CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC000477906
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits des présentes causes, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants détenaient des titres de propriété sur des terrains tous situés sur le littoral turc. À diverses dates, lesdits titres de propriété furent annulés, au profit du Trésor public, par des décisions judiciaires. Les requérants ne se virent octroyer aucune indemnisation. Plus de détails concernant les faits se trouvent en annexe. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 3.     L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation élaborée sur la base d’un litige concernant le domaine du littoral se trouve exposée dans la décision Altunay c. Turquie ((déc.), n o 42936/07, §§ 20-27, 17 avril 2012). 4.     La loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité par la commission d’indemnisation, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – ci-après «   la loi d’indemnisation   ») a été adoptée par la Grande Assemblée nationale le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19   janvier 2013. Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission d’indemnisation figurent aux paragraphes 19 à 26 de la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, 26   mars 2013). GRIEFS 5.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’annulation de leurs titres de propriété au profit du Trésor public et de l’absence d’indemnisation y afférente. Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, certains requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions internes et dénoncent une absence de voies de recours relativement à leurs demandes en indemnisation. Les requérants ayant introduit la requête n o 29088/07 se plaignent en outre de la durée de la procédure civile. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 6.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 7.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs titres de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés comme l’exigerait l’article 1 du Protocole n o 1, à la Convention. Invoquant les articles   6 et 13 de la Convention, certains requérants se plaignent également d’un défaut d’équité de la procédure et d’une absence de voies de recours relativement à leurs demandes en indemnisation. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   ». 8.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n o   17153/11, § 72, 25 mars 2014). 9.     La Cour observe qu’un examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents en l’espèce révèle l’existence d’un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens, en particulier s’agissant de ceux situés comme dans les cas présents sur la bande littorale. De plus, la Cour a eu l’occasion d’observer, dans les exemples de jurisprudence soumis à son examen dans le cadre de la requête Altunay , que la Cour de cassation et certains tribunaux internes se référaient à sa propre jurisprudence concernant la nécessité de dédommager les personnes privées de leur droit de propriété en faveur du Trésor public, afin de garder le juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Elle note ainsi que la haute juridiction a établi qu’en vertu de l’article 1007 du code civil, l’État était responsable des irrégularités figurant dans les registres fonciers, et que cette responsabilité de l’État était engagée dès lors que les fonctionnaires chargés de la mise à jour du cadastre établissaient des registres ne correspondant pas à la réalité des situations juridiques ou sans fondement, ou qu’ils faisaient des erreurs concernant la nature des biens immobiliers ( Altunay , décision précitée, § 26). 10.     La Cour constate aussi que, dans le cadre de l’interprétation et de l’application de cette disposition, la Cour de cassation est également revenue sur la question du délai de prescription pour l’introduction d’un recours en indemnisation devant les juridictions internes, ainsi que sur celle du mode de calcul du montant de l’indemnité. Elle note ainsi qu’à présent, selon la jurisprudence récente, une personne privée de son titre de propriété au profit du Trésor public, au motif d’appartenance de son bien immobilier au littoral, peut introduire un recours pour demander une indemnité correspondant à la valeur réelle dudit bien, et ce dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le jugement annulant son titre de propriété est devenu définitif. En outre, il ressort de la jurisprudence nationale que le tribunal compétent doit évaluer le montant de l’indemnité en fonction de la nature et de la valeur du bien immobilier en cause, des éventuels revenus fonciers y relatifs et du prix de terrains similaires ( Altunay , décision précitée, § 27). 11.     Dans sa décision Altunay , la Cour a relevé que cette voie de recours est désormais régulièrement exercée et que les juridictions internes appliquent souvent la disposition précitée en se référant à l’article 1 du Protocole n o   1 et à sa propre jurisprudence. On peut donc affirmer que la jurisprudence interne allant en ce sens est aujourd’hui bien établie ( Altunay , décision précitée, § 33). 12.     Aussi la Cour considère-t-elle qu’à l’heure actuelle le recours en indemnisation fondé sur l’article 1007 du code civil a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article   35 § 1 de la Convention (voir les exemples des décisions internes cités dans la décision Altunay , précitée, §§ 26-27). 13.     Dans les présentes affaires, les requérants peuvent donc bénéficier de cette évolution jurisprudentielle pour demander une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil. À cet égard, la Cour observe qu’ils peuvent introduire les demandes en indemnisation dans un délai de dix ans à partir des dates des arrêts définitifs rendus dans leurs affaires respectives par les juridictions turques ( Altunay , décision précitée, § 37). 14.     Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours. 15.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à la durée de la procédure civile (requête n o   29088/07) 16.     Les requérants ayant introduit la requête n o 29088/07 dénoncent la durée de la procédure civile devant les juridictions internes. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 17.     La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c.   Turquie (décision précitée) sur un grief similaire à celui présenté par les requérants. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , décision précitée, § 56). 18.     La Cour observe qu’en l’espèce les requérants n’ont pas épuisé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.   Abel Campos   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président   ANNEXE     N o   Requête N o   Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   Représenté par   Notes   4779/06 09/01/2006 Sami DEĞERLİ 16/09/1949 İzmir   Müjgan ADALI Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5   octobre 2004 devenu définitif le 12   juillet 2005.   18541/07 18/04/2007 Güzide ÇEVİK 01/06/1930 Konya İmran YILMAZ 01/01/1928 Konya   Yılmaz YILDIZ 19/12/1937 Konya   Kamuran CEVLEK 01/01/1925 Reyhan CEVLEK 27/09/1934 Konya Mustafa ADIGÜZEL Arrêt rendu par la Cour de cassation le 9   février 2007 devenu définitif le 8   mars 2007.   29088/07 10/07/2007 Yıldırım Mete KARAKELLE   Ali Ekrem VULAŞ   Ayşe Naime ÖZÇİÇEK Zübeyde Şebnem TALAYMAN   Ethem Ufuk TALAYMAN   Saba Zeynep GÜNEYLİ   Perihan GÜLSEVER Ramiz GÜLSEVER   Can CANKO   Çetin SALMAN   Meral GÜNERİ   Saadet Ferihan GÜNERİ   Ahmet Ufuk GÜNERİ   Mehmet Duru GÜNERİ Semra GÜMÜŞ   Gülhis Suzudil YEŞİL   Lütfiye Fügen ERDİKLER   Gönül ÖZPEKER   Mehmet Ersan GÜNEN   İlder GÜNEN   Dilber GÜNERİ   Fernur PEKÖZ   Emine Sevim ULUSAN   Selma ULUSAN   Yüksel BOŞDAŞ   Hasan ANIL   Hasan EGELİ   Haluk BEKİROĞLU   Nevin BANYOÇ   Dilek Yalçın KAYA   Gül OKUTAN   Perihan ÇAMLIDAĞ   Levent BANYOCU   Fahrünnisa BABÜR   Tamara CANKAT   Mediha Tunç ALP   Nüket OKAN   Selma ÇAYÖZ   Süheyla UZUNMAN Nurhayat ULUBAŞ   Hayriye GÜNGÖR   Mehmet SAKÇI   Ömer Faruk BEK   Zeki Ateş ERTEK   Orhan ERSÖZ   Sevil KARATAŞ   Şükran ARAZ   Sevil DOĞRUL   Cem UZKAN   Tuncay BAŞOĞLU   Faruk MERMERCİOĞLU Sebahat ALPASLAN   Nursel GÜLTEKİN   Sevgi ARAZ   Meral YAZGAN   Ayşe Türkan AKALIN   Türkan TUNCAY   Altan CİNDEMİR   Fügen BÜYÜKDOĞAN   Hatice Süheyla KORAL   Elhan Nazmiye ELTEK   Aziz GÜLER   Tomris KONÇAL   Ayperi BANYOCU   Kadir Hakan ÇAMLIDAĞ   İsmail KORU   Mehmet Erdur BEKİROĞLU   Neyran Özışık YILMAZ   İlker ULAŞ Arrêt rendu par la Cour de cassation le 30   novembre 2006 devenu définitif le 12   janvier 2007.   49465/07 13/11/2007 Talat MARUFOĞLU 09/05/1946 Hatay Züheyir EMİR Arrêt rendu par la Cour de cassation le 16   mai 2007 devenu définitif le 7   juin 2007.   53828/07 29/11/2007 Nursel YILMAZ 01/01/1969 Hatay   Zeynel KADAYIFÇI Arrêt rendu par la Cour de cassation le 14   mai 2007 devenu définitif le 24   novembre 2007.   55049/07 12/12/2007 Ömer KOSİF 03/06/1944 İstanbul   Muzaffer KOSİF 01/03/1946 İstanbul   Ekrem KOSİF 01/01/1953 İstanbul Muzaffer TABU 15/10/1947 İstanbul   Sabih Fırat ERTEM 01/01/1961 İstanbul   İsmail Nejat ERTEM 13/11/1953 İstanbul   Mehmet Suat ERTEM 27/04/1955 İstanbul   Ahmet Murat ERTEM 26/02/1950 Adana   Yıldız TURGAY 01/08/1933 Ankara   İsmail Hakkı UMA 06/09/1913 Ankara     Mehmet Çağrı BAĞATUR Arrêt rendu par la Cour de cassation le 2   avril 2007 devenu définitif le 13   juin 2007.   10374/08 22/02/2008 Saffet SÜMER 01/09/1946 Balıkesir   Sibel PORTELLA 08/11/1966 Cenova / İtalya   Serap YAŞAR 17/09/1969 Bursa   Şerif TOPUZ Arrêt rendu par la Cour de cassation le 12   novembre 2007 devenu définitif le 12   janvier 2008.   24674/08 02/05/2008 Keziban COŞGUN 01/01/1924 Konya   Ayşe AVCI 01/10/1957 İzmir   Mediha KELEŞ 25/03/1947 İzmir Fatma PALA 10/04/1953 İzmir   Feriha KARAYAKAR 01/10/1955 Konya     Resmiye BARLAS TÖRÜN Arrêt rendu par la Cour de cassation le 26   décembre 2007 devenu définitif le 28   février 2008.   30757/08 24/06/2008 Ali DÖNMEZ 02/04/1951 Hatay Ekrem DÖNMEZ Arrêt rendu par la Cour de cassation le 31   juillet 2007 devenu définitif le 25   décembre 2007.             2150/09 19/12/2008 Neriman YASASEVER 01/01/1925 İstanbul Mehmet ULUÇ Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5   mai 2008 devenu définitif le 27   octobre 2008.               3596/09 02/01/2009 YENPORT DEPOCULUK VE TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. İstanbul Nejat ADAY Arrêt rendu par la Cour de cassation le 8   novembre 2007 devenu définitif le 8   mars 2007.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC000477906
Données disponibles
- Texte intégral