CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC006671213
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.A., est un ressortissant afghan né en 1981 et résidant en Belgique. La présidente de la section a décidé d’office de ne pas divulguer son identité (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   N. Van der Linden, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le requérant indique avoir fui l’Afghanistan en raison de problèmes que lui et sa famille avaient rencontrés avec les talibans. 3.     Le 18 janvier 2011, le requérant et son frère arrivèrent en Belgique. Ils introduisirent une demande d’asile le lendemain. 4.     Le 12 décembre 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») rejeta la demande d’asile du requérant au motif que son récent séjour en Afghanistan n’était pas crédible eu égard à son manque de connaissances concernant son village et la région alentours. 5.     Le 3 mai 2013, le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») rejeta le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision, en reprenant la motivation de la décision du CGRA. 6.     Le 26 septembre 2013, le requérant participa à une manifestation de protestation contre la politique de la Secrétaire d’État à l’asile et la migration à l’égard des afghans. Le requérant fut à cette occasion arrêté par la police, notifié d’un ordre de quitter le territoire et placé en centre fermé en vue de son éloignement. 7.     Le 1 er octobre 2013, le CCE rejeta le recours en suspension d’extrême urgence introduit par le requérant à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire au motif que les moyens invoqués n’étaient pas sérieux. Les allégations du requérant étaient trop vagues et il n’avait pas démontré ou apporté d’éléments permettant de remettre en cause les décisions de rejet de sa demande d’asile qui étaient devenues définitives. 8.     Le 22 octobre 2013, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en invoquant une violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers l’Afghanistan.     Le 23 octobre 2013, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement belge de «   ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan pour la durée de la procédure devant la Cour   ». B.     Les faits survenus après l’introduction de la requête 9.     Par une lettre du 19 mars 2015, le Gouvernement informa la Cour que le requérant avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du CGRA du 17 mars 2015. 10.     Le 30 mars 2015, le requérant confirma cette information. Il précisa toutefois qu’il s’opposait à la radiation du rôle de sa requête au motif que le titre de séjour qu’il recevra n’était que provisoire et que l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié à l’issue de la procédure d’asile existait toujours et n’avait été que suspendu. C.     Le droit interne pertinent 11.     S’agissant du statut de protection subsidiaire, l’article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   ») prévoit ce qui suit   : «   § 1 er .     Est considéré comme bénéficiant de la protection subsidiaire et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume : l’étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers accorde le statut prévu à l’article 48/4. § 2.     Le titre de séjour qui constate l’admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée d’un an, prorogeable et en cas de prorogation, valable pour deux ans. § 3.     À l’expiration d’une période de cinq ans à compter à partir de la date de l’introduction de la demande d’asile l’étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée. § 4.     Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l’étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’abroger ou de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l’étranger, conformément à l’article 57/6, 4 o ou 6 o . Il peut également, pendant les dix premières années de séjour de l’étranger à compter de la date de la demande d’asile, demander au Commissaire général de lui retirer le statut de protection subsidiaire, conformément à l’article 57/6, 7 o . Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables. Dans l’attente d’une décision définitive, l’octroi d’un droit de séjour d’une durée illimitée prévu au § 3 est, le cas échéant, suspendu, pendant un an au maximum. § 5.     Pendant le séjour limité, le ministre ou son délégué peut, lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision d’abrogation ou de retrait du statut de protection subsidiaire conformément à l’article 57/6, 4 o ou 6 o , donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger. Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré conformément à l’article 57/6, 6 o , le Commissaire général donne, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la conformité d’une mesure d’éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au cours des dix premières années du séjour de l’étranger, à compter de la date de l’introduction de la demande d’asile, le ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de protection subsidiaire conformément à l’article 57/6, 7 o . § 6.     S’il existe à l’égard d’un étranger qui bénéficie du statut de protection subsidiaire, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, le ministre peut, selon le cas, décider qu’il ne peut pas ou ne peut plus séjourner sur le territoire, ni s’y établir en cette qualité. Le ministre prend cette décision conformément aux dispositions des articles 20 et 21.   » GRIEF 12.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime que son renvoi vers l’Afghanistan l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant, en particulier compte tenu de son état de santé physique et de la situation générale dans le pays. EN DROIT 13.     Le requérant se plaint principalement que son expulsion vers l’Afghanistan l’exposerait à des risques de traitements contraires à l’article   3 de la Convention. 14.     La Cour constate qu’à la suite de la mesure provisoire qu’elle a indiquée en application de l’article 39 de son règlement, le requérant n’a pas été expulsé. Il a déposé une deuxième demande d’asile et par une décision du CGRA du 17 mars 2015, il obtint le bénéfice de la protection subsidiaire (paragraphe 9, ci-dessus). 15.     Le requérant a toutefois indiqué qu’il s’oppose à la radiation du rôle de sa requête au motif que le titre de séjour qu’il recevra n’est que provisoire et que l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié à l’issue de la procédure d’asile existait toujours et n’avait été que suspendu (paragraphe 10, ci-dessus). 16.     À cet égard, la Cour note qu’en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et en vertu de l’article 49/2 de la loi sur les étrangers, le requérant se verra octroyer un titre de séjour d’une validité d’un an, prorogeable. En cas de prorogation, le titre de séjour sera valable pour deux   ans. Puis, à l’expiration d’un délai de cinq ans, le requérant sera admis au séjour pour une durée illimitée (paragraphe 11, ci-dessus). 17.     Certes, tel que le soulève le requérant (paragraphes 10 et 15, ci-dessus), le titre de séjour est actuellement provisoire et peut être abrogé ou retiré en application de l’article 49/2 § 4 de la loi sur les étrangers (paragraphe 11, ci-dessus). 18.     Toutefois, il n’y a actuellement aucune raison de croire que les autorités belges ont l’intention de retirer ou d’abroger le statut de protection subsidiaire qui vient tout juste d’être octroyé au requérant. De plus, si l’ordre de quitter le territoire du 26 septembre 2013 n’a pas officiellement été retiré, il n’est en tout cas pas exécutoire tant que le requérant bénéficie de la protection subsidiaire. En tout état de cause, la Cour considère que, même si le statut de protection subsidiaire était ultérieurement retiré au requérant en vertu de l’article 49/2 § 4 de la loi sur les étrangers (paragraphe   11, ci-dessus), celui-ci ne risque pas, pour le moment et pour une période de temps considérable, d’être expulsé vers l’Afghanistan. Dans l’hypothèse où le requérant perdait le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il risquait d’être éloigné vers l’Afghanistan, il aura la possibilité, le cas échéant et après l’épuisement des voies de recours internes, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. 19.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête (voir, mutatis mutandis , L.T. c. Belgique (déc.), n o   31201/11, 12 mars 2013, et I.A. c. Pays-Bas (déc.), n o 76660/12, § 20, 27   mai 2014). Elle constate par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 20.     Partant, la Cour conclut qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.   Abel Campos   Robert Spano   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0519DEC006671213