CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC005947211
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Krzysztof Kopytowski, est un ressortissant polonais né en 1975. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Depuis 2001, le requérant purge une peine d’emprisonnement d’une durée non précisée. Il fut détenu à la prison de Sieradz sauf l’intervalle d’une durée d’environ quatre années (de 2006 à 2010) durant laquelle il fut détenu à la prison de Wrocław. 5.     En septembre 2010, le requérant engagea à l’encontre de l’État une action tendant à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à Sieradz entre 2001 et 2006. Il se plaignit de la surpopulation carcérale et de l’absence de l’alimentation respectueuse des préceptes de sa confession musulmane. Il sollicita 240   000 zlotys polonais (PLN) à titre de réparation. 6.     Le 18 janvier 2011, le tribunal régional de Sieradz rejeta l’action du requérant. Le tribunal établit que, pendant la période considérée, le requérant avait été incarcéré, avec sept, voir huit codétenus, dans des cellules pouvant en accueillir six, et qu’il avait souffert de l’humidité et de la présence d’insectes. Toutefois, les inconvénients susmentionnés avaient été en partie imputables à lui-même et aux codétenus, compte tenu du fait qu’ils lavaient leur linge et conservaient les aliments dans leur cellule. Le tribunal observa que le requérant, de confession musulmane depuis 2002, ne s’était pas vu proposer jusqu’au 2010 d’alimentation conforme aux préceptes de sa religion. Le tribunal jugea néanmoins que le requérant n’avait pas démontré que l’État avait commis une action irrégulière attentatoire à sa dignité. Il nota que les cellules dans lesquels il avait été incarcéré étaient aménagées de la manière conforme aux normes en la matière et que le juge d’application des peines avait été informé du dépassement de la capacité d’accueil dans la prison. Le requérant aurait pu améliorer ses conditions de détention s’il avait accepté l’emploi proposé par l’administration pénitentiaire. Enfin, puisque ses pratiques religieuses relevaient de sa sphère privée, il devait lui ‑ même payer les frais occasionnés par elles. 7.     Le requérant interjeta appel. 8.     Le 7 juin 2011, la cour d’appel de Łódź réforma le jugement du 18   janvier, accueillit l’action dans une certaine mesure et alloua au requérant 3   000 PLN à titre de réparation pour ses conditions de détention. La cour d’appel releva que le requérant avait subi une atteinte à sa dignité en raison de son incération pendant environ cinq   ans dans des conditions de surpopulation carcérale non respectueuses des normes d’hygiène. La cour d’appel rejeta son recours pour le reste. GRIEFS 9.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son incarcération et de l’indemnisation octroyée par la cour d’appel de Łódź, trop faible selon lui. 10.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint du défaut des autorités pénitentiaires de lui fournir les aliments conformes aux préceptes de sa religion. EN DROIT 11.     Par un courrier du 9 octobre 2013, le requérant a été informé en langues française et polonaise du fait que la Cour avait décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement polonais, dans la mesure concernant les griefs tirés des articles 3 et 9 de la Convention. Le même jour, le greffe de la Cour a fait parvenir aux parties les déclarations destinées à leur faciliter les négociations en vue de règlement amiable de l’affaire. 12.     Le 28 janvier et le 10 mars 2014, la Cour a reçu respectivement du Gouvernement et du requérant leurs déclarations d’acceptation de règlement amiable dûment signées. 13.     Par un courrier du 18 mars 2014, le Gouvernement a invité la Cour à examiner s’il y avait lieu de rejeter la requête en raison d’un abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Le courrier en question était accompagné des copies des lettres que le requérant avait fait parvenir le 10 février 2013 respectivement à l’agent du Gouvernement et au ministère de la Justice. Les extraits pertinents des lettres en question se lisent ainsi   : a) lettre à l’agent du Gouvernement «   J’ai bien reçu une copie de la déclaration du Gouvernement polonais que vous représentez dans l’affaire concernant ma requête à la CEDH de Strasbourg et je suis prêt à accepter l’offre, toutefois ce ne sera pas possible tant que je suis incarcéré à la prison de Sieradz. (...) Eu égard à ce qui précède, j’envoie une copie de votre courrier au ministère de la Justice et je vous demande d’intervenir pour qu’il soit mis fin à cette situation rocambolesque. L’on ne saurait parler sérieusement de règlement amiable du conflit qui s’étend sur plusieurs années et des violations de mes droits dès lors que mes bourreaux en sont récompensés et promus et se vengent, p.ex. en me privant des vêtements adaptés aux différentes saisons de l’année ou en entravant mes contacts avec mes proches ou avec ma communauté religieuse (...)   ». b) lettre au ministère de la Justice «   Je vous demande d’ordonner mon transfèrement et mon incarcération à la prison de Varsovie-Sluzewiec et de prendre les mesures pour préparer ma libération et ma réinsertion sociale (...) La Cour européenne des droits de l’homme a jugé fondée ma requête n o 59427/11 dans la mesure concernant les articles 3 et 9 de la Convention (...), ce qui exclut sans équivoque toute discussion au sujet du bien-fondé de mes prétentions. Le 28 janvier 2014, l’agent du gouvernement polonais Mme   J.   Chrzanowska a confirmé que le gouvernement était prêt à conclure un règlement amiable. (...) Je souligne que l’éventuel accord avec le gouvernement polonais dépend entièrement de mon transfèrement immédiat de la prison de Sieradz à la prison de Varsovie-Sluzewiec, une copie du présent courrier sera envoyée à Mme   J.   Chrzanowska du ministère des Affaires étrangères et à la CEDH à Strasbourg, comme preuve de la très mauvaise foi du gouvernement, de son manque de volonté de réparer mon préjudice et de l’indifférence totale des services judiciaires et ceux de contrôle. Compte tenu de ce qui précède, veuillez ne pas engager des procédures de plainte etc., car elles sont complètement inadéquates et la clique juridico-judiciaire est un pur copinage ( kolesiostwo i kumoterstwo ) originaire de la PRL [République populaire de Pologne]   ». 14.     Le Gouvernement a fait observer qu’il ressortait des lettres susvisées que le requérant faisait dépendre son acceptation du règlement amiable dans la présente affaire de son préalable transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. Il a fait remarquer en outre que le courrier adressé au ministère de la Justice contenait des expressions offensantes pour les autorités de l’État. Le Gouvernement a attiré l’attention de la Cour sur le fait que le requérant avait communiqué aux services du ministère les informations relatives aux négociations d’un éventuel règlement amiable de l’affaire dans le cadre de la présente procédure. Son comportement s’analyse, selon le Gouvernement, en une violation du principe de confidentialité et un abus du droit de recours individuel. 15.     Le 27 mars 2014, le courrier du Gouvernement a été communiqué au requérant pour éventuelles observations. Le 9 avril 2014, ce courrier a été retournée à la Cour avec annotation que le requérant avait refusé de le réceptionner. 16.     La Cour rappelle qu’aux termes des articles 39 § 2 de la Convention et de l’article 62 du règlement de la Cour, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Cette règle de confidentialité revêt un caractère absolu et exclut une appréciation au cas par cas de la quantité d’informations divulguées ( Balenović c. Croatie (déc.), n o 28369/07, 30   septembre 2010, et Lesnina Veletrgovina d.o.o. c.   l’ex-République Yougoslave de Macédoine (déc.), n o   37619/04, 2   mars 2010). Il n’est pas exclu qu’une violation de cette obligation de confidentialité puisse, dans certaines circonstances, être qualifiée d’abus du droit de recours individuel, et aboutir au rejet de la requête ( Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, §   66, 15 septembre 2009, Hadrabová et Hadrabová c.   République tchèque (déc.), n o 42165/02, 25   septembre 2007, Popov c. Moldova , n o 74153/01, §   48, 18 janvier 2005, et Balenović , précitée). 17.     La Cour a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, notamment, Andrejeva c. Lettonie [GC], n o 55707/00, § 99, 18 février 2009, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII)   ; or, le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour. En   outre, la règle de confidentialité des négociations du règlement amiable revêt une importance particulière dans la mesure où elle vise à préserver les parties et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit ( Miroļubovs et autres , précité, ibidem ). Il est donc logique que la violation intentionnelle de cette règle s’analyse en un abus de procédure ( ibidem ). 18.     Les articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement de la Cour, relatifs au règlement amiable, interdisent aux parties d’accorder la publicité aux informations litigieuses, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou de toute autre manière ( Miroļubovs et autres , précitée, §   68). La note d’information sur la procédure après la communication de la requête qui est adressée à la partie requérante précise qu’en vertu de l’article   62 § 2 du règlement une stricte confidentialité s’attache aux négociations menées en vue d’un règlement amiable. 19.     En l’espèce, les informations dont la Cour dispose permettent d’établir que, dans un courrier qu’il avait parvenir au ministère de la Justice, le requérant a sciemment communiqué à ses services les informations sur les négociations en vue d’un règlement amiable dans le cadre de la présente procédure, et ce dans le but de faire pression sur le ministère afin qu’il décide de son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. Or, le requérant avait été instruit par la Cour dans un courrier en langue polonaise sur l’obligation lui incombant de respecter la règle de confidentialité dans le cadre des négociations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Les circonstances de l’affaire font apparaître que le requérant ne s’est pas conformé à l’obligation en question et n’a pas non plus fourni à la Cour d’explications sur les motifs de son comportement. 20.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a porté atteinte au principe de confidentialité édicté par les articles 39   §   2 de la Convention, et 62 du règlement de la Cour et que, dans les circonstances de l’espèce, son comportement constitue un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. 21.     Dès lors, la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.   Fatoş Aracı   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC005947211
Données disponibles
- Texte intégral