CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0526DEC003324508
- Date
- 26 mai 2015
- Publication
- 26 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Péter Béla Hantz et Lehel István Kovacs sont des ressortissants roumains nés en 1974 et en 1975, respectivement. Ils résident à Cluj-Napoca et à Săcele, respectivement. Ils ont été représentés devant la Cour par M e István Varga, avocat à Budapest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Le licenciement des requérants 4.     À l’époque des faits, le premier requérant était maître de conférences à la faculté de physique de l’université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca («   l’université   »), dans la section hongroise. Le deuxième requérant était maître de conférences à la faculté de mathématiques et d’informatique de la même université, également dans la section hongroise. 5.     En octobre 2005, le conseil d’administration de l’université («   le conseil d’administration   ») adopta et publia un document intitulé «   Repères – Renouvellement des programmes et de l’organisation de l’université Babeş-Bolyai   », qui traitait, entre autres, du mode de fonctionnement et de la visibilité du profil multiculturel de l’université. D’après ce document, une commission était chargée d’établir des critères généraux en matière d’hommages rendus à des personnalités par des moyens tels que la dénomination des salles de cours ou la mise en place de bustes, conformément à la pratique internationale. Toujours selon ce document, des instances devaient entériner les critères proposés et les mettre en application, et le processus devait s’achever avant le 10 janvier 2006. Le document prévoyait également la réalisation d’un tableau avec les noms des présidents des différentes institutions de l’université, après l’approbation de la commission en charge des questions d’histoire de l’université. Enfin, il décrivait la procédure pour l’approbation et la mise en place d’une politique de signalisation multilingue dans les bâtiments de l’université   : les panneaux signalétiques devaient comporter des indications dans la langue officielle ainsi que dans les langues dans lesquelles les composantes de l’université menaient leurs activités (hongrois, allemand, anglais, français, italien, russe, etc.). 6.     Le 2 novembre 2005, les différentes facultés de l’université furent invitées à transmettre des listes avec les dénominations des salles en roumain et dans les langues employées au sein des composantes susmentionnées avant le 4 novembre 2005, ce que, d’après les dires des requérants, les facultés ont fait. Les listes devaient être soumises à l’approbation du conseil d’administration. 7.     En juillet 2006, la section hongroise de l’université, dans une proposition adressée à la direction de cette dernière, lui suggéra d’ajouter à sa stratégie pour la période 2007-2011 l’objectif de la mise en application d’une signalisation bilingue ou trilingue dans l’université. 8.     Le même mois, le premier requérant se vit infliger un blâme pour des agissements provocateurs et incitatifs à la séparation ethnique dans l’université, ces faits ayant à l’époque mené à une enquête par la commission d’éthique de l’université. La Cour n’a pas été informée des faits précis qui avaient conduit à cette sanction disciplinaire. 9.     Au début du mois de novembre 2006, les deux requérants demandèrent à la direction de l’université de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre d’une signalisation multilingue dans ses bâtiments, et ce avant le 19 novembre 2006, date à laquelle l’université participait à une exposition organisée par le Parlement européen à Bruxelles pour laquelle elle se serait présentée comme une université multiculturelle à part entière. Ils faisaient référence en particulier à une brochure qui exposait que «   les symboles et la signalétique dans les langues des communautés ethniques [étaient] présents au sein de l’université Babeş-Bolyai   ». 10.     Le 8 novembre 2006, le deuxième requérant organisa une conférence de presse lors de laquelle il tint des propos allant dans le sens de la demande susmentionnée. 11.     Le 13 novembre 2006, le président de l’université infligea un blâme au deuxième requérant. Il lui reprochait de méconnaître les règlements en vigueur de manière répétée, de se substituer aux autorités académiques, de provoquer le personnel administratif et de causer des désordres dans l’université, ce qui aurait constitué une faute disciplinaire grave. Il demandait à l’intéressé de cesser les agissements qui lui étaient ainsi reprochés, faute de quoi d’autres mesures disciplinaires étaient susceptibles d’être prises à son encontre. 12.     Le 22 novembre 2006, le premier requérant installa plusieurs panneaux signalétiques en hongrois sur les murs des bâtiments de l’université, et cela en la présence des médias qu’il avait préalablement prévenus afin de donner une couverture médiatique à ses agissements. Les panneaux contenaient la traduction en hongrois de panneaux en roumain déjà en place, du type «   Interdit de fumer   ». Ils furent immédiatement enlevés par le personnel administratif. L’accès à certains bâtiments fut refusé aux étudiants et professeurs ainsi qu’à la presse. 13.     Le même jour, le conseil d’administration se réunit et chargea le président de l’université d’engager une procédure disciplinaire contre les personnes responsables de l’installation des panneaux litigieux. 14.     Le 27 novembre 2006, le senat de l’université, composé des représentants des enseignants réunis en collège («   le senat   »), vota pour «   l’exclusion de l’université de ceux qui recour[ai]ent à l’agression physique et à l’extrémisme   », en mentionnant les deux requérants. Tous les représentants des sections roumaine et allemande, ceux des programmes judaïques, ainsi que la grande majorité des représentants de la section hongroise votèrent en faveur de l’exclusion. Il était reproché aux requérants d’avoir proféré des mensonges contre l’université et le pays, d’avoir incité à l’hostilité interethnique et à l’opposition aux valeurs de l’Union européenne et d’avoir persisté dans ces agissements, d’avoir proféré des injures à l’encontre des professeurs de l’université (qualifiés de «   nationalistes incurables   ») ou des représentants de l’Union européenne (par l’emploi de l’expression «   conception étroite   »), ainsi que d’avoir procédé à des actes d’agression contre des biens qui auraient constitué des «   techniques extrémistes   ». Le senat désigna une commission pour mener une enquête disciplinaire. 15.     Par une lettre envoyée le même jour au président de l’université, les représentants de la section hongroise protestèrent contre la décision du senat , au motif de l’existence de plusieurs vices de procédure. Ils indiquaient qu’ils n’avaient pas été consultés auparavant, en violation selon eux des dispositions internes, qu’il avait été procédé au vote sans une information détaillée et préalable des membres du senat sur le fond de la question et que les abstentions n’avaient pas été prises en compte. 16.     Les représentants de la section hongroise de la faculté de mathématiques et d’informatique envoyèrent également une lettre de protestation. 17.     Le même jour, des citations à comparaître le 30   novembre   2006 devant une commission d’enquête disciplinaire furent notifiées aux deux   requérants. S’agissant du premier requérant, la citation fut laissée dans un premier temps dans sa boîte aux lettres. Le lendemain, elle lui fut remise en mains propres par un employé de l’université. L’intéressé refusa de signer l’accusé de réception   ; l’employé fit mention de ce refus sur la convocation. La citation fut en outre transmise par fax à l’avocat du premier requérant. Quant au deuxième requérant, il se vit remettre la citation le 27   novembre   2006, dans une salle de réunion de l’université, et il signa l’accusé de réception. 18.     Le 30 novembre 2006, la commission d’enquête, après avoir constaté que les requérants, dûment cités à comparaître, ne s’étaient pas présentés, débuta ses travaux. 19.     Le 4 décembre 2006, la commission communiqua au président de l’université un rapport concluant que les deux requérants avaient commis des fautes disciplinaires graves, et cela à deux titres. En premier lieu, les intéressés auraient installé, avec préméditation et sans l’autorisation requise, des panneaux en hongrois dans les bâtiments de l’université ou en auraient soutenu l’installation. En deuxième lieu, ils auraient méconnu l’obligation de loyauté envers l’université, et ce, d’après la commission, en rendant publiques, de manière injuste, déloyale et préjudiciable, des informations fausses sur le caractère multiculturel de l’université et sur leurs collègues professeurs et en incitant continuellement à l’hostilité et à la séparation ethnique dans le cadre de l’université. À ce dernier égard, la commission nota qu’il ressortait de la presse écrite que le comité d’initiative «   Bolyai   » créé par les deux requérants militait publiquement, au niveau national et international, pour la séparation de l’université et la création d’une université hongroise. La commission invita le président de l’université à infliger aux deux requérants une sanction disciplinaire ferme, pouvant aller jusqu’à leur licenciement. 20.     Dans un communiqué de presse du 19 décembre 2006, le ministère de l’Éducation et de la Recherche relata que, le 12 décembre 2006, ses représentants avaient effectué des vérifications auprès de l’université au sujet de l’installation des panneaux litigieux. Il exposa que, à cette dernière date, une enquête était en cours au sein de l’université, que les vice-présidents de la section hongroise avaient présenté leur démission, que l’enseignement se déroulait normalement, que lui-même n’avait pas été informé de l’existence d’une éventuelle décision du senat ou d’un programme de l’université qui auraient été adoptés en 2005 au sujet de la signalétique utilisée dans les bâtiments de l’université et que, en outre, ses représentants n’avaient eu accès à aucun document au siège de l’université. 21.     Le 20 décembre 2006, sur proposition du président de l’université, le senat prononça le licenciement des requérants pour faute disciplinaire. La décision fut prise par soixante et onze voix pour, cinq voix contre et neuf abstentions. Dans le communiqué du président de l’université, il était précisé qu’il ressortait manifestement des voix exprimées que la décision n’avait pas de fondement ethnique. 22.     La décision de licenciement concernant le premier requérant était ainsi libellée dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) Le 22 novembre 2006, dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Hantz   Péter-Béla a installé, avec préméditation, des panneaux signalétiques sur les murs intérieurs et extérieurs de plusieurs bâtiments appartenant à l’université, ceci sans l’accord de cet établissement et à l’encontre des décisions prises par ce dernier. [Il a agi] à grand renfort de publicité, après avoir mis en demeure au préalable son employeur de procéder selon ses souhaits et après avoir reçu des avertissements écrits de réprobation de cette action de la part de l’administration de l’université. Pour ses agissements provocateurs et poussant à la séparation ethnique, l’employé s’est déjà vu infliger un blâme au mois de juillet 2006, [l]es faits [en question] ayant été vérifiés à l’époque par la commission d’éthique de l’[université]. Le 22 novembre 2006, l’employé a sérieusement perturbé l’activité administrative et d’enseignement de l’employeur, provoquant des dommages matériels au patrimoine de l’université. Dans le but de sécuriser les espaces d’enseignement, l’accès des élèves et des professeurs aux locaux visés et touchés par l’employé a dû être restreint, voire même interdit au cours de la journée, ce qui a manifestement perturbé le processus d’enseignement et l’activité quotidienne de l’établissement universitaire. Le fait d’entrer par la force dans un établissement public d’enseignement afin d’installer des panneaux signalétiques non autorisés est dépourvu de toutes légitimité et responsabilité, [méconnaît] manifestement les normes de conduite et [porte] préjudice à l’intérêt de l’enseignement et au prestige de l’établissement. Une telle action n’a rien du comportement d’un formateur de jeunes de l’Europe du troisième millénaire, du comportement d’une personne qui contribue à l’éducation et la formation professionnelle des jeunes dans l’esprit européen, de tels gestes et agissements provocateurs étant inadmissibles. Au cours de la même période, méconnaissant l’obligation de loyauté envers son employeur, [l’intéressé] a rendu publiques, de manière injuste, déloyale et préjudiciable, des informations fausses concernant l’université et ses collègues professeurs, incitant continuellement à l’hostilité et à la séparation ethnique dans l’université. Les faits publics de l’employé ont gravement nui à l’activité, à l’image et au prestige de l’université, au niveau national et international. L’activité [menée par] l’employé poursuit depuis un an, et plus particulièrement depuis les trente derniers jours, des buts manifestement contraires aux intérêts légitimes de l’université, la stratégie séparatiste et préjudiciable à l’université ne pouvant plus justifier le maintien des rapports de travail, le conflit d’intérêts avec l’employeur étant incompatible avec la nature de tels rapports. (...) L’employé ne s’est pas présenté à l’audience afin de prendre connaissance des actes d’enquête et de déposer sur les faits commis et qualifiés de faute disciplinaire, bien qu’il y ait été invité par écrit, dans le délai légal.   » 23.     La décision de licenciement concernant le deuxième requérant était ainsi libellée dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Même si, le 22 novembre 2006, il n’a pas participé directement à l’installation des panneaux signalétiques en hongrois sur les murs des bâtiments appartenant à l’université Babeş-Bolyai, Monsieur Kovacs Lehel Istvan s’est publiquement associé à la stratégie et aux agissements de son collègue [qui en était à l’origine], le docteur Hantz Péter Béla, maître de conférences, en encourageant l’installation des panneaux par celui-ci et en soutenant [ce dernier] sans équivoque par sa présence lors des manifestations publiques et par la campagne de presse qu’il avait organisée au moment des événements du 22 novembre 2006. Kovacs Lehel a publiquement «   mis en demeure   » l’université, en tant qu’employeur, d’agir dans un certain sens, sans un quelconque droit ou légitimité à cet effet, et tout en sachant (car déjà averti) que l’installation des panneaux n’était pas autorisée par la direction de l’université. L’employé a publiquement «   mis en demeure   » l’université employeur, déclarant qu’il «   s’attend[ait] à de la résistance   » de [l]a part [de celle-ci]. Ce comportement public est considéré comme étant saboteur et provocateur car créant naturellement une pression injuste sur la direction de l’université et sur la communauté académique, en général, dont les préoccupations habituelles ont été détournées par ces provocations publiques. En conséquence, la commission disciplinaire désignée par le senat de l’université lors de la réunion du 27 novembre 2006 a estimé que Monsieur Kovacs Lehel Istvan port[ait] le même degré de culpabilité que son collègue, étant associé, coorganisateur et «   coauteur intellectuel   » des événements ayant eu lieu le 22 novembre 2006. En outre, l’employé a méconnu l’obligation de loyauté envers son employeur, en rendant publiques, de manière injuste, déloyale et préjudiciable, des informations fausses concernant l’université et ses collègues professeurs, poussant continuellement à l’hostilité et à la séparation ethnique dans l’université. L’employé a déclaré publiquement, au niveau national et international, que le multiculturalisme dans le cadre de l’université Babeş-Bolyai était un mensonge [et] que les études n’étaient pas suivies en hongrois, alors qu’en réalité la possibilité offerte à la communauté hongroise d’étudier intégralement en langue hongroise, au stade de la licence, du master et du doctorat, dans plus de cinquante domaines, est apte à démontrer pertinemment le multiculturalisme de l’université. Kovacs Lehel encourage, en collaboration avec le maître de conférences Hantz   Péter, des actions qui ont gravement nui à l’activité, à l’image et au prestige de l’université, au niveau national et international. L’activité de l’employé est manifestement contraire aux intérêts légitimes de l’université, la stratégie séparatiste et préjudiciable à l’université ne pouvant plus justifier le maintien des rapports de travail, le conflit d’intérêts avec l’employeur étant incompatible avec la nature de tels rapports. (...) L’employé ne s’est pas présenté à l’audience afin de prendre connaissance des actes d’enquête, de déposer des preuves et de déposer sur les faits commis et qualifiés de faute disciplinaire, bien qu’il y ait été invité par écrit, dans le délai légal.   » B.     Les procédures judiciaires engagées par les requérants 24.     Le 19 janvier 2007, les requérants saisirent le tribunal départemental de Cluj de deux actions en annulation des décisions de licenciement, demandant la réintégration dans leurs postes. Le premier requérant reconnaissait avoir installé dans deux bâtiments de l’université une vingtaine de panneaux en hongrois comportant la mention «   Interdit de fumer   !   » ou le nom de plusieurs salles de cours. Le deuxième requérant admettait qu’il avait soutenu publiquement son collègue et qu’il avait mis en demeure l’université de procéder à l’installation desdits panneaux. Les deux requérants soutenaient toutefois que leur action était due au refus de l’université d’installer des panneaux bilingues ou trilingues dans ses locaux, et ce, à leurs dires, malgré l’adoption d’une décision en ce sens par le conseil d’administration, en octobre 2005, et la politique de multilinguisme et multiculturalisme affichée par l’université. Les requérants affirmaient que leur licenciement avait été décidé en réalité lors d’une réunion du senat du 27 novembre 2006, en méconnaissance selon eux de plusieurs règles de procédure. Ils dénonçaient également plusieurs irrégularités qui auraient entaché les convocations envoyées en vue de leur audition par la commission d’enquête   : lesdites convocations n’auraient pas comporté de date, de signature ou de tampon de l’institution, ni même d’en-tête ou de numéro d’enregistrement, et elles n’auraient pas non plus mentionné la composition de la commission d’enquête. Les requérants soutenaient enfin que leurs actions ne pouvaient pas être qualifiées d’«   agression physique   » et d’«   extrémisme   » et que, en procédant à leur licenciement, l’université avait violé leurs droits à la liberté de conscience et à la liberté d’expression, tels que garantis selon eux par les articles 29 et 30 de la Constitution et la charte de l’université. Ils ne se sont pas plaints d’avoir été victimes d’une quelconque discrimination. 25.     Les requérants furent représentés par le même avocat au cours des procédures. Ils ne se présentèrent à aucune des audiences tenues par les tribunaux. 26.     Dans leurs conclusions écrites, les requérants évoquèrent plusieurs irrégularités qui auraient entaché les convocations envoyées en vue de leur audition par la commission d’enquête, lesquelles méconnaissaient à leurs yeux les dispositions du code de travail et le statut du personnel enseignant. 27.     Par deux jugements du 23 avril 2007, le tribunal départemental de Cluj rejeta les actions des requérants. Il releva les éléments suivants   : le 27   novembre   2006, le senat avait nommé une commission pour enquêter sur les faits reprochés aux requérants   ; le même jour, ceux-ci avaient été convoqués pour comparaître le 30 novembre 2006, à 16 heures, dans une salle de réunion de l’université, en vue de leur audition par la commission susmentionnée   ; les requérants ne s’étaient cependant pas présentés à l’audition, et ce sans aucune raison valable   ; dans ces conditions, et conformément aux dispositions légales, la commission avait continué son enquête en l’absence des requérants   ; en conséquence, l’université avait décidé le licenciement des requérants selon les voies légales, c’est-à-dire en application du code du travail, sur la base des conclusions de la commission d’enquête. Le tribunal ne fit aucune mention de l’allégation expresse des requérants concernant une violation de leur liberté de conscience et de leur liberté d’expression, ni évoqué une éventuelle discrimination. 28.     Les requérants formèrent des recours contre les jugements susmentionnés. Ils se plaignaient de plusieurs irrégularités qui auraient entaché les convocations envoyées en vue de leur audition par la commission d’enquête, lesquelles méconnaissaient à leurs yeux les dispositions du code du travail et le statut du personnel enseignant. Ils soutenaient que leurs droits de la défense et le principe du contradictoire avaient été ignorés dans la procédure de licenciement. Le deuxième requérant alléguait en outre que la signature apposée sur la convocation n’était pas la sienne. Ils n’ont pas soulevé la question de la violation de leurs droits à la liberté de la conscience et à la liberté d’expression ou celle de la discrimination. 29.     Par un arrêt définitif du 8 janvier 2008, la cour d’appel de Cluj rejeta le recours du premier requérant. Elle jugea que les dispositions pertinentes du code du travail et du statut du personnel enseignant avaient été respectées en l’espèce. Elle souligna en particulier que la citation à comparaître devant la commission d’enquête contenait les éléments requis par la loi et que, en tout état de cause, l’absence des éléments indiqués par le requérant n’avait causé aucun préjudice à l’intéressé. Elle releva également que la commission avait continué à juste titre son enquête en l’absence du requérant, celui-ci n’ayant par ailleurs aucunement justifié cette dernière. 30.     Par un arrêt définitif du 11 février 2008, la cour d’appel d’Alba   Iulia rejeta le recours du deuxième requérant pour des motifs similaires. Elle examina en outre l’argument tiré du caractère prétendument faux de la signature apposée par le requérant sur la convocation du 27   septembre   2006. Elle constata à cet égard que le requérant n’avait pas engagé une procédure en inscription de faux et que, par conséquent, la signature était réputée authentique. GRIEFS 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’équité des procédures judiciaires concernant leur licenciement, alléguant plus particulièrement que les tribunaux n’ont pas examiné leur moyen tiré d’une méconnaissance de leur liberté d’expression. 32.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants dénoncent leur licenciement décidé par l’université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca. Précisant que cette mesure est intervenue dans le contexte de l’installation de plusieurs panneaux en hongrois, ils estiment qu’elle a méconnu leur droit à la liberté d’expression. 33.     Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles   6 et 10 de la Convention, ainsi que l’article 1 § 2 du Protocole n o 12 à la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été victimes d’une discrimination fondée sur l’origine, la langue, les opinions politiques et l’appartenance à une minorité nationale. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 34.     Dans ses observations écrites transmises dans le cadre de la requête n o   36788/08, le Gouvernement demanda la jonction des deux requêtes, considérant que la situation de fait était la même pour les deux requérants. 35.     Dans ses observations écrites, le deuxième requérant, M.   Kovacs, estima que les deux requêtes devaient être examinées séparément au motif qu’il avait exercé ses droits par le biais d’un communiqué de presse, soit, selon lui, d’une manière différente de celle employée par le premier requérant. 36.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime judicieux de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision, en vertu de l’article   42   §   1 de son règlement. B.     Sur la recevabilité des requêtes 37.     Les requérants se plaignent d’avoir été licenciés à la suite d’une procédure qui aurait été entachée de plusieurs vices et en méconnaissance de leurs libertés d’expression et de conscience. Ils estiment également que, de par leur licenciement, ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur l’origine, la langue, les opinions politiques et l’appartenance à une minorité nationale. Ils reprochent en outre aux tribunaux de ne pas avoir examiné, d’une part, leurs arguments concernant l’irrégularité alléguée de leur licenciement ni, d’autre part, ceux portant sur une méconnaissance de leur liberté d’expression et une discrimination. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 10 pris seuls et combinés avec l’article 14 de la Convention, ainsi que l’article   1   §   2 du Protocole n o 12 à la Convention. S’agissant du grief tiré d’une discrimination, la Cour limitera son contrôle au seul article 14 de la Convention. Les dispositions invoquées par les requérants sont ainsi libellées dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1.     Les thèses des parties 38.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que les tribunaux nationaux ont omis d’examiner leurs principales allégations, à savoir les arguments suivants   : celui consistant à dire que leur licenciement avait été décidé en réalité lors d’une réunion du senat du 27 novembre 2006, en méconnaissance selon eux de plusieurs règles de procédure   ; celui tiré d’irrégularités ayant entaché les convocations envoyées en vue de leur audition par la commission d’enquête   ; celui portant sur l’authenticité de la signature réputée avoir été apposée par le deuxième requérant   ; et celui portant sur une méconnaissance de leurs libertés d’expression et de conscience. 39.     Les requérants considèrent ensuite que leur licenciement a constitué une ingérence dans leur liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention et que l’ingérence alléguée n’était pas prévue par la loi car aucune disposition interne n’aurait expressément prévu la possibilité de licencier une personne en raison de ses opinions et de surcroît sans une enquête préalable. En outre, les requérants estiment que cette mesure ne poursuivait aucun but légitime car leurs actions n’auraient produit aucune perturbation de l’activité de l’université, comme cela aurait été constaté d’ailleurs par le ministère de l’Éducation et la Recherche (paragraphe   20 ci-dessus). Ils indiquent de plus que, dans la même logique, toute installation, dans l’université, d’un panneau dans une autre langue – comme le roumain, le finnois ou le japonais – aurait nécessairement dû aboutir à un même constat de perturbation, ce qui n’aurait pas été le cas. Les requérants réfutent les considérations avancées par le Gouvernement pour justifier la nécessité de la mesure prise à leur encontre dans une société démocratique. Citant l’affaire Heinisch c. Allemagne (n o 28274/08, § 64, CEDH   2011 (extraits)), ils ajoutent que l’université a pris la mesure la plus sévère prévue dans le droit du travail et que cette mesure ne trouvait pas non plus une justification dans une violation de leur obligation de loyauté envers leur employeur. 40.     Sous l’angle de l’article 14 combiné avec les articles 6 § 1 et 10 de la Convention, les requérants soutiennent que, de par leur licenciement, ils ont été victimes d’une discrimination non justifiée, fondée à leurs dires sur l’origine, la langue, les opinions politiques et l’appartenance à une minorité nationale. Ils exposent, sans plus de précisions, que des personnes qui auraient installé des panneaux en roumain, finnois ou japonais dans l’université ne se sont pas vu infliger la même sanction. Ils ajoutent que les tribunaux n’ont pas analysé leurs actions qui auraient entre autres porté sur les droits linguistiques des minorités. 41.     En ce qui concerne le grief exposé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement soutient que les tribunaux ont examiné tous les arguments des requérants. Il indique que les moyens de recours de ceux-ci portaient uniquement sur des aspects procéduraux de leur licenciement et que les tribunaux y ont répondu de manière approfondie. 42.     S’agissant du grief formulé sous l’angle de l’article 10 de la Convention, le Gouvernement soutient que le licenciement des requérants constituait une ingérence prévue par la loi (le code du travail, le statut du personnel enseignant et la loi de l’éducation), qui aurait eu comme buts la protection de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la préservation de l’image d’une importante institution académique roumaine. Il expose en outre que cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique étant donné que les actions des requérants auraient sérieusement perturbé l’activité académique de l’université et porté préjudice à son image et à ses biens. De surcroît, par leur conduite, les intéressés auraient incité à la haine raciale et à la séparation dans la communauté académique. Le Gouvernement estime par conséquent que le licenciement répondait à un besoin social impérieux et qu’il constituait une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi. 43.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article   10 de la Convention, le Gouvernement soutient que les licenciements ont été décidés uniquement en raison des désordres et tensions qui auraient été créés dans l’université par les actions des requérants et en raison du refus des intéressés d’observer les décisions antérieures du senat . Il expose que le simple fait que des mesures n’avaient pas été prises à l’encontre d’autres enseignants d’origines différentes n’est pas un élément susceptible, à lui seul, d’étayer l’allégation selon laquelle le licenciement des requérants procédait d’une discrimination. Il ajoute en effet que la même mesure aurait été prise par l’université à l’encontre de toute autre personne qui aurait eu un comportement similaire à celui des requérants. Il fait observer enfin que la plupart des membres du senat de la section hongroise ont voté pour le licenciement des intéressés. 2.     L’appréciation de la Cour 44.     La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article   6   §   1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs ( Artico c. Italie , 13   mai   1980, §   33, série A n o 37 ; Andrejeva c. Lettonie [GC], n o 55707/00, §   98, CEDH   2009, et Lagardère c. France , n o 18851/07, § 56, 12 avril 2012), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment «   entendues   », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 de la Convention implique notamment, à la charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 80, CEDH 2004-I et Oţet c.   Roumanie , n o 14317/04, § 39, 25 mars 2014). 45.     Cependant, si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les États contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motivation découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ( Boldea c.   Roumanie , n o 19997/02, § 29, 15 février 2007). 46.     En outre, la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction interne qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure ( Helle c.   Finlande , 19   décembre   1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 47.     En l’espèce, la Cour observe que le tribunal départemental de Cluj, dans ses deux jugements du 23 avril 2007, a établi la situation de fait à partir des pièces du dossier et des conclusions des parties et qu’il a examiné sa compatibilité avec le droit interne. S’agissant de la régularité de la procédure de licenciement, elle note que le tribunal a répondu aux divers arguments soulevés par les requérants (paragraphe 27 ci-dessus). Sur ce point, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n o 17153/11, §   80, 25   mars   2014). En l’espèce, il ressort de l’interprétation du droit interne donnée par les juridictions nationales que l’université a observé les règles du droit de travail applicables. Aucun élément ne permet à la Cour de mettre en cause le bien-fondé des décisions prises par les tribunaux internes. En revanche, il apparaît que le tribunal départemental de Cluj n’a pas examiné l’argument des requérants tiré d’une méconnaissance de la liberté d’expression et de la liberté de conscience (paragraphe 27 in fine ci-dessus). 48.     À cet égard, la Cour ne peut toutefois que constater que, si les requérants ont soulevé devant les juridictions de recours des arguments concernant la régularité de la procédure de licenciement (paragraphe   28 ci-dessus) auxquels les deux cours d’appel amenées à se prononcer ont répondu de manière non arbitraire, ils n’ont pas soulevé expressément ou même en substance leurs griefs d’atteinte à la liberté d’expression ou de discrimination ni aucune autre question concernant le bien-fondé des décisions de licenciement. Dès lors, il est parfaitement compréhensible que les juridictions de recours n’aient pas examiné d’office ces griefs. 49.     Dans ces conditions, la Cour conclut que les tribunaux nationaux ont examiné les arguments des requérants tels qu’ils ont été soulevés aux différents stades des procédures judiciaires. Par ailleurs, elle relève que les requérants n’ont pas accompli les diligences nécessaires qui auraient permis aux juridictions internes de jouer leur rôle fondamental dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention pour ce qui est de leurs griefs d’atteinte à la liberté d’expression ou de discrimination. 50.     Partant, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 1, 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2015. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0526DEC003324508
Données disponibles
- Texte intégral