CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC002942609
- Date
- 2 juin 2015
- Publication
- 2 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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À l’époque des faits, elle était professeure dans une école publique à Istanbul. Le 3 juillet 2008, une enquête disciplinaire fut ouverte contre la requérante pour son absence de dialogue avec l’administration de l’école et les autres professeurs de sa section, pour voie de fait sur des élèves et pour avoir proféré des injures et des insultes contre les parents d’élèves. Le 20 août 2008, le directeur de l’Éducation nationale de la sous-préfecture de Fatih infligea à la requérante un blâme, à titre de sanction disciplinaire. Le directeur précisa dans sa décision que même s’il était proposé d’infliger à la requérante une sanction de retenu d’un trentième de son salaire en application de l’article 22 § 4 de la loi n o 1702 relative à la promotion et sanction des professeurs des écoles primaires et des collèges, cette sanction était commuée en blâme compte tenu du mémoire en défense présenté par la requérante. Le 7 octobre 2008, l’opposition formée par la requérante devant son supérieur hiérarchique contre cette décision fut rejetée. 2.     Seyit Rüfai Deniz (requête n o 34262/09) Le requérant est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Ankara. À l’époque des faits, il était professeur dans une école publique à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   M. N. Eldem, avocat à Ankara. Une enquête disciplinaire fut diligentée à l’encontre du requérant pour ne pas avoir été en possession du livret de professeur lors d’une inspection effectuée le 20 novembre 2008, pour ne pas avoir fait le planning des cours passés et pour s’être adressé au directeur de l’école en le tutoyant et pour lui avoir dit   : «   Tu ne peux pas poser des questions juste parce que tu es devenu directeur en passant des concours.   » Le 29 décembre 2009, le directeur de l’école infligea au requérant un blâme, à titre de sanction disciplinaire, en application de l’article 125, B-a et   c de la loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État. Le 13 janvier 2009, l’opposition formée par le requérant devant son supérieur hiérarchique contre cette décision fut rejetée. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution L’article 129 de la Constitution, en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   (...) Les décisions en matière disciplinaire peuvent être soumises au contrôle juridictionnel, à l’exception de l’avertissement et du blâme.   » L’article 129, tel qu’il a été amendé le 12 septembre 2010, est ainsi libellé : « (...) Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent pas être soustraites au contrôle juridictionnel. » 2.     La loi n o 657 du 14 juillet 1965 sur les fonctionnaires de l’État Selon l’article 125 de la loi n o 657 du 14 juillet 1965 sur les fonctionnaires de l’État, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’État sont l’avertissement, le blâme, la rétention de salaire, le gel de l’avancement de grade et la révocation de la fonction. L’article 125, B de la loi dispose   : «   Le blâme   : notification écrite par laquelle il est indiqué au fonctionnaire qu’il a commis une faute dans l’accomplissement de ses fonctions et dans ses comportements. Les actes et situations nécessitant le blâme sont comme suit   : (...) a) Faire preuve d’insouciance et de désordre dans la pleine et ponctuelle exécution des ordres [donnés] et l’accomplissement des tâches confiées, dans la mise en œuvre des procédures et des principes définis par les instances du lieu d’affectation, dans la préservation, l’utilisation et l’entretien des documents officiels et outils relatifs à la fonction   (...) c) Manquer de respect à son supérieur par ses actes et comportements au service (...). » L’article 133 de cette loi qui porte sur «   l’effacement des sanctions disciplinaires du casier   » est libellé comme suit   : «   Les sanctions disciplinaires sont inscrits dans le casier du fonctionnaire. Le fonctionnaire qui a été frappé par une sanction autre que la révocation de fonction peut demander au supérieur compétent l’effacement de cette sanction cinq ans après l’infliction des sanctions d’avertissement et de blâme et dix ans après l’infliction des autres sanctions. Si le comportement du fonctionnaire pendant les périodes mentionnées ci-dessus est considéré comme justifiant cette demande, il est décidé de prendre acte de la demande, et cette décision est inscrite dans son casier. » L’article 135 de la loi, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait : «   L’opposition contre les sanctions d’avertissement et de blâme infligées par le supérieur hiérarchique et le conseil de discipline peut être formée devant le supérieur hiérarchique plus gradé, sinon devant le conseil de discipline. Les sanctions, à titre de rétention de salaire, de gel de l’avancement de grade et de révocation de la fonction, peuvent être contestées devant les juridictions administratives.   » L’article 135, tel qu’il a été amendé par la loi n o 6111 du 13 février 2011, est ainsi libellé   : «   L’opposition contre les sanctions d’avertissement, de blâme et de rétention de salaire infligées par le supérieur hiérarchique peut être formée devant le conseil de discipline. L’opposition contre la sanction de gel de l’avancement de grade peut être formée devant le conseil supérieur de discipline. (...) Les sanctions disciplinaires peuvent être contestées devant les juridictions administratives.   » 3.     La loi n o 1702 du 10 juin 1930 relative à la promotion et la sanction des professeurs des écoles primaires et des collèges L’article 22 de la loi n o 1702 du 10 juin 1930 relative à la promotion et la sanction des professeurs des écoles primaires et des collèges est libellé comme suit   : «   22. La sanction de retenue de salaire est infligée dans les cas suivants   : (...)   4. Battre l’élève (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité pour eux, à l’époque des faits, d’exercer un recours juridictionnel contre la sanction disciplinaire qu’ils ont reçus, à savoir le blâme. Ils dénoncent à cet égard une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignant de l’absence de voie de recours effectif par le biais duquel ils auraient pu contester les sanctions disciplinaires qu’ils ont reçues. EN DROIT Eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles soulèvent, la Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, afin de les examiner conjointement dans une seule et même décision. 1.     Le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès au tribunal en raison de l’impossibilité pour eux, à l’époque des faits, d’exercer un recours juridictionnel pour contester le blâme qu’ils ont reçu. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     Le grief tiré de l’article 13 de la Convention Les requérants se plaignent de l’absence d’une voie de recours interne pour contester le blâme qu’ils ont reçu. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » La Cour rappelle que l’article 13 ne peut être invoqué qu’en relation avec un droit garanti par la Convention ( Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], n o 27644/95, § 58, CEDH 2000 ‑ IV, et Gagliano Giorgi c. Italie , n o   23563/07, § 78, CEDH (extraits)). En l’espèce, les requérants n’invoquent aucune autre disposition de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC002942609
Données disponibles
- Texte intégral