CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC004179812
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ramadan Musa, premier requérant, et M me   Ramzija Musa, deuxième requérante, sont des ressortissants du Kosovo [1] , nés respectivement en 1947 et 1949, et résidant au Kosovo. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G.   Klapwijk, avocat à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Procédures d’asile 3.     Les requérants arrivèrent en Belgique en octobre 2000. 4.     Le 13 octobre 2000, ils introduisirent une demande d’asile. Le premier requérant expliqua avoir travaillé de 1972 à 1976 en Allemagne où résident quatre de leurs cinq enfants. Les requérants expliquèrent les circonstances de leur départ du Kosovo dans le contexte de l’après-guerre. La requérante travaillait à l’aéroport de Pristina et perdit son emploi à la suite de l’embargo imposé à l’ex-Yougoslavie. Le requérant resta dans un premier temps au Kosovo pour protéger ses biens mais dut quitter sous la menace de «   civils albanais   ». Il affirma n’avoir aucune affiliation ni activité politique. Ils se rendirent en Belgique auprès d’une de leurs filles reconnue comme réfugiée et s’installèrent près de chez elle. 5.     Le 21 juin 2001, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») rejeta leur demande au motif que les requérants n’avaient fourni aucun élément de nature à corroborer l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. 6.     Le jour même, l’Office des étrangers («   OE   ») prit à l’égard des requérants une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. 7.     Ces décisions furent envoyées à l’adresse où ils avaient indiqué résider ainsi qu’au bourgmestre de la commune de résidence. Le 12   novembre 2001, l’administration communale fit savoir que les requérants ne se trouvaient plus à l’adresse indiquée. Le 20 novembre 2001, les requérants furent rayés d’office du registre de la commune. 8.     Le 5 août 2005, les requérants introduisirent une nouvelle demande d’asile. 9.     Lors de leur entretien auprès des services d’asile, le requérant précisa qu’il était d’origine rom et de confession musulmane. Les requérants déclarèrent avoir quitté la Belgique un mois après l’introduction de leur première demande d’asile et être retournés vivre dans leur maison pour profiter de la présence de la Kosovo Force de l’OTAN, la KFOR. À leur retour, ils constatèrent que la maison avait été pillée   ; peu de temps après, ils reçurent des menaces de mort de la part d’Albanais   qui firent également intrusion chez eux et les frappèrent. Un de leurs fils, plus sévèrement blessé, fut transporté à l’hôpital par des membres de la KFOR. À la suite de ces événements, la KFOR conduisit les requérants à la ville de Gracanica où ils demeurèrent jusqu’en juillet 2005 dans l’espoir que la situation des minorités non-albanaises s’améliore. Toutefois c’est l’inverse qui se produisit. À Gračanica, ils furent victimes de mauvais traitements tant de la part d’Albanais que des membres de la KFOR. Finalement, ils décidèrent de quitter le Kosovo pour revenir en Belgique en août 2005. 10.     Le 18 août 2005, l’OE rendit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire au motif que les intéressés étant restés en défaut de circonstancier de manière crédible qu’il existait une crainte réelle de persécution, leurs demandes devaient être considérées comme manifestement mal fondées. À supposer les faits établis, l’OE considéra qu’il était, en tout état de cause, paradoxal de déclarer avoir bénéficié de la protection de la KFOR tout en dénonçant que ses membres étaient à l’origine de persécutions à leur égard. 11.     Le 10 octobre 2005, le CGRA déclara irrecevables les recours urgents introduits par les requérants contre les décisions de l’OE. 2.     Procédures en régularisation 12.     Le 8 décembre 2006, les requérants firent une demande d’autorisation d’établissement auprès de leur fille en Belgique. Le 8 mai 2007, l’établissement leur fut refusé avec ordre de quitter le territoire au motif d’une part que les requérants n’avaient pas prouvé leur insolvabilité dans leur pays d’origine ni qu’ils avaient effectivement bénéficié du soutien financier de leur fille et d’autre part que celle-ci n’avait pas les moyens de les prendre en charge. Les recours introduits par les requérants contre ces décisions furent rejetés par le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») par un arrêt du 11 octobre 2007 au motif qu’aucun mémoire en réplique n’avait été déposé dans le temps légal imparti. 13.     Le 13 novembre 2007, la commune de résidence fut informée que les documents spéciaux de séjour dont avaient bénéficié les requérants en tant que demandeurs d’établissement, pour une période courant du 8   décembre   2006 au 10 décembre 2007, ne pourraient plus être renouvelés. 14.     Entre-temps, le 15 mai 2007, les requérants avaient introduit une demande de régularisation pour motifs humanitaires sur la base de l’ancien article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   loi sur les étrangers   »). A l’appui de cette demande, le premier requérant produisit un certificat attestant qu’il souffrait de diabète et qu’il était insulinodépendant. 15.     Le 24 septembre 2007, les requérants se sont établis à la même adresse que leur fille. 16.     Le 4 janvier 2008, ils introduisirent une demande de régularisation de leur séjour pour raisons médicales sur la base de l’article 9 ter de la loi sur les étrangers. 17.     Le 18 février 2008, l’OE, en réponse à la demande du 15 mai 2007, accorda aux requérants un titre de séjour provisoire (certificat d’inscription au registre des étrangers, ou «   CIRE   ») valable pour une durée d’un an. Son renouvellement était subordonné à la présentation d’un contrat de travail ou d’une attestation médicale d’incapacité de travailler, d’un certificat médical attestant que les traitements prescrits au premier requérant lui étaient effectivement administrés et d’un passeport valable. Le CIRE des requérants fut ainsi renouvelé jusqu’au 13 février 2012. 18.     Eu égard à la décision précitée du 18 février 2008, l’OE décida, par décision du même jour, que la demande du 4 janvier 2008 était devenue sans objet. 19 .     À partir du 1 er mars 2008, les requérants bénéficièrent de l’assistance sociale du centre public d’action sociale de leur lieu de résidence. Ils quittèrent le domicile de leur fille le 14 mars 2008. L’assistance sociale prit fin en ce qui concerne le premier requérant le 29 février 2012 et en ce qui concerne la deuxième requérante le 30 avril 2012. 20 .     Le 5 avril 2012, l’OE décida de ne pas renouveler le CIRE des requérants au motif qu’ils n’avaient pas adressé une demande de renouvellement de celui-ci et n’avaient communiqué aucune donnée médicale établissant la nécessité d’un traitement. Cette décision fut notifiée aux requérants le 18 avril 2012 avec ordre de quitter le territoire au plus tard le 18 mai 2012. Aucun recours ne fut introduit contre ces décisions. 21 .     Le 2 mai 2012, les requérants introduisirent une nouvelle demande de régularisation sur fondement de l’article 9 ter de la loi sur les étrangers. Ils fournissaient à l’appui plusieurs certificats médicaux attestant que le premier requérant souffrait de diabète de type 2 et était insulinodépendant. Le 11 juin 2012, le médecin conseil de l’OE rendit un avis au terme duquel il considérait que la maladie dont souffrait le requérant n’était pas telle qu’elle entraînait un risque pour sa vie ou son intégrité physique étant donné son caractère chronique et la familiarité du requérant avec la maladie et son traitement. Le 12 juin 2012, l’OE déclara la demande de régularisation irrecevable, au motif que son médecin conseil avait constaté que la maladie invoquée n’était manifestement pas une maladie qui pouvait donner lieu à l’obtention d’un titre de séjour. L’OE donna injonction aux requérants de donner suite à l’ordre de quitter le territoire du 18 avril 2012. 22.     Les requérants introduisirent un recours en annulation de cette décision devant le CCE. Aucune information n’est fournie sur les suites réservées à cette procédure. 23.     Le 3 mai 2012, les requérants introduisirent auprès de la commune de leur résidence une nouvelle demande de régularisation sur pied de l’article   9 bis de la loi sur les étrangers. L’OE déclara cette demande irrecevable le 27 juin 2012 au motif que les circonstances exceptionnelles invoquées ne justifiaient pas qu’il soit dérogé à l’obligation d’introduire pareille demande dans le pays d’origine. Cette décision fut notifiée avec ordre de quitter le territoire et décision de privation de liberté à cette fin. 24.     Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, les requérants saisirent le CCE d’une demande de suspension en extrême urgence des décisions du 27 juin 2012. La demande fut rejetée par le CCE par un arrêt du 5 juillet 2012 au motif que données fournies à l’appui de leur recours existaient déjà au moment de l’ordre de quitter le territoire «   initial   » du 18   avril 2012, contre lequel ils n’avaient pas introduit de recours. La demande était donc dépourvue d’intérêt. 25.     Le 12 juillet 2012, les requérants poursuivirent devant le CCE l’annulation desdites décisions. Aucune information n’est fournie sur les suites réservées à cette procédure. 3.     Demande de mesures provisoires et évènements postérieurs 26.     Le 5 juillet 2012, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires visant à surseoir à l’exécution de leur éloignement vers le Kosovo. Le jour même, la Cour refusa d’accorder les mesures provisoires sollicitées. 27.     Le 6 juillet 2012, les requérants déposèrent une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Oudenaarde. 28.     Le même jour, les requérants refusèrent d’embarquer à bord du vol prévu en vue de leur éloignement. Le même jour, un nouvel ordre de privation de liberté leur fut notifié. 29.     Par ordonnance du 13 juillet 2012, la chambre du conseil déclara irrecevable la requête de mise en liberté, au motif qu’elle n’était pas dirigée contre la dernière privation de liberté. 30.     Le 13 juillet 2012, les requérants saisirent la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Oudenaarde d’une nouvelle requête de mise en liberté. Le 24 juillet 2012, la chambre du conseil rejeta la requête et confirma la mesure de privation de liberté. Dans sa décision, la juridiction fit remarquée, notamment à titre surabondant, qu’il était curieux de constater que, malgré une période de douze ans passés en Belgique caractérisée, selon les requérants, par une intégration très intensive, leur connaissance du néerlandais était quasi-inexistante. 31.     Le 19 août 2012, les requérants furent éloignés vers le Kosovo. B.     Droit interne et pratique pertinents 32.     Les dispositions de la loi sur les étrangers applicables aux demandes de régularisation pour motifs humanitaires et pour raisons médicales sont énoncées dans l’arrêt Paposhvili c. Belgique (n o 41738/10, §§ 77-88, 17   avril 2014, non définitif). GRIEFS 33.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’étant donné l’état de santé du premier requérant, un éloignement vers le Kosovo le prive des soins médicaux requis par son état. Ils précisent qu’ils ont besoin de l’aide de leurs enfants pour se soigner, ne pouvant eux-mêmes pas vivre de manière indépendante. Du fait de leur origine rom, ils craignent également d’être victimes au Kosovo de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 34.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que le refus de leur octroyer un titre de séjour et leur éloignement constituent une ingérence disproportionnée dans leur vie privée et familiale. 35.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que leur éloignement vers le Kosovo les prive du droit à un recours effectif contre les décisions de l’OE des 12 et 27 juin 2012 rejetant leurs demandes de régularisation de séjour basées respectivement sur des motifs médicaux et humanitaires. EN DROIT A.     Sur l’exception tirée du caractère abusif de la requête 36.     À titre préliminaire, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête comme étant abusive au motif que les faits tels qu’exposés par les requérants ne correspondaient pas à la réalité. D’après le Gouvernement, la requête serait basée sur des informations erronées s’agissant notamment du caractère ininterrompu de leur séjour en Belgique et des motifs pour lesquels le CIRE ne fut finalement pas renouvelé. 37.     Les requérants soutiennent qu’ils n’ont nullement eu l’intention de désinformer la Cour. À leur avis, la question de la continuité de leur séjour est une donnée de fait qu’il appartient à la Cour d’évaluer sous l’angle de la Convention. Il en est de même des motifs pour lesquels leur séjour ne fut pas renouvelé. 38.     La Cour constate, sur la base des documents auxquels elle peut avoir égard, que les requérants n’ont pas donné de fausses informations concernant les procédures qui se sont déroulées en Belgique. La requête ne saurait donc passer pour être abusive, et la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. B.     Sur les violations alléguées de l’article 3 de la Convention 39.     Les requérants allèguent premièrement qu’étant donné l’état de santé du premier requérant, leur éloignement au Kosovo l’expose à des risques pour sa santé à défaut de pouvoir y être correctement soigné et de pouvoir bénéficier du soutien familial alors qu’ils vivent en situation de dépendance. Ils invoquent l’article 3 de la Convention ainsi formulé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 40.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, les étrangers menacés d’éloignement ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’État qui expulse. Toutefois, dans des circonstances très exceptionnelles, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses, la décision de renvoyer un étranger est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3 ( N. c. Royaume-Uni [GC], n o 26565/05, § 42, 27   mai 2008, et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique , n o 10486/10, §§ 80-86, 20   décembre 2011). 41 .     En l’espèce, la Cour considère que s’il est établi, au vu des certificats médicaux versés au dossier (voir paragraphe 21 ci-dessus), que le premier requérant souffre de diabète et est insulino-dépendant, il ne produit aucun élément montrant que ces traitements ne seraient pas disponibles au Kosovo. La Cour prend également en considération que les requérants n’ont pas établi avoir vécu, à l’exception d’une période de six   mois entre le 24   septembre 2007 et le 14 mars 2008 durant laquelle ils étaient domiciliés à la même adresse que leur fille, en situation de dépendance de leurs proches. 42.     En l’absence d’élément de nature à établir l’existence des circonstances très exceptionnelles requises en la matière par la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être reproché aux autorités belges de s’être prononcées négativement en 2012 sur la demande des requérants de régulariser leur séjour pour des raisons médicales. Le fait que les requérants avaient bénéficié pendant plusieurs années auparavant d’un titre de séjour provisoire pour motifs humanitaires pour des raisons manifestement liées à l’état de santé du premier requérant n’énerve pas ce constat. 43.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 44.     Les requérants soutiennent deuxièmement qu’eu égard aux circonstances de leur départ du Kosovo et à la situation d’exclusion et de discrimination de la population d’origine rom au Kosovo, les autorités belges les ont exposés à des traitements portant atteinte à leur intégrité physique et psychique. 45.     La Cour rappelle qu’il appartient en principe aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’ils seraient exposés à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, § 129, CEDH 2008). En principe, là où des procédures internes ont été menées, ce n’est pas la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §   93, CEDH 2010). 46.     En l’espèce, la Cour constate que les requérants n’ont pas correctement épuisé les voies de recours internes en ne formant pas de recours contre la décision du 18 avril 2012 de ne pas renouveler leur titre de séjour provisoire et de les enjoindre de quitter le territoire (voir paragraphe   20 ci-dessus). 47.     Cela étant, la Cour considère que cette partie de la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle constate en effet que ni dans le cadre de la demande de suspension en extrême urgence formée devant le CCE contre les décisions du 27 juin 2012 ni à aucun moment durant les procédures menées devant les instances belges pour obtenir leur régularisation ou contester les décisions d’éloignement, les requérants n’ont étoffé leur argumentation en fournissant des éléments probants de nature à étayer leurs craintes, à caractériser les risques encourus au Kosovo et à contrebalancer l’analyse faite en 2005 par les instances d’asile selon laquelle leur récit manquait de crédibilité et de consistance (voir paragraphe 10 ci-dessus). 48.     Dès lors, la Cour estime que les requérants ont failli à démontrer l’existence d’un risque personnel auquel ils seraient exposés dans leur pays d’origine. 49.     Partant, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention C.     Sur les violations alléguées de l’article 8 de la Convention 50.     Les requérants se plaignent que le refus de régularisation de leur séjour en Belgique et leur éloignement vers le Kosovo portent atteinte de manière disproportionnée à leur vie privée et à leur vie familiale en violation de l’article 8 de la Convention qui est ainsi formulé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 51.     Le Gouvernement soutient que les décisions litigieuses étaient conformes à la jurisprudence de la Cour. Les requérants ne bénéficient d’aucun droit au titre de la Convention de venir s’installer en Belgique. Ils ne sont pas justifiés à invoquer l’existence d’une «   vie familiale   » à l’égard de leurs enfants résidant en Belgique, étant majeurs et alors, en outre, qu’ils n’ont pas démontré un lien de dépendance particulier autre que les liens affectifs normaux. De plus, ils n’ont été admis qu’au séjour provisoire pendant quatre ans, ne parlent pas la langue du pays d’accueil et ne prouvent de ce fait pas leur intégration sociale. 52.     Les requérants font valoir qu’ils sont arrivés en Belgique il y a douze   ans et y ont vécu sept ans de façon régulière. Ils soulignent qu’ils ne disposent plus d’aucun réseau social ni familial au Kosovo et que leurs enfants et petits-enfants sont autorisés à séjourner de façon illimitée en Belgique, certains ayant même acquis la nationalité belge, qu’ils se sont intégrés en prenant des cours de néerlandais et en tissant des liens avec un large cercle d’amis depuis leur arrivée en Belgique. 53.     La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un État. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut porter atteinte au droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention ( Moustaquim c. Belgique , arrêt du 18 février 1991, § 16, série A n o 193, et plus récemment Shala c. Suisse , n o 52873/09, § 38, 15 novembre 2012, et Hasanbasic c. Suisse , n o 52166/09, § 46, 11 juin 2013). Elle rappelle également que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ( Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), n o 31519/96, 7   novembre 2000, et plus récemment Shala précité, § 40, et L.H. et V.S. c.   Belgique (déc.), n o 67429/10, § 61, 7   mai 2013). 54.     Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour constate que les requérants sont restés en défaut tant devant les instances nationales que devant elle de démontrer, au moyen d’éléments concrets, l’existence d’un lien de dépendance à ce point particulier avec leurs proches résidant en Belgique, qu’il aurait pu s’opposer à leur éloignement (voir paragraphes 41-42, ci-dessus). Au contraire, durant la quasi-totalité de leur séjour en Belgique, les requérants ont vécu de façon autonome et ont bénéficié de l’assistance sociale pendant près de quatre ans (voir paragraphe 19 ci-dessus). 55.     Envisageant ensuite cette partie de la requête sous l’angle de la vie privée, la Cour note que les requérants ne contestent pas que les décisions litigieuses étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime. En revanche, ils contestent leur caractère proportionné et soutiennent qu’elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. 56.     Les principes en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récapitulés, notamment dans les affaires Üner c.   Pays-Bas   [GC] (n o 46410/99, §§ 54-55 et 57-58 CEDH 2006 ‑ XII), et Emre c. Suisse (n o   42034/04, §§ 65-71, 22 mai 2008). 57.     Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour observe qu’à l’échelle de la vie des requérants qui étaient âgés de cinquante-huit et cinquante-six   ans, respectivement, lors de leur retour en Belgique en 2005, la durée du séjour «   régulier   » dont ils ont bénéficié de 2005 à 2012 en Belgique ne pèse pas de façon significative dans l’évaluation de la situation. Eu égard à la durée de ce séjour et en l’absence d’autre élément concret venant démontrer l’existence de liens sociaux et culturels avec la Belgique, la Cour estime peu convaincante la thèse des requérants selon laquelle ils seraient particulièrement bien intégrés en Belgique. Elle n’estime pas anodin, dans ce contexte, que la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Oudenaarde, après avoir entendu les requérants en personne, ait relevé que leur connaissance du néerlandais, la langue nationale parlée dans leur commune de résidence, était quasiment inexistante. De même, il est peu plausible qu’ayant vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo et malgré les circonstances difficiles de leur départ dans le contexte d’après-guerre, les requérants n’y bénéficient plus d’aucun réseau social ou familial au sein de leur communauté. 58.     Enfin, la Cour considère que c’est à bon droit que le Gouvernement tire argument du fait que les requérants n’ont été admis qu’au séjour provisoire et n’étaient donc pas fondés à espérer qu’un droit de séjour définitif leur serait octroyé. 59.     Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence en refusant aux requérants la régularisation de leur séjour et en les éloignant vers leur pays d’origine. 60.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. D.     Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec les articles   3 et 8 de la Convention 61.     Les requérants se plaignent enfin de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre les décisions de l’OE des 12 et 27 juin 2012 ordonnant leur éloignement. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui est ainsi formulé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 62.     Les requérants déduisent, en substance, le caractère ineffectif des recours qu’ils ont introduits devant le CCE de l’absence de caractère suspensif desdits recours. 63.     La Cour constate que les requérants ont saisi le CCE d’une demande en suspension en extrême urgence des décisions du 27 juin 2012 et que cette demande fut rejetée pour défaut d’intérêt au motif que les données fournies à l’appui de leur recours existaient déjà au moment de l’ordre de quitter le territoire «   initial   » du 18 avril 2012 contre lequel ils n’avaient pas introduit de recours. Sachant qu’il en résulte que les requérants n’ont pas correctement épuisé les voies de recours internes et que le laps de temps qui s’est écoulé entre les deux ordres d’éloignement était très court, la Cour considère que les requérants sont malvenus de se plaindre du caractère ineffectif de la procédure devant le CCE. 64.     En conséquence, le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015.   Abel Campos   Robert Spano   Greffier adjoint   Président [1] Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, dans cette décision doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC004179812
Données disponibles
- Texte intégral