CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC008003312
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .sD4B74652 { width:204.76pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 80033/12 Osman YILMAZ contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2015 en un comité composé de   :   Robert Spano, président,   Paul Lemmens,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Osman Yilmaz, est un ressortissant turc né en 1970. Lors de l’introduction de la requête, il résidait à Anvers. Il a été représenté devant la Cour par M e   R. Jespers, avocat à Anvers. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le gouvernement de la République de Turquie, qui a exercé son droit d’intervention conformément à l’article 36   § 1 de la Convention, a été représenté par son agent. 2.   Le 19 décembre 2012, le grief tiré de l’article 8 de la Convention a été communiqué au Gouvernement. Le requérant ainsi que le Gouvernement défendeur ont déposé des observations écrites (article 54 § 2 b) du règlement). Le Gouvernement turc a également déposé des observations (article 36 § 1 de la Convention). A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 14 mai 1998, le requérant fut impliqué dans un grave accident de la route à Bourgas en Bulgarie causant quatre morts et trois blessés graves. 4.     Le 18 octobre 1999, le tribunal de district de Stara Zagora condamna le requérant par contumace à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour ne pas avoir respecté le code de la route et pour négligence ayant entraîné la mort de quatre personnes et des blessures graves à trois autres. Le 20   décembre 2000, la cour d’appel de Plovdiv confirma sa condamnation. 5.     En 2001, le requérant s’installa en Belgique. 6.     Le 2 novembre 2007, les autorités bulgares décernèrent un mandat d’arrêt européen à l’encontre du requérant. 7.     Le 28   avril 2008, la chambre du conseil du tribunal de première   instance de Termonde autorisa l’exécution du mandat d’arrêt européen. 8.     Le 30 juin 2011, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand déclara l’appel formé par le requérant non fondé. 9.     Le 12 juillet 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’il n’était pas suffisamment motivé. 10.     Le 20 décembre 2011, la chambre des mises en accusation de Gand déclara le recours formé par le requérant non fondé. 11.     Le 7 février 2012, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel en raison du non-respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire. 12.     Le 31 octobre 2012, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand autrement composée déclara une nouvelle fois l’appel formé par le requérant non fondé. 13.     Le 11 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle considéra que l’arrêt de la cour d’appel motivait de façon suffisante en quoi l’extradition du requérant ne violerait pas ses droits fondamentaux. B.     La procédure après l’introduction de la requête devant la Cour 14.     Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement belge releva que le requérant et sa famille ne résidaient plus à l’adresse indiquée lors de l’introduction de la requête et qu’ils étaient partis sans laisser de trace de sorte que dans le registre national de la population – dont le Gouvernement fournit un extrait daté du 7   mai 2013 – il était mentionné «   proposition de radiation d’office   » ( voorstel afvoering van ambstwege ). Le Gouvernement supposait donc, à défaut de preuve contraire, que le requérant et sa famille avaient quitté la Belgique et étaient probablement partis en Turquie du fait de la protection contre l’extradition dont le requérant y jouissait eu égard à sa nationalité. 15.     Dans ses observations en réponse, l’avocat du requérant fit valoir que le requérant résidait toujours officiellement en Belgique et que la proposition de radiation d’office n’était pas une décision. Il contesta également le fait que le requérant serait parti en Turquie. Il fit valoir que, dans tous les cas, le requérant était représenté par son avocat et que le fait que le requérant résidait ou non en Belgique n’était pas un argument pour dire que le requérant n’avait plus d’intérêt dans la requête. Par ailleurs, dans sa demande de satisfaction équitable, l’avocat du requérant mentionna que le requérant avait été obligé de quitter son travail au début de l’année 2013 «   à cause de la décision de l’extrader prise par les autorités belges   ». 16.     Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement belge souligna le fait que l’avocat du requérant n’avait fait état d’aucun contact direct entre lui et le requérant depuis l’introduction de la requête et ce alors même que le Gouvernement avait soulevé la disparition du requérant dans ses observations. Se référant à plusieurs décisions de la Cour ( Ali c. Suisse , 5 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V, Hussun et autres c.   Italie (radiation), n os 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05, 19   janvier 2010, et Ramzy c. Pays-Bas (déc.), n o 25424/05, 20 juillet 2010), le Gouvernement estima que le représentant ne pouvait pas de manière significative poursuivre la procédure devant la Cour. Il demanda à la Cour de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention. 17.     Le Gouvernement turc fit quant à lui savoir qu’il soutenait l’avocat du requérant et qu’il était de l’avis que le fait que le requérant réside ou non en Belgique était sans pertinence pour les questions soulevées par la requête du point de vue des violations alléguées de la Convention. 18.     Le 18 décembre 2014, compte tenu des observations du Gouvernement belge, le greffe de la Cour demanda à l’avocat du requérant de l’informer de l’adresse actuelle du requérant. Il demanda également à l’avocat s’il était en mesure d’établir un contact direct avec le requérant, par quel moyen il le contactait et si le requérant contactait toujours son avocat à l’heure actuelle. Enfin, l’avocat était invité à informer la Cour de la question de savoir si le requérant était toujours intéressé à poursuivre sa requête et si l’avocat était en mesure, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, de poursuivre de manière significative la procédure devant la Cour. 19.     Par lettre du 16 janvier 2015, l’avocat répondit que l’adresse officielle du requérant était toujours celle mentionnée lors de l’introduction de la requête. Il en voulait pour preuve l’extrait du registre de la population daté du 16 janvier 2015 qui mentionnait «   proposition de radiation d’office   ». Il rajouta   qu’il était toujours en mesure d’établir un contact avec son client et que le secret professionnel lui interdisait d’en dire plus. 20.     Le 22 janvier 2015, le greffe de la Cour attira l’attention de l’avocat du requérant sur les articles 44A et 44C du règlement qui concernent respectivement l’obligation de coopération et les conséquences du défaut de participation effective. De plus, la Cour réitéra son invitation faite au représentant d’indiquer si le requérant avait quitté la Belgique après l’introduction de la requête tel que cela était allégué par le Gouvernement belge, de donner l’adresse où le requérant séjournait actuellement et effectivement ainsi que de préciser dans quelle mesure et par quel moyen l’avocat était en mesure d’établir un contact direct avec le requérant. En outre, l’avocat était invité à préciser à quelle date il avait personnellement rencontré le requérant pour la dernière fois. 21.     Par lettre du 19 février 2015, l’avocat du requérant répondit qu’il contestait le contenu de la lettre du greffe. Il dit qu’il n’avait pas d’autre adresse du client que celle déjà mentionnée précédemment. L’avocat confirma être toujours en mesure d’établir un contact avec son client et que ce dernier prenait régulièrement contact par téléphone avec «   son avocat   ». Il en déduisit que le requérant était toujours intéressé à poursuivre sa requête et qu’il était en mesure de continuer à représenter le requérant devant la Cour. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint de subir un traitement inhumain et dégradant s’il était extradé vers la Bulgarie en raison des conditions matérielles de détention dans les prisons bulgares, de la peine disproportionnée à laquelle il a été condamné et de la crainte de représailles des familles des victimes de l’accident. 23.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que son extradition constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale. EN DROIT 24.     D’emblée, la Cour relève que les griefs formulés par le requérant ont tous trait à la mise en œuvre, par les autorités belges, de son extradition vers la Bulgarie. 25.     Or, le Gouvernement a fait valoir que le requérant et sa famille ne résident plus à l’adresse indiquée lors de l’introduction de la requête et qu’ils ont quitté la Belgique. Le Gouvernement en veut pour preuve l’extrait du registre de la population mentionnant la proposition de radiation d’office du requérant (paragraphe 14, ci-dessus). 26.     La Cour constate que cette allégation n’a pas été contredite de manière convaincante par l’avocat du requérant, ni d’ailleurs par le Gouvernement turc (paragraphe 17, ci-dessus). Certes, l’avocat du requérant fait valoir que l’adresse officielle du requérant est toujours en Belgique et que ce dernier souhaite maintenir sa requête devant la Cour (paragraphe 15, ci-dessus). Toutefois, il a estimé ne pas pouvoir fournir l’adresse actuelle et effective de son client ni répondre à la question de savoir si le requérant avait quitté la Belgique après l’introduction de sa requête (paragraphes 20-21, ci-dessus). 27.     La Cour rappelle que tout requérant doit pouvoir justifier de sa qualité de victime pendant toute la durée de la procédure ( Bourdov c.   Russie , n o 59498/00, § 30, CEDH 2002 ‑ III). 28.     En l’espèce, la Cour relève que les éléments du dossier font apparaître l’existence d’un doute quant à la présence du requérant sur le territoire belge, et que le requérant n’a pas saisi l’occasion d’éliminer ce doute. Dans ces circonstances, la Cour part de l’hypothèse que le requérant a quitté la Belgique, de son propre chef. Il n’est donc plus sous la menace d’une extradition de la part des autorités belges. En l’absence d’un quelconque élément prouvant le contraire, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention de la part de l’État défendeur ( mutatis mutandis , Kaderi et autres c.   Suisse (déc.), n o   29919/12, §§ 24-25, 18   juin 2013). 29.     S’il devait être renvoyé vers la Belgique depuis l’État où il se trouve actuellement, et si les autorités belges devaient décider à nouveau de l’expulser, rien ne l’empêcherait d’introduire une nouvelle requête et, le cas échéant, de demander l’application d’une mesure provisoire. 30.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant a perdu la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention et que partant la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015.   Abel Campos   Robert Spano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC008003312
Données disponibles
- Texte intégral