CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC005935910
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
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Kemal Kerinçsiz, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul. Il est avocat de profession. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Kerinçsiz et M e D. Havuz, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’ Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Tekin c. Turquie (déc.), n o 3501/09, §§   3-17, 18   novembre 2014). 4.     Le 22 janvier 2008, une perquisition fut effectuée par la police au domicile et au bureau du requérant. Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’opération menée contre l’organisation Ergenekon . 5.     Le 26 janvier 2008, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul. Lors de son interrogatoire, le juge assesseur lui posa des questions sur ses liens avec les principaux membres présumés de l’organisation Ergenekon et sur les documents de nature militaire classés «   secret d’État   » trouvés lors des perquisitions effectuées à son domicile et à son bureau. Le requérant nia toute appartenance à une organisation illégale. Il déclara qu’il connaissait certains co-accusés dans la cadre de l’affaire Ergenekon étant donné qu’il était leur avocat et qu’il avait des activités au sein de plusieurs associations légales. En ce qui concerne les documents de nature militaire classés, le requérant soutint qu’ils appartenaient à certains de ces clients, également soupçonnés dans l’affaire Ergenekon, et qu’il les détenait dans le cadre de sa fonction de représentant légal. À la fin de l’interrogatoire, le juge assesseur ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé compte tenu de l’état des preuves, de la nature et la qualification de l’infraction, de la peine prévue pour l’infraction reprochée, des documents et des comptes-rendus des écoutes téléphoniques contenus dans le dossier, des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100   §   3 du code de procédure pénale et du risque d’altération des preuves. 6.     Par un acte d’accusation du 14 juillet 2008, le procureur engagea, devant la cour d’assises, une action pénale contre le requérant. Il lui reprocha notamment d’avoir été responsable de la «   section juridique   » de l’organisation Ergenekon , d’avoir agi en provocateur lors des rassemblements, des séminaires et des conférences dans le but de créer un trouble dans le pays, d’avoir incité le public à l’insurrection armée contre le gouvernement, de s’être procuré illégalement des documents classés «   secrets d’État   » et d’avoir enregistré illégalement des données personnelles d’un certain B.Ö.. À l’appui de ses accusations, le procureur présenta à la cour d’assises les déclarations de certains témoins et de co-accusées, les CDs et les documents saisis lors des perquisitions effectuées ainsi que les comptes-rendus des écoutes téléphoniques interceptées. 7.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises rejeta ces recours en se fondant sur les motifs suivants   : la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, le risque de fuite et d’altération de preuves et les forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. 8.     Le 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant   à la réclusion à perpétuité en application de l’article 312 § 1 du code pénal. La cour d’assises considéra que le requérant avait, sous les instructions de l’organisation Ergenekon , participé à la fondation et aux activités de plusieurs associations sous apparence légale dans le but de créer un climat de chaos qui justifierait un coup d’État contre le gouvernement en place. En outre, la cour d’assises condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour la possession des données relatives à la sécurité de l’État en application de l’article 334 du code pénal et à un an d’emprisonnement pour l’enregistrement illégal des données personnelles en application de l’article   135 du code pénal. 9.     Le 10 mars 2014, le requérant fut remis en liberté par la cour d’assises au motif que la durée de sa détention provisoire avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi. 10.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant reste à ce jour pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 11.     À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23   septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été introduit dans le système juridique turc. 12.     Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de celle-ci figurent dans la décision de la Cour dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§   25-27, 30 avril 2013). 2.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire 13.     Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), n o 77429/12, §§   15-26, 1 er juillet 2014). 3.     Les dispositions du code pénal 14.     L’article 135 du code pénal prévoit   : «   (1)     Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. (2)     Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques, et religieuses des individus, sur leur origine, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux sera condamné à la même peine que celle prévue au précédent alinéa.   » L’article 312 § 1 du code pénal est ainsi libellé : « Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité. » L’article 334 § 1 du code pénal se lit comme suit   : «   Quiconque se procure des informations dont les autorités compétentes ont interdit la divulgation par une loi ou un autre acte règlementaire, et qui doivent rester secrètes eu égard à leur nature sera condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement.   » 4.     Les dispositions du code de procédure pénale 15.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. 16.     L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. 5.     La loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme 17.     La loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9   janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant cette loi, voir Turgut et autres ((déc.), n o   4860/09, §§   19-26, 26 mars 2013). GRIEFS 18.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint tout d’abord d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ensuite, il allègue que les ordonnances de perquisition à son domicile et à son lieu de travail ainsi que l’ordonnance d’arrestation n’étaient pas conformes à la législation interne. Il se plaint en outre des pratiques, selon lui irrégulières, des autorités lors des perquisitions et de l’arrestation. 19.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son placement et maintien en détention provisoire. 20.     Toujours sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. 21.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises d’Istanbul. 22.     Le requérant dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée, excessive selon lui, de la procédure pénale. 23.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa présomption d’innocence à raison des articles publiés dans la presse écrite et des déclarations de certains responsables politiques. Il allègue aussi que les informations et les documents se trouvant dans le dossier de l’enquête ont été servis à la presse malgré la confidentialité de l’enquête. 24.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier de l’enquête avant le 14 juillet 2008, la date de la présentation de l’acte d’accusation à la cour d’assises. 25.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne s’est pas vu accorder le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense. À cet égard, il se plaint d’une atteinte au droit de la défense du fait des difficultés d’accès aux locaux de la maison d’arrêt de Silivri où la cour d’assises spéciale tient des audiences, du fait qu’il ne pouvait pas être représenté par plus de trois avocats et de l’impossibilité pour lui d’interroger certains témoins à charge dont les identités sont dissimulées. 26.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que des informations et des conversations téléphoniques qui ne concernaient pas la procédure pénale aient été mentionnées dans l’acte d’accusation. Le requérant se plaint par ailleurs de ne pas avoir été autorisé à continuer à représenter ses clients après son placement en détention provisoire. 27.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant allègue avoir été arrêté et détenu en raison des discours qu’il a tenus dans le cadre de sa liberté d’expression et de ses activités accomplies dans le cadre de sa liberté de réunion pacifique et d’association. 28.     Le requérant dénonce enfin l’absence d’un recours effectif au sens de l’article 13 par le biais duquel il aurait pu contester les décisions des juges en charge du dossier qu’il ne considère pas indépendants et impartiaux. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction 29.     Le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. La Cour note que le requérant prétend, d’une part, que son arrestation et sa détention sont contraires aux dispositions de l’article   5 §   1   c) de la Convention et, d’autre part, qu’elles ne sont pas conformes aux «   voies légales   » internes, au sens dudit article, édictant des normes similaires à celles de la Convention, en matière de privation de liberté, quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale. La Cour examinera donc le grief d’abord sous l’angle de la notion d’«   existence de raisons plausibles   » au sens de l’article   5 § 1 c) de la Convention, lequel est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (...) » 30.     La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Jėčius c.   Lituanie , n o 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Włoch c.   Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30   août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni , n o 37555/97, §   34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie , n o 35979/97, §   24, 21   mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie , n o 49574/99, §   37, 19   septembre 2006). 31.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 §   1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série   A n o   300-A, et Korkmaz et autres , précité, § 26). 32.     Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c. Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, § 66). 33.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom d’ Ergenekon , auxquels il était reproché de se livrer à des activités afin de renverser par la force et la violence le gouvernement élu. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier de participer, sous les ordres de l’organisation Ergenekon, à certaines activités ayant pour but de provoquer le public contre le gouvernement en place et de se procurer des documents classés «   secret d’État   ». La Cour note aussi que des éléments de preuve tels que des comptes rendus d’écoutes téléphoniques, des déclarations de certains coaccusés ainsi que des documents saisis lors de diverses perquisitions avaient été recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant, sur la foi de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis les infractions pénales reprochées, réprimées sévèrement par le code pénal. La Cour constate en outre que par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à la réclusion à perpétuité aggravée pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres, à cinq ans d’emprisonnement pour la possession des données relatives à la sécurité de l’État et à un an d’emprisonnement pour l’enregistrement illégal des données personnelles. 34.     La Cour note aussi que le dossier de l’enquête comportait des éléments de preuve tels que les déclarations de certains témoins et de co-accusés, des documents saisis lors de la perquisition effectuée aux domiciles et lieux de travail du requérant ou de ses coaccusés, et des comptes-rendus d’écoutes téléphoniques. 35.     Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi. 36.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 de la Convention ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, §   26, et Süleyman Erdem , précité, § 37). 37.     Se penchant ensuite sur la question de la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne ( Bozano c. France , 18   décembre 1986, § 54, série A n o 111, Wassink c. Pays-Bas , 27 septembre 1990, §   24, série   A n o 185 ‑ A, Baranowski c. Pologne , n o 28358/95, §   50, CEDH   2000 ‑ III, Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 83, CEDH 2005 ‑ IV, et Mooren c. Allemagne , n o 11364/03, § 72, 13   décembre 2007), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-avant. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets lorsqu’elles ont arrêté le requérant en invoquant l’existence d’indices et de raisons de le soupçonner – au sens des articles 91 § 2 et 100 du CPP – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier. 38.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif à la durée de la détention provisoire du requérant 39.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire et les motifs retenus par les juridictions nationales afin de justifier cette détention ont enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 40.     La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96 , §   47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Ainsi, la Cour s’est en particulier écartée de ce principe général dans des affaires dirigées contre certains États membres et concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures ( Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), n os 26716/09 , 67576/09 et 7698/10 , 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), n o 53126/07 , 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété ( İçyer c.   Turquie (déc.), n o 18888/02 , §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), n o 42936/07 , 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o   11166/05 , 6 novembre 2012). 41.     La Cour note en l’espèce que la détention provisoire du requérant a débuté le 22 janvier 2008 avec son placement en garde à vue et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation. 42.     La Cour rappelle qu’elle a noté, dans sa décision Koçintar c. Turquie ((déc.), n o 77429/12, §§ 15-26, 1 er juillet 2014), l’introduction du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et qu’elle y avait exprimé l’opinion qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que ce recours n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès. 43.     Elle ne voit, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. 44.     Par conséquent, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief relatif à la durée de la procédure pénale 45.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il y voit une violation de l’article   6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 46.     La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, 26   mars 2013) sur un grief similaire à celui présenté par les requérants. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , précitée, § 56). 47.     La Cour observe qu’en l’espèce le requérant n’a pas indiqué avoir épuisé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. D.     Le grief relatif à la durée de la garde à vue du requérant 48.     Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. 49.     La Cour note que la garde à vue du requérant s’est terminée le 26   janvier 2008, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. 50.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. E.     Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention 51.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cours d’assises d’Istanbul. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint aussi qu’il ne s’est pas vu accorder le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense. Les parties pertinentes de ces dispositions se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 52.     La Cour note que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure. 53.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation relative à un défaut d’équité de la procédure pénale. Il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, s’il s’estime toujours victime des violations alléguées, mais tout grief à ce sujet est pour l’instant prématuré (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14   juin 2005, et Doğan , (déc.), n o 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012). 54.     Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. F.     Sur les griefs tirés des articles 10 et 11 de la Convention 55.     Le requérant soutient enfin qu’il a été arrêté et maintenu en détention en raison des discours qu’il a tenus dans le cadre de sa liberté d’expression et de ses activités accomplies dans le cadre de sa liberté de réunion pacifique et d’association. Il invoque à cet égard les articles   10 et 11 de la Convention. L’article 10 est ainsi libellé : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)   » L’article 11 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. (...) » 56.     Se référant à ses constats relatifs à l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour rappelle que le requérant a été arrêté et détenu dans le cadre de l’enquête menée contre l’organisation illégale Ergenekon . En effet, l’intéressé était soupçonné d’être membre de cette organisation et de tenter de renverser le gouvernement de la République de Turquie, de s’être procuré illégalement des documents et informations classés secrets d’État ainsi que de l’enregistrement illégal des données personnelles. En outre, la Cour note que, par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à réclusion à perpétuité sur le fondement des articles   135, 312 § 1 et 334 du code pénal. Elle rappelle par ailleurs que la procédure interne est encore pendante devant la Cour de cassation. 57.     Il s’ensuit que ce grief apparaît comme étant prématuré et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. G.     Sur les autres griefs 58.     En sus des griefs déjà examinés, le requérant dénonce, d’une manière générale, une violation de l’article 5, 6, 8 et 13 de la Convention. 59.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 60.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.   Abel Campos   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC005935910
Données disponibles
- Texte intégral