CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC000135113
- Date
- 2 juin 2015
- Publication
- 2 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Pascal De Vliegher, est un ressortissant belge né en 1973 et actuellement détenu à la prison d’Ittre. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Vergauwen et M e   O. Venet, avocats à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 avril 2012, la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale déclara le requérant coupable d’avoir commis, en date du 29 ou du 30 décembre 2006, un viol sur la personne de D. H., avec les circonstances aggravantes que le viol avait causé la mort de la victime et, en application de l’article 376, alinéa 3 (ancien) du code pénal, «   a[vait] été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale   ». Par arrêt du même jour, le requérant fut condamné à vingt-cinq ans de réclusion. 4.     La cour d’assises, dans son arrêt de motivation, s’est exprimée comme suit   : «   En ce qui concerne [le requérant], la preuve de sa culpabilité d’avoir commis un viol aggravé par les circonstances du décès et de l’état de vulnérabilité de la victime, [D.H.], résulte   : [...] - des déclaration concordantes des trois accusés à propos de l’état physique déficient de [D.H.] au moment où ils l’ont trouvée, au milieu de la nuit du 29 au 30 décembre 2006, assise au bord d’un chemin, s’exprimant de manière incompréhensible et ne pouvant se déplacer sans l’aide d’une tierce personne, état qu’ils ont attribué à un état d’ivresse de cette personne.   » 5.     Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts de motivation et de condamnation de la cour d’assises. Invoquant notamment l’article 7 de la Convention, il se plaignait que la cour d’assises n’avait pas appliqué la loi pénale la plus douce. Il exposait que la loi du 26 novembre 2011, en vigueur depuis le 2 février 2012, ajoutait un élément constitutif à la circonstance aggravante réelle prévue à l’article 376, alinéa 3 du code pénal, à savoir le caractère apparent de la vulnérabilité de la victime, sinon la connaissance de la vulnérabilité par l’auteur des faits, et aurait de ce fait réduit le champ d’application de cette circonstance aggravante. La nouvelle loi serait dès lors à qualifier de plus douce. Le requérant se plaignait aussi de ce que, telles qu’elles étaient rédigées, les questions posées au jury n’auraient pas porté sur l’élément constitutif nouveau de la circonstance aggravante, de sorte que ses droits de la défense auraient été violés. 6.     Par arrêt du 27 juin 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant au moyen dirigé contre l’arrêt de motivation, elle considéra ce qui suit   : «   Dans l’article 376, alinéa 3, précité, les mots «   particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité, ou d’une déficience physique ou mentale   » ont été remplacés par les mots «   dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits   ». [...] Dans sa définition de la circonstance aggravante, la loi nouvelle est plus répressive que l’ancienne notamment en tant qu’elle abandonne la référence à une vulnérabilité «   particulière   » pour se satisfaire d’une «   situation de vulnérabilité   ». À cet égard, les juges du fond devaient, comme ils l’ont fait, retenir l’ancien libellé. Pour le surplus, l’arrêt constate qu’il résulte des déclarations concordantes des trois accusés que le demandeur avait connaissance de l’état physique déficient de la victime, ayant trouvé celle-ci au milieu de la nuit, assise au bord d’un chemin, s’exprimant de manière incompréhensible et ne pouvant se déplacer sans l’aide d’une tierce personne. La circonstance aggravante n’a donc pas été appliquée sans que soit vérifiée la nouvelle condition d’apparence ou de connaissance requise par [...] la loi du 26   novembre 2011.   » 7.     En ce qui concerne le moyen relatif à la rédaction des questions soumises au jury, la Cour de cassation le déclara irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois devant elle. 8.     Quant au moyen dirigé contre l’arrêt fixant la peine du requérant, la Cour de cassation considéra ce qui suit   : «   Le demandeur reproche à la cour d’assises de s’être fondée, pour le condamner à une peine de réclusion de vingt-cinq ans, sur une circonstance aggravante dont le libellé est illégal. Mais la détermination d’une peine ne dépend pas uniquement de l’application des circonstances aggravantes légales. Il est au pouvoir du juge du fond de retenir, s’il y a lieu, tout élément de fait qui, non expressément prévu par la loi, révèle la gravité particulière de l’infraction ou la perversité spéciale de son auteur et justifie l’application d’une peine sévère ne dépassant pas les limites de celle fixée pour l’infraction. En l’espèce, la peine infligée au demandeur n’excède pas celle encourue du chef de l’accusation de viol ayant causé la mort, dont il a été reconnu coupable. Même si elle n’avait pas pu être retenue à titre de circonstance aggravante légale, la vulnérabilité particulière de la victime pouvait, en tout état de cause, être retenue à titre de circonstance aggravante judiciaire. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.   » B.     Le droit interne pertinent 9.     L’article 2 du code pénal prévoit ce qui suit   : «   Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.   » 10.     Aux termes de l’article 375, alinéas 1 à 3 du code pénal   : «   Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol. Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans. » 11.     Au moment des faits commis par le requérant, l’article 376, alinéas 1 et 3 (ancien) du code pénal prévoyait ce qui suit   : «   Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans. [...] Si le viol ou l’attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.   » 12.     Depuis l’entrée en vigueur le 2 février 2012 de la loi du 26   novembre 2011 «   modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance   », l’article 376, alinéas 1 et 3 (nouveau) du code pénal se lit comme suit   : «   Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans. [...] Si le viol ou l’attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, soit sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.   » 13.     Il ressort des travaux préparatoires (Documents parlementaires, Chambre des représentants, 2010-11, n o 53-0080/004, pp. 2 et 3) que la modification de l’article 376 du code pénal résulte d’un amendement qui a été déposé dans le souci d’uniformiser la définition de la personne particulièrement vulnérable, tout en faisant preuve de nuance   : « [...]   un régime pénal plus sévère ne se justifie vis-à-vis de l’auteur d’une infraction commise sur une personne en situation de vulnérabilité que si cette situation était apparente ou connue de l’auteur – ceci au moment de l’infraction. Il serait injuste, en effet, de sanctionner plus lourdement l’auteur d’une infraction pour le motif que celle-ci a été commise sur une personne vulnérable alors que cet auteur ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître, du fait des apparences, cette situation de vulnérabilité   ». GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que telles qu’elles étaient rédigées, les questions posées au jury ne portaient pas sur l’élément constitutif nouveau de la circonstance aggravante, de sorte que ses droits de la défense ont été violés. 15.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de la loi pénale la plus douce. En effet, la cour d’assises condamna le requérant pour violation de l’article 376, alinéa 3 (ancien) du code pénal, tel qu’en vigueur au moment de la commission des faits, alors que l’article 376, alinéa 3 (nouveau) du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque où la cour d’assises statuait, requiert la preuve d’un élément constitutif supplémentaire, à savoir l’apparence ou la connaissance de la vulnérabilité de la victime. L’article 376, alinéa 3 (nouveau) du code pénal aurait dès lors dû être qualifié de plus favorable et aurait dû lui être appliqué. EN DROIT 1.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que ses droits de la défense ont été violés, au motif que les questions soumises au jury n’ont pas porté sur la connaissance ou l’apparence de la vulnérabilité de la victime, telles que prévues par l’article 376, alinéa 3 (nouveau) du code pénal. 17.     La Cour constate que le requérant a soulevé ce grief pour la première fois dans son mémoire à l’appui de son pourvoi en cassation. À cet égard, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation qu’   «   il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le [requérant] ait critiqué la rédaction des questions soumises au jury, ni qu’il ait sollicité une adaptation de leur libellé à la nouvelle loi.   » Par ailleurs, le procès-verbal d’audience du 25 avril 2012 constate qu’interpellé à ce sujet, le requérant n’a pas formulé d’observations quant aux questions proposées. Partant, conformément à sa jurisprudence constante, la Cour de cassation a déclaré le moyen irrecevable au motif qu’il n’avait pas été invoqué devant les juridictions du fond. 18.     En invoquant son grief pour la première fois devant la Cour de cassation, le requérant n’a pas respecté les formes prescrites par le droit interne (voir, en ce sens, D. c. Belgique , n o 13512/88, décision de la Commission du 3 septembre 1991, non publiée, et De Smedt c. Belgique (déc.), n o 76578/11, 12 novembre 2013, § 18). 19.     Par conséquent, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie à la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 2. Sur la violation alléguée de l’article 7 de la Convention 20.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de la loi pénale la plus favorable. Il invoque l’article 7 de la Convention qui est ainsi formulé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » 21.     La Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu ( Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, § 109, 17 septembre 2009). 22.     La Cour observe que le code pénal belge, en son article 376, alinéa   1 er , punit de la réclusion de vingt à trente ans le viol ayant causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, et que la circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime, qui était incriminée tant par l’ancienne que par la nouvelle version de l’article 376, alinéa 3 du code pénal, permet de prononcer une peine de dix à quinze ans de réclusion (voir paragraphes 11 et 12 ci-dessus). 23.     Le requérant se plaint qu’en le condamnant pour violation de l’article 376, alinéa 3 (ancien) du code pénal, tel qu’en vigueur au moment de la commission des faits, alors que l’article 376, alinéa 3 (nouveau) du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque où la cour d’assises a statué, requérait la preuve d’un élément constitutif supplémentaire, à savoir l’apparence ou la connaissance de la vulnérabilité de la victime, la cour d’assisses lui ait appliqué la loi la plus sévère. Cette solution fut entérinée par la Cour de cassation alors que, de l’avis du requérant, celle-ci aurait dû qualifier l’article 376, alinéa 3 (nouveau) du code pénal de plus favorable et lui appliquer cette disposition conformément à l’article 7 de la Convention. 24.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours ( Běleš et autres c. République tchèque , n o   47273/99, § 60, CEDH 2002 ‑ IX). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Běleš et autres , précité, § 60, et Erfar-Avef c. Grèce , n o   31150/09, § 39, 27 mars 2014). 25.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant ayant été condamné par la cour d’assises à une peine de vingt-cinq ans de réclusion, la circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime, telle qu’incriminée par l’ancienne et la nouvelle version de l’article 376, alinéa 3 du code pénal, n’a pas eu d’incidence sur la fourchette de la peine encourue par le requérant. 26.     Le requérant soutient que l’article 376, alinéa 3 (nouveau) du code pénal, en se référant au cas d’ «   une personne dont la situation de vulnérabilité en raison [...] d’une déficience physique [...] était apparente ou connue de l’auteur des faits   », alors que l’article 376, alinéa 3 (ancien) du code pénal incriminait le viol commis sur «   une personne particulièrement vulnérable en raison [...] d’une déficience physique   », requiert la preuve d’un élément constitutif supplémentaire. À cet égard, la Cour constate que la Cour de cassation a appliqué au requérant les dispositions les plus favorables tant de l’ancienne que de la nouvelle version de l’article 376, alinéa 3 du code pénal. En effet, la Cour de cassation constate tout d’abord que la loi nouvelle, notamment en abandonnant la référence à la vulnérabilité «   particulière   » et en se satisfaisant d’une «   situation de vulnérabilité   », est plus répressive que l’ancienne loi, de sorte que la cour d’assises devait, comme elle l’a fait, retenir l’ancien libellé. Elle note ensuite que l’arrêt de motivation de la cour d’assises n’a pas appliqué la circonstance aggravante sans que soit vérifiée la nouvelle condition d’apparence ou de connaissance requise par la nouvelle version de l’article   376, alinéa 3 du code pénal. 27.     Dans ces circonstances et compte tenu également de ce que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire tant devant la cour d’assises que devant la Cour de cassation, qu’il a pu présenter dans le cadre de ces procédures les arguments et moyens qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause, et que ceux-ci ont été examinés par ces juridictions, la Cour considère que le grief du requérant est manifestement dépourvu de fondement. 28.     Partant, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC000135113
Données disponibles
- Texte intégral