CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC005871111
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Isidoros Rousos, est un ressortissant grec né en 1943 et résidant à Syros. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Anestopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Apessos, à l’époque Vice-Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait également de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant ces juridictions. La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 23   octobre 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée: «   Le Gouvernement souhaite de reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la “durée raisonnable” requise par l’article 6 § 1 de la Convention, tout en constatant qu’à l’époque des faits l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser à Isidoros Rousos, la somme de 4   720 (quatre mille sept cent vingt) euros, couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Par une lettre du 4 décembre 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à avoir un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Vassilios Athanasiou et autres c.   Grèce , n o 50973/08, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC005871111