CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0421DEC000947310
- Date
- 21 avril 2015
- Publication
- 21 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolae Nazîru, est un ressortissant roumain né en 1971 et résidant à Constanta. Il a été représenté devant la Cour par M e   D. Stan, avocat à Constanţa. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant alléguait la méconnaissance de son droit au respect de ses biens en raison du refus de l’administration de lui octroyer des dommages et intérêts pour compenser l’inflation qui a diminué la valeur de son salaire, versé rétroactivement, après sa réintégration dans la fonction publique. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 7   novembre 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu’il reconnaît la méconnaissance de l’article 1 du Premier Protocole Additionnel à la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du versement rétroactif [au requérant] de son salaire sans tenir compte de l’inflation mesurée entre 1999 et 2007. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à M. Nicolae Nazîru, à titre de satisfaction équitable la somme de 3   000 EUR, montant qu’il considère raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Par une lettre du 4 février 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée par le Gouvernement était insuffisante pour compenser les conséquences de la violation de son droit au respect de ses biens. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit au respect des biens en raison de la dépréciation, à cause de l’inflation, des sommes qui étaient dues aux requérants par l’administration. A cet égard, elle a déclaré à plusieurs reprises que le caractère adéquat d’un dédommagement se trouve diminué si son paiement fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur (voir, Eko-Elda AVEE c. Grèce , n o 10162/02, § 29, CEDH 2006 ‑ IV; Ünal Akpinar İnşaat İmalat Sanayi Ve Ticaret S.A. et Akpinar Yapi Sanayi S.A. c.   Turquie , n o 41246/98, § 82, 26 mai 2009 et, mutatis mutandis, Dan   Cristian Ionescu c. Roumanie , n o 17782/02, § 53, 14 avril 2009). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, qui est conforme au taux d’inflation observé entre 1999 et 2007, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mai 2015.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0421DEC000947310