CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC004724313
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Alvaro Valencia Baena, est un ressortissant colombien né en 1957. Selon les informations dont dispose la Cour, il serait détenu à la maison d’arrêt de Varsovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 18 février 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants depuis la Colombie vers l’Europe, fut arrêté par les autorités polonaises. Son arrestation intervenait dans le cadre d’une action concertée des autorités polonaises, américaines et colombiennes, au cours de laquelle les stupéfiants, destinés à la distribution ultérieure en Pologne, furent saisis. Le requérant et ses complices présumés furent appréhendés à l’aéroport de Varsovie. 5.     Le 20 février 2009, une enquête fut ouverte en Pologne contre le requérant et les autres suspects pour tentative de distribution, en association des malfaiteurs, d’environ mille kilogrammes de cocaïne en   provenance d’Amérique Latine. 6.     Le 22 février 2009, le tribunal de district de Varsovie ordonna la détention préventive du requérant, estimant que les éléments recueillis par les enquêteurs permettaient de le soupçonner d’avoir été l’auteur des faits. Le 15 mai 2009, un recours du requérant contre la décision du 22 février fut rejeté par le tribunal régional de Varsovie. 7.     En novembre 2010, l’acte d’accusation contre le requérant fut déposé auprès du tribunal de district de Varsovie. 8.     Entretemps, la détention du requérant fut reconduite à des intervalles réguliers. 9.     Le 10 février 2011, la cour d’appel de Varsovie prolongea la détention provisoire du requérant mettant l’accent sur le risque de le voir se soustraire à la justice, compte tenu du fait qu’il n’était pas domicilié en Pologne et risquait l’imposition d’une peine importante. La cour d’appel évoqua la complexité de l’affaire résultant de la multiplicité des accusés et de la gravité des faits qui leur étaient imputés. Elle releva en outre la nécessité d’administrer toutes les preuves pertinentes, y compris à l’étranger, et d’effectuer des traductions des éléments du dossier en langue maternelle de l’accusé. 10.     En mai 2011, la cour d’appel de Varsovie ordonna la transmission de l’affaire au tribunal régional de Varsovie, au motif de sa complexité. 11.     La détention préventive du requérant fut prolongée par la cour d’appel de Varsovie, notamment le 16 août 2011 et le 13   décembre 2011, le 15   mars, le 14 juin, le 11 septembre, le 11 décembre 2012 ainsi que le 12   mars, le 6 juin, le 11 septembre et le 12 décembre 2013. La cour d’appel mit l’accent sur l’ampleur internationale de la procédure concernant le requérant, la gravité de l’infraction qui lui était reprochée et la grande probabilité du fait qu’il en était l’auteur. GRIEF 12.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT 13.     Le grief du requérant porte sur la durée de sa détention provisoire. Selon les informations dont dispose la Cour, la période à prendre en considération s’étend sur environ six ans. 14.     Se référant à la jurisprudence développée dans les affaires Bronk c.   Pologne (déc.), n o 30848/03, du 11 septembre 2007, et Piechowicz c.   Pologne (déc.), n o 14943/07, du 21 juillet 2009, le Gouvernement soutient que le grief du requérant doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes car, hormis la décision relative à son placement en détention préventive, l’intéressé n’a attaqué d’appel aucune décision subséquente portant sur le maintien de cette mesure. 15.     Le requérant soutient que le fait qu’aucun recours n’a été introduit contre les décisions prolongeant sa détention préventive est imputable à son avocat. En tout état de cause, un tel recours serait, selon lui, voué à l’échec. Le requérant fait observer dans ce contexte que les recours que ses coaccusés avaient introduits dans des circonstances similaires aux siennes contre les décisions prolongeant leur détention préventive ont été tous rejetés. 16.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V). (...) Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, le grief de violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être exercé   ; et c’est le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour que l’on puisse conclure à l’épuisement des «   recours effectifs   » (voir, mutatis mutandis , Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, §   38, CEDH 2004 ‑ III). 17.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner les recours offerts par l’ordre juridique polonais aux personnes désireuses de se plaindre de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (tels que, notamment, l’appel à l’encontre de la décision de la mise en détention provisoire, la demande de la remise en liberté, l’appel à l’encontre de la décision de prolongation de la détention). Les recours concernés ont pour but de contrôler la légalité de la détention au cours de toute la procédure, aussi bien devant les organes de l’instruction que devant les tribunaux, et d’obtenir la libération d’un requérant à moins que les circonstances exceptionnelles justifient sa mise en détention (voir Iwańczuk c.   Pologne (déc.), n o 25196/94, 9   novembre 2000 et Wolf c. Pologne , n o   15667/03, §   78, 16 janvier 2007). 18.     La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant n’a attaqué d’appel qu’une seule décision rendue par les autorités internes, celle ordonnant sa détention provisoire. À l’époque où ce recours a été exercé par le requérant, sa détention ne posait pas de problème au regard de l’article 5 § 3 de la Convention. Le requérant ne s’est jamais plaint auprès des autorités nationales de prolongations subséquentes de cette mesure intervenues à   plusieurs reprises. 19.     Reconnaissant qu’il ne saurait être exigé du requérant qu’il fasse recours contre chaque décision portant sur son maintien en détention provisoire ( Kasprzyk c. Pologne , n o 50020/06, § 21, 21 juillet 2009), la Cour estime qu’en s’abstenant d’en attaquer au moins une, le requérant a empêché l’examen de son grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention par les autorités nationales. 20.     La Cour relève qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur les chances de succès du recours du requérant au regard des décisions prises par les autorités nationales dans les affaires de ses coaccusés. 21.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le grief est irrecevable, en raison du non-épuisement des voies de recours internes, et le rejette en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.   Fatoş Aracı   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC004724313
Données disponibles
- Texte intégral