CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC002634406
- Date
- 2 juin 2015
- Publication
- 2 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Denis Dmitriyevich Afonichev, est un ressortissant russe né en 1981 et résidant à Oufa. Il est représenté devant la Cour par M e   E.V. Markov, avocat à Strasbourg. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par M.   G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant et les mauvais traitements allégués 4.     Le 9 mars 2004, des agents de police du département de lutte contre le crime organisé de Sterlitamak du Ministère de l’Intérieur de Bachkirie (ci ‑ après «   UBOP   ») interpellèrent le requérant et M. B., soupçonnés d’être membres d’une bande organisée et recherchés par la police. L’interpellation se déroula dans l’appartement que les deux suspects occupaient à Sterlitamak. Il semblerait que plus tard, les agents de police de Sterlitamak aient été rejoints par leurs collègues d’Oufa. 5.     Les agents de police procédèrent également, avec l’assentiment du requérant et de M. B., à la perquisition de l’appartement en question, au cours de laquelle ils saisirent des armes à feu et des explosifs. Les résultats de la perquisition furent consignés dans le procès-verbal dressé par la police signé par des témoins instrumentaires. Vers la fin de la perquisition, la propriétaire de l’appartement, qui était également la compagne du requérant, arriva accompagnée d’une amie. 6.     Selon le requérant, les agents de police ont eu recours au moment de son interpellation à un usage disproportionné de la force. Ils l’auraient jeté à terre et roué de coups avant de le menotter et laisser au sol. S’agissant des armes et des explosifs trouvés lors de la perquisition, le requérant affirme qu’ils ont été déposés dans l’appartement par les agents de police eux ‑ mêmes. 7.     Il semblerait que, par la suite, le requérant fut transféré dans les locaux de l’UBOP où le lendemain, le 10 mars 2004, à 2 h 45 du matin, il avoua à l’agent de police M. avoir commis un vol à main armée à Tchaïkovski, dans la région de Perm. 8.     Plus tard dans la journée, le requérant fut placé au centre de détention temporaire de Sterlitamak. Selon l’extrait du registre du centre, au moment de son admission, le requérant avait un bleu à l’œil droit et une contusion aux tissus mous de la région orbitaire. 9.     Selon le requérant, les agents de police l’ont soumis au centre de détention à des menaces et des pressions afin de lui faire avouer que les armes et les explosifs trouvés dans son appartement lui appartenaient. En particulier, le requérant allègue qu’ils lui ont tordu les bras et l’ont frappé aux reins et au foie. Ils l’ont également menacé de le violer avec un pied de chaise. Finalement, il aurait cédé et signé les aveux. 10.     Le 11 mars 2004, le tribunal de la ville de Sterlitamak ordonna son placement en détention provisoire. 11.     Le jour même, un avocat, M. M., fut commis d’office pour représenter le requérant qui, auparavant, avait renoncé à être assisté par un défenseur. 12.     Le 12 mars 2004, un autre avocat, M. G., fut désigné et assista le requérant jusqu’à la fin de son procès. 13.     Le même jour, le requérant reçut la visite des agents de police du département de lutte contre le crime organisé d’Oufa. Selon le requérant, ils voulaient qu’il avoue d’autres crimes. Ils auraient employé «   une violence physique et psychologique   » contre lui. En particulier, ils auraient menacé de le tuer lors de son transfert à Oufa, au cours d’une prétendue tentative d’évasion. Par peur, le requérant aurait avoué le meurtre de Ig., le braquage de la famille A., le vol et le meurtre de G., le cambriolage de Is. et le vol de Ib. 14.     Le 22 mars 2004, le requérant fut examiné par un expert médico ‑ légal. Selon le rapport n o 2600 dressé à la suite de cet examen, aucune lésion ne fut constatée sur le corps du requérant qui, lui-même, ne s’était plaint que d’un mal de tête. 15.     À différents moments depuis son interpellation, le requérant avoua avoir participé à d’autres crimes, tels que vols à main armée et vols. 2.     L’enquête préliminaire sur les allégations de mauvais traitements du requérant 16.     Le requérant dit s’être plaint à plusieurs reprises des mauvais traitements infligés lors de son interpellation et, à la suite de celle-ci, auprès des différentes personnes chargées de l’instruction, au parquet - dont celui de Nijni Novgorod -, à l’Ombudsman et avoir cherché à revenir sur certains de ses aveux. 17.     Le 8 juin 2004, le requérant saisit le parquet de la République de Bachkirie d’une plainte concernant des actions illégales d’agents de police de l’UBOP d’Oufa lors de son interpellation et de la perquisition. Il ne ressort pas clairement du dossier si le requérant se plaignait de mauvais traitements ou d’une perquisition illégale, ou des deux. 18 .     Le 18 juin 2004, cette plainte fut classée sans suite par le parquet. Lors de l’enquête préliminaire, il fut établi qu’après la découverte des armes à feu et des explosifs, le requérant tenta d’opposer une résistance à son interpellation et de s’échapper. Les agents de police durent alors employer la force et des moyens spéciaux afin de l’immobiliser. L’enquête conclut que les agents de police avaient pris les mesures qui s’imposaient, vu que le requérant était soupçonné de crimes particulièrement graves. 19.     Il semblerait que, le 17 juin 2004, le requérant déposa une plainte similaire concernant les actions d’agents de police de Sterlitamak. 20.     Le 29 juin 2004, le procureur adjoint de Sterlitamak la classa sans suite. 21.     Le requérant ne forma aucun recours contre ces décisions. 22.     Le 25 février 2013, c’est-à-dire après la communication de la présente affaire au Gouvernement, le chef adjoint du département territorial du Comité d’investigation de la République de Bachkirie annula la décision de classement sans suite du 18 juin 2004. Il indiqua que l’enquêteur précédent n’avait pas tenu compte des résultats de l’expertise médicale du requérant et de son témoignage fait peu de temps après son interpellation. L’enquêteur n’aurait pas examiné la légalité des actions des agents de police ni vérifié si des lésions sur le corps du requérant avaient été enregistrées lors de sa détention. 3.     Les conditions de détention du requérant 23.     Durant plusieurs périodes entre le 10 mars et le 5 juillet 2004, le requérant fut détenu dans les centres de détention temporaire de Sterlitamak et d’Oufa. Selon le requérant, les cellules où il a été détenu étaient surpeuplées et ne répondaient pas aux normes en matière d’hygiène. 4.     Le procès du requérant 24.     Le 16 juillet 2004, l’affaire du requérant et de ses complices fut renvoyée devant la juridiction de jugement. Ils étaient accusés de participation dans une bande organisée, possession, détention et port illégaux d’armes, dix chefs de vol à main armée en réunion, plusieurs meurtres et tentatives de meurtre, ainsi que de quatre épisodes de vol. a)     l’utilisation des aveux du requérant lors de son procès 25.     Lors de son procès, le requérant se rétracta concernant certains chefs d’inculpation en affirmant que les aveux lui avaient été extorqués car il aurait fait l’objet de mauvais traitements, ainsi que de «   pressions physiques et psychologiques   ». 26.     S’agissant des circonstances de l’interpellation du requérant, les agents de police M.M. M., Ich. et Mou. furent interrogés. Les deux premiers confirmèrent que le requérant avait opposé une résistance et qu’ils lui avaient passé des menottes tandis que le troisième le nia. L’essentiel des questions posées à ces témoins, y compris par le requérant, portaient sur l’endroit où les armes avaient été trouvées lors de la perquisition et sur les autres circonstances de celle-ci, notamment la présence des témoins instrumentaires. 27.     Les témoins instrumentaires ainsi que la propriétaire de l’appartement dans lequel logeait le requérant au moment de son interpellation furent également interrogés. Seule cette dernière fut interrogée sur l’existence de lésions sur le corps du requérant ce jour-là, ce à quoi elle dit ne pas avoir prêté attention. 28.     L’investigateur Kh., chargé de l’instruction contre le requérant et apparemment l’auteur de la décision du 18 juin 2004 portant classement sans suite de sa plainte contre les agents de police, fut également interrogé ainsi que deux autres policiers de l’UBOP, M.M. Akh. et Akhm. M. Kh. indiqua que lors de tous les actes d’instruction, le requérant était accompagné par son défenseur, qu’il n’avait formulé aucune plainte contre les agents de police et qu’il n’avait constaté lui-même aucune lésion sur le corps du requérant. Il indiqua enfin que si le requérant avait eu des lésions, elles auraient dû être consignées dans le registre du centre de détention. b)     la lecture de la déposition de M. Ch. 29.     Le requérant fut poursuivi, entre autres, pour avoir participé à l’attaque à main armée de la famille A. Tous les témoins se trouvant à Tchaïkovski, le tribunal décida de tenir les audiences concernant cet épisode dans cette ville au lieu d’Oufa. 30.     Il semblerait que l’un des complices du requérant, M. T., devait emmener certains membres de la famille A. au restaurant afin de permettre au requérant avec deux autres complices, M.M. B. et Bat., d’agir. Lors de l’instruction, un témoin, M. Ch., une connaissance de M. T., indiqua qu’à la demande de celui-ci, il avait déposé le jour des faits le requérant et ses complices près de l’endroit où habitaient les victimes et les avait attendus pendant trente minutes. À leur retour, il nota que l’un d’eux avait une bouteille de champagne et un appareil photo tandis que l’autre tenait un revolver. 31.     Le requérant insista pour interroger ce témoin lors de son procès et le tribunal ordonna sa comparution. Selon le procès-verbal de l’audience, les huissiers de justice tentèrent de le localiser. D’après leur rapport, ce témoin avait déménagé avec toute sa famille dans une autre ville sans laisser d’adresse. 32.     L’accusation demanda la lecture de la déposition faite par M. Ch. au stade de l’instruction. Le président du tribunal décida de statuer sur cette demande après l’examen de toutes les autres preuves concernant l’attaque. 33 .     Deux autres témoins indiquèrent lors de leur interrogatoire qu’ils avaient vu M. Ch. deux semaines auparavant. Le premier témoin indiqua avoir entendu dire que M. Ch. travaillait dans un garage en ville. Le deuxième témoin indiqua qu’apparemment il se cachait. Faisant référence à ces témoignages, le requérant s’opposa à la lecture de la déposition faite par M. Ch. lors de l’instruction. L’un de ses complices indiqua que M. Ch. avait menti à cause de son inimitié pour lui, sans d’autres précisions. 34.     Après avoir examiné l’ensemble de preuves concernant le braquage de la famille A., le tribunal accueillit la demande de l’accusation tendant à donner lecture de la déposition faite par M. Ch. au stade de l’instruction. c)     la condamnation du requérant 35.     Le 1 er juillet 2005, le requérant fut reconnu coupable des charges retenues contre lui, à l’exception des chefs de vol, de meurtre et de vol en réunion. 36.     S’agissant de l’attaque à main armée de la famille A., le requérant fut condamné sur la base des aveux faits par lui et par ses complices, de la déposition du témoin Ch. faite lors de l’instruction et du témoignage des victimes dont l’une avait reconnu la voix de l’un des complices du requérant. Le tribunal considéra que leurs aveux étaient recevables puisqu’ils avaient été faits en présence de leurs avocats et donc dans des conditions excluant toute coercition. 37.     À une date non précisée, le requérant forma un pourvoi à l’encontre du jugement du 1 er juillet 2005. Il contesta en particulier la légalité de la perquisition de son appartement et la saisie subséquente des armes et des explosifs qui y avaient été trouvés et la lecture de la déposition du témoin Ch. concernant l’attaque de la famille A. 38.     Le 23 novembre 2005, la Cour Suprême de la Fédération de Russie confirma la condamnation du requérant, sauf pour une tentative de meurtre et pour une partie des charges concernant la possession, la détention et le port illégal d’armes. 5.     Les procédures engagées par le requérant concernant les mauvaises conditions de détention a)     la procédure concernant le centre de détention temporaire à Oufa 39.     Le 22 janvier 2008, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Oktyabrskiy d’Oufa (ci-après «   tribunal d’arrondissement   ») d’une demande d’indemnisation pour ses conditions de détention dans le centre de détention temporaire de la même ville. Il demanda également à être exempté du paiement des frais de justice de 100 roubles russes (RUB) (2,50 Euros (EUR) environ), invoquant l’absence de travail dans la colonie pénitentiaire et le manque de ressources individuelles. 40.     Le 4 février 2008, le tribunal d’arrondissement estima ne pas être en mesure de procéder à l’examen au fond de la demande du requérant, faute pour celui-ci d’avoir réglé les frais de justice ou d’avoir produit des documents attestant de son absence de ressources. Le tribunal suspendit la procédure et fixa un délai au requérant pour régulariser cette situation, notamment en produisant une attestation de l’administration pénitentiaire confirmant qu’il était sans emploi et ne disposait pas de ressources. Le tribunal indiqua qu’à défaut, sa demande devait lui être retournée sans examen. 41.     Le 22 avril 2008, la Cour suprême de Bachkirie confirma cette décision. b)     la procédure concernant le centre de détention temporaire à Sterlitamak 42.     Le 22 mai 2007, le requérant saisit le tribunal de la ville de Sterlitamak d’une demande d’indemnisation pour des mauvaises conditions de sa détention dans le centre de détention temporaire de la ville entre le 10   et le 16 mars 2004. 43.     Le 30 septembre 2009, ce tribunal accorda 1500 RUB au requérant. Le 15 décembre 2009, cette décision devint définitive, faute de recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 44.     Le droit et la pratique internes pertinents sont résumés dans l’affaire Slyusarev c. Russie ((déc.), n o 60333/00, 9 novembre 2006). GRIEFS 45.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements par la police au moment de son interpellation le 9 mars 2004 et à la suite de celle-ci et d’un défaut d’enquête effective à cet égard. Il soutient en outre que les conditions de sa détention dans les centres de détention temporaire à Sterlitamak et à Oufa entre le 10   mars et le 5 juillet 2004 étaient contraires à ce même article. 46.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure à raison - de l’utilisation aux fins de sa condamnation de ses aveux faits selon lui sous la contrainte   ; - de l’impossibilité d’interroger des témoins à charge, Sh. et. Ch., lors de son procès   ; - de l’utilisation aux fins de sa condamnation des résultats d’une perquisition illégale   ; - du non-respect de sa présomption innocence par les journalistes ayant publié des articles sur son procès dans la presse locale   ; - du défaut d’examen de certaines preuves ayant servi de base pour sa condamnation   ; - des inexactitudes du procès-verbal de l’audience   ; - de l’absence d’un avocat en appel. 47.     Sur le terrain du même article, il se plaint du refus d’examen par les juridictions internes de sa demande d’indemnisation résultant des mauvaises conditions de sa détention au centre de détention temporaire à Oufa. Enfin, il invoque l’article 13 de la Convention et se plaint de l’échec de son recours en contrôle en révision. EN DROIT A.     Les griefs tirés des mauvais traitements allégués 1.     Violations alléguées de l’article 3 de la Convention 48.     Les premiers griefs du requérant portent sur des allégations de mauvais traitements subis en garde à vue et sur l’absence d’enquête effective à cet égard. 49.     Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant a omis de faire appel, conformément à l’article 125 du Code de procédure pénale, de la décision du 18 juin 2004 portant classement sans suite de sa plainte pour mauvais traitements. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour, il soutient qu’un tel appel constitue une voie de recours efficace et effective dont l’épuisement est nécessaire. Il souligne ensuite que les allégations de mauvais traitements faites par le requérant lors de son procès n’ont pas non plus été examinées sur le fond par la juridiction de jugement, son examen s’étant limité à la seule question de la recevabilité des preuves (voir Belevitski c. Russie , n o   72967/01, §§   62 ‑ 64, 1 er mars 2007). Enfin, il indique que, le 25 février 2013, la décision de classement sans suite du 18 juin 2004 a été annulée et qu’une nouvelle enquête a été confiée à un investigateur n’ayant aucun lien avec l’affaire du requérant. 50.     Dans ses observations, le requérant considère qu’en soulevant les griefs tirés des mauvais traitements devant la juridiction de jugement, il a épuisé les voies de recours nécessaires. Le requérant se dit sceptique de la décision du 25 février 2013 de rouvrir l’enquête concernant ses allégations de mauvais traitements et considère qu’il ne s’agit là que d’une pure formalité. 51.     En l’espèce, la Cour observe qu’au moment de son admission au centre de détention temporaire de Sterlitamak, le requérant avait un bleu à l’œil droit et une contusion des tissus mous de la région orbitaire. Selon les conclusions de l’enquête préliminaire, telles qu’elles résultent de la décision du 18 juin 2004, ces lésions lui ont été infligées par les agents de police qui ont employé la force au moment de son interpellation (voir le paragraphe 18 ci-dessus). La Cour doute que de telles lésions correspondent au passage à tabac décrit par le requérant (voir Andreïevski c. Russie , n o 1750/03, § 62, 29 janvier 2009). Bien que la question puisse éventuellement se poser de la proportionnalité de la force utilisée lors de l’interpellation par les agents de police, la Cour n’est pas en mesure de procéder à son examen puisque cette partie de la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir épuisé les voies de recours internes. 52.     En effet, le requérant n’a pas fait appel de la décision de classement sans suite du 18 juin 2004 conformément à l’article 125 du Code de procédure pénale, qui prévoit selon la Cour un recours à épuiser dans une telle situation (voir Trubnikov c. Russie (déc.), n o 49790/99, 14 octobre 2003 et Belevitski , arrêt précité, §§ 54-67). Quant à son argument voulant qu’il ait néanmoins épuisé les voies de recours internes en soulevant ces allégations lors de son procès, la Cour observe que la manière dont il les a présentées devant la juridiction de jugement visait plus à débattre de la recevabilité des preuves à sa charge obtenues lors de l’instruction préliminaire qu’à se plaindre de mauvais traitements (voir Slyusarev, précité). En effet, il n’a pas demandé à ce que l’extrait du registre du centre de détention temporaire de Sterlitamak faisant état de ses blessures légères soit versé aux débats, il n’a pas contesté les résultats de l’enquête préliminaire menée à la suite de ses plaintes pour mauvais traitements ni souligné ses éventuelles insuffisances (comparer avec Vladimir Fedorov c. Russie , n o 19223/04, §   47, 30 juillet 2009). 53.     Quant aux autres mauvais traitements allégués, la Cour observe que le requérant ne présente aucun élément tangible à l’appui de ses allégations. Bien au contraire, elle relève que le 22 mars 2004, le requérant a fait l’objet d’un examen par un médecin légiste. Selon le rapport établi à l’issue de cet examen, il ne présentait aucune lésion sur son corps ni n’a formulé aucune plainte, à part celle concernant un mal de tête. Il ne conteste pas les conditions de cet examen ni n’allègue qu’il a été empêché de communiquer librement avec le médecin légiste. Il n’explique pas non plus pourquoi il n’a pas mentionné ses allégations de mauvais traitements à ce moment précis et a attendu le 8 juin 2004 pour en saisir officiellement pour la première fois les autorités (voir Andreïevski , précité, § 61). 54.     Dès lors, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments susceptibles d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention infligés par les policiers. Par conséquent, elle estime qu’en l’espèce, les allégations du requérant ne peuvent pas passer pour «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 121, CEDH 2000-VII   ; İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, § 97, CEDH 2000-VII, et Çakıcı c.   Turquie [GC], n o   23657/94, § 113, CEDH 1999-IV). 55.     L’annulation, le 23 février 2013, de la décision de classement sans suites rendue le 18 juin 2004 à la suite de la plainte de mauvais traitements du requérant ne remet pas en cause cette conclusion puisque ni le Gouvernement ni le requérant n’ait soumis la moindre information quant aux motifs de cette annulation ou aux développements postérieurs à celle-ci. En particulier, il n’est pas allégué que cette annulation soit fondée sur un élément nouveau (voir, à titre de comparaison, Brecknell c. Royaume-Uni , n o   32457/04, §§ 70-71, 27 novembre 2007). Bien au contraire, la Cour note que le requérant ne cherche pas à s’en prévaloir et demeure d’ailleurs sceptique face à cette mesure qu’il considère comme étant de pure forme. En l’absence d’autres éléments, la Cour ne peut que partager l’avis du requérant et considère qu’un tel développement, intervenu après une interruption de neuf ans, ne saurait constituer un recours interne effectif (voir, mutatis mutandis , Finozhenok c. Russie (déc.), n o 3025/06, 31   mai 2011 et Nasirkhayeva c. Russie (déc.), n o 1721/07, 31 mai 2011). 2.     Violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 56.     Le grief suivant porte sur l’équité de la procédure, le requérant se plaignant de l’utilisation lors de son procès de preuves obtenues selon lui sous la contrainte. Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la Cour note d’emblée qu’elle vient d’écarter le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements policiers incompatibles avec cet article. 57.     Vu le lien factuel entre le présent grief et la motivation ci-dessus, qui est un constat de fait sur le fond des allégations du requérant, la Cour ne peut que conclure qu’il n’est aucunement établi que les dépositions litigieuses aient été obtenues sous la contrainte. Partant, elle estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir Aladag c. Turquie (déc.), n o   6781/04, 9 février 2010, et comparer avec Örs et autres c. Turquie , n o   46213/99, § 58, 20 juin 2006, et Soykan c. Turquie , n o   47368/99, §§   54 ‑ 55, 21 avril 2009). B.     Les griefs tirés de mauvaises conditions de détention 1.     Violation alléguée de l’article 3 de la Convention 58.     Le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les centres de détention temporaire d’Oufa et de Sterlitamak qu’il considère avoir été contraires à l’article 3 de la Convention. 59.     Le Gouvernement estime que ce grief est irrecevable, faute pour le requérant de l’avoir introduit dans le délai de six mois à compter de la cessation de la situation contestée, c’est-à-dire le 5 juillet 2004. Or, ce grief n’aurait été soulevé devant la Cour qu’en 2006 (voir Norkine c. Russie (déc.), n o   21056/11, 5 février 2013). 60.     Le requérant conteste cette thèse et se réfère à la décision du 30   septembre 2009 du tribunal de la ville de Sterlitamak accueillant ses demandes d’indemnisation à raison de mauvaises conditions de détention dans le centre de détention temporaire de la même ville entre le 10 et le 16   mars 2009. Selon lui, cet exemple montre que le recours en indemnisation n’est pas inefficace et, par conséquent, doit être pris en compte dans le calcul du délai de six mois. 61.     La Cour ne voit aucune raison justifiant dans la présente affaire une conclusion différente de celle qu’elle a adoptée dans l’affaire Norkine précitée. Le fait que les tribunaux internes ont accepté, ou pas, cinq ans après d’indemniser le requérant n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai pour l’introduction de son grief devant la Cour (voir Boikine c. Russie (déc.), n o   53478/07, 26 août 2014). 2.     Violation alléguée de l’article 6 de la Convention 62.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal à raison du refus du tribunal d’arrondissement le 22 janvier 2008 d’examiner ses demandes d’indemnisation concernant les conditions de détention dans un centre de détention temporaire à Oufa. 63.     Le Gouvernement conteste cette thèse, soutenant qu’une demande de compléter un acte introductif d’instance par des informations permettant de statuer sur une requête en dispense du paiement des frais de justice ou de payer de tels frais, préalable nécessaire à l’introduction de l’action, ne peut pas être considérée comme une restriction déraisonnable au droit d’accès à un tribunal. Le requérant ne fournit aucune explication concernant les raisons pour lesquelles il ne s’était pas conformé à cette demande précise des juridictions internes. Enfin, le Gouvernement indique que lors du dépôt de sa demande similaire à Sterlitamak le 22 mai 2007, le requérant s’est acquitté des frais de justice. 64.     Le requérant estime que la demande d’informations complémentaires a fait peser sur lui «   une charge disproportionnée   ». Il indique par ailleurs que sa demande formulée en de termes identiques devant le tribunal de la ville de Sterlitamak a été acceptée et examinée par ce tribunal le 30 septembre 2009. 65.     La Cour relève que la demande introductive d’instance présentée par le requérant lui a été retournée sans examen essentiellement au motif qu’il ne s’était pas acquitté des frais de justice d’un montant de 100   RUB (2,50   EUR) ou n’avait pas suffisamment démontré qu’il devait en être exempté. La Cour réitère que l’article 6 n’empêche pas les États de réglementer l’accès à un tribunal en fixant, par exemple, des délais raisonnables ou exigeant le paiement de frais d’un montant raisonnable avant l’examen de l’affaire. En l’espèce, le tribunal d’arrondissement a invité le requérant à compléter son dossier avec certaines informations lui permettant de statuer sur sa demande de dispense du paiement des frais de justice, ce que le requérant a omis de faire pour des raisons qu’il n’explique pas. Dans ces conditions, la Cour considère que le refus d’examen par les juridictions internes de la demande du requérant n’a pas constitué une restriction déraisonnable et disproportionnée de son droit d’accès à un tribunal (voir Kuznetsova c. Russie (déc.), n o   67579/01, 19 janvier 2006). 66.     Par conséquent, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Le grief concernant le caractère inéquitable de la procédure 67.     Le requérant se plaint enfin d’un défaut d’équité de la procédure pénale menée à son encontre parce qu’il n’a pas pu interroger un témoin à charge. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. 68.     Le Gouvernement soutient que ce grief du requérant est manifestement mal fondé puisque le témoignage de M. Ch. n’avait aucun caractère décisif dans la condamnation du requérant pour l’attaque à main armée de la famille A., étant corroborée par d’autres preuves ayant une force probante identique, voire supérieure à ce témoignage. 69.     Le requérant le conteste et soutient que le témoignage de M. Ch. avait été décisif pour sa condamnation puisqu’à part celui-ci et les aveux que lui et ses complices ont faits lors de l’instruction, il n’y a pratiquement pas eu d’autres preuves qui le reliaient à la scène de crime. L’accusation se serait seulement référée au fait que l’un de ses complices, l’instigateur du vol, connaissait la famille A. et la voix de son autre complice avait été identifiée par l’une des victimes comme étant celle de l’un des assaillants. Quant à leurs aveux, ils auraient été obtenus par les policiers sous la contrainte. Le requérant conteste également l’utilisation du témoignage de M. Ch. aux fins de sa condamnation dans le meurtre de G. 70.     La Cour note d’emblée que rien dans le dossier n’indique que le requérant ait contesté l’utilisation du témoignage de M. Ch. pour sa condamnation dans le meurtre de G. en appel. Par conséquent, cet aspect du grief doit être rejeté, faute pour le requérant d’avoir épuisé les voies de recours internes. 71.     La Cour rappelle d’abord que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23   avril 1997, § 50, Recueil 1997 ‑ III). En particulier, il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production   ; l’article   6 §   3   d) de la Convention leur laisse toujours, en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins ( Vidal c. Belgique , 22   avril 1992, §§   32-33, série A n o 235 ‑ B). Dès lors, il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en précisant l’importance et que cette audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité ( Perna c.   Italie [GC], n o   48898/99, § 29, CEDH 2003 ‑ V). En particulier, lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, les droits de la défense peuvent se trouver restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention ( Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], n os 26766/05 et 22228/06, § 119, CEDH 2011). 72.     En l’espèce, le requérant et ses complices étaient poursuivis pour un certain nombre de crimes commis en bande organisée, dont l’attaque à main armée de la famille A. examinée lors des audiences tenues à Tchaïkovski, lieu de résidence de tous les témoins. S’agissant de M. Ch., témoin à charge, les huissiers ont entrepris sans succès des démarches visant à le localiser. Pendant ces démarches, le tribunal avait reporté l’examen de cet épisode en attendant leurs résultats. Bien que par la suite deux témoins aient indiqué avoir vu M. Ch. quelques temps auparavant en ville, il n’apparaît pas que leurs témoignages aient contenu des informations suffisamment précises pour qu’une nouvelle recherche sur leur base soit cette fois couronnée de succès et justifie un nouveau report d’audience. La Cour note en outre que le président du tribunal n’a accordé la requête de l’accusation visant à la lecture de la déposition de M. Ch. faite au stade de l’instruction qu’après avoir examiné les autres preuves à charge impliquant le requérant et ses complices dans l’attaque à main armée de la famille A. Cet ensemble de preuves détaillées dans le jugement de condamnation incluait d’autres témoignages, dont celui des victimes, et les aveux faits par le requérant et ses complices au stade de l’instruction, privant ainsi la déposition de M. Ch. de son caractère de preuve unique ou déterminante. Certes, le requérant conteste le caractère volontaire de ces aveux. Mais la Cour a déjà conclu qu’il n’a présenté aucun élément tangible à l’appui de cette thèse ni n’a fourni aucune indication permettant de croire que ses complices fussent passés aux aveux à la suite de mauvais traitements. 73.     Par conséquent, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Autres griefs 74.     Se fondant sur l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’autres irrégularités de la procédure ayant abouti à sa condamnation. Il allègue également le non-respect de la présomption d’innocence et l’absence d’un défenseur en appel. Il se plaint enfin sur le terrain de l’article   13 de la Convention de l’échec de son recours en contrôle en révision. 75.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 2 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC002634406
Données disponibles
- Texte intégral