CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC003006509
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Miloş Marcov, est un ressortissant roumain né en   1974 et résidant à Timișoara. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.N.D. Cândea, avocate à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Expulsion de la mère du requérant de son logement 3.     La mère du requérant, M me E.S., née le 17 septembre 1940, habitait dans un logement social qu’elle louait à la ville de Timişoara en vertu d’un contrat de location daté du 7 mai 1985. 4.     Par une décision du 11 avril 2002 du tribunal de première instance de Timişoara, ce contrat fut résilié au motif que M me E.S. n’avait pas respecté ses obligations, notamment en ce qui concernait le paiement du loyer. Le tribunal ordonna l’expulsion inconditionnelle de M me   E.S. de ce logement. 5.     À l’époque à laquelle l’expulsion eut lieu, la mère du requérant était retraitée et vivait seule. Le requérant, qui résidait habituellement chez elle, était incarcéré en exécution d’une peine de prison. 6.     Le 5 novembre 2002, M me E.S. fut expulsée du logement en présence d’un huissier de justice qui avait également fait venir un médecin et une ambulance. Le médecin examina M me E.S., constata la précarité de son état de santé – que l’huissier de justice mentionna dans le procès ‑ verbal dressé à cette occasion – et recommanda aux services sociaux de la mairie de l’accueillir dans un foyer pour personnes âgées. 7.     L’huissier de justice nota également dans ce procès-verbal qu’il avait aussi demandé le soutien du service d’assistance sociale de la mairie de Timişoara auquel il avait adressé M me   E.S., précisant que celle-ci devait s’y rendre par ses propres moyens. 8.     Il ressort en outre du procès-verbal dressé par l’huissier que les effets personnels de la mère du requérant ont été déposés dans la cour de l’immeuble où se trouvait le logement en question et qu’une grande quantité d’objets considérés comme des déchets par les autorités ont été retirés du logement par une entreprise de nettoyage et jetés. 9.     D’après le requérant, le nettoyage du logement a été fait à l’aide de plusieurs personnes détenues, et ce en vertu d’un contrat que l’entreprise de nettoyage aurait passé avec l’administration de la prison de Timişoara. Au cours du nettoyage, ces personnes auraient récupéré des habits appartenant au requérant. Peu après, le requérant aurait vu certains de ses codétenus portant ses vêtements. C’est ainsi qu’il aurait pris connaissance de ce qui s’était passé avec sa mère. 10.     D’après les informations communiquées à l’agente du Gouvernement par la mairie de Timişoara, avant de procéder à l’expulsion de M me   E.S., les services de la mairie en avaient informé sa fille, O.M., afin que l’intéressée fût prise en charge par la famille. O.M. n’aurait donné aucune suite à l’appel des services de la mairie. 11.     Le requérant soutient que, après son expulsion, sa mère a vécu dans une précarité extrême. 12.     D’après une lettre du 26 août 2013 adressée par la mairie de Timişoara à l’agente du Gouvernement, le rapport de l’enquête sociale dressé par le centre communautaire d’assistance sociale au sujet de la situation précaire de M me E.S. et les copies des communications de ce service avec les proches de cette dernière n’étaient plus disponibles au motif que le délai légal de conservation aurait été écoulé. 2.     Hospitalisations et décès de M me E.S. 13.     Auparavant, le 15 décembre 2003, M me E.S., retrouvée inconsciente dans la rue, avait été hospitalisée à l’hôpital de Timişoara dans un état d’hypothermie grave compliquée d’insuffisance respiratoire aiguë, de coma de 2 e degré en rémission et de diabète. 14.     Le 30 décembre 2003, elle avait été transférée vers le centre psychiatrique de Jebel, dans le département de Timiş, avec un diagnostic d’alcoolisme chronique et de troubles psychiatriques qui, soixante-douze heures plus tard, avait été corrigé en démence ( proces demenţial mixt ). 15.     Elle avait séjourné dans ce centre jusqu’à son décès, survenu le 5   février 2004 en raison d’un accident vasculaire cérébral. 16.     Le requérant, qui à ces dates se trouvait toujours incarcéré, n’avait pas été informé par les autorités de l’hospitalisation puis du décès de sa mère. 17.     D’après les informations fournies par l’hôpital de Jebel à l’agente du Gouvernement, aucun des six enfants de M me E.S. n’avait pu être joint pour être informé de l’internement de leur mère, car leurs adresses n’auraient pas pu être trouvées. Toutefois, le décès avait été annoncé à M.   I.R.-M., gendre de la défunte, qui s’était vu remettre sa dépouille et s’était chargé des funérailles. 3.     La plainte pénale formée par le requérant pour mise en danger de sa mère en raison de son expulsion de son logement 18.     Le 28 août 2008, alors qu’il était toujours en prison, le requérant saisit la police d’une plainte pénale contre le maire de la ville de Timişoara et d’autres employés de la mairie pour comportement abusif et non-assistance à personne en danger. Il soutenait notamment que sa mère avait été expulsée de son logement et abandonnée dans la rue, selon lui sans aucune aide. 19.     Par un rapport ( referat ) du 26 juin 2009, un procureur du parquet près le tribunal de première instance de Timişoara rejeta la plainte du requérant, au motif qu’il ressortait des preuves recueillies qu’aucune infraction n’avait été commise. Selon le procureur, les faits décrits par le requérant ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. Cette lettre n’ayant pas revêtu la forme d’une décision, elle n’était pas susceptible de recours. 20.     À la suite d’une demande de renseignements adressée par l’agente du Gouvernement en rapport avec la présente requête, la légalité et le bien-fondé du rapport du 26 juin 2009 furent vérifiés d’office. 21.     Le 25 septembre 2013, par une décision du procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance de Timişoara, ledit rapport fut annulé et des poursuites furent ouvertes relativement aux allégations du requérant quant à l’infraction régie par l’article 246 du code pénal (action ou omission délibérée portant atteinte aux intérêts d’autrui), au motif que l’enquête initiale n’avait pas éclairci les circonstances de l’expulsion de la mère du requérant de son logement et qu’aucune preuve n’avait été recueillie à l’exception d’une note téléphonique concernant son internement à l’hôpital de Jebel du 30 décembre 2003 au 5 février 2004. 22.     L’affaire était pendante devant le parquet à la date à laquelle le Gouvernement présenta ses observations (septembre 2013). La Cour ne fut pas informée de l’issue de cette enquête. 23.     Le requérant fut libéré le 1 er octobre 2013. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 24.     L’essentiel du droit interne pertinent en l’espèce relatif à la responsabilité civile délictuelle, à savoir les extraits du code civil et du code de procédure pénale, et de la pratique interne pertinente en l’espèce est décrit dans l’affaire Cobzaru c. Roumanie (n o 48254/99, §§ 36-43, 26   juillet   2007). 25.     L’article 246 du code pénal, régissant l’infraction d’action ou omission délibérée portant atteinte aux intérêts d’autrui, tel qu’en vigueur à l’époque des faits litigieux, est décrit dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie ([GC], n o 47848/08, §   49, CEDH 2014). 26.     La loi n o 17/2000, en vigueur à l’époque des faits, régissait l’assistance sociale des personnes âgées. Elle était ainsi rédigée dans ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 1 «   (1)     Le droit des personnes âgées à l’assistance sociale est fonction de leur situation socio-médicale et des ressources économiques dont elles disposent. (...) (4)     Sont considérées comme étant des personnes âgées au sens de la présente loi les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite fixé par la loi.   » Article 3 «   Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne âgée, telle que définie par l’article 1 § (4), qui se trouve dans l’une des situations suivantes   : a)     la personne âgée n’a pas de famille et ne se trouve pas à la charge d’une personne dont ce serait le devoir, conformément aux dispositions légales en vigueur   ; b)     elle n’a pas de logement et n’a pas la possibilité d’accéder à un logement par ses propres moyens   ; c)     elle n’a pas de revenus ou ses revenus sont insuffisants pour subvenir aux besoins essentiels   ; d)     elle ne peut pas prendre soin d’elle ou elle a besoin de soins spécialisés   ; e)     elle est incapable de subvenir à ses besoins socio-médicaux en raison d’une maladie ou de son état physique ou psychique.   » Article 7 «   (1)     Les services communautaires pour les personnes âgées qui sont dans les situations visées à l’article 3 sont fournis avec le consentement de celles-ci et en fonction de   : a)     la prise en charge temporaire ou permanente à domicile   ; b)     la prise en charge temporaire ou permanente dans un foyer pour personnes âgées   ; c)     la prise en charge dans des centres de jour, des clubs de loisirs pour personnes âgées, des appartements et logements sociaux ou autres. (...)   » Article 16 «   (1)     La prise en charge des personnes âgées dans des foyers est une mesure sociale et elle peut être ordonnée à titre exceptionnel pour les personnes qui sont dans une des situations visées à l’article 3. (2)     L’accès d’une personne âgée à un foyer se fait en fonction des critères de priorité suivants   : a)     la personne âgée a besoin de soins médicaux permanents qui ne peuvent pas être dispensés à domicile   ; b)     elle ne peut pas prendre soin d’elle-même   ; c)     elle n’est pas prise en charge par un responsable légal ou la personne l’ayant prise en charge ne peut pas satisfaire à ses obligations en raison de sa situation sanitaire ou économique et de ses autre charges familiales   ; d)     elle n’a pas de logement et ne dispose d’aucun revenu.   » 27.     La loi n o 705/2001 régissait le système national d’assistance sociale. Elle a été abrogée et remplacée par la loi n o 47/2006, elle aussi abrogée et remplacée par la loi n o 292/2011. GRIEFS 28.     Invoquant en substance l’article 2 de la Convention, le requérant reproche aux employés de la mairie de la ville de Timişoara d’avoir mis en danger la vie de sa mère en l’expulsant de son logement en plein hiver. Il allègue également qu’aucune enquête n’a été menée quant aux circonstances de l’expulsion qui aurait été suivie du décès de sa mère. EN DROIT 29.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de sa mère, ainsi que de l’absence d’une enquête effective à cet égard. Cette disposition est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 30.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, indiquant que le requérant a saisi le parquet de sa plainte pénale au sujet de l’expulsion de sa mère plus de quatre ans après l’expulsion en question. Déclarant s’appuyer sur l’affaire Frandes c.   Roumanie ((déc.), n o   35802/05, 17   mai   2011), le Gouvernement soutient qu’il incombait au requérant de faire preuve de diligence et d’initiative. Il indique en outre que l’enquête était, à la date de ses observations concernant la présente affaire, à savoir en septembre 2013, pendante devant le parquet. 31.     De plus, le Gouvernement indique que la législation nationale mettait à la disposition du requérant un ensemble de recours susceptibles de lui permettre d’obtenir un éventuel constat de violation de l’article 2 de la Convention et la réparation du préjudice allégué. 32.     À titre subsidiaire, le Gouvernement indique que le système national de protection des personnes vulnérables, incluant les foyers pour personnes âgées, au sujet duquel il produit des données statistiques, répond aux exigences internationales en la matière. 33.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. 34.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, à savoir notamment des voies de recours susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’État défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux États la possibilité de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie ( Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Karakaya (Yalçin) c.   Turquie (déc.), n o 29586/03, 5 juin 2007). 35.     En l’espèce, elle note que le 25 septembre 2013, soit quatre ans après ce que la plainte initialement introduite par le requérant avait été rejetée, des poursuites ont été ouvertes en l’espèce par une décision du procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance de Timişoara, après qu’il eut constaté que l’enquête initiale n’avait pas éclairci les circonstances de l’expulsion de la mère du requérant de son logement. L’enquête était pendante à la date à laquelle les parties ont présenté leurs observations relatives à la présente requête. Depuis, les parties n’ont pas informé la Cour d’une éventuelle conclusion de cette enquête. 36.     Tant que l’enquête interne – qui a été rouverte à la suite d’un contrôle opéré par le procureur en chef – est toujours pendante et tant qu’il n’existe aucun indice de nature à mettre en cause son efficacité, la Cour ne peut rechercher si les déficiences qui ont été constatées à l’égard des investigations antérieures ont privé l’enquête judiciaire de sa capacité à établir les faits et à déterminer si le décès litigieux est survenu dans des circonstances légales ou non (voir, mutatis mutandis , McCaughey et autres c.   Royaume-Uni , n o 43098/09, §   127, CEDH 2013). 37.     Par conséquent, la Cour déclare les griefs que l’intéressé a formulés sur le terrain de l’article 2 irrecevables comme étant prématurés. Elle indique qu’il serait loisible au requérant de réintroduire ses griefs si l’évolution ou l’issue de la procédure interne devait se révéler insatisfaisante pour lui ( McCaughey et autres , précité, §   128). 38.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC003006509
Données disponibles
- Texte intégral