’explique pas la raison pour laquelle lesdits agents auraient confisqué sa pièce d’identité   ; qu’il se révèle imprécis sur ses conditions d’existence depuis lors   ; qu’il ne fait état d’aucun élément particulier le concernant, ni d’aucune menace personnelle directe émanant de quiconque, depuis le 17 octobre 2011   ; qu’il s’avère évasif sur l’organisation de son voyage à destination de la France   ; qu’il n’apporte aucun élément tendant à étayer ses craintes en cas de retour dans son pays   ; que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de faire ressortir un vécu personnalisé, ni de tenir pour crédible une menace tangible, directe, actuelle et personnelle susceptible de justifier un examen approfondi de sa demande   ». 11.     Par une ordonnance du 28 janvier 2013, confirmée en appel le 31   janvier suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny ordonna la prolongation du maintien en zone d’attente du requérant pour une durée de huit jours. 12.     Saisi par le requérant, le tribunal administratif de Paris, le 29   janvier 2013, refusa d’annuler l’arrêté du ministre de l’Intérieur aux motifs suivants   : «   Considérant que pour demander l’annulation de la décision contestée, [le requérant], originaire de Mugamalai, dans le district de Kilinochchi, soutient qu’en sa qualité d’ancien membre du LTTE, pour lequel il assurait des fonctions de démineur, il est menacé de persécutions par les autorités sri-lankaises   ; qu’invité, au cours de l’audience publique, à compléter les observations figurant dans ses écritures sur ce point et à s’expliquer sur les incohérences et l’insuffisance de précision pointées tant par l’agent de l’OFPRA avec lequel il s’est entretenu que par le ministre de l’intérieur dans la décision contestée et dans ses écritures en défense, il n’a pas été en mesure de présenter une argumentation précise et circonstanciée permettant de retenir comme suffisamment crédible l’existence d’un risque direct et personnel en cas de retour au Sri Lanka   ; qu’en particulier, il n’a pas été capable de donner des détails précis au sujet des menaces qu’il aurait subies après sa libération le 30 septembre 2011 et jusqu’à son départ du pays, période durant laquelle il a lui-même indiqué, au cours de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, avoir travaillé «   sans crainte   » en tant qu’ébéniste   ; qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle [du requérant] et sans violer, en outre, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, estimer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée.   » 13.     Le 1 er février 2013, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder à son éloignement. B.     Information pertinente concernant la situation au Sri Lanka 14.     Les principaux documents internationaux concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités en mai 2009 et entre mai 2009 et 2011 sont présentés dans les affaires NA. c. Royaume-Uni (n o 25904/07 , §§   53 ‑ 83, 17 juillet 2008), T.N. c. Danemark (n o 20594/08 , §§ 36-66, 20   janvier 2011), et E.G. c. Royaume-Uni (n o 41178/08 , §§ 17-46, 31   mai 2011). 1.     Le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies (UNHCR) 15.     Le 21 décembre 2012, l’UNHCR a publié de nouvelles lignes directrices relatives à l’appréciation des besoins de protection des demandeurs d’asile sri lankais ( UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Sri Lanka (HCR/EG/LKA/12/04)). Il y indique, notamment, la liste des groupes appelant «   un examen particulièrement attentif   » qui, dans certains cas, auront très probablement besoin d’une protection internationale   : «   i)     les personnes soupçonnées de certains liens avec le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)   ; ii)     certains dirigeants politiques de l’opposition et militants politiques   ; iii)     certains journalistes et autres professionnels des médias   ; iv)     certains militants dans le domaine des droits de l’homme   ; v)     certains témoins de violations en matière de droits de l’homme et certaines victimes de violations en matière de droits de l’homme qui demandent justice   ; vi)     les femmes, dans certaines circonstances   ; vii)     les enfants, dans certaines circonstances, et viii)     les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuelles (LGBTI), dans certaines circonstances.   » 16.     S’agissant plus précisément des personnes soupçonnées de liens avec les LTTE, l’UNHCR précise que le simple fait d’être originaire d’une zone précédemment contrôlée par les LTTE n’entraîne pas en soi la nécessité de bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés au sens de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967. Il a néanmoins identifié plusieurs profils susceptibles d’être à risque   : -           les personnes qui ont occupé des postes importants impliquant de hautes responsabilités dans l’administration civile des LTTE, durant la période où celui-ci contrôlait des pans entiers du territoire qui constitue aujourd’hui les provinces du nord et de l’est   ; -           les anciens combattants ou «   cadres   » des LTTE   ; -           les anciens combattants ou «   cadres   » des LTTE qui, à la suite de blessures ou pour un autre motif, ont été employés par les LTTE dans des fonctions dans l’administration, les services secrets, le «   secteur informatique   », ou les médias (journaux ou radio)   ; -           les anciens partisans des LTTE qui n’ont peut-être jamais suivi d’entraînement militaire mais qui ont été amenés à héberger ou à transporter des membres des LTTE, ou ont fourni ou transporté des biens destinés aux LTTE   ; -           les personnes qui ont levé des fonds ou diffusé de la propagande pour les LTTE, ou des personnes ayant des liens réels ou perçus avec la diaspora sri lankaise qui a fourni un soutien financier ou autre aux LTTE   ; -           les personnes ayant des liens étroits, de famille, de dépendance ou d’une autre nature, avec des personnes ayant les profils décrits ci-dessus. 17.     S’agissant des militants dans le domaine des droits de l’homme, l’UNHCR indique que sont à risque les travailleurs humanitaires qui ont œuvré pendant le conflit et plus particulièrement ceux qui ont travaillé ou ont été perçus comme travaillant sur des questions en rapport avec les droits de l’homme. 18.     L’UNHCR note enfin que certaines sources ont mentionné des cas récents d’anciens demandeurs d’asiles sri lankais renvoyés au Sri Lanka ou qui y sont revenus volontairement sans problème particulier. Il n’y aurait plus de surveillance systématique des individus dans cette situation après leur arrivée au Sri Lanka. 2.     Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations-Unies 19.     Dans un rapport en date du 11 février 2013 relatif au soutien technique fourni au gouvernement sri lankais dans le cadre de la reconstruction post-conflictuelle ( Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on advice and technical assistance for the Government of Sri Lanka on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka - A/HRC/22/38 ), le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations-Unies a relevé, sur la situation des journalistes   : «   E.     Droit à la liberté d’opinion et d’expression 45.     En 2012, des journalistes et des sociétés de médias ont continué d’être victimes de harcèlement et d’agressions. En mars, le Ministre des relations publiques et le Ministre des médias ont lancé publiquement des attaques virulentes contre des défenseurs des droits de l’homme qui avaient pris la parole à la dix-neuvième session du Conseil des droits de l’homme. Le Ministère des relations extérieures a condamné publiquement ces propos, mais aucune mesure n’a été prise contre les deux Ministres. Le 29 juin, la police judiciaire a effectué une descente dans les bureaux du site Web d’information Sri Lanka X News et du site apparenté Sri Lanka Mirror, et a arrêté neuf employés, qui ont ensuite été libérés sous caution. Le 5 juillet, deux hommes qui circulaient à bord d’une camionnette blanche ont tenté d’enlever le principal journaliste d’investigation de Sri Lanka XénophobieNews (détracteur véhément du pouvoir en place), qui avait, semble-t-il, reçu plusieurs menaces depuis 2008 parce qu’il critiquait le Gouvernement. Dans ses observations orales relatives au rapport mentionné ci-dessus et visant à réactualiser les informations fournies (Oral update of the High Commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka, 25   September 2013), le Haut-Commissariat a, le 25 septembre 2013, constaté que   : At first hand the impressive achievements made by the Government, with the help of the international community, in resettlement, reconstruction and rehabilitation in the relatively short period since the armed conflict with the LTTE ended in 2009, including the construction of new roads, bridges, train connections, medical facilities, schools and housing. Services such as electricity and water supplies have been greatly improved; and much of the de-mining process has been completed. [...] In relation to freedom of expression, the High Commissioner heard complaints about the continuing high levels of harassment and intimidation meted out to human rights defenders, lawyers and journalists. She raised several emblematic cases with the Government, but did not receive any satisfactory responses. This concern was unfortunately borne out during her visit by reports that people in villages and settlements she visited in the Mullaitivu area were visited by police or military officers before and after her arrival. In Trincomalee, people she met were subsequently questioned about the content of their conversation. The High Commissioner raised these concerns with the President and Minister of External Affairs, and will continue reporting any reprisals in connection with the visit to the Human Rights Council.   » 3.     Le Département d’État américain 20.     Dans son Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka , publié le 27 février 2014, le Département d’État américain énuméra les problèmes majeurs en matière de droits de l’homme au Sri Lanka en ces termes   : “The major human rights problems were: attacks on, and harassment of, civil society activists, journalists, and persons viewed as sympathizers of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) terrorist organization by individuals allegedly tied to the government, creating an environment of fear and self-censorship; involuntary disappearances and a lack of accountability for thousands who disappeared in previous years; and widespread impunity for a broad range of human rights abuses, particularly torture by police and attacks on media institutions and the judiciary. Disappearances and killings continued to diminish in comparison with the immediate postwar period. Nevertheless, attacks, harassment, and threats by progovernment loyalists against critics of the government were prevalent, contributed to widespread self-censorship by journalists, and diminished democratic activity due to the general failure to prosecute perpetrators.” 4.     Sources britanniques a)     Jugement rendu par la chambre de l’immigration et de l’asile de l’ Upper Tribunal britannique 21.     Dans un jugement rendu le 5 juillet 2013 ( HS v. the Secretary of State for the Home Department , CG [2008] UKAIT 00048), l’ Upper Tribunal britannique a identifié une nouvelle liste de critères de risque de nature à caractériser un «   profil marqué   » de demandeurs pouvant faire l’objet d’un risque réel au regard de l’article 3 en cas de renvoi. L’ Upper Tribunal a identifié les lignes directrices suivantes   : «   1)     Les prescriptions ci-dessous remplacent toutes les orientations antérieures concernant le Sri Lanka. 2)     Les préoccupations du gouvernement sri lankais ont évolué depuis la fin de la guerre civile en mai 2009. Sur le territoire du Sri Lanka, le LTTE a été pratiquement démantelé et il n’y a eu aucun incident terroriste depuis la fin de la guerre civile. 3)     L’objectif actuel du gouvernement est d’identifier les activistes tamouls de la diaspora qui œuvrent en faveur d’un séparatisme tamoul et tentent de déstabiliser l’État sri lankais unitaire, dont l’existence est consacrée par l’amendement 6.1 à la Constitution sri lankaise de 1983, qui interdit «   la violation de l’intégrité territoriale   » du Sri Lanka. Les priorités du gouvernement consistent à empêcher a)     la résurgence du LTTE ou de tout autre organisation séparatiste tamoule similaire, et b)     la reprise de la guerre civile sur le territoire du Sri Lanka. 4)     Les personnes détenues par les services de sécurité sri lankais encourent toujours un risque réel de mauvais traitements ou de préjudice qui requiert une protection internationale. 5)     Les possibilités de réinstallation interne sont inexistantes au Sri Lanka pour une personne exposée à un risque réel émanant des autorités sri lankaises, étant donné que le gouvernement contrôle à présent l’ensemble du pays et que les Tamouls sont tenus de se rendre à une adresse déterminée après leur passage à l’aéroport. 6)     Il n’y a pas de lieu de détention à l’aéroport. Seules les personnes dont les noms figurent sur une liste «   d’exclusion   » (stop list) sont appréhendées à l’aéroport. Les personnes intéressant les autorités sri lankaises encourent des risques non pas à l’aéroport, mais à leur retour à leur domicile, où elles sont soumises dans un délai de quelques jours après leur arrivée à une procédure de contrôle par la police judiciaire (Criminal Investigation Department – «   CID   ») ou par d’autres services de police. 7)     Les catégories actuelles de personnes exposées à un risque réel de persécution ou de préjudice grave à leur retour au Sri Lanka, que ce soit en détention ou autrement, sont les suivantes   : a)     les personnes qui constituent une menace pour l’intégrité de l’État sri   lankais unitaire ou sont perçues comme telles, en raison du fait qu’elles jouent ou passent pour jouer un rôle important dans le mouvement séparatiste tamoul d’après-guerre au sein de la diaspora tamoule et/ou dans les tentatives de reprise des hostilités sur le territoire du Sri Lanka. b)     les journalistes (de la presse écrite ou autre) ou les militants dans le domaine des droits de l’homme qui critiquent le gouvernement sri lankais, en particulier son bilan en matière de droits de l’homme, ou qui sont associés à des publications critiques envers le gouvernement sri lankais. c)     les personnes qui, dans leur déposition devant la Commission des enseignements à tirer et de la réconciliation (Lessons Learned and   Reconciliation Commission), ont évoqué l’implication des forces de sécurité, de l’armée ou des autorités sri lankaises dans des crimes de guerre allégués. Parmi ceux qui peuvent avoir été témoins de crimes de guerre pendant le conflit, particulièrement dans les zones sécurisées (No-Fire Zones) en mai 2009, seules les personnes qui se sont déjà fait connaître en livrant de tels témoignages peuvent avoir été repérées par les autorités sri lankaises, et ce sont donc les seules à courir un risque réel d’être en butte à de l’hostilité ou à des persécutions à leur retour en tant que témoins de crimes de guerre potentiels ou réels. d)     les personnes dont le nom figure sur une liste «   d’exclusion   » (stop list) informatisée, accessible depuis l’aéroport, qui comprend une liste des personnes faisant l’objet d’une ordonnance judiciaire ou d’un mandat d’arrêt international. Les personnes dont les noms apparaissent sur une telle liste «   d’exclusion   » seront retenues à l’aéroport et remises aux autorités sri lankaises compétentes, conformément à l’ordonnance ou au mandat. 8)     L’approche des autorités sri lankaises s’appuie sur un système de renseignements performant portant sur les activités menées sur le territoire du Sri Lanka comme par la diaspora. Les autorités sri lankaises savent que beaucoup de Tamouls sri lankais partent à l’étranger en tant que migrants économiques, et aussi que l’ensemble de la population dans la province du nord a été impliquée, à un degré plus ou moins important, dans les activités du LTTE pendant la guerre civile. Dans le Sri Lanka d’après-guerre, les antécédents d’une personne ne seront pris en compte que dans la mesure où ils sont perçus par les autorités sri lankaises comme indiquant un risque actuel pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. 9)     Les autorités tiennent une liste de surveillance («   watch list   ») informatisée, gérée par leurs services de renseignements. Il est peu probable qu’une personne dont le nom figure sur une telle liste soit appréhendée à l’aéroport, mais elle sera surveillée par les forces de sécurité après son retour. S’il ne ressort pas de cette surveillance que l’individu en question est un activiste tamoul cherchant à déstabiliser l’État sri lankais unitaire ou à raviver le conflit armé interne, il est peu probable qu’il soit mis en détention par les forces de sécurité. Cela dépendra des circonstances de chaque cas, et des activités menées par la personne en question au sein de la diaspora. 10)     Il faut également examiner si, à la lumière des activités et responsabilités d’une personne pendant la guerre civile, les clauses d’exclusion peuvent être mises en jeu (article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés et article 12 § 2 de la directive «   qualification   »). Il faut également avoir égard aux catégories d’exclusion figurant dans les «   Lignes directrices sur l’appréciation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile en provenance du Sri Lanka   », publiées par l’UNHCR le 21 décembre 2012.   » b)     Operational Guidance Note du Home Office britannique 22.     Les Operational guidance notes (OGN) sont préparées par l’Agence de l’immigration et des frontières du ministère de l’Intérieur britannique. Elles fournissent un résumé de la situation générale, politique et des droits de l’homme prévalant dans un pays. Elles décrivent également les types de demandes les plus communes. Elles ont pour but de fournir des lignes directrices claires quant aux demandes pouvant justifier la reconnaissance du statut de réfugié ou de la nécessité d’une protection humanitaire. 23.     Dans son Operational Guidance Note sur le Sri Lanka de juillet 2013 (qui actualise et remplace celle du 5 novembre 2007), le Home Office britannique recommande, notamment, s’agissant des demandes d’asiles issues de ressortissants sri lankais anciennement membres des LTTE   : “Caseworkers must be satisfied that individuals claiming they are involved in Tamil separatist movements are able to produce sufficient detail to demonstrate that their activities would have brought them not only to the adverse attention of the Sri Lankan Government, but also that they are perceived to be a present risk to the unitary Sri   Lanka state or the Sri Lankan Government. As the Tribunal identified in GJ & Others attendance at demonstrations in itself is not adequate evidence. If sufficient evidence is produced, then a grant of refugee status would be appropriate on the grounds of perceived or actual political opinion.” 24.     S’agissant des journalistes, des professionnels des médias et des militants dans le domaine des droits de l’homme, le Home Office dit que seuls ceux qui sont en opposition active aux autorités encourent le risque de mauvais traitements de la part de l’État sri lankais. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint d’être soumis à des mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka. 26.     Invoquant en substance l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son placement en zone d’attente ne lui a pas permis d’avoir accès à un recours effectif. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 27.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 28.     Le Gouvernement rappelle, en premier lieu, la jurisprudence de la Cour concernant les demandeurs d’asile tamouls renvoyés au Sri Lanka et, en particulier, la décision NA. c. Royaume-Uni aux termes de laquelle il appartient, en l’absence de risque généralisé de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, à ces derniers d’établir, dans leur cas personnel, «   qu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’ils ou elles présenteraient un intérêt tel pour les autorités qu’il puisse justifier leur arrestation ou leur interrogation à l’occasion de leur retour   » dans leur pays d’origine. Or, le Gouvernement, se référant aux décisions W.J. c. France et E.G. c.   Royaume-Uni , fait valoir que la situation au Sri Lanka s’est nettement améliorée depuis 2009 et que seuls les ressortissants sri lankais d’origine tamoule faisant état d’un «   profil marqué   » nécessiteraient une protection internationale. Ainsi, la fonction de démineur du requérant auprès de l’ONG Tamil Rehabilitation Organization ne saurait constituer à elle seule un risque de traitement contraire à l’article 3. 29.     S’agissant des risques personnels encourus par le requérant, le Gouvernement soutient qu’il n’est pas établi que ce dernier ait travaillé pour le compte des LTTE. S’il ne conteste pas que, selon certains rapports d’ONG, la Tamil Rehabilitation Organization a pu contribuer au financement des LTTE dans leur lutte contre les autorités sri lankaises, il reproche au requérant de n’avoir jamais précisé la nature de son engagement auprès des LTTE qui justifierait un risque au regard de l’article 3. L’OFPRA et le tribunal administratif avaient d’ailleurs souligné l’incapacité du requérant à décrire ses activités pour le compte des LTTE. 30.     Le Gouvernement argue ensuite de ce que le requérant n’aurait pas un «   profil marqué   » au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, d’une part, ce dernier n’a ni directement intégré les LTTE, ni participé à des activités militaires puisqu’il n’a fait que collaborer ponctuellement avec les LTTE dans le cadre de son activité de démineur aux côtés de la Tamil Rehabilitation Organization . D’autre part, selon le Gouvernement, il n’a jamais été détenu au centre de Batticaloa du 17 mai 2009 au 17 octobre 2011. À l’appui de ses dires, le Gouvernement produit une copie d’un courrier remis par l’ONG Danish Demining Group à l’ambassade de France à Colombo. Ce document est une lettre de démission du requérant permettant d’établir que le requérant a travaillé pour cette ONG d’avril 2010 à juillet 2012, date à laquelle il a présenté sa démission en expliquant avoir trouvé un travail à l’étranger. Le Gouvernement fait, en outre, valoir que les documents produits par le requérant pour attester de la réalité de sa détention, à savoir une attestation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en date du 17 octobre 2011 et un certificat de réintégration, concerne non le requérant lui-même, mais son frère. Le Gouvernement note également que le requérant a précisé à l’agent de l’OFPRA avoir travaillé «   sans crainte   » après sa prétendue libération du centre de Batticaloa. 31.     Le Gouvernement considère enfin qu’eu égard au peu d’éléments transmis par le requérant à ce sujet, le prétendu engagement de son frère et de son beau-frère au sein des LTTE ne saurait constituer un facteur de risque en cas de renvoi. b)     Le requérant 32.     Le requérant soutient que les travailleurs des ONG et, plus particulièrement, ceux des ONG spécialisées dans le déminage constituent une population à risque. Il cite à cet égard une note d’actualité de l’UNHCR du 5   juillet 2010 et les principes directeurs de l’UNHCR du 21 décembre 2012 qui incluent cette catégorie dans sa liste de profils nécessitant une attention particulière au regard de l’appréciation de leurs craintes de persécution. 33.     Le requérant fait ensuite valoir que sa longue détention est la preuve que les autorités sri lankaises le considèrent comme un membre actif des LTTE. 34.     Se fondant sur les critères dégagés par la Cour dans l’arrêt NA. c.   Royaume-Uni , il dit enfin avoir un profil marqué de nature à l’exposer à un risque de mauvais traitements en cas de retour. Il rappelle tout d’abord s’être engagé envers les LTTE et verse, à cet égard, divers documents pour attester de son activité de démineur. Il souligne ensuite que son frère a été interpellé à nouveau peu après sa libération du camp de réhabilitation, que, depuis, sa famille est sans nouvelle de lui et que sa mère a été interrogée par le CID à son sujet quelques jours après l’arrestation de son frère. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux 35.     La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article   3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, §   114, CEDH 2012). 36.     L’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé ( Saadi c. Italie [GC], n o   37201/06, § 130, CEDH 2008). 37.     La Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129   ; NA. c.   Royaume-Uni , précité, § 111). Il n’appartient normalement pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269, à propos de l’article 3). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles ‑ ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, n o 23505/09, §   53, 20   juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), n o 23944/05, 8   mars 2007). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits ( Mo.P. c.   France (déc.), n o 55787/09, § 53, 30 avril 2013). 38.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 39.     Dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni précité (§§ 53-83), après avoir examiné la situation générale au Sri Lanka avant la fin des hostilités, la Cour conclut que, malgré la détérioration de la situation sécuritaire, il n’y avait pas de risque général pour les Tamouls retournant dans leur pays et, partant, que la protection offerte par l’article 3 ne devrait entrer en jeu que lorsqu’un requérant était en mesure d’établir qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il présentait un intérêt tel pour les autorités sri lankaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour. Elle estima, dans ce même arrêt, que le risque que court une personne expulsée devait être évalué en se fondant sur une liste de facteurs de risque comprenant notamment l’appartenance ou la suspicion d’appartenance actuelle ou révolue aux LTTE, l’existence d’un casier judiciaire et/ou d’un mandat d’arrêt pendant, le fait de s’être évadé ou d’avoir été libéré sous caution, le fait d’avoir signé des aveux ou des documents similaires, le fait d’avoir été approché par les forces de sécurité pour devenir un informateur des autorités, la présence de cicatrices ou de signes de torture, le fait de revenir de Londres ou d’autres centres principaux de levées de fonds pour les LTTE, le fait que l’intéressé soit parti illégalement du Sri Lanka, l’absence de documents d’identité, le fait d’avoir opéré préalablement une demande d’asile à l’étranger et le fait d’avoir de la famille appartenant aux LTTE. La Cour releva, en outre, qu’un certain nombre de facteurs individuels pris isolément ne donnaient pas naissance à un risque réel de persécution mais étaient susceptibles d’en créer un lorsqu’ils étaient cumulés et s’inscrivaient dans un contexte de violence généralisée et de renforcement des mesures de sécurité. 40.     Dans l’arrêt E.G. c. Royaume-Uni précité, rendu postérieurement à la fin de la guerre civile, la Cour constata, à l’aune des récents développements de la situation au Sri Lanka, la diminution des menaces pesant sur les Tamouls en cas de retour à Colombo. Elle estima que les principes retenus dans l’affaire NA. c. Royaume-Uni conservaient leur pertinence mais aménagea légèrement sa jurisprudence au regard des nouvelles lignes directrices émises par l’UNHCR en juillet 2010 et de celles retenues par les autorités britanniques après la fin de la guerre civile en mai 2009 ( TK   (Tamils LP updated) Sri Lanka CG [2009] UKAIT 00049 - 26 octobre 2009). La Cour réitéra cette solution jusque dans l’affaire récente R.J. c.   France (n o 10466/11, 19 septembre 2013). 41.     Il ressort des documents internationaux consultés (voir ci-dessus) que la fin de la guerre civile en mai 2009 a entraîné de longues et profondes mutations au sein de la société sri lankaise. Notamment, le mouvement des LTTE a été pratiquement démantelé et aucun incident terroriste ne s’est produit depuis mai 2009. La Cour constate également, sur la base des informations collectées, que, depuis la fin des hostilités au Sri Lanka, la mort du chef des LTTE en mai 2009 et les dernières décisions qu’elle a rendues concernant les demandeurs d’asile sri lankais ( E.G. c. Royaume-Uni , T.N. c. Danemark ), les préoccupations du gouvernement sri lankais ont profondément évolué, ce dernier s’étant engagé dans un processus rapide de réconciliation et de reconstruction (voir Conseil des droits de l’Homme des NU, Oral update of the High commissioner for Human Rights on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka , 25 septembre 2013, § 3) et que des progrès ont été réalisés, notamment sur la réintégration des personnes déplacées et le traitement des Tamouls de manière générale. 42.     La Cour observe que l’UNHCR a tenu compte de cette évolution en émettant, le 21 décembre 2012, de nouvelles lignes directrices remplaçant celles mentionnées ci-dessus et visant à renouveler profondément les éléments d’appréciation des risques au regard de ces changements (HCR/EG/LKA/12/04) et que l’ Upper Tribunal britannique, se fondant notamment sur ces nouvelles lignes, a, par un arrêt GJ - Sri Lanka CG ((Rev   1) [2013] UKUT 319 (IAC)) du 5 juillet 2013, formellement abandonné sa jurisprudence antérieure et identifié de nouveaux critères en adéquation avec le contexte post-conflictuel. 43.     Eu égard à ces différents éléments, la Cour ne voit, tout d’abord, aucune raison de se départir de sa conclusion selon laquelle il n’y aurait pas de risque général pesant sur l’ensemble des Tamouls en cas de retour au Sri   Lanka et ce, d’autant plus que la situation semble s’être améliorée. Elle considère, de plus, qu’il ne peut plus être déduit de la seule résidence passée dans une des zones précédemment contrôlées par les LTTE et donc du contact quotidien avec l’organisation tamoule, la nécessité de déclencher la protection offerte par l’article 3. La Cour observe toutefois que le gouvernement sri lankais n’a pas cessé toute traque à l’encontre de certains Tamouls. Son objectif est aujourd’hui différent. Comme le relève l’ Upper Tribunal britannique, le gouvernement sri lankais est désormais plus préoccupé par le risque de résurgence d’un conflit émanant de la diaspora, essentiellement à Londres, Paris, Toronto et Oslo, que par l’hypothèse d’un nouveau conflit interne au Sri Lanka. Les autorités sri lankaises semblent donc désormais s’attacher à identifier les activistes, qu’ils soient issus des LTTE ou de tout groupe séparatiste similaire, œuvrant, au sein de la diaspora, en faveur du séparatisme tamoul et menaçant l’unité de l’État sri   lankais. Si le risque de torture s’est globalement atténué, la Cour note, au vu des données internationales disponibles, que les personnes répondant au profil ci-dessus décrit continuent de faire l’objet d’arrestations arbitraires, de mauvais traitements, voire d’exécutions. Elle en déduit que les antécédents d’une personne ne doivent être pris en compte au titre du risque allégué sous l’article 3 que dans la mesure où ils sont perçus par les autorités sri lankaises comme impliquant un risque actuel pour l’État sri   lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. 44.     À la lecture des rapports internationaux récents, il apparaît que d’autres personnes possèdent un «   profil marqué   » de nature à attirer l’attention défavorable des autorités sri lankaises. C’est le cas notamment des professionnels des médias et des militants des droits de l’homme perçus comme étant en opposition active aux autorités, que ce soit parce qu’ils critiquent le gouvernement sri lankais ou parce qu’ils sont associés à des publications critiques envers le gouvernement sri lankais. b)     Application de ces principes au cas d’espèce 45.     En l’absence de risque généralisé pour les Tamouls, demeure la question de savoir si le requérant présente un profil marqué eu égard aux nouveaux facteurs de risque dégagés ci-dessus et, partant, encourt personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine. 46.     Selon le requérant, ses craintes en cas de renvoi au Sri Lanka tiennent, d’une part, à son activité de démineur et, d’autre part, à ses liens avec les LTTE. 47.     S’agissant du premier motif de crainte, le requérant soutient que les travailleurs d’ONG spécialisées dans le déminage sont particulièrement exposés à des persécutions de la part des autorités. La Cour relève, tout d’abord, que le Gouvernement considère comme établie l’activité de démineur du requérant. À la lumière des pièces qui lui sont soumises — une carte d’appartenance au Danish Demining Group et un certificat de participation à un cours de déminage —, elle ne voit aucune raison de se départir d’une telle conclusion. Elle rappelle cependant qu’au regard des nouveaux facteurs de risque dégagés, les travailleurs d’ONG ne sont pas particulièrement exposés à un risque de mauvais traitements et que sont seuls susceptibles d’attirer défavorablement l’attention des autorités sri lankaises les militants particulièrement actifs en matière des droits de l’homme qui critiquent, de quelque manière que ce soit, le gouvernement sri   lankais, ce qui ne semble pas être le cas du requérant. En l’espèce en effet, il n’est pas allégué que le requérant ou même que les deux ONG de déminage pour lesquelles il a travaillé, le Danish Demining Group et la Tamil Rehabilitation Organization , aient formulé la moindre critique à l’égard des autorités sri lankaises ou dénoncé les pratiques du régime actuel. De la sorte, il n’apparaît pas que le requérant soit exposé à un quelconque risque en raison de son activité antérieure de démineur. 48.     S’agissant du second motif de crainte, le requérant invoque son propre engagement auprès des LTTE, attesté notamment par sa détention au centre de réhabilitation de Batticaloa, et celui de son frère. 49.     La Cour observe d’emblée qu’outre le fait que le récit du requérant pour relater ses deux années de détention est particulièrement laconique, les pièces produites par ce dernier pour prouver son incarcération, à savoir une attestation du CICR et un certificat de réintégration, concernent en réalité son frère. Elle constate également, avec le Gouvernement, que l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été détenu du 17 mai 2009 au 17 octobre 2011 est mise à mal par la lettre de démission versée aux débats par le Gouvernement et non contestée par le requérant. Cette lettre, rédigée par le requérant lui-même et qui indique qu’il était employé par l’ONG Danish Demining Group d’avril 2010 à juillet 2012, permet, en effet, de penser qu’il était libre pendant cette même période. Le requérant, qui ne fournit aucune explication à ces incohérences, ne dissipe nullement les doutes pertinemment soulevés par le Gouvernement au sujet de sa prétendue détention. La Cour relève ensuite que, devant elle, la seule activité que le requérant allègue avoir accompli pour le compte des LTTE est le déminage dans le cadre de sa collaboration avec l’ONG Tamil Rehabilitation Organization . Outre le fait que les liens entre les LTTE et cette ONG ne sont pas clairement établis, la Cour note, avec le Gouvernement, que le requérant est très peu explicite sur les modalités de son engagement et qu’il n’indique même pas en quoi il pourrait être perçu aujourd’hui comme présentant un risque pour l’État sri lankais unitaire ou pour le gouvernement sri lankais. Dans de telles circonstances, la Cour ne saurait conclure à l’existence de liens antérieurs et significatifs du requérant avec les LTTE susceptibles de l’exposer à un risque de mauvais traitements en cas de retour. Elle estime, par ailleurs, qu’eu égard au peu d’éléments transmis par le requérant concernant son frère, la nature de ses activités auprès des LTTE et des circonstances précises de son arrestation, l’engagement de celui-ci auprès des LTTE n’est pas suffisant pour conférer au requérant un profil marqué. 50.     La Cour observe enfin qu’entre sa prétendue libération en 2011 et son départ du pays, le requérant n’allègue pas avoir fait l’objet de menaces particulières de la part des autorités. Elle relève, au contraire, qu’il a confié, lors de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, avoir travaillé comme ébéniste sans crainte pendant cette période. 51.     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3. Partant, la mesure d’éloignement de l’intéressé, si elle était mise à exécution, ne violerait pas l’article 3. En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 52.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant dit n’avoir pas eu accès à un recours effectif en raison de son placement en zone d’attente. La première de ces dispositions est ainsi libellée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Thèses des parties 53.     Au requérant qui se plaint de ne pas avoir été informé de son droit à bénéficier de l’assistance d’un membre de l’UNHCR, le Gouvernement rappelle, en premier lieu, que la directive 2005/85/CE impoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC000868613
Données disponibles
- Texte intégral