CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC003879211
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Andrzej Włodzikowski, est un ressortissant polonais né en 1955. Il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Łódź. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant purge une peine de prison de durée non précisée. Entre le 3 juillet 2008 et le 10 juin 2010, il fut incarcéré à la prison de Łódź. 5.     Le 22 juillet 2009, le requérant engagea une action à l’encontre de l’État tendant à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention durant la période susmentionnée. Il se plaignit, notamment, d’une atteinte à sa dignité, au sens des articles 24 et 25 du code civil, consécutive à son incarcération dans les conditions de surpopulation carcérale. Il sollicita 200   000 PLN à titre de réparation. 6.     Par un jugement du 18 avril 2012, le tribunal régional de Łódź accueillit l’action du requérant dans la mesure concernant ses prétentions au titre de son incarcération dans les conditions de surpopulation carcérale et lui alloua 3   000 PLN à titre de réparation. Le tribunal jugea que les conditions d’incarcération du requérant avaient porté atteinte à sa dignité. Il   établit que pendant environ 6 mois (du 3 juillet au 24 novembre 2008 et du 21 mars au 10 avril 2009), le requérant avait été incarcéré dans des cellules au sein desquelles il disposait d’un espace personnel inférieur à 3   m². L’exiguïté d’espace provoquait des conflits entre les codétenus. Néanmoins, les inconvénients occasionnés au requérant avaient été atténués par le fait qu’entre 6 heures 40 et 18 heures 40 il pouvait rester en dehors de sa cellule. Le tribunal releva que l’administration pénitentiaire avait reconnu la surpopulation à la prison de Łódź et en avait informé le juge d’application des peines. 7.     À une date non-précisée, le requérant interjeta appel. Il se plaignit, entre autres, du faible montant de la réparation octroyée par le tribunal régional. 8.     Par un arrêt du 11 octobre 2012, la cour d’appel de Łódź rejeta l’appel du requérant en confirmant, dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal régional. GRIEF 9.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions d’incarcération à la prison de Łódź. EN DROIT 10.     Le requérant allègue avoir été victime d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison de ses conditions de détention à la prison de Łódź. La disposition qu’il invoque est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 11.     Le Gouvernement soulève l’exception tirée de l’absence de qualité de victime du requérant, en faisant valoir que les juridictions internes statuant dans la procédure indemnitaire ont reconnu et pris en compte dans l’établissement du montant du préjudice moral l’atteinte à sa dignité résultant des conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison de Łódź. Le Gouvernement souligne en outre que la demande du requérant a été dûment examinée et que la somme allouée par les juridictions nationales est conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière. 12.     Le requérant maintient son grief. 13.     La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. Selon sa jurisprudence constante, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Sediri c. France (déc.), n o   44310/05, 10   avril 2007). Lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Delimoţ   c.   Roumanie (déc.), n o 24316/04, 6   juillet 2010). 14.     Dans la présente affaire, la Cour note que, dans le jugement du 18   avril 2012 et dans l’arrêt du 11 octobre 2012, le tribunal régional de Łódź et la cour d’appel de Łódź ont constaté que l’incarcération du requérant dans les conditions de surpopulation carcérale a constitué une atteinte à sa dignité. En outre, en décidant du montant de la réparation octroyée au requérant à ce titre, les juridictions internes ont tenu compte de la durée de son incarcération dans les conditions contraires à sa dignité et des circonstances ayant atténué son préjudice. 15.     La Cour est satisfaite de la motivation des décisions rendues par les juridictions internes et considère que les termes utilisés dans leurs décisions constituent une reconnaissance de la violation de l’article 3 de la Convention ( Temesan c. Roumanie , n o   36293/02, § 45, 10 juin 2008). Dès lors, la condition de la reconnaissance de la violation alléguée de la Convention est remplie dans la présente affaire. 16.     Quant au caractère suffisant du redressement offert par les juridictions internes ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §   72, CEDH   2006 ‑ V, et Stan c. Roumanie (déc.), n o 6936/03, 20 mai 2008), la Cour note qu’à la suite de l’action en réparation, le requérant s’est vu octroyer la somme de 3   000 zlotys polonais (PLN) au titre de préjudice moral. Ce montant apparaît tout à fait raisonnable à la lumière des montants octroyés par la Cour dans des affaires similaires concernant la Pologne (voir, entre autres, Bielecki c. Pologne (déc.), n o 9546/02, 25   janvier 2011, Gawel c. Pologne (déc.), n o 33635/11, 29 novembre 2011). Partant, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la réparation dont a bénéficié le requérant peut passer pour adéquate et suffisante. 17.     Il s’ensuit que le requérant n’est plus victime de la violation alléguée. Dès lors, le grief tiré de l’article 3 de la   Convention est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.   Fatoş Aracı   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC003879211
Données disponibles
- Texte intégral