CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC003233612
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Noureddine et Azzedine Bellid sont des ressortissants algériens nés en 1965 et 1967, respectivement. Ils résident à Chiclana de la Frontera (Cadix). Ils sont représentés devant la Cour par M e   B.   Salellas i Vilar, avocat à Gironne. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, F. de A. Sanz Gandasegui, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 27 octobre 2004, les requérants furent arrêtés. Le 2   novembre 2004, le juge central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia Nacional décida de les placer en détention provisoire pour délits présumés d’appartenance à une organisation terroriste. 4.     Par un arrêt du 27 mars 2007, l’ Audiencia Nacional acquitta les requérants et les remit en liberté, « l’appartenance [à une organisation terroriste] pour laquelle ils avaient été mis en accusation n’ayant pas pu être prouvée. » 5.     Le 11 mars 2008, s’appuyant sur l’article 294 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire, les requérants sollicitèrent auprès du ministère de la Justice une indemnisation pour les dommages moraux et matériaux qu’ils auraient subis. En particulier, ils se plaignirent des huit cent quatre-vingt-deux jours passés en détention provisoire. Les 24 février 2009 et 1 er   avril 2008 respectivement, le ministère de la Justice rejeta les demandes des requérants, au motif que l’acquittement avait été décidé vu l’absence d’éléments de preuve à charge suffisants. 6.     Les requérants interjetèrent deux recours contentieux-administratifs. Par des arrêts des 15 et 16 juin 2010, la chambre du contentieux ‑ administratif de l’ Audiencia Nacional rejeta les recours. Elle releva que l’arrêt sur le fond se limitait à considérer comme non prouvée l’intégration dans une organisation terroriste qui constituait l’objet de l’accusation, les preuves étant insuffisantes pour démontrer la participation des requérants aux faits. À cet égard, l’ Audiencia Nacional rappela que les requérants avaient été acquittés en vertu du principe in dubio pro reo et qu’il aurait été nécessaire, pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation réclamée, de constater avec certitude l’inexistence objective des faits de l’accusation, ou subjective, à savoir, la déconnexion des requérants des faits objets de ladite accusation. 7.     Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision du 10   mars 2011, le Tribunal suprême nota que les requérants n’avaient pas rempli toutes les exigences de forme pour la présentation des pourvois malgré le fait de s’être vus attribuer un délai supplémentaire pour combler ces lacunes, et déclara les pourvois irrecevables. 8.     Invoquant l’article 24 § 1 de la Constitution, les requérants formèrent deux recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Ils se plaignirent du rejet de leurs pourvois en cassation pour des motifs qu’ils estimaient excessivement formels. Par des décisions notifiées le 15 novembre 2011, la haute juridiction rejeta les recours comme étant dépourvus d’importance constitutionnelle spéciale. B.     Le droit interne pertinent 9.     La disposition pertinente de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire est libellée comme suit   : Article 294 «   1.     Toute personne qui, après avoir été placée en détention provisoire, est acquittée en raison de l’inexistence des faits imputés, ou fait l’objet d’un non-lieu définitif pour ce motif, a droit à des indemnités lorsqu’elle a subi un préjudice. 2.     Le montant de l’indemnisation est fixé compte tenu de la durée de la privation de liberté et des conséquences personnelles et familiales subies. 3.     La demande d’indemnisation est traitée conformément aux dispositions de l’article 293 § 2.   » GRIEF 10.     Les requérants considèrent que les raisons exposées tant par l’Administration que par les tribunaux internes pour rejeter leurs réclamations d’indemnisation pour plus de huit cents jours passés en privation de liberté ont porté atteinte à l’article 6 § 2 de la Convention, laissant planer un doute sur leur innocence, en dépit de leur acquittement. EN DROIT 11.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence en raison du rejet de leurs réclamations d’indemnisation pour le temps passé en privation de liberté. 12.     Ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 13.     Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles soulèvent, la Cour juge approprié de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule et même décision en application de l’article 42 de son règlement. 14.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies des recours internes. Il observe qu’il était nécessaire, dans les présentes affaires, non seulement de se pourvoir en cassation contre les arrêts de l’ Audiencia Nacional des 15 et 16 juin 2010, mais aussi de former un recours d’ amparo devant le Tribunal Constitutionnel. Or, seule la violation de l’article 24 §   1 de la Constitution fut alléguée dans les recours d’ amparo formés par les requérants, qui n’invoquèrent que leur droit d’accès au pourvoi en cassation. En conséquence, les requérants n’ont pas porté le grief relatif au principe de la présomption d’innocence devant le Tribunal Constitutionnel, raison pour laquelle ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. 15.     Les requérants ne se prononcent pas sur l’exception soulevée par le Gouvernement. 16.     La Cour rappelle que l’obligation pour les requérants d’épuiser les voies de recours disponibles en droit interne avant de la saisir constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et des décisions 1996‑IV). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Cardot c.   France , 19 mars 1991, § 34, série   A n o   200, et K.A.B. c. Espagne , n o   59819/08, § 73, 10 avril 2012). 17.     En l’espèce, bien que les requérants se soient profusément référés dans leurs recours d’ amparo aux faits qu’ils exposent devant la Cour, ils n’ont pas invoqué devant le Tribunal constitutionnel le grief relatif à la présomption d’innocence qu’ils soumettent à la Cour, se limitant à se plaindre de l’irrecevabilité de leurs pourvois en cassation. 18.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare le restant des requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.   Marialena Tsirli   Johannes Silvis Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC003233612
Données disponibles
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