CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC005934511
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M lle E.S, est une ressortissante nigériane née en 1987 et résidant à Lille. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   R. Boucq, avocat à Lille. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Quant aux faits s’étant déroulés au Nigéria selon la requérante La requérante est originaire de W., au sud du Nigéria, dans l’État du Delta. Non scolarisée, elle suivit une formation dans le magasin d’une amie, près de son domicile. Elle fut demandée en mariage par un homme plus âgé qu’elle, issu d’une famille aisée. Elle refusa mais sa famille l’obligea à consentir à cette union. Selon la tradition pour les futures mariées dans ce pays, l’excision de la requérante, par un prêtre, fut programmée pour le 10   mars 2007. D’autres filles devaient être excisées le même jour. Après avoir assisté au décès de l’une d’elles à cause de l’intervention, la requérante supplia ses parents de la soustraire à l’exciseur, craignant de subir le même sort. Ses parents acceptèrent de la ramener chez elle. Le père de la requérante se rendit dans la famille du fiancé pour expliquer que la requérante ne serait pas excisée. La réaction fut violente et la famille menaça de «   jeter le mauvais œil   » sur la famille de la requérante. Quelques jours après, alors que la requérante était à l’extérieur du village, la famille du fiancé se rendit à son domicile, menaça et frappa ses parents. Ils reçurent des lettres de menace, provenant aussi bien de la famille du fiancé que du prêtre chargé de l’excision, qui sont versées au dossier. Leur maison fut incendiée sur les ordres de la famille du fiancé par la population locale. Un rapport établi le 28 mars 2007 par le commissariat de police de W., dans l’état du Delta, faisant état d’une plainte émanant du père de la requérante, décrit ces événements. Le rapport de police prévoit une enquête sur ces faits. La requérante décida de fuir. Ne pouvant se rendre à la police, qui l’aurait ramenée chez ses parents, elle décida de se rendre chez un ami, J., pour lui demander de l’aide. Celui-ci l’emmena à P.H, chez K., censé l’aider à quitter le Nigéria. J. repartit à W. La requérante contacta sa mère, qui lui conseilla de partir et de ne jamais revenir. Un avis de recherche émanant de la police nigériane, non daté, non signé et sans cachet officiel, qui comporte la photo et le nom de la requérante ainsi que la mention «   she is wanted by the police in connection with the killing of Mr P.E. by the gods of their village   », est versé au dossier. La requérante s’installa chez K. pendant une semaine. Celui-ci lui promit de l’emmener en Europe grâce au passeport de sa femme à qui elle ressemblait. K. viola la requérante à plusieurs reprises, lui expliquant qu’elle lui payait ainsi les services qu’il lui rendait. Dans son mémoire du 6 juin 2012, la requérante fit part à la Cour du décès de son fiancé survenu à une date inconnue et produisit un document non daté et de source inconnue qu’elle qualifie de «   faire-part de décès   » relatant la mort de ce dernier en raison «   d’une brève maladie occasionnée par le refus de sa fiancée de satisfaire au rite traditionnel du mariage [qui] lui a attiré la malédiction des dieux de [son] village.   » 2.     Quant aux faits s’étant déroulés en France Le 18 octobre 2007, K. voyagea avec la requérante jusqu’à Paris, mais reprit le passeport qu’il lui avait fourni. Elle déposa une demande d’asile qui fut rejetée par une décision rendue le 23 janvier 2008 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aux termes de laquelle   : «   (...) ses déclarations sont apparues plausibles sur son projet de mariage, mais peu personnalisées sur son risque d’excision et peu convaincantes sur son opposition à cette pratique. Par ailleurs, ses propos se sont avérés peu crédibles sur l’incendie de sa maison et sa fuite vers P.H. Enfin, ses conditions de voyage vers la France ont été évoquées en des termes contradictoires et peu cohérents (...)   » Sans ressources, elle partit à Lille et se prostitua pour subvenir à ses besoins. Le 25 mars 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma la décision précédemment rendue par l’OFPRA, aux motifs suivants   : «   (...) Considérant, toutefois, qu’en l’absence de la requérante, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli   ;   » Le 17 août 2009, le préfet prit à l’encontre de la requérante un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination, qu’elle contesta. Par un jugement rendu le 7 janvier 2010, le tribunal administratif rejeta son recours, jugement confirmé par la cour administrative d’appel le 12 mai 2010. Le 30 novembre 2010, la requérante fut arrêtée à Lille pour faits de racolage. Le 1 er décembre 2010, elle se vit notifier un nouvel arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fixant le Nigéria comme pays de renvoi, qu’elle contesta également. Placée en rétention administrative, la requérante fut libérée par le juge des libertés et de la détention. Elle contesta la mesure d’éloignement mais son recours fut rejeté le 8 décembre 2010 par le tribunal administratif. Le 19 septembre 2011, la requérante fut à nouveau placée en rétention administrative afin de mettre à exécution l’arrêté de reconduite à la frontière du 1 er décembre 2010. La requérante contesta cette mesure mais son recours fut rejeté le 22 septembre 2011 par le tribunal administratif. Le même jour, la requérante saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 23   septembre 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi de la requérante vers le Nigéria pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 7 février 2012, la requérante présenta une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Les déclarations écrites de son dossier de réexamen portèrent exclusivement sur son appartenance à un réseau de prostitution. Le 23 mai 2012, l’OFPRA rejeta sa demande aux motifs suivants   : «   (...) ce risque d’excision n’est pas mentionné dans les déclarations écrites de son dossier de réexamen, qui portent uniquement sur des craintes liées à son appartenance à un réseau de prostitution. L’intéressée fournit une attestation de l’association Le Mouvement du nid ainsi qu’un récit faisant état des circonstances de sa venue en France et de ses craintes de mauvais traitements de la part de ses proxénètes. Toutefois, lors de l’entretien, l’intéressée tient des propos divergents de ses déclarations écrites sur les circonstances de sa venue en France ainsi que sur sa situation actuelle, et affirme n’avoir aucune crainte liée à cette activité.   » Le 4 février 2014, le Gouvernement informa la Cour que la requérante avait à nouveau saisi la CNDA le 25 octobre 2012 avant de se désister de ce recours le 9 octobre 2013. B.     Données internationales Pour les données internationales pertinentes concernant les mutilations génitales féminines (MGF) au Nigéria, la Cour se réfère à sa décision sur la recevabilité Izevbekhai et autres c. Irlande ((déc.), n o 43408/08, §§   34-52, 17   mai 2011). Plus récemment, le United States Department of State, dans son 2013   Country Reports on Human Rights Practices - Nigeria , du 27 février 2014, rapporte   : “Harmful Traditional Practices: The law criminalizes FGM/C except for medical reasons when the procedure is performed by a doctor. By law an offender is any woman who offers herself for FGM/C; any person who coerces, entices, or induces any woman to undergo FGM/C; or any person who, for other than medical reasons, performs an operation removing part of a woman’s or a girl’s sexual organs. The law provides for a fine of 50,000 naira ($314), one year’s imprisonment, or both, for a first offense and doubles penalties for a second conviction. The federal government publicly opposed FGM/C but took no legal action to curb the practice. While 12 states banned FGM/C, once a state legislature criminalized FGM/C, NGOs found they had to convince local government authorities that state laws applied in their districts. The Ministry of Health, women’s groups, and many NGOs sponsored public awareness projects to educate communities about the health hazards of FGM/C. Underfunding and logistical obstacles limited their contact with health-care workers. The 2008 NDHS reported 30 percent of women in the country had suffered FGM/C. While practiced in all parts of the country, FGM/C remained most prevalent in the southern region among the Yoruba and Igbo. Infibulation, the most severe form of FGM/C, was common in the South and infrequently occurred in northern states. The age at which women and girls were subjected to the practice varied from the first week of life until after a woman delivered her first child; however, most victims suffered FGM/C before their first birthday. FGM/C often resulted in obstetrical fistula (a tearing of the vaginal area as a result of prolonged, obstructed labor without timely medical intervention). Most fistulas resulted in the death of the baby and chronic incontinence in the woman. The social consequences of fistula included physical and emotional isolation, abandonment or divorce, ridicule and shame, infertility, lack of economic support, and the risk of violence and abuse. The absence of treatment greatly reduced prospects for work and family life, and affected women had to rely on charity.” L’organisation Freedom House, dans son rapport Freedom in the World 2015 - Nigeria , du 28 janvier 2015, observe   : “Women’s educational opportunities continue to improve, and women hold several key government positions; in addition, they hold 24 of 360 seats in the House of Representatives and 8 of 109 Senate seats. Women have occupied important posts in the judiciary, including Aloma Mukhtar, who retired in November 2014 as the country’s chief justice. However, throughout the country, women experience discrimination in employment and are often relegated to inferior positions. Gender discrimination is especially problematic in the states governed by Sharia statutes, and this has been exacerbated by the Boko Haram insurgency. In addition, women belonging to certain ethnic groups are often denied equal rights to inherit property due to customary laws and practices. Despite the existence of strict laws against rape, domestic violence, female genital mutilation, and child marriage, these offenses remain widespread, with low rates of reporting and prosecution.” GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un éloignement vers le Nigéria l’exposerait à un risque de subir une mutilation génitale féminine (MGF) constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens de cette disposition. Elle craint également les représailles de la famille de son fiancé, ainsi que les pressions exercées par les autorités policières et religieuses, pour avoir refusé l’excision et le mariage avec son fiancé. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3, elle se plaint d’un manque de motivation des décisions rendues par les instances nationales. EN DROIT A.     La demande du Gouvernement visant l’irrecevabilité pour défaut de participation effective à la procédure et la radiation de la requête Le Gouvernement allègue que la requérante a omis d’informer la Cour qu’elle avait saisi la CNDA le 25 octobre 2012 d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ajoute qu’elle s’est finalement désistée de ce recours le 9 octobre 2013 sans en informer la Cour. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement soutient que ces omissions sont constitutives d’un manquement à l’obligation de participation effective à la procédure et que les circonstances de l’espèce permettent de conclure que la requérante ne souhaite plus maintenir sa requête et invite la Cour à la rayer du rôle. La Cour estime, cependant, qu’elle n’est pas dans l’obligation de trancher ces questions dans la mesure où la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention La requérante allègue qu’un éloignement vers le Nigéria l’exposerait à être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe à titre préliminaire de l’irrecevabilité de ce grief en raison du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n’a pas saisi le Conseil d’État à la suite du rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 25 mars 2009 ni à la suite du rejet de son recours par la cour administrative d’appel le 12 mai 2010. Au fond, le Gouvernement convient que le risque de MGF ressort à l’évidence du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Cependant, il fait valoir que les rapports internationaux cités dans les affaires Collins et Akaziebie c. Suède ((déc.), n o 23944/05, 8 mars 2007), et Izevbekhai et autres c. Irlande , précitée, indiquent que certains États nigérians, comme celui d’où vient la requérante, ont adopté des lois interdisant les MGF et réprimant les coupables de cette infraction. De plus, le Gouvernement relève que des campagnes contre cette pratique ont été menées au niveau des États et localement par l’intermédiaire du ministère de la Santé et par la voie de messages diffusés dans les médias. Enfin, de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) luttent activement contre les MGF. Le Gouvernement convient cependant que la mise en œuvre de cette interdiction par la police et les autres autorités n’est pas clairement établie dans les rapports internationaux. Le Gouvernement relève ensuite que les faits et les craintes allégués par la requérante se démarquent des situations décrites par les sources internationales. Le Gouvernement relève que la requérante n’allègue pas être soumise à des pressions de sa propre famille mais aux représailles de la famille de l’homme qu’elle devait épouser, soutenue par la population locale et par les autorités policières. En outre, il souligne les contradictions importantes dans les déclarations de la requérante, propres à nuire à leur crédibilité. Ces contradictions sont tout d’abord d’ordre chronologique. La cérémonie de l’excision s’est déroulée selon la requérante le 10 mars 2007, quelques jours plus tard, sa famille subit des menaces de la famille de son fiancé, puis la requérante vécut une semaine à P.H chez K., alors qu’elle affirme être arrivée en octobre 2007, voire en novembre 2007, en France. Les contradictions sont également, de l’avis du Gouvernement, d’ordre factuel par comparaison entre ses déclarations et les documents qu’elle produit. En effet, elle n’a fait état du décès de son fiancé ni devant les instances d’asile nationales ni devant la Cour dans sa requête initiale, alors qu’elle produit son «   faire-part de décès   » et affirme en avoir eu connaissance dès 2009. Le Gouvernement relève également que la requérante verse au dossier un document selon lequel elle serait recherchée par les forces de police alors que sa famille a sollicité leur aide. b)     La requérante La requérante allègue pour sa part, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, que les voies de recours qu’elle n’a pas épuisées sont dépourvues d’effet suspensif. En outre, elle soutient que l’appréciation de cette condition se fait au moment de l’introduction de la requête. Sur la méconnaissance de l’article 3, elle soutient que la loi contre les MGF est inefficace dans l’État du Delta. Par ailleurs, la requérante souligne que selon un rapport publié en 2005 par Amnesty International, une fille qui tente de fuir son futur époux ou sa future belle-famille risque de subir des «   châtiments sévères   », tels que le «   bain d’acide   » effectué par l’ancien partenaire ou un parent afin de la mutiler ou de la tuer. Selon la requérante, dans les cas rares où les parents soutiennent le refus de leur enfant à l’excision, il est parfaitement envisageable que les violences puissent être exercées par la famille du futur mari. Elle relève à cet égard que la famille de son fiancé a brûlé la maison de sa famille en 2007. Elle soutient enfin avoir immédiatement fait part du décès de son fiancé dès qu’elle en a eu connaissance, et donc devant le tribunal administratif à l’audience du 8   décembre 2009. S’agissant des contradictions chronologiques relevées par le Gouvernement, la requérante considère qu’elle n’a jamais affirmé n’être restée qu’une semaine à P.H, elle est uniquement restée une semaine chez K. avant de rejoindre la France, ce qui explique qu’elle est arrivée le 18   octobre 2007. Enfin, elle considère que le fait que sa famille ait sollicité la protection des autorités et que celles-ci se soient retournées contre la requérante n’est pas contradictoire. 2.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. La Cour réitère que le fait de faire subir à une femme une mutilation génitale constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir   Izevbekhai et autres c. Irlande , précitée, ainsi que Omeredo c.   Autriche (déc.), n o   8969/10, 20 septembre 2011). Quant à la question de savoir si cette pratique persiste de nos jours au Nigéria, la Cour note que d’après les sources internationales pertinentes consultées, des efforts sont réalisés pour la combattre, grâce à des campagnes étatiques de sensibilisation, aussi bien au niveau local que fédéral, au travail des ONG et à la pénalisation de cette pratique. À supposer cependant qu’il y ait tout de même un risque général dans la région d’origine de la requérante, la Cour relève que le décès du fiancé de la requérante l’exclut de facto de la catégorie des femmes susceptibles d’être victimes de MGF, l’excision étant une cérémonie rituelle pratiquée en vue du mariage. La Cour relève d’ailleurs à cet égard, avec le Gouvernement, que la requérante ne l’a informée du décès de son fiancé que dans son mémoire du 6 juin 2012 alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’analyse de la requête et qu’elle affirme en avoir eu connaissance dès 2009. Quant aux risques de représailles pour avoir fui l’excision, de la part de la famille du fiancé de la requérante ou des autorités policières et religieuses, la Cour constate que l’ensemble de ses craintes à cet égard manque également de crédibilité. En effet, les preuves apportées par la requérante à l’appui de ces allégations sont de toute évidence dépourvues de garanties d’authenticité. Ainsi, l’avis de recherche émanant de la police nigériane ne peut être considéré comme une preuve authentique et pertinente dans la mesure où il ne comporte ni date, ni signature, ni cachet officiel. Les lettres de menaces de la famille du fiancé et du prêtre chargé de l’excision n’ont pas davantage, à elles seules, de valeur probante aux yeux de la Cour. Ces éléments ne permettent pas de conclure, en particulier plus de sept ans après les faits, que les autorités policières et religieuses ou la famille du fiancé seraient toujours à la recherche de la requérante. En tout état de cause, dans la mesure où les menaces alléguées sont localisées, sa réinstallation dans une autre région du Nigéria apparaît tout à fait envisageable, la requérante étant à présent une adulte de vingt-sept ans. La Cour relève, dans l’ensemble, des contradictions entre le récit de la requérante des faits survenus au Nigéria devant l’OFPRA en 2008 et dans son récit devant la Cour. En effet, par exemple, elle a affirmé en 2008 avoir été violée par J. et non par K. et craindre les jeunes de son village et non la famille de son fiancé. La Cour relève enfin que la requérante a substantiellement modifié son récit lors de sa demande de réexamen de l’asile en 2012 en faisant désormais valoir qu’elle appartenait à un réseau de prostitution. Elle a retiré cette dernière version des faits lors de son entretien à l’OFPRA et s’est désistée de son recours devant la CNDA, sans en informer la Cour. Elle ne s’était d’ailleurs pas présentée devant la CNDA lors de son premier recours. La Cour reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir   Matsiukhina et A. Matsiukhin c. Suède (déc.), n o 31260/04, 21 juin 2005). En l’espèce, la Cour considère qu’elle n’a pas obtenu d’explications satisfaisantes quant à la dissimulation initiale du décès de son fiancé ou quant aux modifications successives apportées par la requérante à son récit. Ainsi, si les événements à l’origine du départ de la requérante peuvent être considérés comme plausibles, la Cour n’est pas convaincue de la persistance des risques invoqués. Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que le grief tiré de la violation de l’article 3 doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 La requérante invoque également l’article 13 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne permettant de connaître du contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié. Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. L’application de l’article   39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC005934511
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