CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC003470808
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Fabrice Olivier, est un ressortissant belge né en 1986 et détenu à la prison de Lantin au moment de l’introduction de la requête. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Neve et M e S. Berbuto, avocats à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut arrêté en date du 9 février 2006 sur base d’un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Tongres (situé dans la région de langue néerlandaise) pour vol aggravé. Se basant sur la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues, il demanda à être jugé en langue française et donc à être renvoyé devant une cour d’assises d’une province francophone. 4.     Le requérant demanda aussi au juge d’instruction, au procureur du Roi, au procureur général et au bureau d’assistance judiciaire d’obtenir soit une traduction écrite du dossier répressif établi en néerlandais avant le renvoi devant une juridiction de fond, soit l’assistance d’un interprète pour consulter le dossier avant les audiences devant les juridictions d’instruction. Ces demandes furent rejetées notamment aux motifs que la traduction du dossier répressif n’intervenait qu’au stade du règlement de la procédure et que l’assistance d’un interprète n’était pas prévue par la loi dans le cadre de la consultation du dossier. Il fut cependant indiqué au requérant qu’il avait la possibilité de demander lui-même, et à ses propres frais, à un interprète de l’assister lors de la consultation du dossier répressif. 5.     Par ordonnance du 17 juillet 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tongres constata l’existence de charges suffisantes à l’encontre du requérant et prononça la prise de corps. Elle constata aussi que le requérant fut toujours assisté d’un interprète gratuit lors de ses auditions au cours de l’instruction, lors des actes d’information exécutés par les services de police et lors des actes posés dans le cadre de la loi relative à la détention préventive. La chambre du conseil affirma encore qu’une traduction du dossier répressif ne s’imposerait éventuellement qu’après que la chambre des mises en accusation ait définitivement décidé devant quelle cour d’assises le requérant serait renvoyé. 6.     Par arrêt du 25 octobre 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers entérina l’ordonnance de prise de corps et renvoya le requérant devant la cour d’assises de la province de Liège (située dans la région de langue française). 7.     Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. 8.     Le pourvoi en cassation contenait un moyen unique libellé comme suit   : [traduction fournie par le requérant] « Griefs [du requérant] À l’audience de la chambre des mises en accusation du 18 septembre 2007, la demanderesse a exposé ses conclusions à l’instar des conclusions qu’il avait déposées et conformément auxquelles il plaida à l’audience du 17 juillet 2007 devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tongres. Dans ces conclusions, exposées à cette audience et déposées à cette audience, [le requérant] défendit la thèse qu’il pouvait être conclu à l’irrecevabilité parce que, malgré ses nombreuses requêtes, [le requérant] ne put disposer d’un interprète gratuit afin de prendre connaissance du dossier répressif. Exposé Le moyen ne nécessite pas d’explication particulière.   » 9.     Par arrêt du 22 janvier 2008, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable pour le motif suivant   : [traduction fournie par le requérant] «   Le moyen invoque la violation de l’article 6.3, a et e, [de la Convention]   : dans les conclusions qu’il a déposées devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a exposé que «   que l’on pouvait conclure à la non recevabilité au motif que le demandeur n’a pu, en dépit de demandes réitérées, disposer gratuitement d’un interprète afin de prendre connaissance du dossier répressif. Le moyen ne précise cependant pas comment et en quoi l’arrêt viole les dispositions précitées de la Convention. Le moyen est imprécis et, partant, non recevable.   » 10.     Le requérant fut condamné par la cour d’assises de Liège en date du 26 mars 2009 à quinze ans de réclusion. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     L’article 608 du code judiciaire prévoit que «   La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.   » 12.     L’article 420bis du code d’instruction criminelle, tel qu’en vigueur à l’époque du recours en cassation, disposa en son alinéa 1 er que «   Le demandeur en cassation qui veut plaider l’affaire indique ses moyens dans un mémoire qui est préalablement communiqué au ministère public, huit jours au moins avant l’audience.   » L’article 422 du même code, tel qu’en vigueur à l’époque du recours en cassation, prévoyait que «   Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les quinze jours suivants, pourra déposer, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.   » 13.     Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le prévenu qui invoque un moyen à l’appui de son pourvoi ne doit pas indiquer les dispositions légales qui, selon lui, ont été violées, même si le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile   : il suffit qu’il indique avec précision l’illégalité invoquée (Cass., 25 mars 1980, Pas. , 1980, I, 910   ; Cass., 12 janvier 1983, Pas. , 1983, I, 568). GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et e) combiné avec l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de traduction du dossier répressif ou de l’assistance gratuite d’un interprète pour la consultation du dossier répressif. Il estime que cela a eu pour effet de le priver de la possibilité de se défendre utilement devant les juridictions d’instruction sur son maintien en détention préventive et de démontrer le défaut de charges suffisantes des infractions lui reprochées. 15.     Invoquant les articles 5 et 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été entendu à de multiples reprises dès sa privation de liberté sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. EN DROIT 16.     Le requérant se plaint du défaut de traduction du dossier répressif ou de l’assistance gratuite d’un interprète pour la consultation du dossier répressif. Il invoque l’article 6 § 3 a), b) et e) combiné avec l’article 6   § 1 de la Convention dont les extraits pertinents sont ainsi formulés   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » 17.     En l’espèce, le requérant, de langue française, se fit condamner à une peine d’emprisonnement de quinze ans au terme d’une procédure au cours de laquelle il demanda, à plusieurs reprises, d’obtenir soit une traduction écrite du dossier répressif établi en néerlandais avant le renvoi devant une juridiction du fond, soit l’assistance d’un interprète pour consulter le dossier avant les audiences devant les juridictions d’instruction. Ces requêtes furent systématiquement rejetées (voir paragraphes 4, 5 et 6, ci-dessus). 18.     Formant un pourvoi contre une de ces décisions – l’arrêt du 25   octobre 2007 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers – le requérant adressa un mémoire à la Cour de cassation contenant un moyen unique. Invoquant l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention, il se référait aux «   conclusions qu’il avait déposées   » devant la chambre des mises en accusation et selon lesquelles « il pouvait être conclu à l’irrecevabilité [des poursuites] parce que, malgré ses nombreuses requêtes, [le requérant] n’[avait pu] disposer d’un interprète gratuit afin de prendre connaissance du dossier répressif » (voir paragraphe 8, ci-dessus). 19.     Le pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 22   janvier 2008 au motif que le moyen ainsi formulé ne précisait pas ni en quoi ni comment l’arrêt attaqué violait l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention. 20.     La Cour rappelle que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996 ‑ IV, Vučković et autres c. Serbie [GC], n o   17153/11, § 70, 25 mars 2014, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 221, CEDH 2014 (extraits)). 21.     Cela étant, la Cour a fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ( Ringeisen c. Autriche , 16 juillet 1971, § 89, série A n o 13, Akdivar et autres , précité, § 69, Vučković et autres c. Serbie [GC], n o 17153/11, § 76, 25 mars 2014, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 224, CEDH 2014 (extraits)). 22.     L’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance (voir, par exemple, Castells c. Espagne , 23 avril 1992, § 32, série A n o 236,   Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, §   37, CEDH 1999 ‑ I, et Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Ben Salah, Adraqui   et Dhaime c. Espagne (déc.), n o 45023/98, 27 avril 2000, CEDH 2000-IV, Mark c. Allemagne (déc.), n o 45989/99, 31 mai 2001, Agbovi   c.   Allemagne (déc.), n o 71759/01, 25 septembre 2006,   et De   Smedt   c.   Belgique (déc.), n o   76578/11, § 15, 12   novembre 2013), les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Cardot c. France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200, et Thiermann et autres c. Norvège (déc.), n o 18712/03, 8 mars 2007). 23.     La Cour rappelle aussi qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours ( Běleš et autres c. République tchèque , n o   47273/99, § 60, CEDH 2002 ‑ IX). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Běleš et autres , précité, § 60, et Erfar-Avef c. Grèce , n o   31150/09, § 39, 27 mars 2014). 24.   En l’espèce, la Cour constate que le pourvoi en cassation formé par le requérant a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation pour non-respect d’une condition de recevabilité, à savoir qu’il n’avait pas indiqué en quoi l’arrêt attaqué de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers avait violé l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention. La Cour observe que dans le moyen de cassation, le requérant s’est effectivement limité à rappeler les conclusions prises devant la chambre des mises en accusation, sans même mentionner la décision qui a ensuite été prise par celle-ci. 25.   Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus et observant qu’en droit belge (voir paragraphes 11, 12 et 13 ci-dessus), le rôle de la Cour de cassation consiste à examiner la légalité de la décision attaquée et qu’il incombe donc au demandeur en cassation d’indiquer dans un ou plusieurs moyens de cassation en quoi consiste la contravention, par la décision attaquée, à la loi ou la violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité qu’il allègue, la Cour estime dépourvu d’arbitraire ou de caractère manifestement déraisonnable le motif de rejet retenu par la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis , Petrovic   c.   Luxembourg , n o 32956/08, §§ 22-33, 17 février 2011). 26.     Partant, la Cour considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que la requête doit être rejetée conformément à l’article   35   §   4 de la Convention. 27.   Invoquant les articles 5 et 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été entendu à de multiples reprises dès sa privation de liberté sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. 28.     La Cour constate que ce grief n’a pas été porté devant la Cour de cassation. 29.     Le requérant n’ayant pas épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête doit également être rejetée conformément à l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.   Abel Campos   Robert Spano   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC003470808
Données disponibles
- Texte intégral