CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0609DEC004149911
- Date
- 9 juin 2015
- Publication
- 9 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHNEIDER SCHALTGERÄTEBAU UND ELEKTROINSTALLATIONEN GMBH contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 juin 2015 en un comité composé de   :   Ganna Yudkivska, présidente,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M. Schneider Schaltgerätebau und Elektroinstallationen GmbH, est une société autrichienne ayant son siège à Vienne. Elle a été représentée devant la Cour par M e R. Kilches, avocat à Vienne. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent,   M. F. Alabrune, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. 3.     Ayant été informé, le 28 mai 2014, de la possibilité de présenter des observations écrites en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour, le gouvernement autrichien a fait savoir, le 11   juin   2014, qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit à cet égard. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 16 février 2005, la société requérante conclut un accord exclusif de promotion de projets avec trois sociétés nigérianes, dont la société C. 6.     Les relations se détériorant entre les co-contractants, la société C. saisit la Chambre de Commerce Internationale (CCI) d’une demande d’arbitrage. Par une sentence du 8 mai 2008, l’arbitre unique condamna la requérante, d’une part, à payer à la société C. 50   963   592   Nairas, outre intérêts, ses frais légaux et autres s’élevant à 205   589 USD et à 10   500   EUR, ainsi que l’ensemble des frais d’arbitrage fixés à 220   000 USD et, d’autre part, à rembourser à la société C. la part des avances sur frais que celle-ci avait versée à la CCI à concurrence de 165   333   USD. 7.     Par un arrêt du 10 septembre 2009, la cour d’appel de Paris rejeta le recours en annulation de la sentence dont l’avait saisie la requérante et condamna celle-ci à payer la somme de 50   000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 8.     La requérante se pourvut en cassation le 5 mai 2010. 9.     Le 27 septembre 2010, la société C. demanda, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire, au motif que la requérante n’avait exécuté ni l’arrêt du 10   septembre 2009, ni la sentence du 8 mai 2008. 10.     Le 24 novembre 2010, la requérante produisit des observations en défense, présentant plusieurs arguments en vue du rejet de la requête en radiation du rôle. 11.     Le 6 janvier 2011, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance radiant du rôle l’affaire, au motif suivant   : «   Attendu que pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour [de cassation], la société [C.] invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi   ; Attendu qu’il n’est pas justifié du règlement des condamnations prononcées par la sentence arbitrale dont la demande d’annulation a été rejetée par l’arrêt attaqué   ; Que dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour [de cassation].   » 12.     À la suite de cette ordonnance, la requérante introduisit sa requête et sollicita également que la Cour intervienne, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, auprès de la Cour de cassation aux fins d’une annulation de la radiation du rôle. Le 8 juillet 2011, elle fut informée que sa demande se situait en dehors du champ d’application de l’article 39 du règlement et qu’en conséquence, elle n’avait pas été soumise à un juge pour décision. Dans le cadre de l’enregistrement de la requête, le greffe de la Cour avisa la requérante, dans une lettre du 13 septembre 2011, qu’il importait qu’elle informe spontanément la Cour de tout développement ultérieur important dans l’affaire et lui soumette toute autre décision interne pertinente. 13.     À la suite de la communication de la requête, le 22 mai 2014, le Gouvernement informa la Cour de ce que la requérante avait, entre-temps, exécuté la décision frappée de pourvoi et présenté, le 10 octobre 2012, une demande de réinscription au rôle par application de l’article 1009-3 du code de procédure civile. Ainsi, le Gouvernement produisit une ordonnance du 7   février 2013, par laquelle le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation avait autorisé la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour. 14.     À la suite de cette décision, l’affaire donna lieu à une audience publique en date du 14 janvier 2014. Par un arrêt du 12 février 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. B.     Le droit interne pertinent 15.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent comme suit   : Article 1009-1 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.   » Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » GRIEF 16.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante allègue que l’ordonnance du 6 janvier 2011, retirant du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi, a constitué une entrave disproportionnée à son droit d’accès à cette juridiction. Elle précise qu’en ne contenant pas de réponse aux arguments qu’elle avait soumis en vue du rejet de la requête en radiation du rôle, l’ordonnance ne lui permettait pas de s’assurer qu’elle avait bénéficié d’un examen effectif de sa situation. EN DROIT 17.     La requérante estime qu’elle a été privée d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de l’arrêt du 10 septembre 2009 de la cour d’appel de Paris, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi, par une ordonnance que la requérante juge insuffisamment motivée. Elle allègue une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés   : Article 6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 18.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, tirées du caractère abusif de la requête et de l’absence de préjudice important. 19.     La requérante conteste ces exceptions d’irrecevabilité. 20.     La Cour rappelle d’emblée l’obligation incombant à tout requérant de coopérer avec elle ( Gross c.   Suisse , [GC], n o   67810/10, § 33, CEDH 2014). Elle relève ainsi, avec le Gouvernement, que la requérante aurait dû la tenir au courant des développements importants qui se sont produits à la suite de l’ordonnance de radiation du rôle du 6   janvier 2011 et qui lui auraient permis de se prononcer en pleine connaissance de cause. Toutefois, elle n’estime pas nécessaire d’examiner si la requête est à considérer comme abusive en raison d’une éventuelle «   intention [de la requérante] d’induire la Cour en erreur   » ( Gross c. Suisse , précité, § 28). Elle considère en effet que la question de la recevabilité de la requête peut être laissée ouverte en l’espèce, compte tenu des développements qui suivent. 21.     La Cour prend note des faits nouveaux survenus depuis l’introduction de la requête, à savoir l’examen du pourvoi par la Cour de cassation à la suite de la réinscription de l’affaire au rôle. Elle doit rechercher si, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, «   les circonstances permettent de conclure   » que, «   pour tout autre motif (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 22.     Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause (voir Association SOS Attentats et de Boery c. France [GC], (déc.), n o 76642/01, § 37, CEDH 2006 ‑ XIV et les exemples de jurisprudence y cités). 23.     En l’espèce, la Cour estime devoir prendre en compte le fait qu’à la suite de l’ordonnance litigieuse du 6 janvier 2011, la requérante a exécuté l’arrêt de la cour d’appel et a obtenu la réinscription au rôle de la Cour de cassation par application de l’article 1009-3 du code de procédure civil. De ce fait, l’affaire a donné lieu à une audience publique en date du 14 janvier 2014 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du 12 février 2014. 24.     Le fait que la requérante a obtenu un contrôle en droit de l’arrêt du 10 septembre 2009 de la cour d’appel de Paris constitue une circonstance qui conduit la Cour à considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. 25.     En conséquence, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0609DEC004149911