CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0618DEC001382611
- Date
- 18 juin 2015
- Publication
- 18 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e G. G. Ponzone, avocat à Alberobello. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 avril 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37   § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président ANNEXE No Application No Lodged on Applicant Date of birth Place of residence Represented by   13826/11 10/02/2011 Lucia FORTUNATO 13/05/1974 Sammichele di Bari   Giovanni Gaetano PONZONE   13829/11 10/02/2011 Anna NICASTRO 14/09/1958 Rutigliano   Giovanni Gaetano PONZONE   17527/11 01/02/2011 Francesco SARACINO 17/07/1967 Martina Franca   Giovanni Gaetano PONZONE   17531/11 01/02/2011 Nicola RANIERI 09/09/1966 Bari   Giovanni Gaetano PONZONE   17536/11 01/02/2011 Rosa BIANCO 28/04/1935 Putignano   Giovanni Gaetano PONZONE   17537/11 01/02/2011 Vitantonio MAGGI 13/12/1935 Alberobello   Giovanni Gaetano PONZONE   17538/11 01/02/2011 Chiara STANISCI 29/01/1944 Turi   Giovanni Gaetano PONZONE   19003/11 10/02/2011 Leonardo MIRAGLIA 03/11/1941 Alberobello   Giovanni Gaetano PONZONE   19009/11 16/03/2011 Giuseppe PINTO 10/06/1928 Putignano   Giovanni Gaetano PONZONE              19030/11 14/02/2011 Rosa DE CARLO 16/01/1937 Castellana Grotte   Giovanni Gaetano PONZONE              74600/11 22/11/2011 Nicola ROBERTO 18/06/1948 Noci   Giovanni Gaetano PONZONE              74608/11 22/11/2011 Rosa SPADA 14/08/1951 Turi   Giovanni Gaetano PONZONE              74615/11 22/11/2011 Domenico Francesco LISI 02/04/1979 Rimini   Giovanni Gaetano PONZONE              74617/11 22/11/2011 Anna Pia CASSATELLA 22/07/1942 Conversano   Giovanni Gaetano PONZONE              74623/11 22/11/2011 Caterina TURI 23/01/1953 Alberobello   Giovanni Gaetano PONZONE              77800/11 28/11/2011 Cosmo GIROLAMO 22/02/1927 Locorotondo   Giovanni Gaetano PONZONE              77804/11 28/11/2011 Grazia PALMISANO 23/10/1934 Locorotondo   Giovanni Gaetano PONZONE              77808/11 28/11/2011 Maria CONVERTINI 16/07/1930 Locorotondo   Giovanni Gaetano PONZONE              195/12 07/12/2011 Maria Luigia MELE 23/05/1963 Acquaviva Delle Fonti   Giovanni Gaetano PONZONE              210/12 07/12/2011 Pietro PICCOLO 05/08/1923 Locorotondo   Giovanni Gaetano PONZONE              1926/12 14/12/2011 Anna RIGATO 13/08/1942 Bari   Giovanni Gaetano PONZONE              4746/12 11/01/2012 Antonia CAMPANELLA 23/10/1926 Putignano   Giovanni Gaetano PONZONE              7034/12 26/01/2012 Giuseppe PANARO 11/05/1940 Alberobello   Maria PANARO 16/10/1964 Alberobello   Giovanna PANARO 17/11/1969 Alberobello   Vitantonio PANARO 18/01/1973 Alberobello   Giovanni Gaetano PONZONE              8353/12 01/12/2011 Lorenzo GRISULLI 22/11/1927 Castellana Grotte   Giovanni Gaetano PONZONE              8356/12 01/12/2011 Lucrezia CAPUTO 04/01/1937 Castellana Grotte   Giovanni Gaetano PONZONE              9106/12 26/01/2012 Angelina STOPPA 21/08/1938 Turi   Giovanni Gaetano PONZONE              9117/12 26/01/2012 Onofrio LAERA 18/07/1946 Noci   Giovanni Gaetano PONZONE              9125/12 26/01/2012 Michele PACE 31/01/1929 Conversano   Giovanni Gaetano PONZONE              22745/12 04/04/2012 Angela RUOSPO 15/12/1961 Bari   Giovanni Gaetano PONZONE  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0618DEC001382611