CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC006024412
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
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Cengiz Ayar (requête n o   70676/11) et M.   Zeynettin Kuzu (requête n o 60244/12) sont des ressortissants turcs d’origine kurde, nés respectivement en 1973 et en 1984. Au moment de l’introduction de leurs requêtes, ils étaient détenus respectivement à Adıyaman et à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 70676/11 présentée par M. Cengiz Ayar 3.     Le requérant purge actuellement à la prison de Adıyaman une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour séparatisme. 4.     Les 17 et 22 octobre 2008, les gendarmes de la prison établirent des procès-verbaux indiquant que le requérant et cinquante-sept autres condamnés avaient scandé, en turc, dans les cellules et dans le couloir intérieur de promenade de la prison les slogans   : «   À bas la torture, vive Apo [Abdullah Öcalan]   » ( Kahrolsun işkence , yaşasɪn Apo ). 5.     Le 31 octobre 2008, une action disciplinaire fut engagée contre le requérant et les cinquante-sept autres condamnés. 6.     Le 6 novembre 2008, sur le fondement de l’article 42 § 2 e) de la loi n o   5275 du 13 décembre 2004 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives, la commission de discipline de la prison infligea au requérant une sanction consistant en une privation de correspondance pendant un mois pour scansion des slogans litigieux. 7.     Le 5 avril 2011, sur une opposition formée par le requérant, le juge de l’exécution des peines confirma la décision de la commission de discipline. Dans son jugement, il précisait qu’à l’audience le requérant avait déclaré parler le turc mais néanmoins souhaiter plaider en kurde. Sur le fondement de l’article 202 § 1 du code de procédure pénale (CPP), le juge rejeta la demande que le requérant avait présentée en vue d’être assisté par un interprète au motif que l’intéressé comprenait et parlait le turc suffisamment bien pour plaider sa cause dans cette langue. 8.     Par un arrêt du 9 mai 2011, la cour d’assises de Adıyaman confirma le jugement du 5 avril 2011. 2.     Requête n o 60244/12 présentée par M. Zeynettin Kuzu 9.     Par un acte d’accusation du 8 juin 2009, le procureur de la République intenta contre le requérant et quatre autres individus une action pénale pour possession de produits dangereux sans autorisation et pour commission d’une infraction au nom d’une organisation illégale. 10.     La cour d’assises de Diyarbakır examina la cause du requérant, assisté par un avocat, et de ses coaccusés. 11.     À l’audience du 3 mars 2011, le requérant demanda à la cour d’assises l’assistance d’un interprète pour qu’il pût s’exprimer en kurde. Déclarant se référer à l’article 6 § 3 e) de la Convention, la cour d’assises rejeta la demande du requérant. Elle indiqua qu’une telle demande était justifiée lorsque l’accusé ne comprenait pas ou ne parlait pas la langue utilisée pendant les débats et que l’accusé pouvait alors bénéficier de l’assistance d’un interprète. Elle précisa que, sur le fondement de l’article   202 § 1 du CPP, un accusé pouvait bénéficier de l’assistance d’un interprète pour présenter sa défense sur des points fondamentaux tels que l’acte d’accusation ou la plaidoirie présentée sur le fond. Elle releva que, jusqu’à la date de l’audience, le requérant avait présenté sa défense en langue turque et que son niveau d’éducation et sa situation sociale étaient le gage d’une bonne maîtrise de cette langue, de sorte qu’il n’avait aucun besoin d’interprète pour l’assister. Elle ajouta que, au demeurant, une telle demande était de nature à contribuer à l’allongement de la durée des débats. 12.     Par un arrêt du 17 mars 2011, après avoir établi que le requérant avait commis les infractions qui lui étaient reprochées, la cour d’assises condamna l’intéressé à une peine de dix ans et cinq mois d’emprisonnement. 13.     Par un arrêt du 16 mars 2012, versé au dossier de l’affaire se trouvant à la cour d’assises, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 17   mars 2011. B.     Le droit interne pertinent 14.     L’article 3 de la Constitution dispose que la langue officielle de l’État défendeur est le turc. 15.     L’article 42 § 1 de la loi n o   5275 du 13 décembre 2004 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives dispose qu’un condamné peut se voir infliger, pour une période d’un à trois mois, une sanction disciplinaire consistant en une privation ou une restriction de son droit à communiquer ou à s’informer, à envoyer ou à recevoir des lettres, télécopies ou télégrammes, ainsi qu’à regarder la télévision, écouter la radio ou téléphoner. 16.     L’article 42 § 2 e) de la loi n o   5275 dispose qu’une telle sanction peut être prononcée à l’encontre d’un condamné qui a entonné un hymne ou a scandé des slogans. 17.     L’article 202 §§ 1 et 4 du code de procédure pénale, dont le paragraphe 4 a été ajouté par la loi n o   6411 du 24 janvier 2013, se lit comme suit   : «   1.   Si l’accusé ou la victime ne parle pas suffisamment le turc pour plaider sa cause, le tribunal nomme un interprète pour traduire les points fondamentaux relatifs aux allégations et à la défense soulevés en audience. 4.   a)     Après lecture de l’acte d’accusation et b)     après présentation des réquisitions sur le fond, [l’accusé] peut présenter sa plaidoirie de défense, sous réserve de l’avoir indiqué au préalable, dans une autre langue dans laquelle il estime qu’il peut s’exprimer mieux. (...) Les frais d’interprète ne seront pas pris en charge par le Trésor public. Ce droit ne peut pas être utilisé de manière abusive dans le but de ralentir le déroulement du procès.   » 18.     L’article 205 § 5 du code de procédure pénale, également modifié par la loi n o   6411 du 24 janvier 2013, prévoit les modalités d’établissement de la liste des interprètes judiciaires. GRIEFS 1.     Requête n o 70676/11 présentée par M. Cengiz Ayar 19.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a constitué une torture psychologique. 20.     Invoquant ensuite l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à présenter sa défense dans sa langue maternelle, le kurde, avec l’assistance d’un interprète. 21.     Invoquant enfin l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a aussi touché les membres de sa famille en ce qu’elle aurait empêché ceux-ci de correspondre avec lui pendant un mois. 2.     Requête n o 60244/12 présentée par M. Zeynettin Kuzu 22.     Invoquant les articles 6 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à présenter sa défense dans sa langue maternelle, le kurde, avec l’assistance d’un interprète. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 23.     Compte tenu de leur similitude quant aux faits et aux griefs, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 § 1 du règlement de la Cour). B.     Sur le grief des requérants tiré de l’article 6 de la Convention 24.     Les requérants se plaignent de ne pas avoir été autorisés à présenter leur défense dans leur langue maternelle, le kurde, avec l’assistance d’un interprète. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, et l’article   10 de la Convention. 25.     Eu égard au contenu et à la formulation des griefs des requérants, la Cour décide de les examiner sous l’angle de l’article 6 §§   1 et   3   e) de la Convention (voir, par exemple, Baytar c. Turquie , n o   45440/04, §   48, 14   octobre 2014), se lisant comme suit   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Au demeurant, elle note que les requérants ne se plaignent pas que leur cause ait été entendue devant les juridictions nationales compétentes en l’absence d’un avocat. 26. En ce qui concerne l’applicabilité des dispositions précitées, la Cour estime d’abord, à la lumière de sa jurisprudence, que la question de l’applicabilité de l’article   6 § 1 sous son volet «   civil   » ne se pose pas pour la requête n o   70676/11 (voir, entre autres, Gülmez c. Turquie , n o   16330/02, §§   27-31, 20   mai 2008, et Nusret Kaya et autres c. Turquie , n os   43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, §§ 70-72, CEDH 2014 (extraits)). Elle relève ensuite que l’article 6 § 1 sous son volet «   pénal   » s’applique aux poursuites pénales ouvertes contre le requérant pour la requête n o   60244/12. Il en va de même en ce qui concerne l’article 6 § 3 e). 1.     La place de la liberté linguistique dans la jurisprudence de la Cour 27.     La Cour estime utile de se référer, pour les besoins des présentes requêtes, à sa jurisprudence concernant la place qu’occupe la liberté linguistique. 28.     À cet égard, elle relève d’emblée que la Convention ne garantit pas la liberté linguistique en tant que telle ( Kozlovs c.   Lettonie (déc.), n o   50835/99, 10   janvier 2002, Mentzen c. Lettonie (déc.), n o   71074/01, CEDH 2004 ‑ XII, et Kemal Taşkın et autres c.   Turquie , n os 30206/04, 37038/04, 43681/04, 45376/04, 12881/05, 28697/05, 32797/05 et 45609/05, § 56, 2 février 2010). 29.     Certes, nulle cloison étanche ne sépare la politique linguistique du domaine de la Convention, et une mesure prise dans le cadre de cette politique peut tomber sous le coup d’une ou de plusieurs dispositions de celle-ci ( Mentzen (déc.), précitée, et Boulgakov c. Ukraine , n o 59894/00, §   43   (a), 11 septembre 2007). C’est ainsi, par exemple, que la Cour a considéré que l’article 10 de la Convention englobe la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées dans toute langue qui permet de participer à l’échange public d’informations et d’idées culturelles, politiques et sociales de toutes sortes ( Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c.   Turquie , n o 20641/05, §§ 71 et 74, CEDH 2012, concernant le droit à un enseignement dans une langue autre que la langue officielle, à savoir le kurde). Elle a également jugé que l’imposition à des requérants de sanctions disciplinaires aux motifs qu’ils avaient exprimé dans des pétitions leur point de vue sur la nécessité d’un enseignement en kurde et demandé l’instauration de cours d’apprentissage de cette langue comme modules facultatifs constituait une ingérence disproportionnée au regard de l’article   2 du Protocole n o   1 lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention ( İrfan Temel et autres c. Turquie , n o 36458/02, § 44, 3 mars 2009). De même, dans le contexte de campagnes électorales, elle a jugé qu’une interdiction totale de l’emploi de langues non officielles – par exemple le kurde – sous peine de sanctions pénales ne saurait passer pour compatible avec la liberté d’expression ( Şükran Aydın et autres c. Turquie , n os   49197/06, 23196/07, 50242/08, 60912/08 et 14871/09, §   55, 22   janvier 2013). 30.     Les présentes requêtes concernent l’emploi des langues dans le contexte spécifique des relations entre les citoyens et les autorités publiques. À cet égard, la Cour a déjà constaté que la plupart des États parties à la Convention ont choisi d’accorder à une ou plusieurs langues le statut de langue officielle ou de langue d’État, et qu’ils les ont inscrites comme telles dans leur Constitution ( Mentzen (déc.), précitée). Il s’agit là d’un choix du législateur national, lié à des considérations d’ordre historique et politique qui sont propres à l’État en question ( Baylac-Ferrer et Suarez c.   France (déc.), n o 27977/04, 25 septembre 2008, et Kemal Taşkın et autres , précité, §   57). 31.     À l’exception des droits spécifiques énoncés dans les articles 5   §   2 (droit d’une personne d’être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation) et 6 § 3 a) et   e) (droit d’une personne d’être informée, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, et droit de se faire assister par un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience), la Convention ne garantit pas le droit de se servir de la langue de son choix dans les rapports avec les autorités publiques, que ce soient des autorités administratives ( Mentzen (déc.), précitée, Baylac-Ferrer et Suarez (déc.), précitée, Kemal Taşkın et autres , précité, § 56, Birk-Levy c.   France (déc.), n o   39426/06,   21 septembre 2010, et Bazjaks c. Lettonie , n o 71572/01, §   141, 19 octobre 2010) ou judiciaires ( Isop c. Autriche , n o   808/60, décision de la Commission du 8 mars 1962, Annuaire 5, p. 108, Zana c.   Turquie , décision de la Commission, n o 18954/91, 21 octobre 1993, non publiée, et Kozlovs (déc.), précitée). 2.     Les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour quant au droit garanti par l’article   6   §§ 1 et 3 e) de la Convention de se faire assister par un interprète 32.     La Cour rappelle que, notamment en matière civile, le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils ( Běleš et autres c.   République tchèque , n o   47273/99, §   49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ( Sabeh El Leil c. France [GC], n o   34869/05, § 46, 29   juin 2011). 33.     À cet égard, la Cour rappelle que le paragraphe 1 de l’article   6 ne contient aucune disposition spécifique concernant l’usage de langues dans une procédure civile. En outre, comme la Cour vient de le rappeler, il est de jurisprudence constante que la Convention ne garantit pas la liberté linguistique en tant que telle, et notamment le droit de se servir de la langue de son choix dans les rapports avec les institutions publiques (paragraphes 28   et   31 ci_dessus). En conséquence, la Cour estime que l’exigence d’utiliser la langue officielle de l’État devant les tribunaux civils n’est pas, en tant que telle, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention ( Isop (déc.), précitée, et Kozlovs (déc.), précitée, ainsi que la jurisprudence y citée). 34.     Pour ce qui est des affaires pénales, la Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 6 renferme une liste d’applications particulières du principe énoncé au paragraphe 1   : les divers droits qu’il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale. En veillant à son observation, il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du «   tronc commun   » auquel il se rattache. La Cour examine donc un grief tiré de l’article 6   §   3 sous l’angle de ces deux paragraphes combinés ( Meftah et autres c.   France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 41, CEDH 2002 ‑ VII). 35.     La Cour rappelle que le paragraphe 3 e) de l’article   6 proclame le droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l’audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l’instruction préparatoire. La disposition en question signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal ( Luedicke, Belkacem et Koç c.   Allemagne , 28   novembre 1978, §   48, série A n o 29, Kamasinski c. Autriche , 19 décembre 1989, §   74, série A n o 168, Hermi c. Italie [GC], n o 18114/02, § 69, CEDH 2006 ‑ XII, et Baytar , précité, §   49). En outre, l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements ( Kamasinski , précité, § 74, Hermi , précité, § 70, et Baytar , précité, §   49). 36. Toutefois, la question des connaissances linguistiques du requérant est primordiale, puisque, d’après les termes de l’article 6 § 3 e) de la Convention, il n’a droit à l’assistance d’un interprète à la charge de l’État que “s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience” ( Luedicke, Belkacem et Koç , précité, § 48). Un accusé qui comprend et parle suffisamment la langue de la procédure ne saurait donc se prévaloir du droit garanti par l’article 6 § 3 e) ( K. c.   France , n o 10210/82, décision de la Commission du 7 décembre 1983, Décisions et rapports 35, p. 211, Zana , (déc.), précitée, Güngör c. Allemagne (déc.), n o 31540/96, 17 mai 2001, Puelinckx c. Belgique (déc.), n o 49104/99, 18 septembre 2001, et Katritsch c.   France , n o 22575/08, § 45, 4 novembre 2010). 3.     Application de ces principes aux présentes requêtes 37.     La Cour relève, d’une part, que, dès le début de la procédure engagée contre le premier requérant devant la commission de discipline et contre le second requérant devant la cour d’assises, les audiences se sont tenues en turc. D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que les requérants sont nés en Turquie, qu’ils y ont fait leur scolarité et qu’ils y ont grandi. En outre, jusqu’à la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation de s’exprimer en kurde lors des audiences, les requérants avaient suivi en langue turque les procédures civiles et pénales respectivement engagées à leur encontre. Ils n’ont pas manifesté leur volonté d’être assistés par un interprète au stade de l’instruction ou lors de la notification des faits et des infractions qui leur étaient reprochées. Il ne ressort pas non plus des éléments versés au dossier qu’ils aient plaidé, lorsque leur cause a été entendue par les juridictions internes, une maîtrise insuffisante du turc ou un niveau de connaissance trop faible de cette langue qui les eût empêchés de suivre les débats. Dans ces circonstances, la Cour estime que les juridictions internes compétentes ont, en s’appuyant sur des éléments convaincants et d’une manière qui n’apparaît pas comme étant arbitraire ou manifestement déraisonnable, valablement conclu que les requérants parlaient suffisamment bien le turc pour se passer de l’assistance d’un interprète. 38. Dans ces circonstances, le fait que les requérants n’ont pas été autorisés à s’exprimer en kurde respectivement devant le juge de l’exécution des peines et devant la cour d’assises, n’a pas enfreint l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément ni l’article 6   §   1 combiné avec son paragraphe   3   e). 39.     Cela étant posé, la Cour prend note de la modification de l’article   202   § 4 du code de procédure pénale par la loi n o   6411, du 24   janvier 2013, qui permet en particulier à tout accusé d’utiliser une langue autre que la langue officielle lors de la lecture de l’acte d’accusation et des réquisitions sur le fond de l’affaire. Les dispositions nouvelles peuvent être considérées comme mettant en œuvre l’article 6 § 3 e) de la Convention dans l’ordre juridique interne. Dans la mesure où elles vont au-delà du standard minimum de protection prévu par la Convention, l’article 53 de la Convention s’y applique. Selon cette dernière disposition, «   aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante (...).   » 40.     Eu égard à ce qui précède, les griefs tirés de la violation de l’article   6   §§   1 et 3 e) de la Convention sont manifestement mal fondés et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs soulevés dans la requête n o   70676/11 41.     Se fondant sur les mêmes faits, le requérant M. Cengiz Ayar se plaint d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention. 42.     En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour estime, à la lumière des éléments présentés par l’intéressé, que le traitement dont il a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Le seuil minimum de gravité requis n’ayant pas été atteint, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 43.     En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, la Cour estime, eu égard aux pièces versées au dossier, qu’il est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC006024412
Données disponibles
- Texte intégral