CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC001592814
- Date
- 2 juin 2015
- Publication
- 2 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Angelika Nußberger,   Vincent A. de Gaetano, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2014, Vu la décision de la Cour du 27 mars 2014 déclarant la requête irrecevable, prise en application de l’article 27 de la Convention, et sa décision de rouvrir la procédure, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Michael Lambrich, est un ressortissant allemand né en 1969 et résidant à Coblence ( Koblenz ). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     En mars 2001, le requérant eut un accident de voiture. Par un jugement du 18 février 2005, le tribunal régional de Coblence condamna l’assurance individuelle accidents du requérant à payer à celui-ci une indemnisation calculée sur un taux d’invalidité de 30 %. 3.     Le 14 septembre 2007, le requérant saisit les autorités sociales d’une demande tendant à la fixation d’un taux d’invalidité de 30   %. Le   17   octobre   2007, les autorités sociales fixèrent un taux d’invalidité de 20   %. L’opposition administrative du requérant n’aboutit pas. 4.     Le 13 février 2008, le requérant saisit le tribunal social d’un recours contre les décisions administratives. Le tribunal social ordonna ex officio un rapport d’expertise. L’expert établit un taux d’invalidité de 20   %. À la demande du requérant et conformément à l’article 109 de la loi sur les juridictions sociales (voir «   Droit interne pertinent   » paragraphe 16 ci ‑ dessous), le tribunal social mandata un deuxième expert qui conclut à un taux d’invalidité de 30   %. 5.     Par un jugement du 23 février 2010, après avoir tenu une audience, le tribunal social de Coblence rejeta le recours du requérant. Il tint compte des deux rapports d’expertise établis au cours de la procédure devant elle, de l’avis du médecin mandaté par les autorités sociales et des avis du médecin traitant et de la kinésithérapeute du requérant. 6.     Le requérant interjeta appel. La cour d’appel sociale de Rhénanie ‑ Palatinat mandata l’établissement d’un autre rapport d’expertise en vertu de l’article 109 de la loi sur les juridictions sociales, comme l’avait demandé le requérant. Après avoir reçu les commentaires sur ce rapport par un médecin mandaté par les autorités sociales, celles-ci reconnurent au requérant un taux d’invalidité de 30   % à partir d’avril 2011 et l’affaire fut déclarée réglée concernant la période à partir de cette date. 7.     Par un arrêt du 14 février 2012, après avoir tenu une audience, la cour d’appel sociale rejeta l’appel du requérant. Elle estima que, compte tenu des rapports d’expertise établis au cours de la procédure devant elle et devant le tribunal social, l’existence d’un taux d’invalidité de 30 % avant avril 2011 n’avait pas été établie. Elle n’autorisa pas le pourvoi en cassation à la Cour fédérale sociale. L’arrêt était assorti d’une instruction sur la possibilité de contester la non-autorisation du pourvoi en cassation par un recours à la Cour fédérale sociale ( Nichtzulassungsbeschwerde ). 8.     Le 10 juillet 2012, l’avocat du requérant transmit à ce dernier une copie de l’arrêt en précisant qu’il n’attaquerait pas la décision de ne pas autoriser le pourvoi en cassation car un tel recours n’aurait pas de chance suffisante d’aboutir. 9.     Le 18 juillet 2012, le requérant adressa à la cour d’appel sociale une opposition ( Gegenvorstellung ) et dénonça la durée de la procédure. Il récusa également les trois juges professionnels et les deux juges non-professionnels de la cour d’appel sociale. À cet égard, il se plaignit notamment que les juges l’avaient privé de ses droits en tant que partie à la procédure, n’avaient pas pris en compte ses arguments et n’y avaient pas répondu, n’avaient pas établi les faits mais les avaient fabriqués à leur guise et n’avaient pas non plus correctement apprécié les rapports d’expertise, avaient méprisé le droit et la loi et délibérément décidé contre lui et ne l’avaient pas averti avant de rendre leur arrêt arbitraire. Il dénonça en outre que l’arrêt contenait des fausses dates concernant l’introduction de son appel et le jour de l’examen médical chez l’un des experts mandatés. 10.     Par une décision du 4 février 2013, la cour d’appel sociale, siégeant dans la même formation qui avait rendu l’arrêt du 14 février 2012 mais sans les juges non-professionnels, déclara la demande de récusation irrecevable. Elle précisa d’abord que les juges récusés pouvaient connaître de la demande de récusation parce que la demande était irrecevable. Elle rappela notamment qu’une demande de récusation ne pouvait plus être introduite lorsque la procédure s’était achevée. En effet, une demande de récusation postérieure au prononcé d’un arrêt n’était pas prévue par la loi. La cour d’appel sociale poursuivit que dans la mesure où la demande du requérant visait à empêcher les juges récusés de décider sur l’opposition, la nécessité d’obtenir une protection juridique ( Rechtschutzbedürfnis ) faisait défaut. A   cet égard, elle précisa que l’opposition était manifestement irrecevable car le requérant aurait pu soulever ses griefs devant la Cour fédérale sociale dans le cadre d’une demande tendant à autoriser le pourvoi en cassation. Or ni l’opposition ni, au demeurant, le recours en audition n’étaient recevables lorsque l’intéressé disposait d’une voie de recours formelle en droit interne, comme c’était le cas en l’espèce. La cour d’appel sociale estima par ailleurs que la demande du requérant était abusive car celui-ci visait en fin de compte à rouvrir la procédure par le biais d’une demande de récusation. 11.     La cour d’appel sociale ajouta qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la durée de la procédure car le requérant n’avait pas réclamé de compensation. 12.     Le 21 juillet 2012, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel (n o 1 BvR 2141/13). 13.     Le 6 novembre 2013, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant. Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver sa décision, conformément à l’article 93 d § 1, 3 ème phrase, de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale. 14.     Le 4 décembre 2013, le requérant adressa à la Cour constitutionnelle fédérale une opposition ( Gegenvorstellung ). 15.     Le 15 janvier 2014, la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant que les juges ayant statué sur son recours constitutionnel ne voyaient pas de motifs de reconsidérer leur décision et que la procédure devant elle s’était achevée par la décision du 6 novembre 2013. B.     Droit interne pertinent 16.     L’article 109 de la loi sur les juridictions sociales ( Sozialgerichtsgesetz ) prévoit que le juge, à la demande de l’intéressé, est obligé d’entendre un expert médical nommé par l’intéressé. Cette demande ne peut être rejetée que dans le cas où son admission retarderait la procédure et où le juge est persuadé qu’elle est faite dans l’intention de retarder la procédure ou qu’elle n’a pas été faite plus tôt par négligence grave. GRIEFS 17.     Invoquant les articles 6, 13, 14 et 53 de la Convention et un certain nombre de droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale allemande, le requérant se plaint qu’il n’a bénéficié d’une procédure équitable ni devant la Cour constitutionnelle fédérale ni devant les juridictions sociales et qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Il se plaint notamment que la Cour constitutionnelle fédérale n’a admis ni son recours constitutionnel ni son opposition alors que les conditions d’admission étaient remplies. Il soutient que ses arguments n’ont pas été pris en compte et que la décision de la Cour constitutionnelle fédérale était arbitraire, fondée sur des motifs injustifiés ( sachfremd ) et discriminatoires et n’était d’ailleurs assortie d’aucune motivation. Le requérant dénonce aussi que la cour d’appel sociale ait déclaré irrecevable son opposition alors que la Cour constitutionnelle fédérale aurait reconnu la légalité d’un tel recours. Il déclare constater qu’aussitôt que son nom est mentionné le droit et la loi cessent d’exister. 18.     Le requérant se plaint aussi du fait que c’était les juges de la cour d’appel sociale qu’il avait pourtant récusés qui ont rejeté sa demande de récusation. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR 19.     Par une décision sur la recevabilité du 27 mars 2014, la Cour, siégeant en formation de Juge unique (Article 27 de la Convention), a déclaré la requête irrecevable et l’a rejetée en application de l’article 35 § 4. 20.     Le 5 novembre 2014, la Cour, siégeant dans la même formation, a décidé de rouvrir la procédure pour rectifier une omission, par le Greffe, de soumettre à la Cour une objection préliminaire présentée par le requérant. EN DROIT A.     Griefs relatifs à l’équité de la procédure 21.     Le requérant se plaint de l’absence d’équité dans la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale et les juridictions sociales. Il invoque l’article 6 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 22.     Le requérant précise qu’il n’a pas saisi la Cour fédérale sociale d’une demande tendant à autoriser le pourvoi en cassation car celle-ci aurait été vouée à l’échec, comme son ancien représentant le lui avait confirmé. 23.     La Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non ‑ utilisation de recours internes ( Akdivar et autres c. Turquie , 16   septembre   1996, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV   ; Elsanova c. Russie (déc.), n o 57952/00, 15 novembre 2005   ; Jelcovas c.   Lithuanie , n o   16913/04, § 76, 19 juillet 2011).   Elle estime cependant qu’il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si le requérant a épuisé toutes les voies de recours disponibles en droit interne car cette partie de la requête est de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 24.     La Cour rappelle que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, Perez c.   France [GC], n o   47287/99, § 82, CEDH 2004). Par ailleurs, si le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire, il ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, § 201, Recueil 1997 ‑ VI   ; Klasen c.   Allemagne , n o 75204/01, § 43, 5 octobre 2006   ; Dunn c. Royaume-Uni (déc.), n o 62793/10, 23 octobre 2012). Enfin, cette disposition ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Cela est aussi vrai en ce qui concerne l’appréciation des rapports d’expertise présentés au cours d’une procédure (voir Vallar c. France (déc.), n o 42406/98, 27   avril   2000   ; Catalano c. Italie (déc.), n o 34706/97, 27 janvier 2000   ; Weinöhrl c.   Allemagne (déc.), n o 5947/05, 4 novembre 2008). 25.     La Cour note en l’espèce que le requérant a pu présenter ses arguments devant les juridictions sociales et devant la Cour constitutionnelle fédérale dans le respect des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle observe notamment que les juridictions sociales ont accueilli la demande du requérant tendant à l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise en vertu de l’article 109 sur les juridictions sociales (cf.   Zwar c. Allemagne (déc.), n o   10763/05, 22 janvier 2008   ; Vaas c.   Allemagne (déc.), n o 20271/05, 29 janvier 2008), qu’elles ont répondu aux arguments du requérant par des décisions dûment motivées et rien n’indique en particulier que leur appréciation des différents rapports médicaux présentés au cours de la procédure était arbitraire. 26.     En ce qui concerne l’absence de motivation de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour rappelle qu’il n’est pas contraire à la Convention qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se bornant à citer les dispositions légales qui prévoient une telle procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou si le recours ne présente pas des perspectives suffisantes de succès ( Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), n° 38748/97,   9   mars   1999, Simon c. Allemagne (déc.), n o 33681/96, 6 juillet 1999   ; Sawoniuk c.   Royaume-Uni (déc.), n o 63716/00, 29 mai 2001, CEDH   2001 ‑ VI   ; H.E. c.   Autriche (déc.), n o 33505/96, 28 août 2001   ; et Almenara   Alvarez c.   Espagne , n o 16096/08, §   27, 25 octobre 2011). Elle note à cet égard que la Cour constitutionnelle fédérale a indiqué qu’elle s’abstenait de motiver sa décision en vertu de l’article 93 d § 1, 3 ème phrase, de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale ( Greenpeace E.V. et autres c.   Allemagne (déc.), n o 18215/06, 12 mai 2009). 27.     En ce qui concerne les autres griefs soulevés relatifs à l’équité de la procédure, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle était compétente pour en connaître, la Cour ne décèle aucune violation des dispositions de la Convention. 28.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Griefs relatifs à la partialité des juges saisis de l’affaire 29.     En ce qui concerne l’alléguée partialité des juges de la cour d’appel sociale, même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour rappelle qu’il est fondamental que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables. À cet effet, l’article 6 § 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial. L’impartialité peut s’apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans une affaire particulière, et une démarche objective, amenant à rechercher si le tribunal, notamment à travers sa composition, offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime quant à son impartialité ( Steulet c. Suisse , n o 31351/06, §§   35-38, 26 avril 2011). 30.     Pour ce qui est de la démarche subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. En ce qui concerne l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (voir, parmi d’autres, Boyaci c. Turquie (déc.), n o   36966/04, §§ 43-44, 23 septembre 2014). 31.     La Cour note que la cour d’appel sociale a considéré que la demande de récusation du requérant était irrecevable car une telle demande ne pouvait plus être formulée après que la procédure eut été terminée. En tout état de cause, compte tenu des motifs invoqués par le requérant devant la cour d’appel sociale et devant la Cour constitutionnelle fédérale et eu égard à ses observations devant la Cour pour étayer ses allégations de partialité, la Cour n’aperçoit aucun motif permettant de penser que le requérant pouvait avoir des raisons légitimes de redouter un manque d’impartialité des juges de la cour d’appel sociale chargés de son affaire. Elle rappelle en particulier que le seul fait, pour les tribunaux, d’adopter un raisonnement juridique contraire à celui du requérant ou d’apprécier un élément de preuve différemment ne saurait suffire pour démontrer leur impartialité ( Mianowicz c. Allemagne (déc.), n os 37111/04, 55440/07 et 55443/07, 19 mai 2009). 32.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015.   Milan Blaško   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 2 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC001592814
Données disponibles
- Texte intégral