CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC000069710
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Oktay Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y.   Çavuşovalı, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’ Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Tekin c. Turquie (déc.), n o 3501/09, §§   3-17, 18   novembre 2014). 4.     Le 12 juin 2007, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant par la police. Le même jour, l’intéressé fut arrêté et placé en garde à vue. 5.     Le 16 juin 2007, après avoir été entendu par le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   »), le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises »). Celui-ci ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé compte tenu des faits à l’appui des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait que cette dernière était visée par l’article   100   §   3 du code de procédure pénale. 6.     Le requérant passa les douze premiers mois de sa détention provisoire à la prison de Tekirdağ. 7.     Par un acte d’accusation du 14 juillet 2008, le procureur engagea devant la cour d’assises une action pénale contre le requérant. Il lui reprocha notamment d’appartenir à une organisation illégale et d’avoir fourni d’armes à cette organisation, ainsi que d’avoir incité le public à l’insurrection armée contre le gouvernement. 8.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises rejeta ces recours en se fondant sur les motifs suivants   : la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, le risque de fuite et d’altération de preuves et les forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. 9.     Le 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant   à trente-trois ans et dix mois d’emprisonnement notamment pour l’appartenance à l’organisation Ergenekon et pour la possession d’armes et d’explosifs sans autorisation. 10.     Le 10 mars 2014, le requérant fut remis en liberté par la cour d’assises au motif que la durée de la détention provisoire de l’intéressé avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi. 11.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant reste à ce jour pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 12.     À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23   septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été introduit dans le système juridique turc. 13.     Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de celle-ci figurent dans la décision de la Cour dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§   25-27, 30 avril 2013). 2.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire 14.     Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), n o   77429/12, §§   15-26, 1er juillet 2014). 3.     Les dispositions du code de procédure pénale 15.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. 16.     L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention à la prison de Tekirdağ où il a passé douze mois de sa détention provisoire. Il allègue qu’il y a été détenu avec les personnes condamnées dans une cellule sans aération ni climatisation et infestée des insectes. 18.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention subie par lui et de l’insuffisance des motifs invoqués par la cour d’assises pour son maintien en détention provisoire. 19.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint des pratiques, selon lui irrégulières, des autorités lors de la perquisition effectuée à son domicile. 20.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes lors des examens d’office de sa détention effectuée par la cour d’assises tous les trente jours. À cet égard, il dénonce le fait que la cour d’assises ne lui a pas donné la possibilité de présenter ses observations alors qu’elle a obtenu l’avis du procureur de la République. 21.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le choix de la salle d’audience, estimant que le choix d’une salle située à Silivri plutôt que dans le centre d’Istanbul constitue une atteinte au principe de la publicité des audiences. 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête appliquée jusqu’à la présentation de l’acte d’accusation à la cour d’assises le 14 juillet 2008. 23.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Le requérant se plaint aussi de la pratique de l’administration pénitentiaire consistant à fouiller les avocats. Il allègue en outre que le nombre des ordinateurs à la disposition des avocats au sein de la salle d’audience n’était pas suffisant. 24.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la décision de la perquisition à son domicile n’était pas conforme à la loi. EN DROIT A.     Sur le grief relatif aux conditions de détention du requérant 25.     Le requérant se plaint des conditions de détention pendant les douze mois qu’il a passés à la prison de Tekirdağ. Il invoque à cet égard l’article   3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 26.     La Cour relève qu’il ne ressort pas du contenu du dossier que le requérant ait présenté un tel grief devant les autorités nationales. 27.     La Cour considère que les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention doit, dans les circonstances de la cause, être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. B.     Sur le grief relatif à la durée de la détention provisoire du requérant 28.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire et les motifs retenus par les juridictions nationales afin de justifier cette détention ont enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 29.     La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96 , §   47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Ainsi, la Cour s’est en particulier écartée de ce principe général dans des affaires dirigées contre certains États membres et concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures ( Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), n os 26716/09 , 67576/09 et 7698/10 , 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), n o   53126/07 , 29   mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété ( İçyer c.   Turquie (déc.), n o 18888/02 , §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), n o 42936/07 , 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o   11166/05 , 6 novembre 2012). 30.     La Cour note en l’espèce que la détention provisoire du requérant a débuté le 12 juin 2007 avec son placement en garde à vue et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation. 31.     La Cour rappelle qu’elle a noté, dans sa décision Koçintar c. Turquie ((déc.), n o 77429/12, §§ 15-26, 1 er juillet 2014), l’introduction du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et qu’elle y avait exprimé l’opinion qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que ce recours n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès. 32.     Elle ne voit, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. 33.     Par conséquent, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief relatif à l’examen d’office de la détention provisoire 34.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que la procédure d’examen d’office de sa détention constitue une atteinte au principe d’égalité des armes. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 35.     La Cour rappelle que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures relatives aux appels introduits contre les décisions sur la prolongation de la détention ( Altınok c. Turquie , n o 31610/08, § 39, 29 novembre 2011). Dès lors, il ne lui appartient pas de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions relatives à la prolongation de la détention adoptées ex officio et que le requérant conteste dans sa requête ( Knebl c. République tchèque , n o   20157/05, § 76, 28 octobre 2010). 36.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35 §   3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief relatif à la mesure de la restriction d’accès au dossier 37.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête adopté par les autorités jusqu’à la présentation de l’acte d’accusation. 38.     La Cour relève qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   5 § 4 de la Convention. 39.     La Cour note que la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête a pris fin avec la présentation de l’acte d’accusation à la cour d’assises le 14 juillet 2008, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. 40.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. E.     Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention 41.     Le requérant se plaint du fait que les audiences sont ténues dans le campus d’une prison très loin du centre-ville et que les personnes autres que les journalistes et les proches des accusés ne sont pas autorisés à y assister. Il allègue que cette situation porte atteinte à la publicité de la procédure prévue à l’article 6 § 1 de la Convention.   Le requérant allègue par ailleurs qu’il n’a pas disposé des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Il se plaint aussi de la pratique de l’administration pénitentiaire consistant à fouiller les avocats à l’entrée du campus avant d’assister à l’audience. Il allègue en outre que les avocats ne disposaient pas d’assez d’ordinateur dans la salle d’audience. Il invoque l’article 6 § 1 et § 3 à cet égard. Ces dispositions, en ses parties pertinentes, se lisent ainsi   : « 1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...).   » 42.     La Cour note que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure. 43.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation relative à un défaut d’équité de la procédure pénale. Il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, s’il s’estime toujours victime des violations alléguées, mais tout grief à ce sujet est pour l’instant prématuré (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14   juin 2005, et Doğan , (déc.), n o 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012). 44.     Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. F.     Sur les griefs relatifs à la perquisition effectuée à domicile du requérant 45.     Invoquant les articles 5 § 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint des pratiques, selon lui irrégulières, des autorités lors de la perquisition effectuée à son domicile.   En outre, il allègue que la décision de la perquisition à son domicile n’était pas conforme à la loi. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)   » 46.     D’après les éléments contenus dans le dossier, la Cour observe que le requérant n’a pas formulé ce grief devant les juridictions nationales. À supposer même qu’il n’ait disposé d’aucun recours effectif, la Cour rappelle que le délai de six mois, dans ce cas-là, prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice ( Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os   16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009). 47.     En l’espèce, la Cour observe que la date de la perquisition dont se plaint le requérant est le 12 juin 2007. Le délai de six mois commençait donc à courir à cette date. Dès lors, ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.   Abel Campos   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC000069710
Données disponibles
- Texte intégral