CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC004412709
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M es F. Todarello et A. Colleoni, avocats à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La structure du groupe Erogasmet 3.     Le premier requérant, M.   Bruno Bolla, est le père des deuxième, troisième et quatrième requérants (MM. Andrea, Nicola et Stefano Bolla). Le cinquième requérant, M.   Francesco Duse, est lié au premier requérant par un lien de parenté de quatrième degré. 4.     La requête est également présentée au nom de la société Erogasmet Holding, société anonyme active dans le secteur du gaz naturel à travers le contrôle qu’elle exerce sur les trois sociétés du groupe Erogasmet, A, B et C. Les cinq premiers requérants travaillent au sein du groupe Erogasmet, en siégeant notamment dans les conseils d’administration des sociétés qui le composent. 5.     Le groupe Erogasmet, que les requérants décrivent comme une entreprise familiale, était initialement constitué par une seule société, qui gérait toute question relative à l’approvisionnement et à la vente du gaz. 6 .     L’article 21 du décret législatif n o 164 du 23 mai 2000 a imposé, dans le marché du gaz naturel, de séparer les activités de «   distribution   » (c’est-à-dire, le transport du gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs) et de «   fourniture   » (c’est-à-dire, la vente ou la revente du gaz à des clients). C’est en exécution de cette disposition, selon les requérants, que l’entreprise Erogasmet s’est articulée en trois sociétés, contrôlées par la holding requérante   : les sociétés A et B s’occupent de l’activité de distribution, et la société C de l’activité de fourniture. 7 .     Nonobstant sa scission en entités distinctes, Erogasmet reste une «   entreprise intégrée verticalement   », puisque le groupe contrôlé par la holding requérante couvre à la fois l’activité de fourniture et l’activité de transport, distribution et stockage de gaz naturel. 8.     Aux termes du décret législatif n o 164 de 2000, la distribution est subordonnée à des autorisations étatiques, alors que le marché de la fourniture est libre. 2.     La directive européenne 2003/55/CE et le TIU 9.     Par une directive 2003/55/CE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2003, l’Union européenne a introduit de nouvelles «   règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel   ». L’article 7 de la directive indique   : «   Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de stockage ou de GNL, de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique   ». 10 .     L’article 9 de la directive introduit le principe de la «   Séparation juridique des gestionnaires de réseau de transport   ». Son premier paragraphe se lit ainsi   : «   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport, d’une part, de l’entreprise intégrée verticalement, d’autre part   ». Le paragraphe 2 de l’article 9 indique les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport (voir ci ‑ après, sous le titre «   le droit européen pertinent   »). 11 .     Pour transposer la directive 2003/55/CE en droit interne, par une délibération n o 11 du 18 janvier 2007, l’Autorité de l’énergie électrique et du gaz (ci-après, l’«   AEEG   ») a adopté diverses dispositions regroupées dans un instrument consolidé dit «   Texte intégratif sur l’ Unbundling   » (ci ‑ après, le «   TIU   »). Le TIU a introduit pour les activités soumises à séparation (stockage, regazéification, transport et distribution du gaz) la notion de «   gestionnaires indépendants   », organismes qui doivent jouir d’une autonomie de décision et d’organisation. Sont membres du «   gestionnaire   » tous les administrateurs et le personnel exerçant des fonctions de direction dans les sociétés de distribution de gaz. Le quatrième requérant, administrateur des sociétés de distribution du groupe Erogasmet, est ainsi de plein droit membre du gestionnaire indépendant. 12 .     Le TIU a prévu certaines incompatibilités, dites objectives ou subjectives selon les cas. Son article   11 § 3 indique les incompatibilités dites «   subjectives   ». Ne peuvent être membres du gestionnaire indépendant, notamment, les personnes qui font partie des structures organiques de l’entreprise intégrée verticalement, mais aussi les personnes liées aux premières par parenté ou par alliance, ou encore les personnes qui sont liées à d’autres sociétés de l’entreprise intégrée verticalement par des relations de travail ou par toute autre relation, même de facto , susceptible de compromettre leur indépendance. 13 .     Aux termes de l’article 13 § 1 du TIU, qui indique les incompatibilités dites «   objectives   », «   les membres du gestionnaire indépendant ne peuvent pas posséder, même indirectement, des intérêts économiques dans [d’autres activités] de l’entreprise intégrée verticalement que celles auxquelles [le gestionnaire] est attaché ( preposto )   ». 3.     Les recours administratifs tentés par les requérants 14.     Les requérants exposent qu’en conséquence des incompatibilités indiquées ci-dessus et des relations de parenté qui les lient au quatrième requérant, membre de droit du gestionnaire indépendant, certains d’entre eux pourraient devoir renoncer à leurs fonctions d’administrateurs dans les sociétés du groupe Erogesmet ainsi qu’à leurs chances de carrière au sein de celui-ci. De son côté, la requérante Erogasmet Holding n’aurait plus le loisir de nommer, comme administrateurs des sociétés dont elle possède la majorité des parts, les membres du gestionnaire indépendant ou les personnes liées à ceux-ci par parenté ou par alliance. Son pouvoir de contrôle s’en trouverait alors à ses yeux rendu purement illusoire. Elle pourrait donc se voir contrainte de vendre ses parts, ce qui conduirait à la séparation de la propriété de la société holding de celle des sociétés contrôlées. 15 .     Le 3 avril 2007, la requérante et les sociétés A, B et C introduisirent un recours devant le tribunal administratif régional (ci-après, le «   TAR   ») de la Lombardie, en demandant l’annulation de la délibération de l’AEEG n o   11 du 18 janvier 2007 (paragraphe 11 ci-dessus). Les demanderesses alléguaient, entre autres, en invoquant la Constitution et le code civil   : – que l’AEEG n’avait pas le pouvoir de réglementer les modalités de la séparation fonctionnelle   ; – que les incompatibilités prévues aux articles 11 et 13 du TIU (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) étaient déraisonnables et faisaient peser une charge excessive sur les entreprises familiales du secteur du gaz. 16 .     Par une délibération n o 253 du 4 octobre 2007, l’AEEG introduisit divers cas de dérogation à l’interdiction, pour les administrateurs d’une société de distribution, de faire partie du gestionnaire indépendant (paragraphe 11 ci-dessus). 17.     Au cours de l’instance, la requérante et les sociétés A, B et C inclurent également cette dernière délibération dans leur demande d’annulation et développèrent leurs moyens. 18 .     Le 18 décembre 2007, le TAR rendit son jugement. Estimant, pour l’essentiel, que le régime d’incompatibilités introduit par les articles 11 et 13 du TIU était raisonnable et proportionné et faisait une application correcte des indications contenues dans la directive 2003/55/CE, il rejeta la demande y relative de la requérante 19 .     Toutefois, le TAR annula les dispositions du TIU qui incluaient les dirigeants des sociétés de distribution parmi les membres de droit du gestionnaire indépendant ou qui faisaient rentrer l’activité de «   mesure   » ( misura ) des consommations de gaz parmi les activités soumises à séparation fonctionnelle. Les autres doléances des demanderesses furent rejetées. 20.     La holding requérante et les sociétés A, B et C interjetèrent appel de ce jugement. L’AEEG fit également appel de son côté. 21 .     Le Conseil d’État se prononça sur ces appels par une décision du 16   décembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 2009. L’appel des quatre sociétés fut rejeté. Le Conseil d’État estima que les incompatibilités introduites par les articles 11 et 13 du TIU ne pouvaient passer pour excessives. Il retint en effet que, comme le voulait la directive européenne, lesdites incompatibilités fixaient les règles nécessaires pour garantir l’indépendance du gestionnaire, en essayant de protéger ses membres contre tout conflit d’intérêts potentiel. L’appel de l’AEEG fut partiellement accueilli. Le Conseil d’État estima qu’il était légitime d’inclure les directeurs généraux parmi les membres du gestionnaire indépendant. 22.     Entre-temps, les troisième, quatrième et cinquième requérants avaient attaqué en leur nom propre devant le TAR les délibérations de l’AEEG n os   11 et 253 de 2007 (paragraphes 11 et 16 ci-dessus). 23 .     Par deux jugements rendus également le 18 décembre 2007, le TAR de la Lombardie déclara leurs recours irrecevables, au motif qu’ils n’avaient aucun locus standi pour les introduire. Il considéra en effet que seules les entreprises de distribution et fourniture de gaz, et non leurs administrateurs ou employés, avaient un intérêt leur donnant qualité pour contester les délibérations de l’AEEG. 24.     Les troisième, quatrième et cinquième requérants n’interjetèrent pas appel de ces jugements. 25 .     Par une délibération n o 132 du 23 septembre 2008, l’AEEG édicta également une série d’obligations pesant sur le «   gestionnaire indépendant   » et sur le personnel subordonné. Il était précisé que la vérification des éventuelles incompatibilités pouvant affecter les membres du gestionnaire devait être faite dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la délibération. 26.     La holding requérante et les sociétés A, B et C attaquèrent cette délibération. 27 .     Par un jugement du 13 mars 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 5   juin 2009, le TAR déclara qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours, au motif qu’entre-temps le Conseil d’État avait précisé que l’AEEG n’était pas compétente pour imposer des lignes directrices au «   gestionnaire   » quant aux opérations à accomplir en vue de la séparation fonctionnelle. B.     Le droit européen pertinent 28 .     Le deuxième paragraphe de l’article 9 de la directive 2003/55/CE se lit ainsi   : «   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel   ; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance   ; c) le gestionnaire de réseau de transport dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de transport qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent   ; d) le gestionnaire de réseau de transport établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l’autorité de régulation visée à l’article 25, paragraphe 1. Ce rapport annuel est ensuite publié.   » GRIEFS 29.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 30.     Invoquant l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent avoir été victimes d’une discrimination. 31.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les cinq premiers requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 32.     Les requérants estiment avoir été victimes d’une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 33.     Les requérants allèguent que les incompatibilités introduites par les articles 11 et 13 du TIU ont réalisé une expropriation de facto des parts de la société Erogasmet Holding et des droits y afférents, notamment du droit d’exercer un contrôle effectif sur les sociétés A, B et C. Ces règles s’analyseraient à tout le moins en une réglementation de l’usage des biens, en ce qu’elles imposent d’exclure des conseils d’administration des sociétés contrôlées toute personne ayant des liens de parenté avec le quatrième requérant, administrateur des sociétés de distribution et à ce titre membre de droit du gestionnaire indépendant. Cette contrainte conduirait non seulement les cinq premiers requérants à devoir renoncer à leurs fonctions au sein du groupe Erogasmet, mais entraînerait aussi des difficultés dans la recherche de nouveaux administrateurs suffisamment compétents, avec des coûts significatifs. 34 .     De l’avis des requérants, l’ingérence dénoncée n’est ni raisonnable ni proportionnée et leur a imposé une charge excessive. Ils soutiennent qu’aux termes de la directive communautaire 2003/55/CE, l’indépendance du gestionnaire n’impliquait pas nécessairement l’obligation de séparer la propriété des sociétés intégrées. Au contraire, ladite directive ne demandait selon eux qu’une séparation fonctionnelle entre les activités de distribution et de fourniture. L’État italien serait donc allé au-delà de ce qui était imposé par le droit communautaire, et aurait fait peser sur certaines entreprises familiales, telles que le groupe Erogasmet, des obligations exorbitantes. D’autres pays (par exemple, l’Allemagne) auraient par ailleurs adopté des solutions moins invasives. 35.     La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si un régime d’incompatibilités applicable aux membres des organes de contrôle créés au sein d’une société peut s’analyser en une ingérence dans le droit de la société en question, ou de ses administrateurs et employés, au respect de leurs biens. En effet, à supposer même que tel soit le cas, et que dès lors l’article 1 du Protocole n o 1 trouve à s’appliquer en l’espèce, ce grief est de toute manière irrecevable, et ce pour les raisons exposées ci-après. 36.     L’article 1 du Protocole n o 1 exige, avant tout et surtout, que toute ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale   : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que «   dans les conditions prévues par la loi   »   ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des «   lois   ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention ( Amuur c. France , 25   juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III , et Iatridis , c.   Grèce [GC], n o   31107/96, §   58, CEDH   1999-II). 37.     En l’espèce, il n’est pas contesté par les requérants que le régime d’incompatibilités litigieux avait une base légale suffisante en droit italien, à savoir les articles 11 et 13 du TIU (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). 38.     Il reste à déterminer si cette ingérence supposée dans le droit des requérants au respect de leurs biens était justifiée, à savoir si elle poursuivait un intérêt public légitime et était proportionnée. 39.     Quant au premier point, la Cour rappelle que grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est «   d’utilité publique   ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général ( Elia S.r.l. c.   Italie , n o   37710/97, §   77, CEDH 2001-IX, et Terazzi S.r.l. c.   Italie , n o   27265/95, §   85, 17   octobre 2002). Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention ( Ex-roi de Grèce et autres c.   Grèce [GC], n o   25701/94, § 87, CEDH 2000-XII). 40.     En l’espèce, le Conseil d’État a indiqué que les incompatibilités litigieuses visaient à garantir, comme le voudrait la directive 2003/55/CE, l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport (paragraphe 21 ci ‑ dessus). Aux yeux de la Cour, il s’agit là, à n’en pas douter, d’un but légitime d’intérêt général. 41.     Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence alléguée, il convient de rappeler que toute ingérence dans le droit de chacun au respect de ses biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, pour toute mesure appliquée par l’État, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , 20   novembre 1995, § 38, série   A n o   332, et Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, § 93, CEDH   2006-V). 42.     Dans son contrôle du respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( Chassagnou et autres c. France [GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III). Elle ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle, en vertu duquel il lui appartient de vérifier que l’équilibre voulu a été préservé ( Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §   93, CEDH 2005-VI). Tel n’est pas le cas lorsque le requérant doit supporter une charge spéciale et exorbitante ( Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A n o 52, et Wieczorek c.   Pologne , n o 18176/05, § 60, 8 décembre 2009). 43 .     La Cour a examiné les incompatibilités «   subjectives   » et «   objectives   » prévues aux articles 11 et 13 du TIU (paragraphes 12 et 13 ci ‑ dessus), sans trouver aucun signe d’arbitraire ou manque manifeste de justification. Ces incompatibilités visent, pour l’essentiel, à éviter qu’un membre du gestionnaire indépendant voulu par la directive 2003/55/CE puisse, en raison de ses liens de parenté, de sa position dans l’entreprise intégrée verticalement ou de ses intérêts économiques, se trouver dans une situation potentielle de conflit d’intérêts. La circonstance, soulignée par les requérants (paragraphe   34 ci-dessus), que l’Italie soit allée au-delà de ce qui était imposé par le droit communautaire et que d’autres États aient prévu un régime moins sévère ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 44.     Par ailleurs, de par leur nature même, les incompatibilités introduites peuvent requérir, au sein de l’entreprise concernée, un remaniement de l’organigramme. La Cour ne saurait conclure que l’obligation faite à une partie des administrateurs de renoncer à occuper certains postes ou à exercer certaines fonctions s’analyse en une charge spéciale et exorbitante. Il en va de même pour l’exigence qui pourrait surgir, pour l’entreprise, de nommer de nouveaux administrateurs et de supporter les coûts y afférents. 45.     Enfin, la Cour rappelle que l’existence d’obligations positives de nature procédurale sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, malgré le silence de cette disposition sur ce point, a été reconnue par sa jurisprudence (voir, mutatis mutandis , Kotov c. Russie [GC], n o   54522/00, § 114, 3 avril 2012, et Jokela c. Finlande , n o 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV). En l’espèce, toutefois, la requérante a eu le loisir d’attaquer les délibérations de l’AEEG devant les juridictions administratives, qui se sont livrées à un examen de la proportionnalité des mesures incriminées, et notamment du régime d’incompatibilités. Le TAR a d’ailleurs annulé certaines dispositions du TIU (paragraphe 19 ci-dessus). Rien n’indique que dans le cadre de ces procédures, la requérante ait été privée de la possibilité de présenter ses arguments devant les juridictions compétentes (voir, mutatis mutandis , Wieczorek , précité, § 70). 46.     Dans ces circonstances, à supposer même que l’article 1 du Protocole n o 1 soit applicable en l’espèce, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de cette disposition. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 14 de la Convention 48.     Les requérants estiment avoir été victimes d’une discrimination. Ils invoquent l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec l’article 1 du Protocole n o 1. L’article 14 est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 49.     Les requérants observent que les incompatibilités prévues par les articles 11 et 13 du TIU (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) s’appliquent uniquement aux entreprises familiales intégrées verticalement, et non à d’autres opérateurs du marché du gaz. Au demeurant, selon eux, les incompatibilités en question ne garantissent pas l’indépendance du gestionnaire. 50.     Dans sa jurisprudence, la Cour a établi que la discrimination s’entend du fait de traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes se trouvant dans des situations comparables au regard de la matière concernée ( Willis c. Royaume-Uni , n o 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Toute différence de traitement n’emporte pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel, et que cette différence est discriminatoire ( Ünal Tekeli c.   Turquie , n o 29865/96, § 49, CEDH 2004-X, et Cusan et Fazzo c. Italie , n o   77/07, § 58, 7 janvier 2014). 51.     La Cour note que la notion d’   «   entreprise intégrée verticalement   » recouvre par définition les entreprises qui, comme le groupe Erogasmet, se caractérisent par le cumul de l’activité de distribution et de celle de fourniture du gaz (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). Par la force des choses, l’exigence de créer un gestionnaire de réseau de transport qui soit indépendant par rapport aux autres activités non liées au transport (voir, notamment, l’article 9 de la directive 2003/55/CE – paragraphe   10 ci ‑ dessus), et d’établir un régime d’incompatibilités pour garantir que l’indépendance en question soit effective, n’est susceptible de s’appliquer qu’aux entreprises de ce type. Les entreprises intégrées verticalement ne se trouvent donc pas dans une situation comparable à celle des autres opérateurs du marché du gaz. 52.     Pour ce qui est, enfin, de l’allégation des requérants selon laquelle les incompatibilités litigieuses ne garantiraient pas l’indépendance du gestionnaire, la Cour ne peut que réitérer ses observations faites sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (paragraphe 43 ci-dessus). 53.     Dès lors, à supposer même que les faits du litige tombent sous l’empire de l’article 1 du Protocole n o 1 et que par conséquent l’article 14 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce, aucune apparence de violation de cette disposition ne saurait être décelée. 54.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. C.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention 55.     Les cinq premiers requérants considèrent qu’il y a eu violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils invoquent l’article   8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 56.     Les cinq premiers requérants allèguent que les dispositions du TIU sur les incompatibilités (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) vont avoir des répercussions négatives sur les relations qu’ils ont créées dans leur lieu de travail. Ils allèguent que l’obligation qui leur est faite de renoncer à leurs fonctions d’administrateurs dans les sociétés du groupe Erogasmet va inévitablement affecter leur vie privée, et que cette ingérence, qui pénalise les entreprises familiales, n’est pas proportionnée au but poursuivi, à savoir le «   bien-être économique du pays   ». 57.     La Cour doit avant tout autre examen trancher la question de savoir si le droit invoqué par les requérants entre dans le cadre de la notion de «   respect   » de la «   vie privée   et familiale   », selon les termes de l’article   8 de la Convention. 58.     Elle rappelle que la sphère de la vie privée, telle qu’elle la conçoit, couvre l’intégrité physique et morale d’une personne   ; la garantie offerte par l’article   8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables ( Botta c. Italie , 24   février 1998, § 32, Recueil 1998-I). Selon la jurisprudence de la Cour, il n’y a aucune raison de principe de considérer que la «   vie privée   » exclut les activités professionnelles ( Bigaeva c. Grèce , n o 26713/05, §   23, 28 mai 2009, et Oleksandr Volkov c.   Ukraine , n o   21722/11, §§   165-167, CEDH   2013). Des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l’article 8, lorsqu’elles se répercutent sur la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables. En outre, la vie professionnelle est souvent étroitement mêlée à la vie privée, tout particulièrement si des facteurs liés à la vie privée, au sens strict du terme, sont considérés comme des critères de qualification pour une profession donnée ( Özpɩnar c. Turquie , n o   20999/04, §§   43-48, 19 octobre 2010). Bref, la vie professionnelle fait partie de cette zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la «   vie privée   » ( Mółka c. Pologne (déc.), n o   56550/00, CEDH   2006-IV, et Fernández Martínez c. Espagne [GC], n o   56030/07, § 110, CEDH 2014 (extraits)). 59.     La Cour note qu’en l’espèce l’ingérence que les intéressés dénoncent est hypothétique et relève de la pure spéculation. Les cinq premiers requérants n’ont en effet pas étayé leurs dires quant aux «   répercussions négatives   » que les dispositions sur les incompatibilités pourraient avoir sur leur vie privée et familiale. La seule circonstance que leur position ou la qualification professionnelle qui leur est reconnue au sein du groupe Erogasmet pourrait s’en trouver amenées à changer ne saurait, à elle seule, avoir sur le développement de leur personnalité ou sur leur capacité à nouer des contacts avec le monde extérieur des répercussions de nature à affecter leur vie privée ou familiale dans une mesure ou à un point tel qu’un lien direct puisse être établi entre les mesures litigieuses et les droits garantis par l’article   8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Briani c. Italie (déc.), n o 33756/09, 9 septembre 2014, où la Cour a estimé que l’impossibilité d’obtenir une promotion n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention   ; voir également, a contrario , Sidabras et Džiautas c.   Lituanie , n os 55480/00 et 59330/00, §§   46-50, CEDH 2004-VIII, où la Cour a estimé que l’interdiction d’occuper un emploi dans diverses branches du secteur privé avait affecté au plus haut point la capacité des requérants à nouer des liens avec le monde extérieur et leur avait causé de graves difficultés quant à la possibilité de gagner leur vie, ce qui avait eu des répercussions évidentes sur leur vie privée et risquait de nuire à la capacité des intéressés à mener une vie personnelle normale). 60.     Il s’ensuit que le présent grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015. Françoise Elens-Passos   Päivi Hirvelä   Greffière   Présidente   ANNEXE     Bruno BOLLA est un ressortissant italien né en 1925, résidant à Sirmione (Brescia)     Andrea BOLLA est un ressortissant italien né en 1966, résidant à Vérone     Nicola BOLLA est un ressortissant italien né en 1961, résidant à Vérone     Stefano BOLLA est un ressortissant italien né en 1959, résidant à Vérone     Francesco DUSE est un ressortissant italien né en 1967, résidant à Crema (Crémone)     EROGASMET HOLDING S.P.A. est une société anonyme italienne, ayant son siège à MilanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC004412709
Données disponibles
- Texte intégral