CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC003444212
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .sF7ECFE89 { width:209.1pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 34442/12 Gülseven YILDIZ et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2015 en une chambre composée de   :   András Sajó, président,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Helen Keller,   Paul Lemmens,   Egidijus Kūris,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, MM.   Ali Rıza Yıldız et İbrahim Yıldız et M mes   Gülseven Yıldız et Selda Yıldız, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969, en 1995, en 1969 et en 1991 et résidant à Istanbul. Ils sont respectivement le père, le frère, la mère et la sœur de M. Serhat Yıldız, né le 2 janvier 1989 et décédé le 19 février 2010. Ils sont représentés devant la Cour par M e Servet Aydın, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement concernant le contingent auquel le proche des requérants était rattaché eut lieu en 2009. 4.     Le jeune homme s’inscrivit au bureau des appelés. Avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. Les médecins le déclarèrent apte à accomplir son service militaire. 5.     Le 22 août 2009, Serhat Yıldız rejoignit l’unité de formation militaire initiale des appelés à Kütahya. 6.     Le 24 août 2009, le responsable du centre d’orientation et de consultation psychologique estima que Serhat Yıldız devait être transféré au service psychiatrique d’un hôpital. 7.     Le 28 août 2009, le jeune homme fut transféré au service psychiatrique de l’hôpital public de Kütahya. Il fut considéré comme apte à continuer à faire son service militaire. 8.     Le 30 septembre 2009, le médecin de la caserne releva chez lui un «   trouble du comportement   ». Il décida de son transfert au service psychiatrique de l’hôpital public de Kütahya. 9.     Le 2 octobre 2009, Serhat Yıldız bénéficia d’une consultation psychiatrique. Selon le document de visite établi par l’hôpital, aucun traitement médical ne lui fut prescrit et aucun suivi ne fut programmé. Le médecin qui l’examina considéra qu’il pouvait continuer à accomplir son service militaire. 10.     Le 5 octobre 2009, le responsable du centre d’orientation et de consultation psychologique nota que Serhat Yıldız ne souffrait pas d’«   une pathologie psychosociale   ». 11.     Le 8 novembre 2009, après un congé de sept jours, Serhat Yıldız rejoignit son lieu d’affectation au commandement de la gendarmerie de Şehitkamil (Gaziantep). 12.     Selon les documents versés au dossier, Serhat Yıldız n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 13.     Lors de l’entretien d’admission au commandement de la gendarmerie de Şehitkamil, le responsable des admissions se rendit compte que Serhat Yıldız avait un dossier médical qui mentionnait qu’il avait des problèmes psychologiques. L’intéressé fut alors entendu. Il affirma qu’il avait effectivement été considéré comme quelqu’un ayant des problèmes psychologiques en raison de ses tatouages mais que la consultation psychiatrique à l’hôpital avait permis de comprendre qu’il ne souffrait en réalité d’aucune pathologie pouvant l’empêcher de faire son service militaire. 14.     Le 26 janvier 2010, Serhat Yıldız fut affecté à un poste de gendarmerie à Hayrat. 15.     Le 19 février 2010, vers 18   h   30, alors qu’il rentrait d’une mission en véhicule militaire avec ses camarades, Serhat Yıldız se suicida en se tirant une balle en pleine poitrine avec l’arme qui lui avait été confiée. 16.     Une enquête pénale fut ouverte d’office. Parallèlement, une enquête administrative fut ordonnée. 17.     Le même jour, vers 20   h   30, le procureur militaire de Gaziantep et une équipe de la gendarmerie se rendirent sur les lieux afin de procéder à des examens et de recueillir les éléments de preuve. 18.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. 19.     Un croquis de l’état des lieux fut établi. 20.     Des clichés des lieux de l’incident furent pris. 21.     Un enregistrement vidéo fut réalisé. 22.     Un fusil de type G-3 appartenant à Serhat Yıldız, une douille de balle, une cartouche et dix-sept balles furent notamment trouvés sur les lieux de l’incident. 23.     Une recherche de résidus de tir sur les mains de Serhat Yıldız fut réalisée. La douille, la cartouche et les dix-sept balles retrouvées, ainsi que le fusil et les vêtements que le défunt portait lors de l’incident furent saisis pour expertise balistique et analyse des empreintes digitales. 24.     Une autopsie classique fut effectuée à l’hôpital. Elle permit de conclure que Serhat Yıldız était décédé d’une balle tirée presque à bout touchant, dont l’orifice d’entrée était situé sur la poitrine. Le rapport établit qu’une contusion pulmonaire et une hémorragie dues à la blessure du jeune homme par une balle d’arme à feu étaient à l’origine de son décès. Les médecins constatèrent également plusieurs traces d’automutilation au rasoir qui étaient en train de cicatriser sur le bras gauche du défunt. Ils ne relevèrent aucune autre trace de blessures sur son corps. Ils mentionnèrent en outre un tatouage en forme d’araignée sur le bras gauche et un tatouage en forme d’étoile entre le pouce et l’index de sa main gauche. Les analyses effectuées sur les organes, le sang et les urines du défunt montrèrent l’absence de traces d’alcool ou de produits stupéfiants. 25.     Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil G ‑ 3 ayant causé la mort de Serhat Yıldız   ; ils conclurent qu’il était en bon état de fonctionnement et que la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de cette arme. 26.     Les examens pratiqués et les analyses effectuées sur le corps de Serhat Yıldız révélèrent la présence de résidus de tir sur la manche droite de son gilet de camouflage et sur son gilet de combat. 27.     Selon le rapport balistique, le tir avait été effectué à bout touchant. 28.     Dans le cadre des investigations, les numéros de téléphone appelés par Serhat Yıldız furent également obtenus. 29.     Les dépositions des camarades et des supérieurs du défunt, ainsi que celles de ses parents furent recueillies. Les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : M.U., appelé   :   «   Je connaissais Serhat Yıldız. C’était quelqu’un de joyeux. Je l’aidais financièrement. Serhat Yıldız n’avait pas le comportement de quelqu’un de suicidaire.   » K.İ., appelé   :   «   Je connaissais Serhat Yıldız. C’était quelqu’un de joyeux et respectueux. Serhat Yıldız n’avait pas de problème de santé. Il n’avait pas de problème financier. Je ne l’ai jamais vu appeler sa famille. Il n’aimait pas notre commandant car celui-ci nous criait dessus et n’hésitait pas à nous injurier. Il détestait partir en mission avec lui. Notre commandant était dur avec tout le monde. À ma connaissance, il n’avait rien contre Serhat Yıldız. J’ai vu [Serhat Yıldız] le jour de l’incident. Il avait l’air d’aller bien. J’ai appris après l’incident qu’il était dépendant à la drogue.   » Z.C., appelé   :   «   Serhat Yıldız n’avait aucun problème. Il s’entendait bien avec tout le monde. C’était un bon soldat. Il aimait partir en mission.   » T.Y., appelé   :   «   Serhat Yıldız était apprécié de tout le monde. Il était d’humeur changeante. Un jour, il était gai et extraverti, le lendemain, triste et réservé. Il était dépendant au cannabis. Tout le monde le savait. Notre commandant l’avait même puni à ce sujet en [lui] retirant les autorisations de sortie pendant une semaine. Au commandement de la gendarmerie de Şehitkamil, aucune arme ne lui avait été confiée. J’avais été surpris de le voir armé à Hayrat. Serhat Yıldız ne parlait jamais de sa famille. Par contre, d’après ce que j’ai entendu, sa mère était malade. Il n’avait pas de problème financier. À Hayrat, il n’a jamais consulté un médecin. Il n’a eu aucun problème avec ses camarades ou ses supérieurs. Cela dit, il n’appréciait pas du tout que notre commandant nous crie dessus et nous insulte. Il respectait les ordres par obligation. Un jour, il m’avait dit en rigolant qu’il pensait déserter l’armée. Il m’avait demandé de le suivre.   » C.D., appelé   :   «   La veille de l’incident dans la soirée, Serhat Yıldız m’avait dit qu’il devait absolument déserter l’armée pour s’occuper de ses frères. Il avait ajouté que son père était décédé il y a 5-6 ans et que sa mère était atteinte d’une maladie sérieuse. Serhat Yıldız était dépendant à la drogue. Je sais qu’une arme ne lui avait pas été confiée tout de suite en raison du traitement psychologique qu’il avait suivi lors de son entraînement militaire. Dans ce poste de gendarmerie, l’ambiance est mauvaise en raison de l’attitude ferme de notre commandant qui nous injurie souvent.   » O.N.K., appelé   :   «   Serhat Yıldız était quelqu’un d’extraverti. Je n’étais pas très proche de lui. En tout cas, je ne l’ai jamais vu se plaindre d’un quelconque problème.   » C.K., appelé   :   «   Nous sommes bien traités dans ce poste de gendarmerie. Je n’ai pas vu Serhat Yıldız se plaindre d’un problème. J’avais entendu parler de son addiction à la drogue.   » S.T., appelé   :   «   Serhat Yıldız était quelqu’un d’introverti. Il ne parlait pas beaucoup. Sa mère était malade. Je ne l’ai pas beaucoup vu utiliser le téléphone pour appeler ses proches. Il n’avait pas de problème financier. À ma connaissance, il n’avait aucune dépendance à l’alcool ou aux produits stupéfiants. Je pense qu’il avait des problèmes psychologiques qu’il préférait intérioriser. J’avais remarqué qu’il grinçait des dents pendant son sommeil.   » Ü.K., appelé   :   «   On était ensemble avec Serhat Yıldız le jour de l’incident. Il n’avait pas l’air d’avoir un problème. Il ne nous avait pas fait part d’un quelconque souci. Je n’ai vu personne le maltraiter.   » İ.T., appelé   :   «   Le jour de l’incident, j’ai participé à la mission avec Serhat Yıldız. Il ne m’a fait part d’aucun problème particulier. Je ne le connaissais pas très bien. Il était traité comme tout le monde au poste de gendarmerie.   » A.F.B., appelé   :   «   Serhat Yıldız n’était pas quelqu’un de renfermé sur lui-même. C’était quelqu’un de drôle et bavard. Il ne m’avait fait part d’aucun problème. Sa famille lui envoyait régulièrement de l’argent. Notre commandant avait appris qu’il se droguait. [Serhat Yıldız] avait été averti à ce sujet mais jamais maltraité ou battu. Il y a beaucoup de travail dans notre poste de gendarmerie. C’est un environnement stressant. En outre, notre commandant est quelqu’un de très strict. Tout le monde a peur de lui. Je ne sais pas pourquoi Serhat Yıldız s’est donné la mort.   » M.Ö., appelé   :   «   Serhat Yıldız avait le comportement de quelqu’un de tout à fait normal. Je l’ai connu le jour où il s’est suicidé. Il ne semblait pas avoir de problème. Notre commandant était quelqu’un de très dur. J’avais entendu de la part d’autres soldats qu’il lui arrivait de battre nos camarades et de les injurier. Cela dit, à ma connaissance, Serhat Yıldız n’a pas été battu par lui ou par une autre personne.   » M.Y., appelé   :   «   Serhat Yıldız pensait continuer à travailler avec son père après son service militaire. C’était quelqu’un de très agréable qui aimait nous faire des blagues. Je l’ai toujours vu souriant. Il s’entendait bien avec tout le monde. Ce n’était pas quelqu’un de suicidaire.   » R.D., appelé   :   «   Serhat Yıldız n’avait aucun problème, ni financier, ni familial. Il s’entendait bien avec tout le monde.   » G.K., appelé   : «   Serhat Yıldız ne semblait souffrir d’aucun problème. Il est vrai que notre commandant au poste de gendarmerie était dur mais je ne l’ai jamais vu battre quelqu’un.   » E.A., appelé   :   «   Serhat Yıldız était renfermé sur lui-même. Il se plaignait de l’attitude de notre commandant qui avait une attitude très ferme avec les soldats. Je l’ai vu dans la matinée de l’incident. Il m’avait dit qu’il était content de ne pas voir notre commandant du fait de sa mission à l’extérieur. En effet, il n’aimait pas que notre commandant crie tout le temps sur les soldats.   » C.C., appelé   :   «   Personne ne voulait faire son service militaire au poste de gendarmerie de Hayrat en raison de la personnalité de son commandant. Serhat Yıldız n’avait pas pour autant l’air d’avoir des difficultés à faire son service militaire là ‑ bas.   » R.M., appelé   :   «   Serhat Yıldız se plaignait de son commandant qui mettait la pression sur les soldats et qui les injuriait.   » G.İ., appelé   :   «   À Şehitkamil, Serhat Yıldız m’avait dit que son père était décédé. Or j’ai appris après l’incident que son père était bien vivant. Je ne sais pas pourquoi il m’a dit cela. J’avais entendu dire que le commandant du poste de gendarmerie de Hayrat était quelqu’un de très difficile. Il aurait même battu un soldat devant tout le monde.   » E.Y., appelé   :   «   Serhat Yıldız se plaignait de son commandant. Il n’appréciait pas que son commandant injurie tout le monde. Il m’avait même dit qu’il allait finir par le tuer. C’était quelqu’un d’ouvert. Il discutait avec tout le monde. Il n’aimait pas faire le service militaire. Il avait des problèmes familiaux. Je l’ai vu raccrocher le téléphone au nez de sa mère. Son père était décédé, selon ses dires. » R.E., appelé   :   «   La veille de l’incident, Serhat Yıldız m’avait dit qu’il s’ennuyait. Il se plaignait de l’attitude dure de notre commandant vis-à-vis des soldats.   » İ.G., appelé   :   «   Serhat Yıldız était quelqu’un de souriant. Ce n’était pas un soldat à problème. Il n’appréciait pas que notre commandant crie sur tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il s’est suicidé.   » T.E., appelé   :   «   Serhat Yıldız n’était pas heureux d’être au poste de gendarmerie de Hayrat. Il n’aimait pas notre commandant. Il s’entendait bien avec ses camarades.   » U.K., appelé   :   «   Serhat Yıldız était quelqu’un de sympathique. Il s’entendait bien avec sa famille. Il n’avait pas de problème financier. Il était apprécié de tout le monde. Je l’ai vu fumer du cannabis. J’ai également vu des traces d’automutilation sur son bras. Il s’impatientait de finir son service militaire. Il trouvait que le service militaire était beaucoup trop long. Il m’avait dit   :   "Il me reste encore beaucoup trop de jours. Ce ne sera jamais fini. Si je reste dans ce poste de gendarmerie, soit je déserte le service militaire, soit je deviens fou, soit je me suicide." Il y avait d’autres personnes autour de nous quand il a dit ça. On lui a conseillé de ne pas être pessimiste. Il n’aimait pas le service militaire. Il le faisait par pure obligation. Le jour de l’incident, il était calme. Je n’ai rien constaté d’anormal. La veille de l’incident, il m’avait dit   :   "Je vais me tirer une balle. On verra ce qu’ils vont dire à ma famille." Je lui ai dit de ne pas se prendre la tête et de relativiser.   » İ.G.Y., appelé   :   «   Serhat Yıldız n’était pas content d’être au poste de gendarmerie. Il disait s’ennuyer. Il pensait déserter le service militaire.   » R.M., caporal   :   «   J’ai vu Serhat Yıldız la veille de l’incident. Il s’est plaint de notre commandant en me disant   :   "Soit je vais le tuer, soit je vais me tuer." Il n’avait pas l’air sérieux. En tout cas, il ne me donnait pas l’impression de quelqu’un qui pouvait se suicider. Le jour de l’incident, il avait l’air pressé. Il était content de partir en mission. En parlant de notre commandant, il m’a dit   :   "Je ne vais pas voir celui-là de toute la journée." Serhat Yıldız avait des difficultés financières. Il m’avait dit que le commandant de Hayrat mettait la pression à tout le monde. Il ne m’a pas parlé de violence physique ou verbale.   » İ.K., caporal   :   «   Je connaissais bien Serhat Yıldız. On discutait de tout et de rien. Il s’entendait bien avec ses camarades et ses supérieurs. Je l’ai vu le jour de l’incident. On a participé à une mission. Il avait l’air d’aller bien. Il m’avait offert mon déjeuner. Pour une raison que j’ignore, au retour de cette mission, il s’est tiré une balle dans la poitrine dans le véhicule militaire.   » K.K., sous-officier :   «   Je suis le commandant de ce poste de gendarmerie. Serhat Yıldız était un soldat discipliné. Il ne m’a fait part d’aucun problème. Il avait fait usage de produits stupéfiants dans le civil. Il m’avait promis de ne plus jamais en utiliser. Il ne semblait pas souffrir d’un problème psychologique.   » İ.Ç., sous-officier   :   « Je m’occupe des admissions. Je savais que Serhat Yıldız avait des antécédents psychologiques. Je l’avais vu dans son dossier personnel. Selon les documents, il était cependant apte à faire son service militaire. Lorsqu’il est venu à Şehitkamil, j’ai eu un entretien avec lui. Il a préféré ne rien me dire. Je lui ai alors demandé pourquoi il me cachait cette information. Il m’a dit qu’il avait effectivement été considéré comme ayant des problèmes psychologiques, en raison de ses tatouages, mais que la consultation psychiatrique à l’hôpital avait permis de comprendre qu’il ne souffrait d’aucune pathologie pouvant l’empêcher de faire son service militaire. Il a ajouté qu’on lui avait confié une arme lors du dernier mois de sa formation militaire. Serhat Yıldız était quelqu’un de respectueux qui s’était bien adapté à la vie militaire. De l’extérieur, il ne donnait pas l’impression d’être quelqu’un qui avait un quelconque problème. Il s’entendait bien avec ses camarades. Il était motivé pour faire le service militaire. » Ö.Y, sous-officier :   «   Serhat Yıldız ne m’a fait part d’aucun souci. Personne ne m’a dit qu’il souffrait d’un quelconque problème. Il me paraissait tout à fait normal dans son attitude.   » M.S., sous-officier :   « Serhat Yıldız était arrivé à notre poste de gendarmerie il y a environ vingt jours. Il était auparavant au commandement de la gendarmerie de Şehitkamil. Il s’entendait bien avec tout le monde et ne s’était jamais plaint d’un quelconque problème. C’était un soldat discipliné. Il était respectueux. On traite tous les soldats correctement dans notre poste de gendarmerie. Aucune forme de violence n’est tolérée.   » Ü.K., sous-officier   :   «   Serhat Yıldız s’était bien adapté à la vie militaire. Il s’entendait bien avec ses camarades. Je savais que sa mère était malade. Je n’ai pas plus d’informations concernant les relations qu’il avait avec sa famille. Il était tout à fait normal le jour de l’incident. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça.   » Ali Rıza Yıldız, père de Serhat Yıldız   :   «   J’ai trois enfants. Serhat Yıldız était le plus grand. Il n’avait pas de problème particulier, ni physique ni psychologique. J’avais remarqué des traces sur ses bras. C’était comme si elles avaient été faites à l’aide d’un clou. On aurait dit que sa peau avait pelé à ces endroits. Son oncle m’avait dit avoir trouvé dans [son] portefeuille de la drogue. Serhat Yıldız m’avait affirmé que ce n’était pas à lui mais à l’un de ses copains. Je n’ai jamais eu l’impression qu’il se droguait. Serhat Yıldız ne voulait pas faire son service militaire à Hayrat. Il était bien au commandement de la gendarmerie de Şehitkamil à Gaziantep. Il a tout de même fini par s’habituer aux conditions de la vie militaire au poste de gendarmerie à Hayrat. Maintenant que vous me le dites, je me souviens qu’il avait été transféré au service de psychiatrie à Kütahya avec d’autres soldats pour un contrôle. En tout cas, au téléphone, il me disait que tout se passait bien. Je l’ai eu au téléphone deux jours avant l’incident. À la voix, il m’avait donné l’impression d’aller effectivement bien. Il n’avait pas de problème financier. Je lui envoyais régulièrement de l’argent. Je ne crois pas qu’il ait pu se donner la mort.   » Gülseven Yıldız, mère de Serhat Yıldız   :   «   Mon fils n’avait aucun problème. On l’avait au téléphone une fois par semaine. Même s’il n’appelait pas, on l’appelait. Il ne nous a fait part d’aucun problème. Il n’avait pas de problème financier. On lui envoyait régulièrement de l’argent. Il ne voulait pas aller au poste de gendarmerie de Hayrat. À part ça, son service militaire se passait bien. À ma connaissance, il n’est jamais tombé malade lors de son entraînement militaire. Mon fils n’avait aucun problème psychologique.   » 30.     Le 26 février 2010, à l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : «   LES CAUSES DE L’ACCIDENT ET DE L’INCIDENT   : a.     Cause directe : probables problèmes familiaux. b.     Cause indirecte : ses éventuels problèmes familiaux n’ont pas pu être détectés par ses supérieurs. CONSEILS POUR ÉVITER CES TYPES D’ACCIDENTS ET D’ÉVÉNEMENTS Les statistiques montrent qu’on rencontre des cas de suicide surtout dans les six premiers mois du service militaire. Il convient à tous les niveaux d’être vigilant à la santé des appelés notamment pendant cette période. Il faut bien identifier les soldats qui ont des problèmes et tenter de trouver des solutions adaptées. Il faut privilégier à tous les niveaux la communication entre les soldats. L’APPRÉCIATION ET L’AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE QUANT À L’INCIDENT La raison du suicide de Serhat Yıldız n’a pas pu être déterminée avec certitude. Aucune faute du personnel militaire n’a été décelée. Serhat Yıldız apparaissait comme quelqu’un d’ouvert et de respectueux qui s’entendait bien avec tout le monde. Son transfert à l’hôpital pour un contrôle psychologique avait permis de comprendre qu’il ne souffrait pas d’un problème qui le rendait inapte à faire le service militaire. Même si Serhat Yıldız n’a pas été directement victime de violences de la part de son commandant, l’attitude de celui-ci, lequel s’énervait et criait sur les soldats, n’est pas acceptable. Il convient d’attirer son attention afin qu’il cesse d’avoir un tel comportement et qu’il soit sincère et proche de ses subalternes.   » 31.     Le commandant K.K. fut mis en accusation pour injure à l’encontre de ses subalternes et mauvais traitements sur ceux-ci. 32.     Le 20 juillet 2010, le tribunal disciplinaire de Gaziantep constata l’extinction de l’action pour prescription. 33.     À l’issue de l’instruction pénale, le 30 novembre 2010, le procureur militaire de Gaziantep, concluant au suicide de Serhat Yıldız et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit une ordonnance de non-lieu. Pour ce faire, il se fonda notamment sur le rapport d’investigation in situ , le croquis, les photos et la vidéo de l’état des lieux, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique, ainsi que sur les dépositions des témoins. 34.     Le 30 décembre 2010, la mère et le père de Serhat Yıldız, par l’intermédiaire de leur avocat, firent opposition contre cette ordonnance de non-lieu. Ils firent notamment valoir que, lors de sa formation militaire à Kütahya, les autorités avaient constaté que Serhat Yıldız était atteint d’une dépendance à la drogue et avait des problèmes psychologiques et que c’était pour ces raisons qu’elles ne lui avaient pas confié d’arme. Or, au poste de gendarmerie de Hayrat, Serhat Yıldız aurait été armé et aurait participé de manière active aux opérations militaires. Il aurait subi la pression de son commandant, lequel aurait d’ailleurs été mis en accusation à deux reprises devant le tribunal militaire pour insulte, injure et mauvais traitements sur la personne d’un subalterne. 35.     Par une décision du 28 septembre 2011, notifiée aux demandeurs le 19   novembre 2011, le tribunal militaire de Malatya, après avoir ordonné un complément d’information judiciaire, conclut à l’absence de preuves susceptibles de révéler qu’un tiers avait provoqué le suicide ou incité ou aidé Serhat Yıldız à se donner la mort. En conséquence, il rejeta l’opposition formée par les parents de Serhat Yıldız contre l’ordonnance de non-lieu. 36.     La fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés ou décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 13   390 livres turques (soit, à l’époque des faits, environ 6   700   euros) à la famille de Serhat Yıldız. GRIEF 37.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur fils et frère survenu alors que ce dernier effectuait son service militaire obligatoire sous la responsabilité des autorités militaires   ; selon eux, celles ‑ ci auraient dû prendre des mesures appropriées afin de protéger l’intégrité physique et psychique de leur proche. EN DROIT 38.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche au regard de l’article 2 de la Convention. 39.     Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes pour les requérants İbrahim Yıldız et Selda Yıldız, respectivement le frère et la sœur de Serhat Yıldız, au motif qu’ils n’ont pas fait opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2010. 40.     Il indique ensuite que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. 41.     Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de conscription disposent d’un psychiatre, qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux ‑ ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de conscription les personnes âgées de plus de 17 ans dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques. 42.     Quinze jours après leur arrivée dans les centres de formation, les appelés subissent un test d’analyse comportementale   : ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et l’évolution de leur état est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués, et leurs facteurs environnementaux améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique. 43.     Après l’intégration des recrues dans le corps de l’armée, des consultations médicales et des contrôles psychologiques réguliers sont mis en place, et tout appelé a de plus le droit de demander à voir un médecin. Des services d’assistance psychologique ont été mis en place dans les garnisons et les casernes. Ces centres fournissent une assistance de manière permanente aux personnes souffrant de problèmes psychologiques. Une ligne téléphonique gratuite est installée pour faciliter l’accès des conscrits aux assistants de ces centres. Un dispositif de conseil a été introduit au sein des troupes afin de permettre aux appelés d’obtenir une assistance pour leurs problèmes et besoins personnels. Ce mécanisme vise à la résolution rapide des problèmes avant qu’ils ne donnent lieu à des situations de crise. Les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une toxicomanie sont surveillées de près et font l’objet d’un suivi périodique, tout comme les personnes exposées à une forte pression dans le cadre de leurs missions. Si besoin est, ces dernières personnes sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. 44.     Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel permanent et les appelés, plusieurs brochures, comme «   Le guide du personnel d’encadrement   », «   Sécurité et prévention des accidents   » ou «   Assistance judiciaire   », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en application d’un règlement daté du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires. Les officiers et sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein des troupes et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des soldats, y compris par le recours à des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Il est interdit d’insulter et de maltraiter les soldats et les agissements de cette nature sont punis. Les armes et les médicaments que les soldats pourraient utiliser pour se suicider sont gardés sous contrôle. Étant donné l’importance de la cohésion dans chaque unité, tout est fait pour prévenir les sentiments de solitude et de manque de soutien social. 45.     Enfin, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation du bien-fondé du grief des requérants. 46.     Les requérants reprennent les allégations que deux d’entre eux –   la mère et le père de Serhat Yıldız   – avaient présentées devant les juridictions internes (paragraphe 34 ci-dessus). 47.     S’agissant de l’exception préliminaire du Gouvernement, la Cour observe que Ali Rıza Yıldız et Gülseven Yıldız ont fait opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2010 (paragraphe 34 ci-dessus) et que cette opposition a permis au tribunal militaire de Malatya d’examiner cette demande et de l’écarter, après avoir ordonné un complément d’information judiciaire. Il est vrai que İbrahim Yıldız et Selda Yıldız n’ont pas participé à cette procédure. Toutefois, dans la mesure où le tribunal militaire a statué sur l’opposition en tant qu’organe de contrôle de la phase d’enquête et qu’il avait en sa possession l’ensemble des pièces du dossier d’instruction, la Cour n’est pas convaincue que dans ces circonstances, la participation des intéressés à cette procédure était nécessaire. Par conséquent, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue (voir, mutatis mutandis, Yüksel Erdoğan et autres c.   Turquie , n o   57049/00, §§ 74-75, 15 février 2007). 48.     En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, la Cour rappelle que l’article   2 de la Convention met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c. Royaume-Uni , n o   27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III). 49.     Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace des atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§   55-58, 17 juin 2008). 50.     Ainsi, dans le domaine du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit réserver une place singulière à une réglementation adaptée au niveau du risque pour la vie qui pourrait résulter du service militaire, non seulement du fait de la nature de certaines des activités et missions qu’il comprend, mais également en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un État décide d’appeler sous les drapeaux des citoyens. Pareille réglementation doit exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à une protection effective des appelés, qui pourraient se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire, et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. La mise en place par les établissements sanitaires concernés de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés s’inscrit aussi dans ce contexte, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention ( Kılınç et autres c.   Turquie , n o 40145/98, §§ 40-43, 7 juin 2005). 51.     Dans la présente affaire, s’agissant d’abord de l’obligation de protéger la vie de Serhat Yıldız contre une tierce personne, la Cour estime, eu égard aux circonstances du décès, aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, que rien ne permet de supposer que la vie du jeune homme ait été menacée par les agissements d’autrui. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. 52.     S’agissant ensuite de l’obligation de protéger la vie de Serhat Yıldız contre lui-même, la Cour doit vérifier si les autorités militaires savaient ou devaient savoir qu’il y avait un risque réel que le proche des requérants se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, §   93, et Kılınç et autres , précité, § 43). 53.     À cet égard, la Cour constate que Serhat Yıldız a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire, qu’il a été considéré comme apte à faire son service militaire (paragraphe 4 ci-dessus) et que ni les requérants ni le Gouvernement ne soutiennent le contraire. 54.     En se référant aux éléments dont elle dispose, la Cour observe que Serhat Yıldız a fait l’objet d’un suivi médical et psychologique à partir du 24   août 2009, qu’il a passé des examens et des entretiens à plusieurs reprises, que les médecins ont constaté qu’il ne souffrait pas d’un problème psychologique l’empêchant de continuer à accomplir son service militaire et que, une fois ce constat établi, l’intéressé a pu rejoindre son lieu d’affectation et s’est vu autoriser le port d’arme. 55.     Cela étant, la Cour constate que, selon les témoignages versés au dossier, Serhat Yıldız souffrait d’une dépendance au cannabis et que les autorités militaires étaient conscientes de ce problème. Se pose alors la question de savoir si lesdites autorités avaient conscience qu’il y avait un risque réel que Serhat Yıldız se suicidât. Sur ce point, la Cour se doit de vérifier que l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au ‑ delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). En effet, dans pareille affaire, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 56.     Pour la Cour, en l’espèce, tout donne à penser que le proche des requérants, mis à part le fait qu’il se plaignait de l’attitude particulièrement sévère de son commandant, n’avait pas, jusqu’à l’incident, une conduite qui pouvait laisser présager une prédisposition au suicide   : il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs et son aptitude psychique n’a du reste jamais été mise en cause par les requérants. 57.     La Cour note ensuite que l’officier qui commandait le poste de gendarmerie fut critiqué par la commission d’enquête administrative, qui considérait inacceptable sa conduite envers les soldats (voir paragraphe 30 ci-dessus). Quoiqu’il en soit, la Cour estime que l’on ne saurait raisonnablement établir un lien de causalité entre le comportement prétendu de ce supérieur hiérarchique et le suicide en cause. Elle estime en outre que l’on ne peut pas reprocher au commandant de n’avoir pas perçu le risque réel et immédiat de suicide de Serhat Yıldız en l’absence de signes avant-coureurs d’un tel risque. 58.     Aussi, à la lumière de l’ensemble de ce qui précède, la Cour estime ‑ t-elle que reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas pu prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 59.     Dès lors, le grief des requérants fondé sur cette disposition est manifestement mal fondé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC003444212
Données disponibles
- Texte intégral