CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0414DEC005322212
- Date
- 14 avril 2015
- Publication
- 14 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes sont les sociétés de droit privé Gsx Sàrl et Gsx   Groupware Solutions (filiale de la première), dont les sièges sociaux respectifs se situent à Genève et à Villeneuve Loubet. Elles sont représentées devant la Cour par M e   F. Molinié, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. A.     L’autorisation des visites domiciliaires À partir du 4 janvier 2010, la société Gsx Groupware Solutions fit l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité. Entre le 19 janvier et le 12   mars 2010, D.H., inspecteur des impôts auprès de la direction générale des finances publiques, se rendit dans les locaux de la société à quatre   reprises pour rencontrer le gérant et demander la fourniture de documents et d’informations. La société Gsx Groupware Solutions répondit aux différentes demandes, y compris par courriers. Par une requête en date du 10 juin 2010, reçue au greffe le 14 juin 2010, A. S., inspecteur des impôts de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) de Marseille, sollicita auprès du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Grasse l’autorisation de pratiquer une visite domiciliaire dans des locaux susceptibles d’être occupés par les requérantes et/ou par la société Gsx Groupware Solutions Inc. (filiale américaine de Gsx Sarl). Par une autre requête du même jour, reçue au greffe le 11 juin 2010, il demanda au JLD du tribunal de grande instance de Nice l’autorisation de procéder à des actes similaires dans des locaux situés à Nice. Les deux requêtes étaient accompagnées de 183 documents (pour un total de 387 feuillets). Le mercredi 16 juin 2010, par deux ordonnances rédigées en des termes identiques, les JLD de Grasse et Nice accordèrent les autorisations sollicitées. Les requérantes demandèrent l’annulation de ces deux décisions auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par une ordonnance du 2 mars 2011, le délégué du premier président confirma les ordonnances contestées. Le 21 février 2012, la Cour de cassation rendit une décision de non ‑ admission concernant le pourvoi des requérantes contre cette ordonnance. B.     Le déroulement des opérations de saisies Les visites domiciliaires eurent lieu dans les locaux de la société Gsx   Groupware Solutions du 14 juin 2010 à 7 heures au 18 juin 2010 à 1   heure. Trente mille documents furent saisis, parmi lesquels l’intégralité des fichiers contenus dans les ordinateurs du gérant et de la commerciale de l’entreprise, incluant notamment l’intégralité des messageries électroniques de ces derniers. Des données professionnelles et personnelles de certains salariés furent également saisies. Ces documents comprenaient plusieurs correspondances échangées entre la société et ses avocats, y compris celles ayant trait à la procédure de vérification de comptabilité engagée en 2010. Les requérantes demandèrent l’annulation de ces opérations de saisies auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par une ordonnance du 22 août 2011, le délégué du premier président donna acte au directeur général des finances publiques de son accord pour que soient écartées des saisies les pièces n o 11 à 27 en raison de leur caractère privé et rejeta les demandes des requérantes pour le surplus. Le 25 septembre 2012, la Cour de cassation rendit une décision de non ‑ admission concernant le pourvoi des requérantes contre cette ordonnance. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient, d’une part, d’avoir été privées de voie de recours leur permettant de saisir le JLD afin de prévenir la saisie des correspondances entre elles et leurs avocats (l’ordonnance autorisant les visites domiciliaires ne précisant pas les coordonnées du magistrat) et, d’autre part, de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant le premier président de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence. Les requérantes alléguaient également une violation de l’article 8 de la Convention de la saisine massive et indistincte de nombreux documents, parmi lesquels des échanges entre elles-mêmes et leurs avocats, ainsi que des éléments relatifs à la vie privée de leurs salariés. Elles considèraient également que les visites domiciliaires étaient en elles-mêmes disproportionnées et n’auraient pas dû être autorisées. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête pour les motifs suivants. Par courrier du 3 mars 2015, les requérantes ont informé la Cour de ce qu’elles étaient parvenues à s’entendre avec les autorités internes sur toutes les modalités d’un accord qui règle définitivement le litige. Elles ont en outre indiqué qu’elles n’entendaient dès lors plus maintenir leur requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article   37 §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2015.   Milan Blaško   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0414DEC005322212