CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC002774909
- Date
- 2 juin 2015
- Publication
- 2 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   Murat Özdemir, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Le décès du proche des requérants et l’enquête pénale 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont les parents et la sœur d’İbrahim Yeşilyurt né le 14   juillet 1986 et décédé le 6 avril 2007 alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire. 5.     Le recensement du contingent dont le proche des requérants faisait partie eut lieu en 2006. 6.     Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique, et préalable à toute incorporation. 7.     Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. 8.     Selon le formulaire de renseignements, İbrahim Yeşilyurt n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 9.     Le 24 novembre 2006, le jeune homme fut appelé sous les drapeaux à Gaziemir (İzmir). Il y suivit sa formation militaire initiale et une formation à la conduite de véhicules militaires. 10.     Le 30 novembre 2006, lors de l’entretien avec le conseiller psychologique de la caserne, il affirma n’avoir aucun problème physique ou psychologique. Il déclara n’avoir aucune dépendance à la cigarette, à l’alcool ou aux produits stupéfiants. 11.     Le 7 décembre 2006, İbrahim Yeşilyurt eut également un entretien avec le conseiller psychologique et le commandant de la caserne. Il ne se plaignit d’aucun problème. 12.     Le 16 février 2007, il rejoignit un bataillon à Gaziantep Oğuzeli. 13.     Dans le formulaire de renseignements destiné aux autorités, İbrahim Yeşilyurt mentionna sa volonté de se faire opérer des yeux pour faire corriger sa vue. Il indiqua ne pas porter de lunettes. Il répondit à la question de savoir s’il avait des troubles psychologiques comme suit   : «   troubles de la vue   ». 14.     Après une période d’intégration de dix jours au quartier général de son nouveau bataillon, İbrahim Yeşilyurt fut affecté à la deuxième troupe de ce bataillon. 15.     Le 10 mars 2007, il fut reçu pour un entretien au centre d’orientation de la caserne. Il déclara être menuisier de métier. Il affirma n’avoir aucun problème familial. Il dit ne souffrir ni n’avoir souffert d’aucun problème physique ou psychologique. Il assura n’avoir aucune pensée suicidaire. 16.     Le 2 avril 2007, il fut temporairement affecté à la fonction de chauffeur au sein du poste frontalier de Şehit Fevzi (Gaziantep). Le soir même, il quitta le quartier général de sa troupe à Gaziantep pour le poste frontalier. 17.     Dans sa nouvelle caserne, il se vit confier un véhicule militaire. Il avait pour mission d’assurer le transport des commandants depuis et vers le quartier général de la troupe et celui des soldats de garde depuis et vers leur poste. Lorsqu’il était en mission, on lui confiait le fusil G-3 du cuisinier du poste frontalier. 18.     Le 6 avril 2007, à 10 h 30, İbrahim Yeşilyurt revint au poste frontalier après avoir conduit des soldats jusqu’à leur poste de garde. Aux alentours de 13 heures, tous les soldats étaient réunis dans le réfectoire pour le déjeuner. Juste avant le début du repas, le sous-lieutenant M.U. s’aperçut de l’absence d’İbrahim Yeşilyurt. Il demanda au sergent S.Ç. d’aller le chercher. Il sortit lui aussi de la cantine et découvrit que la porte du véhicule d’İbrahim Yeşilyurt, garé dans le parking couvert, était ouverte. Il aperçut également une casquette par terre et une flaque sous le véhicule. Il se dirigea vers la voiture tout en appelant İbrahim Yeşilyurt. Il découvrit celui-ci sur le siège du conducteur, le corps penché vers sa droite, sans vie, et remarqua qu’il présentait à la tête une blessure par balle. Il appela à l’aide. Le sergent M.G. arriva et éloigna les hommes de la scène. On fit venir le médecin sous-lieutenant Ç.S. d’un poste voisin. À l’issue d’un premier examen, celui-ci confirma le décès. 19.     Immédiatement, le procureur militaire de Gaziantep fut informé de la situation. Il se rendit sur place vers 14   h   00 et ouvrit d’office une enquête pénale. 20.     Sur les instructions du procureur, une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Gaziantep fut également dépêchée sur les lieux. 21.     Ils observèrent que l’incident s’était déroulé dans le véhicule militaire garé dans le parking couvert du poste frontalier. 22.     İbrahim Yeşilyurt se trouvait sur le siège du conducteur, le corps incliné vers sa droite   ; à côté du corps, il y avait un fusil G-3 chargé et en position de tir simple. 23.     Une douille avait été trouvée dans le véhicule   ; le sang issu de la blessure à la tête s’était écoulé à travers le plancher du véhicule jusqu’au sol   ; il y avait un impact de balle sur le flanc gauche du véhicule et un autre sur la tôle couvrant le parking   ; la forme de ces orifices montrait que la balle avait été tirée depuis l’intérieur du véhicule   ; le coup avait été vraisemblablement tiré vers 13   h   10. 24.     Un calepin qui contenait une note d’adieu fut trouvé dans l’une des poches du défunt. 25.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. 26.     Un croquis de l’état des lieux fut réalisé. 27.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 28.     Un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur. 29.     Une autopsie classique fut également pratiquée à l’hôpital public de Gaziantep sous la supervision du procureur militaire. 30.     Elle permit de conclure qu’İbrahim Yeşilyurt était décédé des suites d’une blessure causée par une balle tirée à bout touchant. Selon le rapport d’autopsie, le projectile était entré par la région temporo-frontale droite et sorti par la tempe gauche en endommageant le tissu cérébral et en causant une hémorragie fatale. 31.     Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps d’İbrahim Yeşilyurt. 32.     Une expertise balistique fut réalisée. 33.     Les experts examinèrent le fusil G-3 ayant causé la mort d’İbrahim Yeşilyurt et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. 34.     Le rapport d’expertise dressé par le laboratoire criminel de la police d’Adana indiquait que la douille trouvée dans le véhicule provenait bien de l’arme trouvée à côté du défunt et que celle-ci était bien le fusil qui avait été provisoirement confié à İbrahim Yeşilyurt. 35.     Le rapport criminalistique concluait que, étant donné les résidus de tir révélés par l’analyse des prélèvements effectués sur la main et le visage du défunt, l’arme avait été tenue et utilisée par İbrahim Yeşilyurt. 36.     Une expertise graphologique fut ordonnée. 37.     Elle permit d’établir que les notes dans le calepin du défunt avaient bien été écrites de la main d’İbrahim Yeşilyurt. 38.     Le procureur releva que dans les rapports sur les entretiens qu’il avait eus lorsqu’il avait intégré les troupes de formation à Gaziemir puis de maîtrise à Gaziantep, İbrahim Yeşilyurt avait déclaré qu’il n’avait aucun problème familial, qu’il était menuisier de profession, que sa situation économique était normale et qu’il n’avait ni problème physique ou psychologique ni tendance suicidaire. 39.     Pendant sa période de formation militaire, İbrahim Yeşilyurt avait passé cinq visites médicales, dont aucune n’avait eu trait à un problème psychologique. 40.     Après son intégration dans sa troupe de maîtrise, il avait passé deux visites médicales, l’une pour une visite périodique obligatoire, l’autre pour un problème de vue. 41.     Le 23 mars 2007, il avait été emmené dans un hôpital public à Gaziantep pour un examen ophtalmologique. À l’issue de cette consultation, on lui avait prescrit des lunettes. Il les avait achetées mais jamais portées, estimant qu’elles corrigeaient insuffisamment sa vue. 42.     Le procureur observa que selon le cahier des gardes du poste frontalier auquel İbrahim Yeşilyurt avait été assigné à partir de 2 avril 2007, on ne lui avait pas confié de mission de garde pendant les quatre jours qu’il y avait passés. 43.     Les témoignages des soldats furent recueillis. 44.     Selon la déposition du sergent-chef E.A., qui avait attribué la mission de chauffeur à İbrahim Yeşilyurt, ce dernier était entré le 3   avril 2007 dans son bureau au quartier général de la troupe et lui avait fait part de problèmes de vue, notamment de l’apparition d’un voile noir devant ses yeux lorsqu’il conduisait. E.A. lui aurait alors fait lire à une certaine distance une page d’un livre, ce qu’İbrahim Yeşilyurt aurait réussi à faire. Il aurait donc estimé que le problème ne présentait aucune urgence et qu’il nécessitait une visite médicale quelques jours plus tard, à l’issue de la mission temporaire d’İbrahim Yeşilyurt. 45.     Selon la déposition du sergent M.G., lors de leur retour au poste frontalier le même jour, İbrahim Yeşilyurt lui aurait dit qu’il avait besoin de lunettes avec une forte correction et que parfois, lorsqu’il conduisait, il avait un voile noir devant les yeux. M.G. lui aurait alors répondu qu’il pouvait s’agir d’un problème de tension oculaire et qu’il devait conduire prudemment en attendant de réintégrer le quartier général de la troupe quelques jours plus tard. İbrahim Yeşilyurt lui aurait également raconté que, avant son service militaire, un ophtalmologue lui avait prescrit des lunettes aux verres si épais et si affreux selon lui qu’il ne les avait jamais portées. M.G. lui aurait conseillé de s’inscrire à une visite médicale. Le lendemain, il aurait demandé à İbrahim Yeşilyurt s’il s’était bien inscrit, et İbrahim lui aurait répondu par la négative en ajoutant   : «   Mon commandant, de toute façon, ils ne vont rien faire.   » 46.     Selon la déposition de Ş.T., un des soldats du poste frontalier qui montait la garde la veille de l’incident, İbrahim Yeşilyurt s’était approché de lui et lui avait demandé si son arme était chargée. Ş.T. lui aurait demandé la raison de cette question et İbrahim Yeşilyurt lui aurait répondu   : «   Donne-la-moi, que je me tire une balle dans la tête.   » Ş.T. ajouta qu’il n’avait pas parlé de cette conversation à ses supérieurs, estimant qu’İbrahim Yeşilyurt n’était pas sérieux lorsqu’il tenait ces propos. 47.     Dans leurs dépositions, les soldats indiquèrent tous que, à leur connaissance, İbrahim Yeşilyurt n’avait pas de problème psychologique connu et qu’il avait un comportement normal. Ils affirmèrent n’avoir connaissance d’aucun événement ou animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser İbrahim Yeşilyurt au suicide. Ils ajoutèrent que la vie militaire leur convenait et qu’ils étaient bien traités. 48.     Certains soldats proches de lui indiquèrent cependant qu’İbrahim Yeşilyurt ne cessait de se plaindre de son problème de vue et qu’il avait même peur de devenir aveugle. Il pensait qu’il avait une forte myopie ( ‑   4,5   dioptries selon ses dires) alors que sa myopie était faible selon l’ordonnance de l’ophtalmologue qui l’avait examiné le 23 mars 2007 (-   1,5 dioptrie avec un astigmatisme de - 0,5 dioptrie pour l’œil droit et -   1,5 dioptrie avec un astigmatisme de - 1,0 dioptrie pour l’œil gauche). En outre, İbrahim Yeşilyurt disait trouver sa mission de chauffeur très fatigante. 49.     À la question du procureur, les soldats répondirent par ailleurs n’avoir pas entendu la détonation du tir fatal parce que le générateur d’électricité – alors en marche à cause d’une coupure de courant – et le téléviseur allumé dans la cantine en auraient couvert le bruit. 50.     Le procureur procéda également à l’audition de la mère d’İbrahim Yeşilyurt. Elle indiqua elle aussi que son fils n’avait pas de problème psychologique mais seulement un léger problème de vue à un œil. Selon sa déposition, İbrahim Yeşilyurt avait parlé au téléphone avec son père la veille de sa mort et lui avait dit qu’il était de garde huit heures par jour dans son nouveau poste, qu’il ne dormait pas assez, qu’il ratait parfois les repas parce qu’il s’endormait et qu’il devait en plus effectuer le nettoyage de la cantine. 51.     Le procureur demanda le relevé du téléphone mobile d’İbrahim Yeşilyurt. Il remarqua qu’il avait eu des contacts téléphoniques avec ses parents une semaine avant son décès, alors qu’il était encore au quartier général du bataillon, à Gaziantep. Pour le parquet, les gardes prolongées dont il avait parlé à son père par téléphone devaient certainement concerner cette période. 52.     Le procureur analysa alors le cahier des gardes du quartier général. Il nota qu’İbrahim Yeşilyurt n’avait pas effectué plus de deux heures de garde au quartier général et que les propos rapportés étaient donc erronés. Il ajouta qu’İbrahim Yeşilyurt avait pu bénéficier de toutes les permissions [de sortie] de week-end. 53.     Lors de l’inventaire des munitions au poste frontalier après l’incident, il fut constaté que le stock était complet, mais que, parmi les cent treize chargeurs, l’un comptait dix-neuf cartouches au lieu de vingt. La disparition de cette cartouche ne put être élucidée avec exactitude. 54.     À ce propos, la déposition d’A.Ö., premier lieutenant et commandant de la troupe, fut recueillie. Il dit avoir relevé lors des recherches que le 6   avril 2007 il manquait une cartouche dans l’un des chargeurs appartenant à la brigade d’intervention immédiate et d’embuscade. A.Ö. indiquait qu’il ne savait pas pourquoi l’absence de cette cartouche était passée inaperçue ni s’il s’agissait de la cartouche utilisée dans l’incident. Il disait aussi que, selon les ordres qu’il avait donnés, l’arme qu’İbrahim Yeşilyurt avait gardée dans son véhicule devait normalement rester dans le râtelier et n’être emportée dans le véhicule que lors des missions. Il précisait par ailleurs qu’il avait été expliqué aux soldats que leur fonction la plus importante à la frontière était de monter la garde et que, faute de personnel suffisant, il était possible qu’ils fussent de garde jusqu’à huit heures par jour, comme autorisé par la loi. En outre, il expliquait que les soldats ne dormaient parfois pas suffisamment en raison des activités de contrôle, de la lutte contre la contrebande et des embuscades, et qu’İbrahim Yeşilyurt aurait dû se plaindre de ces conditions liées à la vie militaire si cela l’avait rendu dépressif. Or, ajoutait A.Ö., İbrahim Yeşilyurt n’avait jamais fait part d’un quelconque problème ni à lui-même ni à un autre officier. 55.     Selon les officiers, İbrahim Yeşilyurt avait probablement gardé une cartouche sur lui lors des tirs d’entraînement. 56.     À l’issue de l’instruction pénale, le procureur militaire de Gaziantep conclut qu’İbrahim Yeşilyurt s’était suicidé à la suite d’une dépression subite survenue lors de l’accomplissement de son service militaire. 57.     Selon le procureur, celle-ci avait vraisemblablement été causée par les difficultés qu’il avait rencontrées dans sa mission de quelques jours au poste frontalier du fait de sa situation d’unique chauffeur, qui l’obligeait à conduire en continu, et du problème de vue qu’il n’avait pas pu résoudre malgré les visites médicales. 58.     Le procureur nota l’absence de preuves susceptibles d’indiquer qu’une tierce personne ait pu provoquer la mort d’İbrahim Yeşilyurt en l’incitant ou en l’aidant à se suicider. Il précisa qu’il n’y avait pas de faute, négligence, provocation ou connivence imputables à des tiers dans la réalisation de cet acte. 59.     Le procureur souligna par ailleurs que, à la différence de ce qu’İbrahim Yeşilyurt aurait annoncé à son père, il n’avait fait que deux heures de garde en moyenne au poste frontalier. 60.     Il ajouta ne déceler de négligence ni en ce qui concernait l’attribution à İbrahim Yeşilyurt de la mission provisoire de chauffeur ni quant aux soins relatifs aux problèmes de santé de celui-ci. 61.     Le procureur estima qu’İbrahim Yeşilyurt avait pu trouver une cartouche lors des formations au tir et la garder. Selon lui, il n’y avait pas eu de négligence de la part des autorités militaires dans l’accès au dépôt de munition. 62.     En conséquence, le 11 novembre 2008, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. 63.     Pour prendre cette décision, le procureur se fonda notamment sur le rapport d’investigation sur les lieux de l’incident, le croquis et les clichés de l’état des lieux, les rapports médicaux, le rapport d’autopsie, le rapport d’expertise balistique, le rapport d’expertise graphologique et les dépositions des témoins. 64.     Cette décision fut notifiée aux requérants, qui avaient demandé à participer à l’enquête par l’intermédiaire de leur avocat le 17 juin 2008. 65.     Le 3 décembre 2008, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants formèrent opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Ils alléguaient que l’enquête avait d’emblée admis l’hypothèse du suicide et négligé la piste de l’homicide et ils indiquaient certaines contradictions dans les récits des différents témoins. Ils trouvaient suspecte la convergence des circonstances au moment de la mort, à savoir la survenue d’une panne d’électricité qui avait nécessité la mise en route d’un générateur extrêmement bruyant, combinée au fait que le téléviseur était allumé dans la cantine, ce qui aurait couvert la détonation du fusil de leur proche. Ils se plaignaient en outre de n’avoir pas eu la possibilité de contester les rapports d’expertise et de n’avoir pu assister à l’établissement du constat sur le lieu de l’incident. Ils considéraient par ailleurs que les responsables militaires avaient négligé les problèmes de santé de leur proche. Ils soutenaient enfin que toutes les preuves n’avaient pas été recueillies, et que les preuves existantes étaient appréciées d’une manière partiale et toujours dans le souci de protéger les autorités militaires. 66.     Le 26 janvier 2009, le tribunal militaire de la deuxième armée à Malatya rejeta cette opposition au motif qu’aucun manquement n’avait été décelé dans l’enquête. Il considéra que le dossier ne contenait aucun élément de preuve pouvant appuyer la thèse de l’homicide et qu’il n’y avait pas de contradictions dans les récits des témoins. À cet égard, il rappela notamment que l’instruction avait permis de mettre en lumière les circonstances du décès   : il n’y avait aucune trace d’altercation, et aucune trace de violence sur le corps d’İbrahim Yeşilyurt   ; le tir avait été effectué à bout touchant   ; le défunt avait des résidus de tir sur ses mains   ; et il avait écrit une lettre d’adieu avant de se donner la mort. Il nota que l’enquête avait été menée dans le respect du secret de l’instruction et que l’avocat des requérants n’avait pas sollicité la notification des rapports d’expertise. Il observa également que celui-ci n’avait pas non plus précisé dans sa requête en opposition la raison de sa contestation des conclusions des rapports d’expertise. Il releva qu’İbrahim Yeşilyurt avait passé des visites médicales et que ces visites n’avaient jamais concerné un souci d’ordre psychologique. Il ajouta que son problème de vue avait été pris au sérieux et qu’il avait vu un ophtalmologue qui lui avait prescrit des lunettes pour corriger sa vue. B.     La procédure administrative d’indemnisation 67.     Parallèlement, par une requête du 8 février 2008, les requérants avaient saisi la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense, par l’intermédiaire de leur avocat. 68.     Le 19 novembre 2008, la Haute Cour administrative militaire rejeta cette demande par un vote majoritaire. Elle considéra que le suicide d’İbrahim Yeşilyurt n’était pas imputable aux autorités militaires. De l’avis des juges, aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le suicide d’İbrahim Yeşilyurt et une quelconque action, faute ou négligence de l’administration militaire. 69.     Dans son opinion dissidente, un juge estima que dès lors que l’appelé était décédé lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire, il convenait de condamner l’administration à payer des dommages et intérêts en application du principe de la responsabilité sans faute. GRIEFS 70.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la non-protection du droit à la vie d’İbrahim Yeşilyurt, leur fils et frère, décédé pendant son service militaire, dans des circonstances selon eux non élucidées. 71.     Ils allèguent en outre que le décès de leur proche n’a pas fait l’objet d’une enquête effective et que les autorités judiciaires militaires ont protégé des responsables militaires. 72.     Invoquant également l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités judiciaires militaires ont rendu leurs décisions de manière partiale et inéquitable. 73.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour présenter leurs griefs tirés des articles   2 et 6 de la Convention. EN DROIT 74.     Les requérants dénoncent une atteinte au droit à la vie de leur proche et à leur droit à une enquête pénale effective à cet égard. 75.     D’après le Gouvernement, la responsabilité du suicide d’İbrahim Yeşilyurt ne peut être attribuée aux autorités militaires   : selon lui, l’appelé avait un comportement normal sur le plan psychologique et n’avait manifesté aucun signe avant-coureur de suicide, et il n’avait d’ailleurs fait part d’aucun problème en ce sens à ses supérieurs. Le Gouvernement indique qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et que tous les actes d’instruction utiles pour faire la lumière sur les circonstances du décès ont été adoptés. Les conditions de la mort d’İbrahim Yeşilyurt ont selon lui été établies avec exactitude. Il ajoute que les requérants ont eu la possibilité de participer à l’enquête, de contester devant le tribunal militaire l’ordonnance de non-lieu, et de faire valoir leurs droits devant la Haute Cour administrative militaire. 76.     Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Ils soutiennent notamment que les autorités n’ont pas sérieusement envisagé l’hypothèse d’un homicide. En tout état de cause, à supposer que leur proche se soit réellement donné la mort, ils estiment que les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger son droit à la vie, par leurs carences au niveau préventif. 77.     À titre liminaire, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente espèce, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article   2 de la Convention les allégations formulées par les requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). L’article 2 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » A.     Aspect matériel de l’article 2 de la Convention 1.     Sur l’obligation de protéger la vie d’İbrahim Yeşilyurt contre les agissements d’autrui 78.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28   octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII). 79.     Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès, aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie d’İbrahim Yeşilyurt se trouvait menacée par les agissements d’autrui. 80.     Toute affirmation selon laquelle le proche des requérants aurait été victime d’un homicide relève donc de la spéculation. 81.     En effet, la Cour observe que les autorités ont conclu au suicide d’İbrahim Yeşilyurt et qu’elles sont parvenues à cette conclusion à l’issue d’une enquête pénale qui leur a permis de se fonder sur le procès-verbal d’examen des lieux, sur le rapport d’expertise balistique, sur le rapport d’autopsie et sur les procès-verbaux d’audition de témoins. 82.     La thèse qu’elles ont ainsi retenue est loin d’être dénuée de crédibilité et se fonde sur des éléments assurément objectifs. 83.     Eu égard à l’absence de tout élément susceptible de rendre cette thèse incohérente ou illogique ou d’en entamer sérieusement la crédibilité, la Cour n’aperçoit aucun motif convaincant et suffisant pour s’écarter des conclusions auxquelles ont abouti les autorités nationales. 84.     Elle considère dès lors que les explications fournies par ces dernières au sujet du décès du proche des requérants sont tout à fait plausibles et crédibles. 2.     Sur l’obligation de protéger la vie d’İbrahim Yeşilyurt contre lui-même 85.     La Cour rappelle que lorsqu’une personne se trouve sous la responsabilité des autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par ses propres agissements ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001 ‑ III). 86.     La question principale est donc de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’İbrahim Yeşilyurt présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93, et Kılınç et autres c. Turquie , n o 40145/98, § 43, 7 juin 2005). 87.     Dans cette recherche, la Cour se doit de vérifier que l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz c.   Turquie , n o   21899/02, § 57, 17 juin 2008). 88.     En effet, dans pareille affaire, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 89.     En l’espèce, la Cour note que rien n’indique que le proche des requérants souffrait, avant de rejoindre l’armée, de troubles psychiques qui auraient pu laisser supposer une prédisposition au suicide. 90.     Elle constate d’ailleurs que l’aptitude psychique d’İbrahim Yeşilyurt à faire son service militaire n’a jamais été mise en cause par les requérants. 91.     Pour la Cour, tout donne à penser que le proche des requérants, à part le fait qu’il se plaignait de la difficulté de la vie militaire, n’avait pas, jusqu’à l’incident, un comportement anormal susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. 92.     Aux yeux de la Cour, les difficultés du jeune homme à s’adapter aux conditions de la vie militaire et ses plaintes y afférentes ne pouvaient être regardés comme des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. 93.     En effet, en ce qui concerne le problème de vue d’İbrahim Yeşilyurt, les autorités ont pris les mesures adéquates en le transférant vers un ophtalmologue, lequel l’a examiné et lui a prescrit des lunettes. Elles ne pouvaient raisonnablement imaginer qu’İbrahim Yeşilyurt vivait mal son problème de vue au point que celui devienne une source d’angoisse. Quant aux propos qu’İbrahim Yeşilyurt avaient tenus la veille de l’incident à Ş.T. (voir le paragraphe 46 ci-dessus), ses supérieurs hiérarchiques n’avaient pas été tenus au courant de ceux-ci car Ş.T. avait estimé qu’il ne semblait pas sérieux lorsqu’il tenait ces propos. 94.     S’agissant enfin de la difficulté de sa mission au poste frontalier, l’appelé n’avait pas manifesté de trouble du comportement de nature à suggérer que ses problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà d’une simple fatigue. 95.     Ainsi, les autorités n’ont pas eu l’occasion de se rendre compte qu’il y avait un risque qu’İbrahim Yeşilyurt se donne la mort. 96.     Aussi la Cour estime-t-elle que reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas pu prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. B.     Aspect procédural de l’article 2 de la Convention 97.     S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à faire la lumière sur les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités ( Çiçek c.   Turquie (déc.), n o 67124/01, 18 janvier 2005). Les principes en matière de l’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], n o   24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015). 98.     L’enquête doit notamment être effective et adéquate ( Ramsahai et autres c.   Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables. 99.     Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables qui étaient à leur disposition pour recueillir les preuves relatives aux faits en question, qu’il s’agisse par exemple de dépositions de témoins oculaires, d’expertises ou, le cas échéant, d’une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment quant à la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 301, CEDH 2011 (extraits)). 100.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). 101.     La nature et la profondeur des examens nécessaires pour que le minimum d’effectivité requis de l’enquête soit atteint dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Velcea et Mazǎre c. Roumanie , n o 64301/01, § 105, 1 er décembre 2009). 102.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. Le public doit également pouvoir exercer un droit de regard suffisant sur elle, à un degré variable selon les cas ( Hugh Jordan c. Royaume-Uni , n o   24746/94, §   109, 4 mai 2001). Cependant, l’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la victime peut être accordé à d’autres stades de la procédure ( McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, § 129, CEDH 2001 ‑ III). 103.     Enfin, l’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( Ramsahai et autres , précité, § 348, et Velcea et Mazǎre , précité, § 113). 104.     En l’espèce, la Cour observe d’abord que l’incident ayant conduit au décès du proche des requérants a eu lieu le 6 avril 2007, que les premières mesures d’enquête ont été prises le jour même et que le parquet a clôturé les investigations et rendu une ordonnance de non-lieu le 11   novembre 2008. Une copie de cette décision a été adressée aux requérants, lesquels ont fait opposition contre celle-ci devant le tribunal militaire par l’intermédiaire de leur avocat. Le 26 janvier 2009, le tribunal militaire a rejeté l’opposition des requérants au motif qu’aucun manquement n’avait été décelé dans l’enquête. Dans ces circonstances, la Cour considère que les investigations en cause ont été menées avec la diligence requise et qu’aucun retard excessif n’a entaché l’enquête. 105.     La Cour note ensuite que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 106.     Une autopsie classique a ainsi été pratiquée sous la supervision du procureur militaire. Elle a conduit à l’établissement d’un compte rendu de la blessure accompagné d’une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès et la distance probable de tir. 107.     Le parquet a également eu recours à une expertise balistique. L’arme et la douille retrouvées sur les lieux ont elles aussi été soumises à des examens scientifiques. La scène de l’incident a été examinée puis photographiée par des experts. 108.     En outre, une expertise calligraphique a été ordonnée. Elle a permis de constater que c’est bien İbrahim Yeşilyurt qui avait rédigé une note d’adieu avant de se suicider. 109.     Enfin, les autorités ont recueilli plusieurs dépositions, et ce immédiatement après les faits. Rien ne permet d’affirmer qu’elles ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée. La Cour n’aperçoit en effet pas de contradictions entre les dépositions et constate que celles-ci sont concordantes. 110.     Partant, on ne saurait affirmer que le parquet n’a pas envisagé d’autre thèse que celle qu’il a finalement retenue. 111.     Ainsi, au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. Elle considère que l’enquête diligentée à la suite du décès du proche des requérants a permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances. Autrement dit, la Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère adéquat et prompt de l’enquête menée par les instances judiciaires internes. 112.     Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC002774909
Données disponibles
- Texte intégral