CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC004743006
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Sezgin Demirci, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Aydın. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. Biçen, avocat à Aydın. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 juillet 1999, le requérant eût un accident et se cassa le fémur gauche. 4.     Les chirurgiens orthopédistes qui l’examinèrent estimèrent qu’il s’agissait d’une fracture multifragmentaire grave. 5.     Le 12 juillet 1999, il subit une intervention chirurgicale. Le traitement par ostéosynthèse [1] fut utilisé. 6.     En l’absence de complication postopératoire, le requérant quitta l’hôpital le 19 juillet 1999. 7.     Le 11 juillet 2000, estimant notamment n’avoir pas été correctement opéré, l’intéressé assigna l’hôpital et le chirurgien devant le tribunal de grande instance de Kuşadası d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts. Il soutint également n’avoir pas été informé des différents types de traitements chirurgicaux. 8.     La partie défenderesse soutint d’abord que M. Demirci avait été opéré dans les règles de l’art, que le choix de la technique chirurgicale était du domaine exclusif du chirurgien et qu’il avait choisi la technique et le matériel en fonction du type de fracture et de l’état général du patient. Elle ajouta ensuite que le patient avait été informé sur son état et sur les soins envisagés, lui permettant ainsi de prendre une décision avant l’opération, en connaissance de cause. Elle fit enfin valoir que l’intéressé avait donné son consentement à l’intervention chirurgicale et qu’il était en voie de guérison. 9.     Le tribunal ordonna une expertise avant de statuer sur le fond de l’affaire. 10.     L’institut médicolégal examina le requérant le 1 er mars 2002, le 19   mars 2003 et le 14 juillet 2004. Les trois examens furent motivés par la nécessité de suivre l’évolution de l’état de santé du patient. 11.     Lors de la dernière consultation, les médecins légistes observèrent que la fracture avait été consolidée mais que le patient boitait légèrement en raison d’une réduction de deux centimètres du fémur opéré. 12.     L’institut médicolégal rendit son rapport le 21 juillet 2004. Il rappela que différents types de techniques chirurgicales existaient pour soigner une telle fracture et que celle choisie par le médecin était «   adéquate et suffisante pour ce type de fracture   ». L’opération en elle-même était également «   convenable   ». La réduction de deux centimètres du fémur était «   médicalement considérée comme étant dans la limite de la normale pour une fracture du fémur multifragmentaire   » et qu’elle était une complication postopératoire très fréquente. 13.     L’institut médicolégal conclut qu’aucune faute ou négligence n’avaient été commises par le corps médical. 14.     Le 20 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Kuşadası, se fondant sur le rapport d’expertise médicale de l’institut médicolégal, débouta le requérant de sa demande en indemnisation. 15.     Le 1 er décembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant. 16.     Le 26 avril 2006, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt introduit par le requérant. Cet arrêt fut notifié à l’intéressé le 6 juin 2006. Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – ci-après «   la loi d’indemnisation   ») adoptée par la Grande Assemblée nationale le 9 janvier 2013 et entrée en vigueur le 19   janvier 2013, figurent aux paragraphes 19 à 26 de la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013). GRIEFS 18.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que son droit à la vie a été méconnue. 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions nationales. EN DROIT 20.     Le requérant invoque une violation des articles 2 et 6 de la Convention. 21.     Soutenant que les conditions de recevabilité visées à l’article 35 de la Convention ne sont pas remplies, le Gouvernement prie la Cour de déclarer la requête irrecevable. Il excipe notamment du non-épuisement des voies de recours internes. 22.     S’agissant du grief fondé sur la durée prétendument excessive de la procédure devant les tribunaux internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui-ci dans l’affaire Turgut et autres, précitée, §§ 58 et 60. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les requérants, soutenant que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » devaient dorénavant, conformément à l’article   35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384, dans la mesure où il s’agit, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres, décision précitée, §   56). 23.     En l’espèce, la Cour n’a relevé aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans le cas du requérant. 24.     Il s’ensuit que ledit grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 25.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 2 de la Convention, la Cour ne voit pas en quoi il y a eu une atteinte au droit à la vie du requérant dans les circonstances de la cause. Cela étant, la Cour rappelle qu’entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus, à leur privation de participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard, et à l’accès à des informations leur permettant d’évaluer les risques sanitaires auxquels ils sont exposés (voir en particulier, Marie Thérèse Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01 , 5 octobre 2006). Elle estime en conséquence que le grief du requérant doit également s’apprécier à la lumière de cette disposition. 26.     À cet égard, la Cour observe que le requérant a eu accès à une procédure civile permettant de juger la responsabilité du corps médical qui l’a soigné. Même si l’intéressé soutient qu’une erreur médicale a été commise par le médecin qui l’a opéré et qu’il y a eu des manquements imputables au service hospitalier, la Cour constate que l’expertise médicale sur la question de même que les conclusions des juridictions nationales ont exclu toute faute ou négligence médicale. Or, il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause ces conclusions ni de se livrer à des conjectures à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions auxquelles sont parvenus les experts ( Tysiąc c. Pologne , n o   5410/03, § 119, CEDH 2007 ‑ I, et Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, §   59, 5 janvier 2010). 27.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   Président   [1] .     Opération chirurgicale qui consiste à réaligner les parties fracturées et à les fixer entre elles pour les maintenir dans l’axe normal (on parle de «   réduction   » d’une fracture), sans avoir à remplacer la partie de l’os fracturée par une prothèse.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC004743006
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