CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC001251207
- Date
- 2 juin 2015
- Publication
- 2 juin 2015
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Ivan Shiman, est un ressortissant ukrainien né en 1967 et résidant à Srednie Vodianoie (Ukraine). Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Pânzaru, avocat à Cluj-Napoca. 2.     Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Le Gouvernement ukrainien, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’incident du 20 juin 2003 4.     Le 20 juin 2003, à la suite d’une opération d’investigation sous couverture autorisée par le procureur, O.I. fut appréhendé par la police. Selon le procès ‑ verbal dressé par le procureur en charge de l’enquête de flagrance, au moment de son arrestation, O.I. conduisait une voiture dans laquelle fut trouvé un paquet contenant une quantité d’environ un kilo d’une substance ultérieurement identifiée comme de l’héroïne. 2.     Le placement et le maintien du requérant en détention provisoire 5.     Par une ordonnance du 23 juin 2003 du parquet près la cour d’appel de Cluj, confirmée par une décision avant dire droit du 25 juin 2003 du tribunal départemental de Cluj («   le tribunal départemental   »), le requérant fut placé en détention provisoire. Il était soupçonné d’avoir procuré la drogue à O.I. 6.     Le maintien du requérant en détention provisoire fut ultérieurement décidé par le tribunal départemental. 3.     L’enquête du parquet concernant l’incident du 20   juin 2003 7.     Auparavant, le 5 juin 2003, le parquet près le tribunal départemental de Maramureş avait ouvert des poursuites pénales à l’encontre de O.I. du chef de trafic de drogue, tel que prévu par l’article 2 de la loi n o 143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illégale de drogues («   la loi n o   143/2000   »). Les 21 et 23 juin 2003, le parquet étendit les poursuites à l’encontre du requérant et de V.P. 8 .     Les 23 et 24 juin 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj entendit O.I.   ; celui-ci réitéra une déclaration qu’il avait faite le 20 juin 2003 selon laquelle il s’était procuré la drogue auprès d’un citoyen ukrainien nommé «   Ion   ». 9.     Dans l’intervalle, le 23 juin 2003, le requérant avait déclaré qu’il connaissait O.I., qu’il lui avait demandé de lui procurer une voiture d’occasion et qu’il lui avait remis de l’argent à cette fin. Il avait également déclaré ne jamais avoir utilisé de drogue ni en avoir remis à O.I. ou à qui que ce soit d’autre. 10 .     Toujours le 23 juin 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj avait procédé à une confrontation entre O.I. et le requérant. O.I. avait indiqué que le requérant était la personne qui lui avait procuré la drogue. Le requérant avait réfuté cette allégation. 11.     En outre, les 21, 23 et 24 juin 2003, le parquet avait entendu V.P. et cinq témoins. Tous, à l’exception de V.P., avaient affirmé qu’ils connaissaient le requérant. Toutefois, aucun d’entre eux n’avait déclaré avoir vu ce dernier remettre de la drogue à O.I. ou avoir été informé par lui de cette remise de drogue. 12.     Par un réquisitoire du 15 juillet 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj renvoya en jugement O.I. et le requérant pour trafic de drogue et V.P. pour complicité de trafic de drogue. Le parquet demanda la réduction de la peine de O.I. en application de l’article 16 de la loi n o 143/2000. 4.     La condamnation du requérant du chef de trafic de drogue a)     La première phase de la procédure 13 .     L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental   ; O.I., le requérant et V.P («   les inculpés   ») furent de nouveau entendus. Le 23   septembre 2003, O.I. revint sur ses déclarations faites devant le parquet et nia avoir remis de la drogue à l’agent qui avait été chargé d’agir sous couverture dans le cadre de l’opération d’investigation. Il nia également avoir reçu de la drogue du requérant et précisa qu’il avait antérieurement déclaré le contraire parce que les policiers lui auraient promis une réduction de sa peine en application de l’article 16 de la loi n o   143/2000. Devant le tribunal départemental, le requérant et V.P. maintinrent leurs déclarations. 14.     Le tribunal départemental procéda aussi à l’audition de deux témoins. Aucun des deux ne déclara avoir connaissance du trafic de drogue. Le tribunal départemental tenta de recueillir les déclarations d’autres témoins, mais ceux-ci ne se présentèrent pas. Par une décision avant dire droit du 24   février 2004, le tribunal départemental renonça à leur audition. 15 .     Par un jugement du 27 février 2004, le tribunal départemental jugea les inculpés coupables des infractions punies par la loi n o   143/2000. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal se fonda sur les déclarations recueillies, sur la liste des numéros de téléphone appelés depuis les portables des inculpés, ainsi que sur des photos prises à l’occasion de l’enquête de flagrance. Concernant les déclarations divergentes de O.I., le tribunal ne conserva que les déclarations recueillies par le parquet, estimant qu’elles corroboraient les autres preuves du dossier. Le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de cinq ans et six mois pour trafic de drogue, jugeant qu’il avait procuré de la drogue à O.I. pour que celui-ci la commercialise. Le tribunal condamna également O.I., mais réduisit sa peine sur la base de l’article 16 de la loi n o 143/2000. 16.     Le requérant interjeta appel au motif que les preuves au dossier n’étaient pas suffisantes pour justifier sa condamnation. Par un arrêt du 21   avril 2004, la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   ») rejeta l’appel, confirmant le jugement du 27 février 2004. 17.     Par un arrêt du 28 octobre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit aux pourvois des inculpés et renvoya l’affaire au tribunal départemental pour un nouvel examen. b)     La seconde phase de la procédure 18.     L’affaire fut de nouveau enregistrée par le tribunal départemental. Lors de l’audience du 7 février 2005, celui-ci procéda à de nouvelles auditions de O.I. et du requérant qui confirmèrent leurs déclarations faites devant le tribunal lors de la première phase de la procédure. Par une décision avant dire droit du même jour, le tribunal départemental autorisa, sur demande de O.I. et du requérant, l’audition de cinq nouveaux témoins et de l’agent infiltré ainsi qu’une nouvelle expertise de la substance trouvée dans la voiture. Le tribunal demanda également au parquet de lui communiquer les photos et les enregistrements audio et vidéo, ainsi que les documents ayant justifié l’autorisation qui avait été donnée à l’agent infiltré. 19.     Le 21 avril 2005, le parquet informa le tribunal départemental que l’autorisation de l’agent infiltré avait été donnée sur la base d’informations recueillies antérieurement par les policiers. Le parquet indiqua également que seules des photos avaient été prises le 20 juin 2003 et qu’aucun enregistrement n’avait été réalisé. 20.     Le tribunal départemental entendit trois témoins. Deux d’entre eux déclarèrent ne pas connaître le requérant. Le troisième déclara avoir fréquemment vu le requérant à son lieu de travail, mais nia avoir connaissance de l’existence d’un trafic de drogue. 21.     Le 10 juin 2005, le juge du tribunal départemental entendit l’agent infiltré en la seule présence du procureur. L’agent infiltré relata tous les détails de ses arrangements avec O.I., indiqua qu’il savait que la drogue était de provenance ukrainienne, mais ne fit aucune mention d’une éventuelle implication du requérant. 22 .     Par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement pour trafic de drogue. S’agissant de O.I., le tribunal le condamna également, mais réduisit sa peine en application de l’article 16 de la loi n o   143/2000. Pour justifier la condamnation du requérant, le tribunal se fonda sur les déclarations de O.I. formulées devant le parquet au motif qu’elles étaient plus crédibles que celles qu’il avait faites par la suite, eu égard aux déclarations de l’agent infiltré et des témoins. Les parties pertinentes en l’espèce du jugement étaient ainsi rédigées   : «   Il est vrai qu’en fait la culpabilité de l’inculpé Shiman résulte en principal de la déclaration de l’autre inculpé O.I. pendant la phase des poursuites pénales et que ce dernier a ainsi bénéficié des dispositions de l’article 16 de la loi n o 143/2000. Mais, en raison des changements ultérieurs de [cette] déclaration (...), l’inculpé Shiman a eu des raisons suffisantes [de s’attendre à ce] qu’il serait ainsi exonéré de toute responsabilité en l’affaire. Il omet toutefois les déclarations décisives que l’inculpé O.I. a initialement faites devant les autorités [en charge] de l’enquête pénale au sujet des dialogues téléphoniques qu’il a eus avec [lui la veille] et le jour du flagrant [délit]. L’inculpé O.I. a ainsi indiqué de manière expresse les heures et les minutes auxquelles il a été appelé par "Ion", le contenu des conversations téléphoniques, ainsi que le fait que [le dénommé "Ion"] l’a réveillé tôt en lui téléphonant, qu’il lui a indiqué que "tout était en règle", qu’il l’a appelé plusieurs fois dans la journée et qu’il lui a parlé "de manière brève". Il a aussi indiqué les heures auxquelles il a été appelé, ses allégations étant entièrement corroborées par les listes des conversations téléphoniques en cause et même par les durées des conversations (f[euilles] 106-111). Il a aussi été prouvé, par des témoins, que l’inculpé Shiman Ivan connaissait le numéro de téléphone que O.I. avait utilisé le jour en cause, ce numéro ayant appartenu à la femme de ce dernier. Immédiatement après son arrestation, l’inculpé O.I. a participé à une parade d’identification de l’inculpé Shiman. Il en résulte que la culpabilité de ce dernier ne fait aucun doute.   » 23 .     Le requérant interjeta appel et soutint, entre autres, qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour justifier sa condamnation et que les déclarations faites par O.I. pendant l’enquête étaient sans pertinence étant donné que les autorités d’enquête auraient promis à ce dernier une réduction de sa peine en application de l’article 16 de la loi n o 143/2000. Par un arrêt du 11 mai 2006, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal départemental, rejetant ainsi l’appel formé par le requérant. Elle écarta l’assertion de ce dernier selon laquelle O.I. avait fait ses déclarations initiales dans le but d’obtenir une réduction de la peine, au motif qu’il avait été nécessaire d’informer O.I. de ses droits procéduraux. 24 .     Par un arrêt du 20 septembre 2006, la Haute Cour rejeta le pourvoi en recours du requérant. L’arrêt était ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   La Haute Cour estime que le fait que l’inculpé [O.I.] a changé sa déclaration n’est pas de nature à conduire à la cassation de la décision attaquée puisqu’il s’agit d’une tentative de sa part d’éviter la responsabilité pénale pour ses agissements. Le changement de déclaration n’est pas en soi de nature à rendre ineffective la déclaration faite dans le respect des dispositions légales.   » B.     Le droit interne pertinent 25.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   143/2000 sont les suivantes   : Article 2 «   1.     La culture, la production, la fabrication, l’expérimentation, l’extraction, la préparation, la transformation, l’offre, la mise en vente, la vente, la distribution, la livraison à tout titre, l’envoi, le transport, la procuration, l’achat, la possession [de drogues à risque] ou toute autre opération concernant la circulation de [telles] drogues, sans droit, sont punis d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement et de l’interdiction de certains droits. 2.     Si les faits prévus au paragraphe 1 ont comme objet des drogues à haut risque, la peine est de dix à vingt ans d’emprisonnement [en plus de] l’interdiction de certains droits.   » Article 16 «   La personne ayant commis une des infractions prévues aux articles 2-10 et qui, pendant l’enquête pénale ( urmărire penală ), dénonce [d’autres personnes ayant commis des infractions liées à la drogue] et permet [d’identifier ces] personnes [et d’engager] leur responsabilité pénale, bénéficie d’une réduction de moitié des limites de peine prévues par la loi ( reducerea la jumătate a limitelor pedepsei ).   » GRIEFS 26.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire. 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au motif qu’il aurait été condamné en l’absence de preuves suffisantes justifiant sa culpabilité et sur la seule base des déclarations incriminantes de son coïnculpé. Il se plaint également de la durée de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut allégué d’équité de la procédure pénale 28.     Le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure pénale menée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 29.     En particulier, le requérant soutient qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour justifier sa culpabilité. Il indique qu’il a été condamné sur la base de preuves jugées insuffisantes par la Haute Cour lors de la première phase de la procédure et que des éléments de preuve nouveaux n’ont pas été examinés lors de la seconde phase de la procédure. 30.     Le Gouvernement expose que la procédure en cause a été équitable dans son ensemble. Il indique que le requérant a pu soulever tous ses arguments tirés du prétendu défaut d’équité de la procédure. Il ajoute que les juridictions nationales ont examiné plusieurs éléments de preuve et ont motivé leurs décisions, tout en prenant en considération les conséquences de l’application de l’article 16 de la loi n o 143/2000 en l’espèce. 31.     La Cour rappelle que c’est en principe aux juridictions internes qu’il revient d’apprécier les preuves produites devant elles. La Cour a quant à elle pour tâche de contrôler si le processus décisionnel appliqué dans un cas donné a satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé (voir, parmi d’autres, Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], n o   28901/95, §§ 60-62, CEDH 2000 ‑ II, et Jasper c. Royaume-Uni [GC], n o   27052/95, §§ 51-53, 16 février 2000). 32.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la condamnation du requérant a reposé de manière déterminante sur les déclarations que son coïnculpé O.I. a faites pendant l’enquête pénale lorsqu’il a affirmé que le requérant lui avait procuré et remis de la drogue (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). Le tribunal départemental a bien confirmé le rôle déterminant de ces déclarations pour justifier la condamnation du requérant (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour note également que O.I. est revenu sur ses déclarations lors de la procédure devant les tribunaux et a soutenu que les autorités d’enquête lui avaient promis une réduction de sa peine s’il faisait une déclaration qui incriminait le requérant (paragraphe   13 ci ‑ dessus). Ensuite, elle note que O.I. a effectivement bénéficié d’une réduction de peine (paragraphes 15 et 22 ci-dessus). La Cour en déduit que les arguments du requérant selon lesquels O.I. avait fait ses déclarations initiales dans le seul but d’obtenir une réduction de sa peine, en application de l’article 16 de la loi n o 143/2000, ne sont pas dénués de tout fondement. 33.     À cet égard, la Cour rappelle que l’utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d’une immunité ou d’autres avantages représente un outil important dans la lutte que les autorités internes doivent mener contre la grande criminalité. Toutefois, le maniement de cet outil peut compromettre l’équité de la procédure menée contre l’accusé et soulever des questions délicates dès lors que, par leur nature même, les déclarations dont il s’agit se prêtent à la manipulation et peuvent être faites uniquement en vue d’obtenir les avantages offerts en échange ou à titre de vengeance personnelle. La nature parfois ambiguë de pareilles déclarations et le risque qu’une personne puisse être accusée et jugée sur la base d’allégations non vérifiées qui ne sont pas nécessairement désintéressées ne doivent donc pas être sous-estimés (voir, mutatis mutandis , Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, § 157, CEDH 2000 ‑ IV, Lorsé c. Pays-Bas (déc.), n o   44484/98, 27 janvier 2004, et Verhoek c.   Pays ‑ Bas (déc.), n o 54445/00, 27   janvier   2004,) 34.     La Cour doit donc rechercher si, dans les circonstances de la présente affaire, l’utilisation de ce type de déclarations a pu rendre la procédure pénale dirigée contre le requérant inéquitable ( Cornelis c.   Pays ‑ Bas (déc.), n o 994/03, 25   mai   2004). 35.     La Cour note d’emblée que la présente affaire ne soulève pas de problèmes liés à la déposition d’un témoin dont l’identité a été cachée à la défense ou à un défaut de comparution devant le tribunal d’un témoin (voir, a contrario , Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume ‑ Uni ([GC], n os 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011). En effet, le requérant et O.I. ont tous les deux comparu comme inculpés lors de la même procédure pour trafic de drogue. 36.     La Cour note également que le requérant s’est vu offrir, pendant la procédure menée à son encontre, plusieurs occasions pour mettre en cause la crédibilité de O.I. et les motifs ayant pu justifier les déclarations de ce dernier (voir, en ce sens, Tseber c. République tchèque , n o   46203/08, § 63, 22 novembre 2012, et Sică c. Roumanie , n o 12036/05, §   73, 9 juillet 2013). Ainsi, une confrontation entre le requérant et O.I. a eu lieu pendant l’enquête pénale (paragraphe 10 ci ‑ dessus). De plus, lors de la procédure devant les tribunaux, O.I. a été entendu en audience publique en la présence du requérant qui a ainsi pu lui poser les questions qu’il estimait utiles pour sa défense. Tant les juridictions que le requérant ont donc pu apprécier la crédibilité de O.I. et la fiabilité de sa déposition lors de ses auditions (voir, a contrario , Jakubczyk c. Pologne , n o   17354/04, §   50, 10 mai 2011, et Chmura c. Pologne , n o 18475/05, §   50, 3   avril 2012). 37.     S’agissant notamment du fait que O.I. est revenu, lors de la procédure devant les tribunaux, sur ses déclarations faites au cours de l’enquête pénale et qu’il a obtenu néanmoins une réduction de sa peine en raison de ces déclarations initiales, la Cour note que le requérant a pu soulever cet argument devant les tribunaux internes (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Ceux-ci ont examiné cet argument et y ont répondu de manière motivée. 38.     Ainsi, le tribunal départemental a jugé que les déclarations que O.I. avait faites pendant l’enquête pénale étaient plus crédibles que celles faites ultérieurement. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal départemental a bien pris en compte le caractère déterminant des déclarations initiales de O.I. pour justifier la condamnation du requérant et les arguments selon lesquels O.I. avait fait ces déclarations dans le but d’obtenir une réduction de sa peine. Néanmoins, le tribunal départemental a jugé, au vu de tous les éléments de preuve versés par les parties au dossier, que seules ces déclarations initiales étaient corroborées par des éléments de preuve indirects, dont les appels téléphoniques que le requérant et O.I. avaient passés avant l’incident du 20 juin 2003 (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que les dépositions des témoins ne doivent pas nécessairement couvrir tous les éléments à charge, ces derniers pouvant être obtenus par voie d’interprétation logique ou par le biais d’autres éléments soumis au juge ( Sievert c.   Allemagne , n o 29881/07, § 66, 19   juillet   2012) 39.     La Cour note ensuite que la cour d’appel et la Haute Cour, saisies respectivement de l’appel et du pourvoi en recours du requérant, ont confirmé le raisonnement du tribunal départemental (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Elle estime que, puisque la juridiction de première instance a examiné les questions essentielles de la cause, les juridictions de recours ont pu, à juste titre, reprendre dans leurs décisions la motivation donnée par la première juridiction (voir, a contrario , Boldea c.   Roumanie , n o 19997/02, §§   30 et 32-33, 15 février 2007, et voir, mutatis mutandis , Taxquet c.   Belgique [GC], n o 926/05, §§ 91 et 97, CEDH 2010). 40.     La Cour conclut par conséquent que la condamnation subie par le requérant ne peut pas passer pour avoir été fondée sur des preuves à l’égard desquelles l’intéressé n’a pas pu exercer ses droits de la défense au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ou n’a pu le faire que de manière insuffisante ( Cornelis, précité). 41.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 42.     Se fondant sur les articles 5 §§   1 et 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure pénale menée à son encontre. 43.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC001251207
Données disponibles
- Texte intégral