CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC006849512
- Date
- 2 juin 2015
- Publication
- 2 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Pacula, est un ressortissant roumain né en 1977. Il est actuellement détenu à la prison de Hasselt. 2. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Le requérant a été autorisé à assurer sa propre représentation (article   36 § 2 du règlement). Le Gouvernement roumain n’a pas souhaité se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article   36   §   1 de la Convention). A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 3 décembre 2010, le requérant fut placé en détention préventive à la prison d’Anvers. Il fut ensuite détenu sur la base de plusieurs jugements le condamnant à des peines allant de dix à dix-huit mois d’emprisonnement. D’après les informations fournies par le Gouvernement, le requérant arrivera au terme de sa peine le 5 août 2015. 1.     Les conditions de détention à la prison d’Anvers 4.   Le requérant fut détenu à la prison d’Anvers du 3 décembre 2010 au 30 mars 2011, soit pendant près de quatre mois. a)     La version du requérant 5.   Pendant sa détention dans la prison d’Anvers, le requérant expose qu’il dut dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 8 m² qu’il partageait avec deux codétenus, sans bénéficier d’intimité ni d’activités en dehors de la cellule. b)     La version du Gouvernement 6.   Le Gouvernement explique que pendant toute la durée de la détention du requérant à la prison d’Anvers, il occupa une cellule de 8 m² qui comprenait deux lits superposés, une fenêtre, le chauffage central et une toilette derrière un paravent. Pendant la moitié du temps passé par le requérant dans cette cellule, celle-ci était occupée par trois personnes, dont une devait dormir sur un matelas posé au sol. Le Gouvernement précise toutefois qu’il n’est pas possible de savoir lequel des codétenus devait dormir sur le matelas posé au sol. 7.   Le Gouvernement explique également que deux types de journées s’alternent avec un jour sur deux, deux périodes de promenades de chacune une heure et demie (jour A) et l’autre jour, une période de promenade de deux heures (jour B). Les détenus ont également la possibilité de s’inscrire à des cours ayant lieu entre 13h et 15h et à des activités sportives. Par ailleurs, chaque détenu peut se rendre une fois par semaine à la bibliothèque pour emprunter des livres et des disques. Un accès aux douches est prévu un jour sur deux. 2.     Les conditions de détention à la prison de Merksplas 8.   Le requérant fut transféré à la prison de Merksplas le 30 mars 2011. Il y séjourna entre le 30 mars 2011 et le 19 décembre 2011, puis du 29 février 2012 jusqu’au 16 avril 2012, du 20 avril 2012 au 6 août 2012, du 23 août 2012 au 4 février 2013, date à laquelle il fut transféré vers la prison de Hasselt. Dans un premier temps, soit du 30 mars 2011 au 11 avril 2011, le requérant séjourna dans le pavillon pour les nouveaux entrants, dit pavillon « cellules   ». Ensuite, le 11 avril 2011, le requérant intégra le pavillon «   A   bis   » jusqu’à son transfert. 9.   Le Gouvernement précise que les courtes périodes pendant lesquelles le requérant ne séjourna pas à la prison de Merksplas étaient liées à des interventions ou des observations médicales. a)     La version du requérant 10.   Dans le pavillon «   cellules   », le requérant fait valoir qu’il séjourna dans une cellule avec une odeur insupportable, sans accès à l’eau courante ni à une toilette. 11.   Ensuite, dans le pavillon «   A bis   », il fut placé dans une cellule de 16   m² avec trois autres codétenus, sans système d’aération et avec les fenêtres bloquées. Le requérant expose que, jusqu’en septembre 2012, il subit un éclairage de type néon allumé en continu de 6h30 à 22h. 12.   Le 2 août 2011, il se cassa le ménisque et fut victime d’une rupture des ligaments. Il rapporte que le médecin de la prison lui prescrivit du Tramadol pour calmer la douleur. 13.   Le 19 décembre 2011, le requérant fut transféré à l’hôpital pénitentiaire de Bruges où une opération fut programmée pour le 24 avril 2012. L’opération fut finalement effectuée le 8 août 2012. Pendant toute cette période, le requérant expose qu’il fut obligé de travailler, les autorités pénitentiaires lui refusant l’aide sociale de 13,50 euros (EUR) par semaine octroyée aux détenus nationaux. 14.   Après l’opération du 8 août 2012, le requérant fut transféré à nouveau à la prison de Merksplas. Il expose qu’il aurait dû se rendre à l’hôpital pour un contrôle postopératoire le 12 septembre 2012, mais que les autorités pénitentiaires refusèrent son transfert vers l’hôpital et lui donnèrent du Tramadol pour calmer les douleurs. b)     La version du Gouvernement 15.   D’après le Gouvernement, dans le pavillon «   cellules   », le requérant fut détenu dans une cellule de 8,6 m² qui comprenait deux lits superposés, une table et deux chaises, une télévision, un frigo, le chauffage central, un ventilateur et une fenêtre. Les cellules de ce pavillon ne sont équipées ni de lavabos ni de toilettes. De l’eau chaude et de l’eau froide seraient cependant distribuées le matin et l’après-midi. D’après le Gouvernement, il y a des toilettes dans le couloir auxquelles les détenus peuvent librement accéder en journée, et ils disposent d’un seau hygiénique pour la nuit. Le requérant séjourna dans une telle cellule avec un autre détenu. Par ailleurs, les détenus disposent d’un temps de promenade d’une heure et demi à deux heures par jour. Ils ne peuvent pas travailler mais ont la possibilité de s’inscrire à des formations. 16. Dans le pavillon «   A bis   », le requérant séjourna dans une cellule de 18,4 m² qui comprenait quatre lits superposés, un frigo, un ventilateur, une table et quatre chaises, le chauffage central et une fenêtre. La cellule disposait également de deux lavabos et d’une toilette dans un espace séparé. Le requérant séjourna dans cette cellule avec trois autres détenus. Le Gouvernement explique que les détenus ont la possibilité de prendre une douche quotidiennement et qu’ils ont la possibilité de louer une télévision et un ordinateur et d’acheter des DVD. Par ailleurs, une journée classique dans le pavillon « A » se déroule avec quatre heures de travail dans la matinée, près de quatre heures de travail l’après-midi, puis d’une promenade ou autre activité en soirée après 19h. De plus, le requérant pouvait participer à toutes les activités organisées au sein de la prison. 3.     Les conditions de détention à la prison de Hasselt 17.   Depuis le 4 février 2013, le requérant séjourne à la prison de Hasselt. Le Gouvernement tient à préciser qu’il y séjourne seul dans une cellule de 9,8 m². Cette cellule est notamment équipée d’un chauffage, de ventilation avec une fenêtre qui s’ouvre de manière normale. La cellule contient également un lavabo et une toilette dans un espace séparé. 4.     La demande de mise en liberté du requérant 18.   Le requérant demanda sa libération conditionnelle en vue d’un éloignement du territoire. 19.   Le 12 juillet 2012, le tribunal de l’application des peines d’Anvers rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait préparé aucun reclassement concret en Roumanie en ce qui concerne son logement et ses revenus. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 20.   Le droit et la pratique internes relatifs au statut juridique des détenus ainsi qu’aux recours ouverts aux détenus sont exposés dans l’arrêt Vasilescu c. Belgique (n o 64682/12, §§ 26-42, 25 novembre 2014). C.     Rapports internationaux relatifs à la situation carcérale en Belgique 21.   La situation carcérale en Belgique telle que décrite dans les rapports internationaux est exposée dans l’arrêt Vasilescu (précité, §§ 43-56). Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (« CPT ») a effectué une visite périodique en Belgique du 24   septembre au 4   octobre 2013, et il s’est notamment rendu dans les prisons d’Anvers et de Merksplas. Le rapport du CPT n’a cependant, au jour de l’adoption de la présente décision, pas été rendu public. GRIEFS 22. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que ses conditions de détention dans les prisons d’Anvers et de Merksplas étaient inhumaines et dégradantes. Toujours sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant fait valoir que l’absence d’assistance médicale, l’attitude du personnel et le travail obligatoire ont conduit à la dégradation de sa santé physique et psychique. 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas pouvoir se pourvoir en cassation sans avocat pour contester le jugement du tribunal de l’application des peines. 24. Invoquant, en substance, l’article 14 combiné à l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de subir un traitement discriminatoire par rapport aux détenus belges concernant l’application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention (conditions matérielles de détention) 25. Le requérant se plaint d’avoir été soumis à des conditions matérielles de détention inhumaines et dégradantes. Il invoque une violation de l’article   3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement 26. Le Gouvernement soulève pour ce grief la même exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes que dans l’affaire Vasilescu (précité, §§ 58-63). Le Gouvernement reproche au requérant de n’avoir effectué aucune démarche au niveau national pour se plaindre de ses conditions de détention avant d’introduire une requête devant la Cour. Il n’aurait dès lors pas donné la possibilité aux autorités belges de redresser une éventuelle violation de la Convention. 27. La Cour constate que, tel que l’a relevé le Gouvernement, le requérant n’a entrepris aucune démarche administrative ou juridictionnelle pour se plaindre de ses conditions matérielles de détention. 28. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles développées dans l’arrêt précité ( ibidem , §§ 69-79), la Cour estime que, s’il est vrai que le requérant n’a pas fait usage des voies suggérées par le Gouvernement, ce dernier, auquel la charge de la preuve incombe en la matière, n’a pas démontré avec une certitude suffisante que l’usage des recours qu’il a suggérés aurait été de nature à offrir réparation au requérant quant à sa plainte concernant les conditions matérielles de sa détention. Par conséquent, la Cour estime que cette partie de la requête ne saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle rejette donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ( ibidem , §§ 78-79). 2. Sur la conformité des conditions de détention du requérant avec l’article 3 de la Convention 29. En premier lieu, la Cour rappelle que le requérant n’a pas allégué que ses conditions de détention dans la prison de Hasselt seraient contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour n’examinera donc pas cette situation-là (paragraphe 17, ci-dessus). 30. En revanche, le requérant s’est plaint de ses conditions matérielles de détention tant dans la prison d’Anvers que dans les pavillons «   cellules   » et «   A bis   » de la prison de Merksplas. Partant, ce sont ces situations que la Cour doit examiner. 31. À titre liminaire, la Cour rappelle que lorsque les conditions de détention dénoncées concernent plusieurs lieux d’incarcération, la violation alléguée peut s’analyser en une « situation continue » si les caractéristiques principales des périodes de détention examinées sont essentiellement les mêmes. Dans le cas contraire, chaque durée de détention doit être traitée séparément et le grief correspondant à chacune de ces périodes doit être introduit devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle celle-ci a pris fin ( Toncu c. République de Moldova (déc.), n o   26710/08, § 33, 13 novembre 2014, et références citées   ; voir également, Ananyev et autres c. Russie , n os 42525/07 et 60800/08, § 78, 10 janvier 2012, et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], n os 32541/08 et 43441/08, §   86, CEDH 2014 (extraits)). 32. En l’espèce, la Cour constate que, pour chacun des endroits où le requérant a été détenu, ses conditions matérielles de détention étaient différentes (paragraphes 5-7 et 10-16, ci-dessus). Elle relève d’ailleurs que les plaintes du requérant concernent des aspects distincts de ces conditions à la prison d’Anvers, dans le pavillon «   cellules   » et dans le pavillon «   A bis   » de la prison de Merksplas (paragraphes 5, 10 et 11, ci-dessus). 33. Dans ces circonstances, la Cour estime que les conditions de détention du requérant ne sont pas restées sensiblement similaires lors des transferts du requérant ( a contrario , Seleznev c. Russie , n o   15591/03, § 36, 26   juin 2008). Partant, les différentes périodes de détention du requérant ne sauraient s’analyser en une «   situation continue   ». La Cour va donc examiner les périodes de détention séparément. a) La prison d’Anvers et le pavillon «   cellules   » de la prison de Merksplas 34. La Cour relève que le requérant quitta la prison d’Anvers le 30 mars 2011, et que sa détention dans le pavillon «   cellules   » de la prison de Merksplas s’acheva le 11 avril 2011. 35. Or, la Cour constate que la requête a été introduite le 16 octobre 2012, soit bien plus de six mois après la fin des situations litigieuses. 36. Dans ces circonstances, la Cour se doit de conclure que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. b)     Le pavillon «   A bis   » de la prison de Merksplas i.     Thèses des parties 37. Le requérant renvoie aux données factuelles qu’il a exposées (paragraphe 11, ci-dessus). 38. En plus des éléments factuels exposés par le Gouvernement ci-dessus (paragraphe 16), le Gouvernement confirme l’existence d’un éclairage de type néon allumé en continu de 6h30 à 22h, en précisant que cela est fait pour permettre un contrôle visuel dans les cellules. S’agissant de la fenêtre qui, selon le requérant, aurait été bloquée, le Gouvernement expose qu’il ne peut ni confirmer ni démentir cette information, notamment compte tenu de l’absence de plainte du requérant à ce sujet durant son séjour. Le Gouvernement en conclut que, si les conditions de détention peuvent parfois être difficiles, la détention du requérant n’a, en l’espèce, pas constitué une violation de l’article 3 de la Convention. ii.     Appréciation de la Cour α.     Principes généraux 39. Dans l’arrêt Torreggiani et autres c. Italie (n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), la Cour a rappelé les principes qui se dégagent de sa jurisprudence concernant l’évaluation des conditions de détention sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Elle s’est exprimée en ces termes : «   65.     La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne fait pas perdre à   un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d’une protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce qu’elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l’État. Dans ce contexte, l’article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à   une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 94, CEDH 2000-XI   ; Norbert Sikorski c.   Pologne , précité, §   131). 66.     S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant ( Dougoz c.   Grèce , nº   40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer ( Alver c.   Estonie , n o   64812/01, 8   novembre 2005). 67.     Lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article   3 (voir, en ce sens, Karalevičius c.   Lituanie, n o   53254/99, 7 avril 2005). 68.     Ainsi, dès lors qu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation sévère, la Cour a jugé que cet élément, à lui seul, suffit pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, bien que l’espace estimé souhaitable par le CPT pour les cellules collectives soit de 4   m², il s’agit de cas de figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3   m² ( Kantyrev c. Russie , n o   37213/02, §§   50-51, 21   juin   2007   ; Andreï Frolov c.   Russie , n o 205/02, §§ 47-49, 29   mars 2007   ; Kadikis c.   Lettonie , n o   62393/00, §   55, 4 mai 2006   ; Sulejmanovic c.   Italie , n o   22635/03, § 43, 16 juillet 2009). 69.     En revanche, dans des affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base (voir également les éléments ressortant des règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres, citées au paragraphe 32 ci-dessus). Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation de l’article   3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière ( Moisseiev c.   Russie , n o 62936/00, 9   octobre   2008   ; voir également Vlassov c. Russie , n o 78146/01, § 84, 12 juin 2008   ; Babouchkine c.   Russie , n o   67253/01, § 44, 18   octobre 2007)   ; d’un accès limité à la promenade en plein air ( István Gábor Kovács c. Hongrie , n o 15707/10, § 26, 17 janvier 2012) ou d’un manque total d’intimité dans les cellules (voir, mutatis mutandis , Belevitskiy c. Russie , n o   72967/01, §§   73-79, 1 er mars 2007   ; Khudoyorov c. Russie , n o   6847/02, §§ 106-107, ECHR   2005-X (extraits)   ; et Novoselov c. Russie , n o 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).   » β.     Application au cas d’espèce 40. La Cour rappelle que le requérant a séjourné dans le pavillon «   A   bis   » de la prison de Merksplas entre le 11 avril 2011 et le 4   février 2013. La Cour constate qu’il ressort des observations du Gouvernement, qui n’ont pas été contredites par le requérant, que ce dernier y disposait d’un espace personnel de 4,6 m², c’est-à-dire un espace personnel supérieur à l’espace individuel estimé souhaitable par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (« CPT ») pour les cellules collectives (à savoir 4 m²   ; G.C. c. Italie , n o   73869/10, § 81, 22 avril 2014). De plus, la cellule était équipée de la literie et des commodités de première nécessité dont la qualité ou l’état n’ont pas été dénoncés par le requérant. En particulier, la cellule était équipée de deux lavabos ainsi que d’une toilette dans un espace séparé. La Cour relève que cette description des cellules du pavillon «   A bis   » correspond aux constatations du CPT (voir Vasilescu , précité, § 51). 41. Le requérant a fait valoir que sa cellule ne comportait pas de système d’aération (paragraphe 11, ci-dessus). Le Gouvernement répond toutefois que la cellule était équipée d’un ventilateur, d’une fenêtre ainsi que d’un chauffage central (paragraphe 16, ci-dessus). Or la Cour constate que les informations du Gouvernement sont basées sur les documents pertinents provenant des administrations pénitentiaires concernées et que le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que les données contenues dans ceux-ci étaient erronées. 42. Le requérant se plaint également de ce que, jusqu’en septembre 2012, il subit un éclairage de type néon allumé en continu de 6h30 à 22h (paragraphe 11, ci-dessus). Le Gouvernement confirme cette donnée, en précisant que cela est fait pour permettre un contrôle visuel dans les cellules (paragraphe 38, ci-dessus). Enfin, s’agissant de la fenêtre qui aurait été bloquée, le Gouvernement expose qu’il ne peut ni confirmer ni démentir cette information, notamment compte tenu de l’absence de plainte du requérant à ce sujet durant son séjour (paragraphe 38, ci-dessus). 43. Quoi qu’il en soit, et en l’absence d’autres éléments invoqués par le requérant, la Cour est d’avis que le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas été atteint s’agissant de la détention du requérant dans le pavillon «   A bis   » de la prison de Merksplas. 44. Partant, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs invoqués par le requérant 45. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant fait également valoir que l’attitude du personnel et le travail obligatoire ont conduit à la dégradation de sa santé physique et psychique. La Cour estime qu’en l’absence de tout élément précis et crédible fourni par le requérant à cet égard, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 46. Concernant l’absence alléguée d’assistance médicale au cours de la détention, la Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que la saisine du juge des référés en vertu de l’article 584 du code judiciaire constitue une voie de recours effective à épuiser pour se plaindre du manque ou de l’absence de soins médicaux appropriés en prison ( Vasilescu , précité, §§ 112-114). Le requérant n’ayant effectué aucune démarche à cet égard, la Cour conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article   35 § 1 de la Convention et que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 47. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en particulier de ce que, dans un arrêt du 13 décembre 2011, la Cour de cassation affirma, entre autres, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant le tribunal de l’application des peines. À cet égard, la Cour rappelle que, de jurisprudence constante, elle considère que l’article 6 n’est pas applicable à l’examen des demandes de mise en liberté provisoire ou à des questions relatives aux modalités d’exécution d’une peine privative de liberté ( Boulois c.   Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 87, CEDH 2012 et références citées, voir aussi, Vasilescu , précité, § 121). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae , en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 48. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’article 14 combiné à l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné un tel grief dans l’affaire Vasilescu (précité, §§ 115-119). Dans cette affaire, la Cour s’était dite convaincue par les arguments du Gouvernement quant à l’absence d’un régime carcéral distinct pour les détenus n’ayant pas la nationalité belge (voir Vasilescu , précité §   116) et, s’agissant des différences de conditions pour la libération conditionnelle, la Cour n’y vit aucune apparence de traitement discriminatoire qui serait contraire à l’article 14 de la Convention ( ibidem , § 117). En l’espèce, la Cour constate que le requérant est resté en défaut d’étayer plus avant son grief et de démontrer de manière crédible qu’il avait subi un traitement discriminatoire. En l’absence d’éléments prouvant le contraire, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0602DEC006849512
Données disponibles
- Texte intégral