CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0414DEC001542809
- Date
- 14 avril 2015
- Publication
- 14 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2002, la mosquée de Melik Mahmud («   la mosquée   »), située à Mardin et enregistrée en tant que patrimoine culturel, fut rénovée par des particuliers. Selon le requérant, cette rénovation fut réalisée sans que le permis de rénovation nécessaire eût été demandé auprès du Conseil de protection du patrimoine culturel et naturel ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ). 4.     Le 23 mai 2008, un taxi s’encastra dans la mosquée, causant la destruction d’un des murs et de la porte. Celle-ci tomba alors sur le fils du requérant et entraîna le décès de l’enfant âgé de cinq ans. 5.     À la suite du décès du fils du requérant, une enquête pénale fut déclenchée et une action pénale, au cours de laquelle le requérant se constitua partie intervenante, fut engagée contre l’auteur présumé de l’accident, qui fut mis en détention provisoire par la cour d’assises de Mardin. Le requérant ne fournit aucun document sur cette procédure pénale. 6.     À une date inconnue, le requérant porta plainte contre les personnes responsables de la rénovation de la mosquée qu’il tient également responsables pour le décès de son fils. 7.     Le parquet de Mardin déclencha une enquête pénale contre quatre personnes, soupçonnées d’avoir rénové la mosquée sans obtenir le permis prévu à cet effet par la loi n o 2863 relative à la protection du patrimoine culturel et naturel. 8.     Lors de l’enquête, le parquet de Mardin entendit plusieurs personnes. Le 21 novembre 2008, il rendit une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription. 9.     Par une décision du 12 janvier 2009, la cour d’assises de Mardin confirma l’ordonnance attaquée par le requérant. 10.     À une date non précisée, le requérant déposa une deuxième plainte auprès du parquet de Mardin, demandant la condamnation des personnes qui avaient déjà été mises en cause. 11.     Le 11 mars 2009, le parquet de Mardin rendit une ordonnance de non-lieu. Pour ce faire, le parquet indiqua qu’en l’espèce les faits et les suspects étaient identiques à ceux qui avaient fait l’objet de son examen ayant abouti au non-lieu prononcé le 21 novembre 2008. 12.     À une date inconnue, le requérant forma une opposition contre l’ordonnance du 11 mars 2009. 13.     Par une décision du 10 avril 2009, la cour d’assises de Mardin confirma l’ordonnance attaquée. B.     Le droit interne pertinent 14.     En application de l’article 65 de la loi n o 2863 relative à la protection du patrimoine culturel et naturel, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, celui qui entamait des travaux de construction et de rénovation d’éléments du patrimoine culturel sans l’autorisation de l’administration était passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans. GRIEF 15.     Sur le terrain des articles 2 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’effectivité de l’enquête menée sur les circonstances du décès de son fils. Il dénonce en particulier l’absence de condamnation des responsables de la rénovation de la mosquée. EN DROIT 16.     Invoquant l’article 2, combiné avec l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’enquête effective sur le décès de son fils. 17.     La Cour note que le grief du requérant consiste en l’allégation que l’enquête menée en l’espèce n’était pas effective et n’a, dès lors, pas abouti à la condamnation pour homicide des responsables présumés de la mort de son fils. La Cour estime que, eu égard à sa nature et son contenu, le grief formulé par l’intéressé doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article   2 de la Convention, qui dans ses passages pertinents en l’espèce, se lit comme suit   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 18.     La Cour rappelle que, si l’article 2 de la Convention n’implique nullement le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 96, CEDH 2004 ‑ XII) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée ( Aydın c. Turquie (déc.), n o 69762/01, 28 novembre 2006), il pèse sur les autorités internes une obligation procédurale   : celle de mener une enquête au sujet des circonstances du décès violent, accidentel ou suspect d’une personne. Cela étant, la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Erdal c. Turquie (déc.), n o 53248/09, § 29, 9   juillet 2013). Par ailleurs, l’obligation procédurale à la charge de l’État est une obligation de moyens, et non de résultat ( Makaratzis c. Grèce [GC], n o   50385/99, § 74, CEDH 2004 ‑ XI). 19.     En l’espèce, la Cour observe que le fils du requérant est décédé à la suite d’un accident (paragraphe 4 ci-dessus). Elle note que le procureur a déclenché une enquête et a engagé une action pénale contre l’auteur présumé de l’accident, lequel a été mis en détention provisoire. Elle note aussi que le requérant s’est constitué partie intervenante et qu’il a pu défendre sa thèse lors de cette procédure pénale. 20.     Par une lettre du 21 août 2013, la Cour a invité le requérant à fournir des documents sur le déroulement de cette procédure. Or, le requérant n’a fourni aucun élément concret étayant son allégation d’ineffectivité de cette procédure. 21.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. 22.     En ce qui concerne l’allégation d’ineffectivité de l’enquête pénale menée contre les responsables de la rénovation de la mosquée, la Cour estime que de sérieux doutes se posent quant à un lien de causalité entre cette rénovation, illégale selon le requérant, et le décès tragique de l’enfant. À cet égard, la Cour rappelle que lorsque l’atteinte au droit à la vie n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement des poursuites pénales ( Anna Todorova c.   Bulgarie , n o 23302/03, § 74, 24 mai 2011). Pareille obligation peut aussi être remplie si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des individus concernés et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages et intérêts ( Kudra c. Croatie , n o   13904/07, § 91, 18 décembre 2012). Or, le requérant ne précise pas s’il a ou non introduit une action civile contre l’administration ou contre les personnes qu’il tient pour responsables de ladite rénovation. Cependant, à supposer même qu’il y ait un lien de causalité entre cet acte et le décès du fils du requérant, la Cour observe que ce dernier n’a pas non plus fourni des documents pertinents relatifs à l’enquête pénale demandés par elle. Par conséquent, il est impossible pour la Cour d’apprécier le caractère effectif de l’enquête pénale au regard de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention. 23.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3   a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0414DEC001542809
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