CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0526DEC004715710
- Date
- 26 mai 2015
- Publication
- 26 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elbeyi Yeşilkaya et M me Refika Yeşilkaya, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1953 et en 1958 et résidant à Bursa. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   H.A. Yılmaz, avocat à Bursa. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le suicide de Uğur Yeşilkaya 3.     Le 1 er avril 2005, le fils des requérants, Uğur Yeşilkaya («   Uğur   »), débuta son service militaire à Çorlu. 4.     À l’issue d’examens médicaux, il fut conclu qu’il était apte à servir l’armée. 5.     Lors de son service militaire, Uğur développa des problèmes psychologiques. Le 6 juillet 2005, il fut transféré à la clinique psychiatrique de l’hôpital militaire de Çorlu, où les médecins posèrent un diagnostic de «   trouble d’adaptation à tendance anxieuse   ». Avant de renvoyer Uğur dans sa garnison, les médecins lui prescrivirent un traitement médicamenteux et lui demandèrent de revenir trois mois plus tard. 6.     Le 10 juillet 2005, soit quatre jours après son examen médical à la clinique, Uğur se donna la mort en se tirant une balle dans la tête, alors qu’il montait la garde avec une arme à feu. 2.     L’enquête 7.     Immédiatement après l’incident, une équipe d’enquêteurs arriva sur les lieux de l’incident. Un procès-verbal de constat sur les lieux de l’incident fut dressé et des clichés desdits lieux furent pris. Un examen externe du corps de Uğur fut effectué. Il fut procédé à une analyse des prélèvements de poudre sur les mains du défunt, à une expertise balistique et au recueil des témoignages de soldats. Le procureur saisit une note rédigée par Uğur, qui fit l’objet d’un examen graphologique. 8.     À l’issue de l’instruction pénale, le 26 août 2005, le parquet militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide et qu’il n’y avait donc pas lieu d’engager une action publique. Ladite décision était fondée sur   : –     les témoignages recueillis, desquels il ressortait que Uğur était une personne généralement renfermée sur elle-même, silencieuse et calme   ; qu’il avait été transféré à la clinique psychiatrique de l’hôpital militaire de Çorlu   ; qu’il accomplissait des tâches de dactylographie et s’occupait de la cantine   ; qu’il avait été chargé de monter la garde le 10 juillet 2005 en compagnie du caporal M.S., qui était resté tout au long de la garde avec lui, et qu’il paraissait tourmenté   ; que M.S. s’était absenté vers 6   h   50 pour effectuer un contrôle à l’extérieur des bâtiments et qu’un coup de feu avait alors retenti   ; que M.S. et deux autres militaires avaient retrouvé Uğur couché sur le côté, au sol   ; que trois autres militaires ayant entendu le coup de feu s’étaient également précipités sur les lieux de l’incident et avaient contrôlé le pouls de Uğur, lequel ne donnait plus de signe de vie   ; qu’une ambulance avait quand même été appelée pour conduire Uğur à l’hôpital militaire de Çorlu, où son décès avait été confirmé   ; –     le procès-verbal de constat des lieux de l’incident, indiquant que des photos en avaient été prises et que des prélèvements sur les mains du défunt avaient été effectués sur les instructions des services de police   ; –     l’examen externe du corps du défunt, à l’issue duquel il avait été établi que la cause définitive du décès était l’arrêt des fonctions cérébrales et respiratoires dû à une blessure par balle et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique   ; –     l’analyse balistique, établissant que la douille vide retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien du fusil confié à Uğur   ; –     l’analyse des prélèvements sur les mains du défunt, laquelle avait révélé la présence de résidus de poudre sur la face interne de la main droite ainsi que sur les faces interne et externe de la main gauche   ; et –     l’examen graphologique permettant d’établir que Uğur avait rédigé de sa main une note d’adieu. 9.     L’ordonnance de non-lieu fut notifiée au père de Uğur, Elbeyi Yeşilkaya, en mains propres contre signature, le 10 septembre 2005. 10.     Les requérants ne firent pas opposition contre cette ordonnance de non-lieu. 3.     Le refus du parquet d’envoyer le dossier d’enquête aux requérants 11.     Le 2 avril 2009, influencés par des rumeurs selon lesquelles les suicides déplorés au sein de l’armée ne seraient pas toujours des suicides, les requérants demandèrent au parquet une copie du dossier de l’instruction pénale menée sur le décès de Uğur. 12.     Le 2 juin 2009, le procureur militaire rejeta ladite demande, au motif que les documents figurant dans ce dossier étaient classés secrets   ; il notifia néanmoins aux requérants une copie de l’ordonnance de non-lieu, précisant à cet égard qu’il s’agissait de la seconde notification. 13.     Le 2 juillet 2009, les requérants demandèrent à l’hôpital militaire de Çorlu une copie du dossier médical de leur fils. 14.     Le 9 juillet 2009, l’hôpital militaire de Çorlu leur envoya une copie du rapport médical établi le 6 juillet 2005 par un médecin psychiatre. Selon ce rapport, après avoir diagnostiqué un trouble d’adaptation à tendance anxieuse chez Uğur, le médecin psychiatre avait prescrit à ce dernier un traitement médicamenteux en lui demandant de revenir trois mois plus tard pour un nouveau contrôle. Le médecin avait précisé que Uğur était apte à rejoindre sa garnison, mais était resté muet sur les tâches qu’on pouvait lui confier compte tenu de son état. 4.     La procédure administrative d’indemnisation 15.     Par une demande du 31 juillet 2009, reçue par l’administration le 3   août 2009, les requérants adressèrent au ministère de la Défense une demande préalable de dédommagement pour compenser le préjudice matériel et moral subi du fait du décès de leur fils pendant son service militaire obligatoire. Ils alléguèrent que les autorités militaires avaient commis une faute en obligeant leur fils à monter une garde, muni d’une arme, alors que celui-ci avait été mis sous traitement médicamenteux, quelques jours auparavant, à la suite du développement de troubles psychologiques. 16.     Ils n’obtinrent aucune réponse du ministère. 17.     Le 12 octobre 2009, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’une action de pleine juridiction contre le ministère de la Défense. Ils indiquèrent dans leur mémoire introductif d’instance que, si leur fils s’était donné la mort le 10   juillet 2005, ils ne savaient pas au départ que la cause en était, à leurs dires, une faute de service de l’administration. Ils précisèrent avoir appris plus tard que leur fils, souffrant de problèmes psychologiques, avait été transféré à l’hôpital militaire de Çorlu, où on lui avait prescrit un traitement médicamenteux pour soigner un trouble de l’adaptation à tendance anxieuse et demandé de revenir trois mois plus tard pour un contrôle. Les requérants déplorèrent que les autorités militaires aient chargé leur fils, malgré sa soumission à un traitement médical, d’effectuer une garde avec une arme avec laquelle il s’était finalement suicidé. Les requérants expliquèrent avoir appris que l’administration avait commis ce qu’ils qualifiaient de faute de service seulement après la notification de l’ordonnance de non-lieu le 2   juin 2009 et la transmission du rapport médical du 6 juillet 2005. Ils ajoutèrent qu’ils avaient donc saisi la justice dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle ils estimaient avoir pris connaissance du préjudice. 18.     Le 23 décembre 2009, la cour administrative rejeta, sur la base de l’article   43 de la loi n o 1602 du 4 juillet 1972, l’action de pleine juridiction au motif que celle-ci était prescrite. Elle précisa que, bien que les requérants eussent pris connaissance du préjudice le 10 juillet 2005 –   soit la date du décès de leur fils   –, ils avaient saisi l’administration le 3 août 2009, après l’expiration du délai d’un an ayant commencé à courir à compter du 10   juillet 2005. 19.     Un juge (sur cinq) exprima une opinion dissidente, estimant que, si le point de départ du délai d’un an devait commencer à s’écouler à partir de la date de prise de connaissance de l’acte administratif à l’origine du préjudice, ce moment pouvait varier en fonction du cas et du demandeur. Il indiqua que la loi ne précisait pas s’il suffisait d’avoir seulement connaissance de l’acte administratif en question, ou s’il fallait encore comprendre les causes à l’origine de l’acte ayant généré le préjudice. Le juge dissident affirma, de manière générale, que le délai de saisine de l’administration devait commencer à courir à partir de la date de prise de connaissance de l’acte administratif, du préjudice ainsi que de la cause de celui-ci. 20.     Par un arrêt du 24 février 2010, la cour administrative rejeta le recours en rectification formé par les requérants. Le juge dissident réitéra son avis, considérant que le recours en rectification devait être accepté pour les raisons qu’il avait déjà indiquées précédemment. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 21.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c.   Turquie (n o 21899/02, §§ 32 et 35-39, 17 juin 2008), et Yürekli c.   Turquie (n o   48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). 22.     L’article 43 de la loi n o 1602 du 4 juillet 1972 relative à la Haute Cour administrative militaire est ainsi libellé   : «   Toute personne s’estimant lésée par un acte de l’administration doit saisir l’autorité compétente d’une demande de réparation dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte en question ou de la date de prise de connaissance de cet acte, ou bien au plus tard dans un délai de cinq ans après l’acte en question. En cas de rejet de tout ou partie de la demande, un recours de pleine juridiction peut être engagé dans un délai de soixante jours suivant la notification de la décision ou l’absence de réponse (...)   ». GRIEFS 23.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger le droit à la vie de leur fils, qui s’était suicidé pendant qu’il montait la garde, avec une arme à feu, alors qu’il s’était avéré, quatre jours auparavant, qu’il souffrait de troubles psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux. 24.     Sur la base de l’article 6 de la Convention, les requérants reprochent aussi à la cour administrative d’avoir rejeté leur action en indemnisation pour tardiveté, au motif que le délai d’un an pour initier leur recours avait commencé à courir à compter de la date du décès de leur fils. Se fondant sur l’opinion dissidente exprimée par un des juges de ladite cour, ils considèrent que le point de départ de ce délai était la date de prise de connaissance de la commission d’une faute de service par l’administration envers leur fils. 25.     Se fondant sur l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent encore une atteinte à leur droit à un procès équitable, en raison du refus de communication des pièces du dossier d’instruction, plusieurs années après sa clôture, au motif que ledit dossier revêtait un caractère secret. Ils précisent, à cet égard, que seule l’ordonnance de non-lieu leur a été notifiée, que c’est grâce à celle-ci qu’ils ont appris que leur fils souffrait de troubles psychologiques et qu’ils ont alors adressé à l’hôpital militaire une demande d’envoi du rapport médical concernant leur fils. Ils affirment s’être rendu compte, après lecture dudit rapport, que les autorités militaires avaient en fait commis ce qu’ils qualifient de faute de service puisqu’elles avaient chargé leur fils de monter une garde, selon eux au mépris du tableau clinique qu’il présentait et de son traitement psychiatrique médicamenteux. EN DROIT A.     Article 2 de la Convention 26.     Les requérants se plaignent de l’absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher le suicide de leur fils pendant que celui-ci montait la garde, avec une arme à feu, alors qu’il s’était avéré, quatre jours auparavant, qu’il souffrait de troubles psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux. Ils invoquent à cet égard l’article 2 de la Convention, libellé comme suit   en ses parties pertinentes: «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...).   » 27.     Le Gouvernement excipe, entre autres, du non-épuisement des voies de recours internes, observant, d’une part, que les requérants ont manqué à introduire un recours en opposition contre l’ordonnance de non-lieu, et d’autre part, qu’ils ont introduit une action en indemnisation après l’écoulement du délai de forclusion ayant commencé à courir le 10   septembre 2005, soit la date de notification de l’ordonnance de non-lieu. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement se remet à la sagesse de la Cour. 28.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que dans des affaires similaires à la présente espèce, en cas de pluralité des voies de recours internes, les requérants sont appelés à user de l’une d’entre elles et non pas de toutes ( Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 83, CEDH 2000-VII, Acar c. Turquie (déc.), n o   24940/94, 3   mai 2001, et Erdoğan c. Turquie (déc.), n o 26337/95, 6 septembre 2001   ; comparer avec les circonstances de l’affaire Abdullah Yılmaz, précitée), dans laquelle un soldat s’était suicidé à la suite de traitements humiliants infligés par son supérieur et dans laquelle la Cour avait rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement sur le non-épuisement des voies d’indemnisation en droit administratif au motif que le requérant avait déjà suivi la voie pénale   ; voir aussi Lütfi Demirci et autres c. Turquie , n o   28809/05, § 25, 2 mars 2010, et Öztürk c.   Turquie (déc.), n o 34644/07, 2   octobre 2012). 29.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont valablement exercé ni la voie de recours pénale ni la voie de recours administrative. 30.     Elle constate en effet que le procureur militaire a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 août 2005 au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide et qu’il n’y avait donc pas lieu d’engager une action publique. Elle note que, dans sa décision, le procureur précisait notamment que, selon les témoignages recueillis, le fils des requérants avait été transféré à la clinique psychiatrique de l’hôpital militaire (paragraphe 8 ci-dessus). Elle relève que les requérants ont eu connaissance de cette information le 10   septembre 2005, date de notification de l’ordonnance de non-lieu (paragraphe   9 ci-dessus). 31.     La Cour note ensuite que les requérants n’ont pas formé d’opposition contre l’ordonnance de non-lieu (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, elle observe qu’ils ont attendu le 2 avril 2009, soit presque trois ans et demi, pour demander une copie du dossier d’instruction, alors même que l’ordonnance de non-lieu révélait que leur fils avait fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique avant son décès. 32.     Quant à l’action de plein contentieux, la Cour observe que celle-ci a été rejetée au motif que les requérants n’avaient pas saisi la cour administrative dans le délai prévu par la loi (paragraphe 18 ci-dessus), ladite cour ayant pris comme dies a quo du délai la date du décès de leur fils, soit le 10   juillet 2005. 33.     La Cour observe que l’article 43 de la loi n o 1602 dispose que le délai d’un an pour former un recours administratif préalable commence à courir à la date de notification de l’acte administratif portant préjudice ou à celle à laquelle les recourants ont pris connaissance de l’acte par un autre moyen. 34.     Elle relève qu’en introduisant le recours de plein contentieux les requérants ont cherché à faire jouer la responsabilité pour faute de l’administration. À cet égard, il convient de noter que la présente espèce s’apparente à l’affaire Yabansu et autres c. Turquie , dans laquelle les requérants avaient cherché à mettre en cause une responsabilité pour faute de l’administration pour des faits similaires (n o 43903/09, §§   63-64, 12   novembre 2013)   ; et elle se distingue de l’affaire Eyilmez et Şakrak c.   Turquie, où les requérants avaient fait valoir une responsabilité sans faute à la suite d’un accident survenu lors de l’accomplissement du service militaire du fils des requérants ((déc.), n o 74704/11, 1 er juillet 2014). 35.     La Cour note que le fait, pour les autorités militaires, d’avoir chargé Uğur de monter une garde malgré ses antécédents psychiatriques pouvait constituer une faute de l’administration   ; il s’agissait donc là du fondement de l’action en responsabilité pour faute intentée par les requérants. La Cour constate qu’en l’espèce, la cour administrative a pris comme point de départ du délai de saisine de la cour administrative la date de décès du fils des requérants, soit le 10 juillet 2005. Le Gouvernement précise, quant à lui, que le délai de saisine a commencé à courir à partir de la date de notification de l’ordonnance de non-lieu, soit le 10 septembre 2005. La Cour constate que même à partir de cette dernière date, les requérants qui étaient en possession de la pièce du dossier leur permettant d’avoir connaissance de l’existence d’une éventuelle faute de l’administration, disposaient d’un temps suffisant pour intenter une action en indemnisation. Or, ils ont attendu jusqu’au 12   octobre 2009 pour saisir la cour administrative, ce qui était assurément hors le délai légal. 36.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes (voir, dans le même sens, Demirörs et autres c. Turquie (déc.), n o 24576/09, 15 juin 2010, et Öztürk , précitée). 37.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. B.     Article 6 de la Convention 1.     Quant à la tardiveté de l’action en indemnisation 38.     Les requérants se plaignent du rejet par la cour administrative de leur action en indemnisation pour tardiveté, au motif que le délai d’un an pour initier leur recours avait commencé à courir à compter de la date du décès de leur fils. Ils invoquent l’article 6 de la Convention. 39.     La Cour réaffirme qu’un délai d’action ou de recours ne peut courir qu’à compter du jour où celui qui l’invoque est en mesure d’agir valablement, c’est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l’acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os   38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000 ‑ I, Cañete de Goñi c.   Espagne , n o 55782/00, § 40, CEDH 2002 ‑ VIII, et Yabansu et autres , précité, § 68). Dans les cas où une action en indemnisation est basée sur une faute ou une négligence prétendue, ce n’est qu’à partir du moment où le demandeur a eu, ou a dû avoir, connaissance du fait constitutif de cette faute ou de cette négligence qu’il a pu se réaliser qu’il y avait une cause d’action. Or, en l’espèce, les requérants savaient que leur fils s’était donné la mort le 10 juillet 2005. Ensuite, ils avaient reçu notification, le 10   septembre 2005, de l’ordonnance de non-lieu qui contenait des informations au sujet du transfert de leur fils à une clinique psychiatrique quelques jours avant l’incident ainsi que du fait que leur fils avait été chargé de monter la garde, pendant laquelle il s’était tiré une balle dans la tête. Force est toutefois de constater que les requérants ont introduit leur demande préalable de dédommagement le 31 juillet 2009, c’est-à-dire plus d’un an non seulement après la date du décès de leur fils, mais également après la date de la notification de l’ordonnance de non-lieu. Il s’ensuit que, bien que la cour administrative eût décidé que le délai pour introduire une demande en indemnisation avait commencé à courir à partir du 10   juillet 2005 (paragraphe   18 ci-dessus), la demande introduite par les requérants aurait de toute façon été tardive même si on prend comme point de départ du délai la date de notification de l’ordonnance de non-lieu. 40.     Compte tenu des considérations qui précèdent (voir notamment le paragraphe   35 ci-dessus), la Cour n’a relevé en l’espèce aucune apparence de violation de l’article susvisé dans l’appréciation faite par la juridiction nationale du point de départ du délai légal pour intenter une action en indemnisation. 41.     Dès lors, cette partie de la requête s’avère manifestement dénuée de fondement et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Quant au refus de communication du dossier d’instruction 42.     Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable devant la Cour administrative en raison du refus par le parquet militaire de communication des pièces du dossier au motif que celui-ci revêtait un caractère secret. 43.     La Cour constate que les intéressés ont demandé les pièces du dossier plus de trois ans et demi après la notification de l’ordonnance de non-lieu (voir paragraphe 11 ci-dessus), devenue alors définitive faute d’opposition. Qui plus est, la cour administrative a rejeté leur action en raison du non-respect du délai légal de saisine visé par les dispositions de la loi, sans statuer sur le fond de l’affaire. 44.     La Cour note qu’en tout état de cause, l’action de pleine juridiction ayant été déclarée irrecevable pour tardiveté, la non-communication du dossier n’a eu aucune influence sur l’issue du litige entre les requérants et le ministère de la Défense. 45.     Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0526DEC004715710
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