CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0609DEC000913813
- Date
- 9 juin 2015
- Publication
- 9 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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U.B., est un ressortissant centrafricain né en 1980 et résidant à Palaiseau. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   S.S. Solet Bomawoko, avocat à Saint-Denis. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits tels qu’ils se sont déroulés avant l’arrivée en France 4.     Le requérant affirme avoir été membre des forces armées centrafricaines depuis 2003, après le coup d’État du général Bozizé. Il aurait passé sept ans au service de l’armée, notamment au sein de la garde présidentielle, tout d’abord comme soldat de 2 e classe puis, à partir du 1 er   juillet 2005, comme caporal-chef. Le requérant explique avoir assisté à de nombreuses exactions commises par ses frères d’armes. 5.     Du 9 mars 2009 au 20 juillet 2009, le requérant fut envoyé en Chine pour suivre, au sein de l’Académie de l’Infanterie Mécanisée de Shijiazhuang, une formation d’officier de garde rapprochée de hautes personnalités. Le 22   juillet 2009, en transit en France en vue de retourner en République centrafricaine, il décida de déserter et de se maintenir sur le territoire français. 2.     Quant aux faits survenus en France 6.     Le requérant forma une demande d’asile le 7 mars 2011. Le 21 juin 2011, sans avoir été entendu, il fut débouté de sa demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le requérant déposa alors un recours contre la décision de l’OFPRA. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejeta sa demande le 11 avril 2012 aux motifs suivants   : «   Considérant (...) qu’en l’absence non justifiée du requérant, régulièrement convoqué à l’audience, les pièces du dossier ne permettent pas, à elles seules, d’établir les faits de persécution allégués   ; que, dès lors, la demande d’asile présentée par M.   U.B. doit être rejetée.   » 7.     Le 26 octobre 2012, le préfet de Seine-et-Marne adopta un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant fixant la République centrafricaine comme pays de renvoi. 8.     Le 7 janvier 2013, le requérant saisit le juge administratif afin de contester l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2012. Le tribunal administratif de Versailles rejeta sa demande le 9 janvier 2013. 9.     À cette dernière date, le requérant introduisit une demande de réexamen de sa demande d’asile. À l’appui de cette demande, le requérant affirma avoir appris en décembre 2012 le décès de son père. Ce dernier, commissaire de police, aurait été exécuté après avoir été accusé aussi bien par les forces gouvernementales que par les factions rebelles de donner des renseignements à la partie adverse. Depuis, deux des frères du requérant auraient fui au Cameroun, deux autres au Congo, et un dernier, accompagné de sa mère, se serait réfugié à la frontière du Cameroun. 10.     Le 14 janvier 2013, l’OFPRA, après avoir entendu le requérant, rejeta la demande de réexamen de sa demande d’asile au motif que les documents versés au dossier «   relatifs à son engagement dans la garde présidentielle et à une formation suivie en Chine en 2009   » se rapportaient à «   des faits antérieurs à la précédente décision de la Cour, lue en séance publique le 11   avril 2012, et il s’était abstenu de les faire valoir   ». Dès lors l’OFPRA jugea que ces documents «   n’avaient pas le caractère d’éléments nouveaux   » et qu’ils ne pouvaient être recevables. Concernant l’assassinat ciblé du père du requérant, l’office estima que les allégations du requérant étaient «   difficilement crédibles, au demeurant, dans le contexte actuel   » et n’étaient «   étayées par aucun élément probant   ». 11.     Le 4 février 2013, le requérant saisit la CNDA pour contester le rejet de sa demande de réexamen. 12.     Le 5 février 2013, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement. 13.     Par une décision du même jour, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée fit droit à sa demande et indiqua au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers la République centrafricaine durant la durée de la procédure devant la Cour. 14.     Le 7 octobre 2014, la requête du requérant fut rejetée par la CNDA, aux motifs suivants   : «   Considérant que les déclarations précises et spontanées de M. U.B. qui est de nationalité centrafricaine, étayées par des documents probants tels que la décision du Ministère de la défense le citant parmi les nouvelles recrues le 12 mai 2003, une photographie originale le représentant en uniforme aux côtés de l’ancien président centrafricain, une note de service délivrée par le ministère de la Défense ainsi qu’un diplôme mentionnant sa formation en République Populaire de Chine, documents datés du 16 juillet 2008 et du 20 juillet 2009, et une carte professionnelle rédigée en langue chinoise, permettent de tenir pour établi qu’il était membre de la Garde rapprochée du président François Bozizé depuis l’arrivée au pouvoir de ce dernier en 2003 jusqu’en 2009 et qu’il a fait partie d’une liste de militaires autorisés à suivre une formation en Chine en février 2009   ; que, malgré la signature à Brazzaville d’un accord de cessation des hostilités en juillet 2014 et la détermination de la présidente de Centrafrique Mme Samba-Panza, le transfert d’autorité en Centrafrique de la force de l’Union africaine (MISCA) aux casques bleus de la MINUSCA, opération de maintien de la paix des Nations Unies aujourd’hui montre que la situation actuelle en Centrafrique demeure préoccupante, les suites du conflit restant imprévisibles et le jeu des oppositions fluctuant   ; que compte tenu de ce contexte et des fonctions passées du requérant au service de la Garde présidentielle, dont plusieurs membres ont rallié les rangs de la rébellion anti Balaka après la prise de Bangui par les éléments de la Séleka le 24 mars 2013, l’existence de craintes fondées de persécutions pour des motifs politiques de M. U.B en cas de retour dans son pays d’origine apparaît incontestable   ; Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 1 er F de la Convention de Genève du 28   juillet 1951 susvisé   : «   les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (...) c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies   »   ; qu’il y a lieu de tenir compte, pour interpréter ces stipulations, des dispositions de l’article 12 de la directive 2011/95/EU susvisée, lequel prévoit en ses paragraphes 2 et 3   : «   2.     Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser   : (...) c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1 er et 2 de la charte des Nations Unies. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière   »   ; Considérant qu’il existe un faisceau d’indices susceptible de constituer des «   raisons sérieuses de penser   », selon les termes du paragraphe F de l’article 1 er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, que M. U.B a participé à des actes «   contraires aux buts et principes des Nations Unies   » visés par le c) de l’article précité   ; (...) un faisceau d’indices suffisants pour permettre à la Cour d’exprimer de sérieuses raisons de penser que, en dépit de ses dénégations réitérés, M. U.B., a eu en tant que militaire de formation fidèle au Président Bozizé, lequel l’a toujours maintenu dans le cercle restreint des personnes de son entourage direct (...) une responsabilité particulière dans les missions de cette unité spéciale (...) sans avoir tenté de les prévenir ou de s’en dissocier, et qu’il s’est ainsi personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens du c) du paragraphe F de l’article 1 er de la Convention de Genève   ; que ses propos s’agissant de ses prétendues tentatives de se désolidariser des actions de la Garde sont entachés de trop graves incohérences pour permettre d’y conférer un quelconque crédit   ; qu’en conséquence, il y a lieu de l’exclure du bénéfice des stipulations de ladite convention (...)   » GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant avance qu’il serait inscrit, en tant que déserteur, sur la liste des rebelles et donc recherché dans son pays où il craint de subir des tortures et traitements inhumains et dégradants aussi bien de la part des forces gouvernementales que des rebelles. 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense. 17.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de caractère suspensif du recours devant la CNDA. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 18.     Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, la République centrafricaine, l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à des actes de torture, contraires à cette disposition, ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 19.     Par un courrier du 23 février 2015, le Gouvernement constate que dans sa décision du 7 octobre 2014, la CNDA, tout en refusant la protection de la Convention de Genève au requérant en raison des exactions dont il est fortement soupçonné, a considéré qu’il existait un risque de persécution en cas de retour en République centrafricaine. Le Gouvernement note que dans le cadre d’un réexamen de la situation du requérant, le Préfet de Seine-et-Marne a pris, le 30 janvier 2015, un arrêté préfectoral abrogeant la décision préfectorale du 26 octobre 2012 fixant le pays de renvoi. Le Gouvernement considère ainsi qu’il y aurait lieu de rayer la requête du rôle. 20.     Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse à la demande de radiation de la requête du Gouvernement. 21.     La Cour considère que, dans ces conditions, l’éloignement du requérant vers la République centrafricaine est exclu dans les circonstances actuelles (voir, mutatis mutandis , Boutagni c. France , n o 42360/08, §§ 46 et   suiv., 18 novembre 2010) et qu’il ne peut donc plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit garanti par l’article 3. 22.     Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 23.     L’application de l’article 39 du règlement de la Cour prend ainsi fin. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 24.     Le requérant se plaint, par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, de n’avoir pu préparer sa défense. L’article 6, en son premier paragraphe, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » 25.     La Cour a déjà considéré que «   les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   » ( Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, §   40, CEDH 2000 ‑ X). 26.     L’article 6 de la Convention n’est donc pas applicable à la procédure concernant le requérant. 27.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae et qu’il doit également être rejeté en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 28.     Sur le fondement de l’article 13 combiné, en substance, avec l’article   3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’effet suspensif de son recours devant la CNDA. La première de ces dispositions est ainsi rédigée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 29.     Se référant à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour en déduit l’absence de grief défendable tiré de la violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. 30.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 9 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0609DEC000913813
Données disponibles
- Texte intégral